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ATAS/966/2008

Cour de justice Genève

Du 2 sept. 2008

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Consulté le 11 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/2166/2008 · ATAS/966/2008

ATAS/966/2008

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 2 septembre 2008

En la cause

Monsieur P_________, domicilié à COINTRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RUDERMANN Michael recourant

Contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimée D'ACCIDENTS, SUVA, Rechtsabteilung, sise Fluhmattstrasse 1 case postale 4358, 6002 LUCERNE

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

Faits

mai 2008, la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, SUVA (ci-après SUVA) a refusé de prendre en charge les troubles présentés par Monsieur P_________ et ayant nécessité des soins à compter du 20 août 2007, au motif qu'ils n'étaient pas en relation de causalité pour le moins probable avec l'accident subi le 19 juin 2007 ;

Que l'intéressé, représenté par Maître Michaël RUDERMANN, a interjeté recours le 16 juin 2008 contre ladite décision ;

Qu'invitée à se déterminer, la SUVA a, dans sa réponse du 25 août 2008, partiellement acquiescé au recours en ce sens qu'elle a accepté d'annuler la décision entreprise et de procéder à une instruction complémentaire afin d'éclaircir la question du lien de causalité entre l'atteinte à la santé litigieuse et l'événement du 19 juin 2007 ;

Que ce courrier a été transmis à l'assuré ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'il convient de prendre acte de ce que la SUVA entend annuler la décision litigieuse et procéder à une instruction complémentaire afin d'éclaircir la question du lien de causalité entre l'atteinte à la santé et l'événement du 19 juin 2007 ;

Qu'il se justifie dès lors d'annuler les décisions litigieuses des 26 février et 14 mai 2008 ;

Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;

Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;

Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;

Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr.;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.

Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.

Prend acte de ce la SUVA accepte d'annuler la décision entreprise et de procéder à une instruction complémentaire afin d'éclaircir la question du lien de causalité entre l'atteinte à la santé litigieuse et l'événement du 19 juin 2007 ;

2.

Annule les décisions des 26 février et 14 mai 2008.

3.

Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.