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[pjdoc 5402]

Cour de justice Genève

Du 27 août 1980

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Consulté le 10 sept. 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

[pjdoc 5402]

Rubrum

[pjdoc 5402] du 27.08.1980

Cause: cause N° 80.TP.65

Descripteurs: AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; ZONE AGRICOLE; PROPRIETE FONCIERE RURALE

Normes: LCI.11 al.6

Résumé

"Font partie des constructions rurales, celles qui satisfont aux besoins en locaux habitables de la population rurale à laquelle seules les personnes durablement et intensément engagées dans l'agriculture appartiennent. Une occupation à temps partiel dans l'agriculture ne peut justifier l'autorisation de construire une habitation que dans les cas où cette dernière paraît nécessaire pour les besoins de l'exploitation. La participation aux travaux de la ferme ne saurait en effet être uniquement un prétexte pour requérir l'autorisation de construire une habitation dans la zone agricole. Une autorisation de construire une maison d'habitation est en revanche délivrée dans la pratique lorsque l'exploitation agricole ne permet pas d'assurer une existence suffisante et que le propriétaire ne peut se passer d'un revenu accessoire ne provenant pas de l'agriculture. Là également, l'autorisation ne sera délivrée qu'à la condition que l'activité agricole soit sérieusement exercée et ne constitue pas uniquement un prétexte pour justifier la requête. Il faut en outre qu'une maison située dans les environs immédiats soit nécessitée par l'importance et le genre de l'exploitation. Les constructions qui doivent permettre aux paysans cessant l'exploitation de leur domaine de rester à la ferme (Stöckli), constituent un cas spécial ; selon une pratique largement étendue, elles sont réputées conformes à l'affectation de la zone car elles contribuent à sauvegarder les structures sociales de la vie rurale traditionnelles (LUDWIG, Constructions hors des zones à bâtir, In Droit de la construction, Fribourg 1980/1; p. 6)."