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ATAS/966/2009

Cour de justice Genève

Du 29 juil. 2009

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/1137/2009 · ATAS/966/2009

ATAS/966/2009

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5 du 29 juillet 2009

En la cause

Monsieur C_________, domicilié à GENEVE demandeurs

Madame C_________, domiciliée à GENEVE

contre

GASTROSOCIAL, Caisse de pension, sise Bahnhofstrasse 86, défenderesses AARAU

HOTELA, sise rue de la Gare 18, MONTREUX

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

Faits

1.

Par jugement du 29 janvier 2009, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C_________, née en 1976, et Monsieur C_________, né en 1972, mariés en date du 7 septembre 1998.

2.

Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 mars 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 30 mars 2009 pour exécution du partage.

4.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 7 septembre 1998 et le 17 mars 2009.

5.

Selon le courrier de la Caisse de pension GASTROSOCIAL du 23 avril 2009, la demanderesse est au bénéfice d'une prestation de libre passage accumulée pendant le mariage de 76 fr. 45. Aux termes du courrier du 13 mai 2009 d'HOTELA, celle du demandeur est de 3'570 fr. 35.

6.

Par courrier du 26 mai 2009, le Tribunal de céans a informé les époux sur quelle base le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle sera effectué.

7.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

Considérants

1.

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées

conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3.

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 septembre 1998, d’autre part le 17 mars 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

4.

Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 3'570 fr. 35, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 76 fr. 45, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'785 fr. 20 (3'570 fr. 35 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 38 fr. 20 (76 fr. 45 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de 1'747 fr.

5.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

6.

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1.

Invite HOTELA à transférer, du compte de M. C_________, la somme de 1'747 fr. à la Caisse de pension GASTROSOCIAL en faveur de Mme C_________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 mars 2009 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Claire CHAVANNES Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 122, Art. 123, Art. 141 et Art. 142 — lu dans la version du 5 décembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, Art. 73 — lu dans la version du 1 juin 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 août 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 26 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 janvier 2025.
  • Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 22 et Art. 24 — lu dans la version du 1 juin 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2017, 1 octobre 2017, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.