[pjdoc 6600]
Rubrum
[pjdoc 6600] du 02.02.1993
Cause: Cause N° A/90/1992-FC
Descripteurs: IMPOT; DEPENSE NECESSAIRE; DEDUCTION(SENS GENERAL); FORFAIT
Normes: LCP.22
Résumé
Il appartient au contribuable de justifier de ses dépenses professionnelles et d'établir leur caractère de nécessité (art.22 LCP; RDAF 1971 p.320;1972 p.34;1975 p.420;1980 p.402;1982 p.42).Toutefois, dans certaines professions, les frais se composent de très nombreux éléments; de même la classification de la dépense consentie comme déductible est malaisée et peut donner lieu à des appréciations subjectives. C'est pourquoi les déductions forfaitaires sont communément admises, soit dans les règlements, soit dans la pratique des autorités de taxation. Elles permettent la détermination des frais professionnels effectifs d'une manière généralement proche de la réalité et évitent un travail inutile tant à l'administration qu'au contribuable. Ce dernier, lorsqu'il invoque des dépenses d'un montant correspondant au forfait, n'a pas besoin de les justifier par pièces; elles seront admises en déduction de son revenu brut. En revanche, celui qui entend invoquer des frais professionnels plus élevés renonce à se prévaloir du forfait et doit les justifier dans leur totalité (ATA d.P. du 11.12.74; L. du 19.04.78; R. du 22.05.85; J.-M. BARILIER,Frais d'acquisition du revenu, 1970, pp. 39-43; J.-M. RIVIER, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, Neuchâtel, 1980, p.119).