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Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)4)

935.111 · Législation Jura

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ju/rsju/935-111/fr/ordonnance-sur-l-hotellerie-la-restauration-et-le-commerce-de-boissons-alcooliques-ordonnance-sur-les-auberges-oaub-4

Consulté le 4 sept. 2026

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935.111

Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)4)

Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)4 du 30 juin 1998 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 89 de la loi du 18 mars 1998 sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (loi sur les auberges) (LAub)1, arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Footnotes

  1. [4] Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
  2. [1] RSJU 935.11

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance règle l'application de la loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (dénommée ci-après : "loi").

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Caractère professionnel de

Une activité est exercée à titre professionnel, au sens de l'article 4 de l'activité (art. 4 la loi, lorsqu'elle est destinée à assurer un revenu principal ou accessoire. LAub)

Art. 4

Art. 4

Art. 5 Exceptions (art.

L'exploitation de lieux tels que foyer communal ou paroissial, maison 5, al. 3, LAub) de jeunes, etc., s'ils sont placés sous la responsabilité d'une collectivité publique ou d'une institution reconnue d'utilité publique, n'est pas considérée comme activité exercée à titre professionnel et n'est par conséquent pas soumise à la loi, pour autant que les prestations relevant de la restauration ne revêtent qu'un caractère accessoire.

L'offre en mets et en boissons de ces établissements doit être minime et aucune publicité pour ces prestations n'est admise.

Art. 6 Dérogation à l'interdiction de

Le Service de l'économie et de l'emploi peut autoriser la vente de vendre des boissons alcooliques dans un kiosque tant et aussi longtemps qu'il s'agit du boissons seul point de vente au détail de la localité et que les heures d'ouverture sont alcooliques (art. comprises entre 6 et 19 heures. 6, al. 2, LAub)

Art. 7

CHAPITRE II : Certificat de capacité

Art. 8 Expérience professionnelle

L'expérience professionnelle suffisante est évaluée selon un système (art. 17, al. 2, de reconnaissance et de validation des acquis professionnels. LAub)

Art. 9 Dérogation (art.

Celui qui, sans certificat de capacité de responsable d'établissement 17, al. 2, LAub) public, a exploité durant cinq ans au moins, sous sa propre responsabilité et de manière correcte, un établissement régi par la loi, en Suisse ou à l'étranger, peut solliciter une patente ou un permis s'il répond aux autres exigences.

Art. 10 Programme des

Le programme des cours préparatoires doit comprendre au moins les cours (art. 18 LAub) domaines suivants :

  • a) Programme a) Programme de base de base − service de boissons sans alcool et petite restauration; − gestion d'entreprise et du personnel; − assurances; − hygiène; − prévention des incendies et des accidents.

  • b) Restaurants et b) Restaurants et établissements de divertissement établissements de − service de boissons alcooliques et de mets; divertissement − cuisine; − droit; − prévention des dépendances; − accueil; − tourisme régional.

  • c) Hôtels c) Hôtels En plus des cours dispensés sous lettre b, le candidat au certificat de capacité doit suivre un cours de service de chambre.

Art. 11 Langue

Les cours et les examens se déroulent en français. (art. 18 LAub)

Art. 12 Finance d’inscription

La participation aux cours préparatoires et aux examens est (art. 18 LAub) soumise au versement préalable d'une contribution financière fixée par le Service de l'économie et de l'emploi7.

En cas de retrait ou d'exclusion d'un participant, le Service de l'économie et de l'emploi7 définit le mode de remboursement après avoir tenu compte de la couverture des frais induits par l'inscription.

Footnotes

  1. [7] Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ordonnance du 2 décembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Art. 13 Commission des cours et des

La commission des cours et des examens a notamment les examens attributions suivantes :

  • a) Attributions (art. 18, al. 4,

  • a) décider l'admission des candidats aux cours et examens; LAub) b) désigner le directeur de cours et les enseignants des branches;

  • c) dispenser des cours et des examens aux conditions prévues par l'article 17, alinéa 2, de la loi;

  • d) exclure les participants qui, malgré avertissement, perturbent l'enseignement ou sont absents de manière répétée sans excuse valable;

  • e) statuer sur le remboursement éventuel des finances d'inscriptions au cours et des émoluments d'examens;

  • f) proposer au Service de l'économie et de l'emploi7 les experts aux examens et leur donner les instructions nécessaires;

  • g) préaviser la reconnaissance de formation ou de certificats équivalents à l'intention du département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi7.

Art. 14

Art. 14

Art. 15 Règlement

Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de (art. 18, al. 4 LAub) l'emploi7 édicte dans un règlement les détails d'organisation des cours et des examens pour l'obtention du certificat de capacité de responsable d'établissement public. CHAPITRE III : Droits et obligations du titulaire de la patente ou du permis

Art. 16

et 175)

Art. 18 Personnes

Les personnes morales peuvent être titulaires d'un permis pour autant morales (art. 21 LAub) qu'elles désignent une personne responsable de l'établissement.

Art. 19 Limitation des nuisances dues

Le détenteur d'un permis ou d'une patente est tenu de prendre toutes au bruit (art. 25 les mesures nécessaires pour que ni les clients, ni le personnel, ni le LAub) voisinage ne soient importunés par un bruit excessif.

