[pjdoc 4407]
Rubrum
[pjdoc 4407] du 17.10.1984
Cause: cause No 82.TP.197
Descripteurs: TAXI; EMPLACEMENT; USAGE PERSONNEL; LEGALITE
Normes: RLST.5 al.2
Résumé
"On doit admettre qu'en conférant aux permis de stationnement un caractère personnel et intransmissible (art. 4 al. 1 LST) et en les attribuant par ordre d'ancienneté à des artisans chauffeurs inscrits sur une liste chronologique de candidats (art. 3 al. 2 LST), le législateur a voulu qu'ils soient destinés aux seuls professionnels de la branche. De plus, comme le nombre de ces permis est fixé en fonction de celui des places existantes, résultant lui-même des exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins du public (art. 3 al. 1 LST), il importe que ces permis soient effectivement utilisés. En raison de leur caractère personnel et intransmissible, qui interdit l'usage du prête-nom, ils ne peuvent l'être que par leur détenteur. Dès lors, l'art. 5 al. 2 RLST apparaît bien comme une norme d'exécution qui ne fait que préciser et détailler les art. 3 al. 1, 2 et art. 4 al. 1 LST (RDAF 1982, pp. 42 ss.).Le grief de défaut de base légale de l'art. 5 al. 2 RST, est donc mal fondé."