C/9415/2023-CS · DAS/33/2026
DAS/33/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 5 FEVRIER 2026
Recours (C/9415/2023-CS) formé en date du 19 novembre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Julie DE HAYNIN, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 février 2026 à:
- Monsieur A______ c/o Me Julie DE HAYNIN, avocate Rue du Général-Dufour 22, 1204 Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Faits
2021, issu de la relation non-maritale entre C______ et A______;
Attendu que par ordonnance DTAE/8861/2025 rendue le 15 juillet 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de la cause concernant le mineur B______ (ch. 1 du dispositif), déclaré par conséquent irrecevables les requêtes de A______ et arrêté les frais judiciaires à 350 fr., ces derniers étant mis à la charge de A______ (ch. 2 et 3);
Vu le recours formé le 19 novembre 2025 par A______ contre ladite ordonnance;
Que par décision DCJC/70/2026 du 15 janvier 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un ultime délai à A______ au 2 février 2026 pour verser l’avance de frais fixée à 4'000 fr., comprenant les frais de traduction obligatoire pour notification en Afrique du sud;
Vu le courrier du 3 février 2026 de A______ lequel déclare retirer son recours du 19 novembre 2025;
Considérant, EN DROIT, qu'il sera pris acte du retrait dudit recours;
Que la cause sera donc rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l'issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 19 novembre 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8861/2025 rendue le 15 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9415/2023.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric- Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.