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DCSO/197/2017

Cour de justice Genève

Du 6 avr. 2017

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/dcso-197-2017/fr/dcso-197-2017

Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/1109/2017-CS · DCSO/197/17

DCSO/197/2017

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 AVRIL 2017

Plainte 17 LP (A/1109/2017-CS) formée en date du 28 mars 2017 par A______ Sàrl.

*****

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 avril 2017 à:

- Office des poursuites.

Faits

7 mars 2007, dans la poursuite n° 16 xxxx37 P dirigée contre B______ par A______ Sàrl;

Attendu que cette décision a été notifiée le 10 mars 2017 à la société;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le non-lieu de poursuite;

Que la plainte doit être déposée dans les dix jours dès connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP);

Qu'en l'espèce, la décision non-lieu de poursuite a été notifiée le 10 mars 2017 à la plaignante;

Que le délai pour porter plainte contre cette décision est ainsi arrivé à échéance le 20 mars 2017;

Que la plainte ayant cependant été expédiée le 28 mars 2017, elle est hors délai et, partant, irrecevable;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 28 mars 2017 par A______ Sàrl contre le nonlieu de poursuite, dans la poursuite n°16 xxxx37 P

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Marie NIERMARECHAL

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 2, Art. 42, Art. 100 et Art. 119 — lu dans la version du 1 avril 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 13, Art. 17 et Art. 20a — lu dans la version du 28 mars 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 61 — lu dans la version du 1 février 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 126 — l’acte a été consolidé à nouveau le 16 août 2025 et 1 juin 2026.
  • Loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 6 et Art. 7 — l’acte a été consolidé à nouveau le 29 août 2023.