DCSO/14/07
DCSO/14/2007
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUN
POUVOIR JUDICIAIRE
DECISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIEGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 JANVIER 2007
Cause A/4771/2006, plainte 17 LP formée le 19 décembre 2006 par Mme G ; domiciliée à Genève.
Décision communiquée à :
- Mme G
- Etat de Genève, administration fiscale cantonale 26, rue du Stand Case postale 3937 1211 Genève 3
- l'Office des poursuites
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Faits
Par courrier recommandé du 19 décembre 2006, Mme G a formé plainte dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx90 G diligentée à son encontre par l'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale.
La teneur de sa plainte laisse entendre que Mme G conteste le montant de la saisie de salaire dont elle fait l’objet ainsi que la saisie de son treizième salaire. La précitée reproche également à l’Office des poursuites (ci-après : l'Office) de ne pas avoir pris en compte le paiement de ses impôts, dans le calcul de ses charges mensuelles, et de n’avoir retenu que 300 fr. au titre de prime d’assurance-maladie, alors qu’elle s’acquitte d’un montant de 605 fr.
Mme G a indiqué que son treizième salaire lui était indispensable pour régler ses frais de fin d’année et a conclu à ce qu’il ne soit pas saisi. Elle a également sollicité que son employeur ne soit pas avisé de cette saisie.
La plaignante n’a pas produit la décision attaquée.
La Commission de céans a considéré que la plainte de Mme G comportait implicitement une demande d’effet suspensif, s’agissant de la saisie de son treiziéme salaire.
Par ordonnance du 21 décembre 2006, elle a refusé l’effet suspensif à la plainte et a imparti un délai au 5 janvier 2007 à Mme G pour produire la décision attaquée, en particulier le procès-verbal de saisie, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte.
Cette ordonnance a été communiquée à la plaignante tant par courrier À que par courrier recommandé.
Selon les renseignements communiqués par la Poste le 15 janvier 2007, Mme G a été avisée de cet envoi en date du 22 décembre 2006.
Elle n'a toutefois pas produit les pièces requises dans le délai imparti.
Considérants
La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LP; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures sujettes à plainte non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n°9ss et 147ss; Flavio Cometta, in SchKGI, ad art. 20a n°2ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer
notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
En l’espèce, par ordonnance expédiée le 21 décembre 2006 par courrier A et courrier recommandé, la Commission de céans a imparti à la plaignante un délai au 5 janvier 2007 pour produire la décision attaquée ainsi que le procès-verbal de saisie.
La plaignante n'ayant pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti, sa plainte sera par conséquent déclarée irrecevable.
* OR Ok Ck %
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION
Déclare irrecevable la plainte formée le 19 décembre 2006 par Mme G dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx90 G.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le