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DCSO/14/2007

Cour de justice Genève

Du 18 janv. 2007

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

DCSO/14/07

DCSO/14/2007

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUN

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIEGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 JANVIER 2007

Cause A/4771/2006, plainte 17 LP formée le 19 décembre 2006 par Mme G ; domiciliée à Genève.

Décision communiquée à :

- Mme G

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale 26, rue du Stand Case postale 3937 1211 Genève 3

- l'Office des poursuites

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Faits

Par courrier recommandé du 19 décembre 2006, Mme G a formé plainte dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx90 G diligentée à son encontre par l'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale.

La teneur de sa plainte laisse entendre que Mme G conteste le montant de la saisie de salaire dont elle fait l’objet ainsi que la saisie de son treizième salaire. La précitée reproche également à l’Office des poursuites (ci-après : l'Office) de ne pas avoir pris en compte le paiement de ses impôts, dans le calcul de ses charges mensuelles, et de n’avoir retenu que 300 fr. au titre de prime d’assurance-maladie, alors qu’elle s’acquitte d’un montant de 605 fr.

Mme G a indiqué que son treizième salaire lui était indispensable pour régler ses frais de fin d’année et a conclu à ce qu’il ne soit pas saisi. Elle a également sollicité que son employeur ne soit pas avisé de cette saisie.

La plaignante n’a pas produit la décision attaquée.

La Commission de céans a considéré que la plainte de Mme G comportait implicitement une demande d’effet suspensif, s’agissant de la saisie de son treiziéme salaire.

Par ordonnance du 21 décembre 2006, elle a refusé l’effet suspensif à la plainte et a imparti un délai au 5 janvier 2007 à Mme G pour produire la décision attaquée, en particulier le procès-verbal de saisie, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte.

Cette ordonnance a été communiquée à la plaignante tant par courrier À que par courrier recommandé.

Selon les renseignements communiqués par la Poste le 15 janvier 2007, Mme G a été avisée de cet envoi en date du 22 décembre 2006.

Elle n'a toutefois pas produit les pièces requises dans le délai imparti.

Considérants

La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LP; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures sujettes à plainte non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).

Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n°9ss et 147ss; Flavio Cometta, in SchKGI, ad art. 20a n°2ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer

notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.

Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).

En l’espèce, par ordonnance expédiée le 21 décembre 2006 par courrier A et courrier recommandé, la Commission de céans a imparti à la plaignante un délai au 5 janvier 2007 pour produire la décision attaquée ainsi que le procès-verbal de saisie.

La plaignante n'ayant pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti, sa plainte sera par conséquent déclarée irrecevable.

* OR Ok Ck %

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

Déclare irrecevable la plainte formée le 19 décembre 2006 par Mme G dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx90 G.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 2, Art. 42 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 10, Art. 17 et Art. 20a — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 56R — l’acte a été consolidé à nouveau le 16 août 2025 et 1 juin 2026.
  • Loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 13 — l’acte a été consolidé à nouveau le 29 août 2023.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 65 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.