DCSO/145/07
DCSO/145/2007
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUN
POUVOIR JUDICIAIRE
DECISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIEGEANT EN SECTION DU JEUDI 22 MARS 2007
Cause A/4801/2006, plainte 17 LP formée le 19 décembre 2006 par Mme S , dans le cadre de la faillite 2005 xxxx15 U / OFA8.
Décision communiquée à :
- MmeS
- Masse en faillite de E Sarl
p.a. Office des faillites
13, chemin de la Marbrerie Case postale 1856
1227 Carouge
Le recours en matiére civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Faits
La faillite de E Sàrl a été prononcée le 11 octobre 2005. Elle est liquidée par l’Office des faillites (ci-après : l'Office) selon la procédure sommaire, en vertu d’un jugement du Tribunal de première instance du 12 décembre 2005.
L’inventaire dans ladite faillite a été dressé du 10 octobre au 28 novembre 2005 et a été signé par Mme M , associée gérante de la société faillie, en date du 5 décembre 2005.
Le 15 novembre 2005, une décharge de revendication a été remise à M. D ; époux de Mme M , pour les actifs inventoriés sous chiffres 36 à 38 et 42 de linventaire.
L’Office a inventorié sous chiffres 1 à 6, 8 à 11, 13, 14, 18 à 23, 26 à 29, 31, 43 à 45 des biens mobiliers (vêtements et petit mobilier) pour un montant d’estimation de 11'654 fr.
L’état des revendications (décisions sur revendications) a été déposé le 1° mars 2006, jour du premier dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire précité. Aucune revendication concernant les biens mobiliers inventoriés sous chiffres 1 à 6, 8 à 11, 13, 14, 18 à 23, 26 à 29, 31, 43 à 45 de l’inventaire n’est parvenue à l'Office.
L’état de collocation, déposé une première fois le 1° mars 2006, l’a été à nouveau le 13 décembre 2006. Sous chiffre 2 de cet acte, une créance de Mme S en 8'853 fr. 25 est admise en première classe à hauteur de 4'523 fr. 30 compte tenu de la subrogation en faveur de la Caisse cantonale genevoise de chômage. Par ailleurs, sous chiffre 13 dudit acte, une autre créance de Mme S en 1'943 fr. 70 est admise en troisième classe à hauteur dudit montant. L’admission de ces créances fait suite au jugement rendu le 15 novembre 2006 par le Tribunal de première instance dans le cadre de l’action en contestation de l’état de collocation déposée par Mme S .
Le 21 novembre 2006, M. D a fait parvenir à l’Office une offre de rachat de gré à gré de l’ensemble des actifs inventoriés pour la somme de 9'000 fr. Ladite offre a été actualisée en date du 1° décembre 2006 et a finalement porté sur les actifs inventoriés sous chiffres 1 à 6, 8 à 11, 13, 14, 15, 18 à 23, 26 à 29, 31, 43 à 45 de l’inventaire, pour un montant total de 8'000 fr. M. D a par ailleurs été désigné par l’Office en qualité de gardien desdits actifs jusqu’à la finalisation de la vente de gré à gré envisagée.
Le Préposé de l’Office a donné son accord à la vente de gré à gré envisagée et en a informé la Commission de céans par courrier du 4 décembre 2006.
La.
1.b.
Par lettre-circulaire expédiée par recommandé le 4 décembre 2006, l’Office a consulté les créanciers de la masse en faillite de E Sàrl notamment au sujet
de la vente de gré à gré considérée. L'Office a indiqué qu’il considérait qu’accepter l’offre de M. D constituait la mesure économiquement la plus appropriée à préserver l’intérêt des créanciers. Un délai au 19 décembre 2006 était imparti aux créanciers pour formuler d’éventuelles offres supérieures au prix de
vente envisagé de 8'000 fr.
Par courrier recommandé posté le 19 décembre 2006, Mme S a formé plainte contre la décision de l’Office, notifiée par lettre-circulaire du 4 décembre 2006, de vendre de gré a gré a M. D , les «biens de la masse résultant de la faillite de E SARL ».
