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[pjdoc 2498]

Cour de justice Genève

Du 27 sept. 1989

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ge/cour-de-justice/pjdoc-2498/fr/pjdoc-2498

Consulté le 10 sept. 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

[pjdoc 2498]

Rubrum

[pjdoc 2498] du 27.09.1989

Cause: cause No 88.IP.414

Descripteurs: OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); RECOUVREMENT; MOYEN DE DROIT; COMPETENCE RATIONE MATERIAE

Normes: LARPA.13

Résumé

" ... le Tribunal administratif n'a, positivement, que la compétence de connaître des recours formés, sur la base de l'article 13 LARPA, c'est-à-dire contre les décisions relatives à l'octroi ou au refus d'avances, y compris sur les décisions du SCARPA qui refuserait d'entrer en matière sur une demande et contreviendrait par là aux devoirs de ce service public, tels qu'ils sont décrits dans les articles 5 et suivants de la loi, en ce qui concerne les avances."Le Tribunal administratif est dès lors incompétent à connaître des recours formés par le débiteur des pensions contre la décision du SCARPA de mettre le créancier des pensions au bénéfice de la LARPA, plus précisément la décision de recouvrer la créance directement auprès du débiteur.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires, Art. 13 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2022.