[pjdoc 7300]
Rubrum
[pjdoc 7300] du 24.03.1993
Cause: cause no A/176/92-LEX
Descripteurs: DROIT DE PREEMPTION; EXPROPRIATION; ZONE DE DEVELOPPEMENT
Normes: LGL.3
Résumé
p. 10 p. 10 En matière de préemption, la fixation de la date déterminante par le calcul de la valeur du bien importe notamment lorsque les prix évoluent." En cas de hausse, le vendeur a intérêt à ce que la date déterminante se rapproche le plus possible de la fin de la procédure. Inversément, en cas de baisse, plus la date critère sera ancienne, plus l'indemnité sera élevée (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 737). L'on pourrait s'inspirer de la législation fédérale en matière d'expropriation formelle qui définit comme déterminante la valeur vénale au jour de l'audience de conciliation, solution qui permet de parer à l'augmentation des prix, de diminuer l'intérêt de l'exproprié à prolonger la procédure et de l'encourager à accepter un compromis (G. MULLER, commentaire de la Constitution fédérale ad art. 22 ter, p. 36 no 79). L'on pourrait aussi s'aligner sur la plupart des cantons qui ont choisi la date de la décision de la commission d'estimation. En droit genevois cependant, après avoir évoqué ces diverses possibilités, le législateur a retenu comme date déterminante celle du jour de l'arrêté d'expropriation (Mémorial des séances du Grand Conseil 1974, p. 1719 ss). Aussi, puisque la LEX s'applique en cas de préemption, la date déterminante pour fixer la valeur du bien immobilier doit être logiquement celle où le Conseil d'Etat a décidé d'exercer son droit de préemption. Comme l'Etat doit se déterminer dans les 45 jours qui suivent le moment où il a été avisé de la vente (art. 5LGL), la date déterminante pour le calcul de la valeur du bien immobilier est ainsi très proche de celle où les parties se sont mises d'accord sur le prix."