A l’appui de sa plainte, Mme S expose que M. D était gérant de fait de la société faillie, ce qui aurait dû être pris en compte par l’Office. Elle relève encore que le susnommé avait au départ fait une offre de rachat supérieure à celle qui a été finalement retenue par l’Office, à tort selon elle. Mme S estime enfin que les actifs en cause devraient être vendus aux enchères et non de gré à gré.
Il ressort des informations d’acheminement de La Poste que la lettre-circulaire recommandée de l’Office a été déposée le 4 décembre 2006, distribuée au domicile de Mme S le 7 décembre 2006 et retirée par cette dernière le 8 décembre 2006.
Dans son rapport du 31 janvier 2007, l'Office conclut, principalement, à l’irrecevabilité de la plainte de Mme S et, subsidiairement, à son rejet.
Considérants
La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLeP ; art. 56R al. 3 LOJ).
A teneur de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
Les délais de plainte exprimés en jours ne comprennent pas le dies a quo, mais ils comprennent le dies ad quem, soit le dernier jour du délai, jusqu’à minuit. Le dies a quo est celui où la personne concernée a une connaissance effective et suffisante de la décision ou de la mesure qui peut être attaquée par la voie de la plainte. Si le dies a quo ne compte pas dans la computation du délai de l’art. 17 al. 2 LP, ledit délai est compté dès le lendemain même s’il s’agit d’un samedi ou d’un jour férié (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 189s. et 206 et les réf.
citées). Le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP est observé si la plainte est remise le dernier jour du délai a l’autorité de surveillance ou, à son attention, à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 1 LP). Il suffit donc que la plainte soit expédiée dans le délai à l’adresse de l’autorité de surveillance (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 224s.)
Le délai de plainte ne cesse pas de courir pendant les féries et suspensions (art. 63 LP). Seule la fin du délai est influencée par les féries ou les suspensions de poursuites (art. 56 LP), en ce sens que si un délai est censé prendre fin durant les féries ou durant une suspension, il est prolongé jusqu’au troisième jour utile après la fin des féries ou de la suspension (art. 63 LP ; Bénédict Foëx / Nicolas Jeandin, in CR-LP, n° 4 ad art. 63 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 209).
Selon la jurisprudence, un certain nombre de décisions et de communications de l’Office ne sont pas considérées comme des actes de poursuites visés par l'interdiction de procéder de l’art. 56 LP. Il s’agit en particulier des décisions, mesures et communications de l’Office des faillites ou de l’administration de la faillite (ATF 96 III 77, JdT 1971 II 5). Or, si l’art. 56 LP ne trouve pas application, il n’y a plus de base à l'application de l’art. 63 LP (ATF 117 II 4 consid. 2, JdT 1993 II 47). En d’autres termes, en présence d’une plainte contre un acte de poursuite non visé par l’art. 56 LP, le dies ad quem du délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP qui tomberait pendant les féries ne bénéficie pas de la prolongation prévue à l’art. 63 LP.
En l’espèce, la décision notifiée par l’Office des faillites le 4 décembre 2006, dans le cadre de l’administration de la faillite de la société E Sàrl, ne constitue
pas un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP. Partant, les féries de Noël, qui courent du 18 décembre (inclus) au 1% janvier (inclus), ne sauraient avoir une quelconque influence sur le cours du délai de plainte de l’art. 17 al. 2 LP.
Or, en l’occurrence, la plaignante a eu connaissance de la décision de l’Office le 8 décembre 2006. Le délai de plainte venait ainsi à échéance le 18 décembre 2006, à minuit. Sa plainte, déposée le 19 décembre 2006, est par conséquent tardive et doit être déclarée irrecevable.
* OR Ok Ck %
PAR CES MOTIES,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIEGEANT EN SECTION
Déclare irrecevable la plainte formée le 19 décembre 2006 par Mme S dans le cadre de la faillite 2005 xxxx15 U / OFA8
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
La greffiére : Le président : Marisa BATISTA Grégory BOVEY
La présente décision est communiquée par courrier A à |’ Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffiére le