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DCSO/465/2011

Cour de justice Genève

Du 8 déc. 2011

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/3479/2011-CS · DCSO/465/11

DCSO/465/2011

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 8 DECEMBRE 2011

Plainte 17 LP (A/3479/2011-CS) formée en date du 31 octobre 2011 par Mme M______, élisant domicile en l'étude de Me John H. IGLEHART, avocat.

*****

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:

c/o Me John H. IGLEHART, avocat Rue Bellot 16 Case postale 269 1211 Genève 12.

- Office des poursuites.

Faits

A.

a. Le 23 mars 2011, Mme M______ a requis et obtenu un séquestre, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 LP, à l'encontre de M. M______ portant, en particulier, sur "toutes rentes, bonifications ou prestations de libre passage due à M. M______ par la Fondation de prévoyance en faveur des collaborateurs du Groupe X______ (…) ou par Z______ SA (…) ou par X______ SA (…)".

b. Ce séquestre, enregistré sous n° 11 xxxx41 M, a été exécuté par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 23 mars 2011.

Par courrier du 28 mars 2011, T______ SA, gestionnaire de la Fondation de prévoyance en faveur des collaborateurs du Groupe X______ (ci-après : la Fondation de prévoyance) a répondu à l'Office qu'il bloquait la prestation de sortie de M. M______, arrêtée au 31 mars 2011 et s'élevant à 23'241 fr. 50.

Par courrier du 4 avril 2011, Z______ SA a écrit à l'Office pour l'informer que M. M______ avait été licencié avec effet au 16 mars 2011 et qu'en l'état il n'était pas créancier de son employeur.

c. Le 3 mai 2011, l'Office a communiqué à Mme M______ un procès-verbal de séquestre dont il ressort, notamment, que le séquestre en mains de la Fondation de prévoyance a porté à hauteur de 23'241 fr. 50.

Le 16 mai 2011, Mme M______ a validé le séquestre en formant une réquisition de poursuite le 8 juillet 2011; un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx73 Z, a été notifié à M. M______ par voie édictale; le 23 août 2011, Mme M______ a requis la continuation de la poursuite.

d. Le 13 septembre 2011, l'Office a communiqué un avis de conversion d'un séquestre à la Fondation de prévoyance; le 16 septembre, cette dernière a écrit à l'Office que le droit aux prestations ne pouvait être ni cédé, ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci n'étaient pas exigibles (art. 39 LPP) et que ce droit, non encore exigible, était insaisissable (art. 92 al. ch. 10 LP); par courrier du 7 octobre 2011, elle a confirmé à l'Office que la prestation de sortie de M. M______ n'était pas exigible et qu'elle l'informerait pour le cas où cette prestation le deviendrait ou qu'un transfert auprès d'une nouvelle institution de prévoyance serait effectué.

Par courrier du 18 octobre 2011, T______ SA a informé l'Office qu'elle transférait la prestation de sortie de M. M______, valeur 21 octobre 2011, auprès de l'institution de prévoyance suivante : Banque Raiffeisen, Fondation de libre passage, à Saint-Gall.

Le 26 octobre 2011, T______ SA a écrit à l'Office en ces termes : "(…) nous vous confirmons qu'au 23 mars 2011, la prestation de libre passage de Monsieur

M______ n'est pas exigible, compte tenu qu'il a été affilié à la Fondation citée en marge (Fondation de prévoyance) jusqu'au 31 mars 2011. Nous précisons qu'à ce jour, cette prestation n'est toujours pas exigible compte tenu qu'elle reste dans le circuit de la prévoyance professionnelle".

Le 26 octobre 2011, Mme M______ a, par l'entremise de son avocat, écrit à la Banque Raiffeisen, Fondation de libre passage. Elle déclarait avoir été informée par T______ SA du transfert de l'avoir de prévoyance de M. M______ en ses mains et l'invitait "à respecter scrupuleusement le séquestre en question et à ne pas transférer ledit à avoir à M. M______, faute de quoi (elle s'exposerait) à devoir exécuter à double (son) obligation de verser".

e. Le 18 octobre 2011, l'Office a communiqué à Mme M______, qui l'a reçu le 20 suivant, un procès-verbal de non-lieu de saisie de la prestation de sortie en mains de la Fondation de prévoyance.

B.

a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 31 octobre 2011, Mme M______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre ce procès-verbal de non-lieu de saisie dont elle demande l'annulation. Mme M______ a conclu, avec suite de dépens, au prononcé de la saisie définitive de 23'241 fr. 50 en mains de la Banque Raiffeisen, Fondation de libre passage, à Saint-Gall et à l'établissement d'un procès-verbal de saisie définitive. En substance, Mme M______ a soutenu que, vu l'absence de domicile, en Suisse, de M. M______, sa prestation de sortie était exigible et, partant, saisissable.

b. Par ordonnance du 1er novembre 2011, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif à la plainte.

c. L'Office a déclaré maintenir l'acte querellé, au motif qu'aux jours de l'exécution du séquestre (23 mars 2011) et de la conversion de celui-ci en saisie définitive (13 septembre 2011), la prestation de libre passage n'était pas exigible, M. M______ étant, respectivement, affilié à la Fondation de prévoyance jusqu'au 31 mars 2011 et sa prestation de libre passage ayant été transférée le 18 octobre 2011; au surplus, la conclusion de Mme M______ tendant à la saisie de la prestation de libre passage en mains de la Banque Raiffeisen devait également être rejetée, l'ordonnance de séquestre ne visant pas cette institution en tant que tiers séquestré.

Considérants

1.

1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2

En l'espèce, la plainte est dirigée contre un procès-verbal de non-lieu de séquestre, soit une mesure sujette à plainte, et la plaignante, qui, en tant que poursuivante, a qualité pour agir par cette voie, a procédé dans le délai prescrit (le délai de dix jours expirait le lundi 31 octobre 2011; cf. art. 31 LP; art. 142 al. 3 CPC).

1.3

La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose toutefois un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (ATF 120 III 42 consid. 3; FLAVIO COMETTA, SchKG I ad art. 17 n° 36 ss; PIERRE-ROBERT GILLIERON, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140).

De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.25/2004 du 19 avril 2004 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61).

1.4

En l'occurrence, au jour du dépôt de la plainte, le 31 octobre 2011, la prestation de libre passage avait déjà été transférée, par le tiers séquestré visé par l'ordonnance de séquestre, à une autre institution de prévoyance. Il s'ensuit que la plainte n'a plus d'intérêt concret; son admission ne permettrait plus, en effet, de redresser la mesure attaquée, à savoir la saisie des fonds en mains dudit tiers, celui-ci ne les détenant plus. Au surplus, la Chambre de céans ne saurait donner suite à la conclusion de la plaignante tendant à la saisie de la prestation de libre de passage du poursuivi en mains d'un tiers qui n'est pas visé par l'ordonnance de séquestre, étant rappelé que l'Office doit exécuter cette mesure conformément à son contenu, en particulier, s'agissant de la désignation des biens à séquestrer (art. 274 LP).

Faute d'intérêt pratique (ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 et les références), exigence à laquelle il n'y a pas lieu de renoncer en l'occurrence (sur les exceptions : ATF 128 III 465 consid. 1 in fine p. 467 et les arrêts cités), la plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.

2.

Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 31 octobre 2011 par Mme M______ contre le procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 11 xxxx73 Z.

Siégeant :

Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Ariane WEYENETH Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 2, Art. 42, Art. 100 et Art. 119 — lu dans la version du 5 décembre 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, Art. 39 et Art. 92 — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 26 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 janvier 2025.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 13, Art. 17, Art. 20a, Art. 31, Art. 271 et Art. 274 — lu dans la version du 1 septembre 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 142 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 62 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 février 2016, 1 janvier 2019, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 125 et Art. 126 — l’acte a été consolidé à nouveau le 16 août 2025 et 1 juin 2026.
  • Loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 6 et Art. 7 — l’acte a été consolidé à nouveau le 29 août 2023.