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DCSO/238/2012

Cour de justice Genève

Du 14 juin 2012

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/1422/2012-CS · DCSO/238/12

DCSO/238/2012

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 14 JUIN 2012

Plainte 17 LP (A/1422/2012-CS) formée en date du 11 mai 2011 par Mme T______.

*****

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 juin 2012 à:

c/o Me Uzma KHAMIS VANNINI, avocate Rue Ferdinand-Hodler 13 1207 Genève.

- Office des poursuites.

Faits

A.

a) Dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx20 P diligentée à son encontre par Mme S______ en recouvrement de la somme de 70'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 mars 2011, un commandement de payer a été notifié au domicile de Mme T______, le 30 mars 2012, en mains de Mme C______, qui s'est annoncée à l'agent notificateur comme la colocataire de Mme T______.

Il n'a pas été fait opposition à ce commandement de payer dans le délai légal de 10 jours dès cette notification.

b) Par acte expédié le 11 mai 2012 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après: la Chambre de céans), Mme T______ a formé une plainte contre ladite notification.

Elle a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance prononcée le 14 mai 2012.

Sur le fond, elle a conclu à ce que de son opposition tardive à ce commandement de payer soit acceptée, en faisant valoir qu'il avait été remis, pendant son absence au Chili, à une personne inconnue se prétendant abusivement sa colocataire et qui ne lui avait jamais remis ni signalé cet acte.

Un délai a été fixé aux parties et à l'Office pour se déterminer au sujet de cette plainte.

c) Dans ses observations déposées le 31 mai 2012, l'Office a admis que Mme T______ n'avait effectivement pu prendre connaissance du contenu essentiel de la poursuite visée que le 11 mai 2012 seulement, lors de son passage au guichet dudit Office.

Par conséquent, il a décidé de constater la nullité de la notification querellée et de procéder à une nouvelle notification du commandement de payer, poursuite

Cette décision a été immédiatement notifiée aux parties par l'Office.

d) Dans ses observations déposées le 30 mai 2012 au greffe de la Chambre de céans, Mme S______ a conclu dans un premier temps au rejet de la plainte.

Toutefois, à réception de la décision susmentionnée de l'Office, elle a pris acte, par le nouveau courrier déposé le 4 juin 2012, qu'il serait procédé à une nouvelle notification du commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx20 P.

Considérants

1.

1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP).

La notification d'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie.

Formée en temps utile, la présente plainte du 11 mai 2012 sera déclarée recevable.

2.

A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.

S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de céans.

En l'espèce, l'Office, dans le délai qui lui avait été imparti par cette dernière pour déposer ses observations, a constaté la nullité de la notification querellée et a décidé de procéder à une nouvelle notification du commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx20 P, ce qui permettra à la plaignante d'y former normalement opposition dans le délai légal de 10 jours dès cette notification.

Il s'ensuit que la présente plainte est devenue sans objet et que la cause A/1422/2012 doit être rayée du rôle.

3.

Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formées par Mme T______ contre la notification, le 30 mars 2012, du commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx20 P.

Au fond :

Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

Raye en conséquence la cause A/1422/2012 du rôle.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER; juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : La greffière :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD Paulette DORMAN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 2, Art. 42, Art. 100 et Art. 119 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 13 et Art. 17 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 125 et Art. 126 — l’acte a été consolidé à nouveau le 16 août 2025 et 1 juin 2026.
  • Loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 6 et Art. 7 — l’acte a été consolidé à nouveau le 29 août 2023.