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DAAJ/81/2013

Cour de justice Genève

Du 18 sept. 2013

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC/1592/2013 · DAAJ/81/2013

DAAJ/81/2013

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2013

Statuant sur le recours déposé par :

contre la décision du 7 août 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 19 septembre 2013

Faits

Vu la décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 7 août 2013, communiquée pour notification le 9 du même mois, rejetant la requête d'assistance juridique d'A______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique dans le cadre de sa dénonciation à l'encontre de Me B______ auprès de la Commission du Barreau de Genève ; Vu le recours de A______, représentée par son père C______, adressé par fax à l'Ambassade Suisse en Thaïlande (ci-après l'Ambassade) le 22 août 2013 et par courrier postal ; Attendu en fait que le recours adressé, par courrier postal, a été reçu le 26 août 2013 par l'Ambassade ; Considérant en droit que la décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2) ; Considérant que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) ; Qu'en l'espèce, la décision du 7 août 2013 a été retirée par la recourante le 12 août 2013 selon la recherche postale effectuée par le greffe de la Cour de justice ; Que le délai de dix jours a, quant à lui, commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le 22 août 2013 ; Que, en l'espèce la date pertinente est celle du 26 août 2013, la transmission par fax n'étant pas prévue par le CPC, règle qui s'applique également au dépôt d'un recours dans une ambassade (art. 130 al. 1 et 143 al. 1 CPC) ; Que par ailleurs, c'est la date de réception par l'Ambassade qui fait foi, le principe de l'expédition ne valant pas en dehors de la Poste suisse (Tappy, in Commentaire romand CPC note 13 ad art. 143 CPC et les références citées) ; Considérant ainsi que le recours reçu par l'Ambassade le 26 août 2013 est tardif, de sorte qu'il doit être déclaré immédiatement irrecevable (art. 60 et 322 al. 1 in fine CPC) ; Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). *****

AC/1592/2013

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 août 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1592/2013. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/1592/2013

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 et Art. 119 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 60, Art. 119, Art. 121, Art. 130, Art. 142, Art. 143, Art. 321, Art. 322 et Art. 327 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 29 — l’acte a été consolidé à nouveau le 16 août 2025 et 1 juin 2026.
  • Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, Art. 21 — l’acte a été consolidé à nouveau le 28 février 2025.
  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 8 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2026.