Art. 20 Limitation du niveau sonore

Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de (art. 25 LAub) l'emploi peut exiger l'installation d'un limitateur automatique homologué du niveau sonore dans les établissements permanents de divertissement ou lors de manifestations dansantes occasionnelles publiques.

Art. 2 Interdiction de l'usage d'engins

L’usage des engins pyrotechniques des catégories T1, P1 et F1 pyrotechniques au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale du 27 novembre 2000 sur les (art. 25 LAub) explosifs9 est interdit à l’intérieur des établissements soumis à la loi.

Pour le surplus, le droit fédéral relatif à l’usage des engins pyrotechniques est réservé.

Footnotes

  1. [9] RS 941.411

Art. 21 Affichage des prix à l'intérieur

L'affichage des prix à l'intérieur de l'établissement doit contenir au (art. 26, al. 1, moins les indications sur les prix des prestations suivantes dans la mesure où LAub) elles sont offertes : − d'un choix de boissons sans alcool; − du thé et du café; − de la bière; − d'un choix de vins; − d'un choix d'apéritifs; − d'un choix de boissons distillées; − du menu du jour.

L'indication des prix comprend également la mention de la quantité.

Le prix des boissons sans alcool qui, pour une quantité équivalente, est inférieur à celui de la boisson alcoolique non distillée la moins chère est également affiché de manière lisible par la clientèle.

Le prix de la chambre et du petit déjeuner est affiché dans chaque chambre.

L'affichage mentionne si le service et les taxes sont compris ou non.

Art. 22 Affichage extérieur du prix

L'affichage extérieur des prix nets des prestations principales fournies net des doit comprendre au moins les éléments suivants : prestations principales (art.

  • a) pour un hôtel, le prix des chambres à un et à deux lits et du petit-déjeuner; 26, al. 2, LAub) b) pour un restaurant, le prix du menu du jour et la liste des prix des consommations usuellement servies dans l'établissement.

Art. 23 Scolarité

Est en scolarité obligatoire la personne mineure qui suit obligatoire (art. 29, al. 4, LAub) l'enseignement d'une école primaire ou secondaire quel que soit le nombre d'années accomplies.

Art. 24 Contrôle de l'accès aux

Dans les établissements de divertissement (art. 9, lettre d, et 10, établissements lettre d, de la loi), ainsi que lors de manifestations dansantes occasionnelles de ou de divertissements offerts au public, le tenancier ou l'organisateur doit divertissement désigner un responsable du contrôle de l'accès à l'établissement. (art. 29, al. 5, LAub)

Dans les autres établissements, le tenancier est lui-même responsable du contrôle de l'accès à son établissement.

Art. 25 Affiche (art. 29,

Le Service de l'économie et de l'emploi7 élabore l'affiche relative à la al. 5, LAub) protection des mineurs au sens de l'article 29, alinéa 5, de la loi.

Art. 26 Exception à l'interdiction de

Avec l'accord des parents, les directions des écoles sont habilitées à fréquenter des délivrer des autorisations d'accès aux établissements publics pour des élèves établissements qui subissent un temps d'attente entre la fin des cours et leur rentrée à leur publics en raison domicile. de l'âge (art. 29, al. 7, LAub)

Art. 27 Contrôle des

Les données relatives à l’identité des hôtes qui doivent être hôtes (art. 31 LAub) enregistrées conformément à l’article 31, alinéa 1, de la loi, sont le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et le lieu de naissance.

Lorsque l’établissement n’est pas soumis à patente, le tenancier qui héberge des hôtes a seulement l’obligation d’enregistrer les données relatives à l’identité des hôtes conformément à l’alinéa 1, l’adresse de ceux-ci ainsi que les dates d’arrivée et de départ.

La durée de conservation des données mentionnées à l’article 31, alinéa 1, de la loi est de deux ans. Les données sont effacées après ce délai. CHAPITRE IV : Construction, transformation et aménagement d'un établissement soumis à la loi

Art. 28 Bâtiments et

Lors de la construction, la transformation ou l'aménagement d'un installations (art. 33 LAub) établissement soumis à la loi, les normes SIA, en particulier celles relatives à la construction sans obstacles, les prescriptions et les règles de l'assurance immobilière, les règles et recommandations de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST), ainsi que la législation fédérale sur le commerce des denrées alimentaires, doivent notamment être respectées.6

Dans l'application de ces dispositions, il sera tenu compte des règles de proportionnalité. CHAPITRE V : Procédure d'octroi et de retrait des patentes

Footnotes

  1. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Art. 29 Patente

Une patente provisoire est accordée si le requérant : provisoire (art. 38 LAub) a) répond aux conditions exigées pour participer aux cours préparatoires et aux examens pour l'obtention du certificat de capacité de restaurateur; b) justifie d'une expérience de cinq ans au moins dans la branche ou dispose d'une formation professionnelle en lien avec l'exploitation d'un établissement; c) satisfait à toutes les autres exigences de la loi.

Art. 30 Changements

Sont en particulier considérés comme essentiels les changements essentiels (art. 41, al. 1, LAub) consistant à occuper de nouveaux locaux dans le même immeuble, à agrandir les locaux existants, à installer des appareils générant des nuisances pour la clientèle ou le voisinage, l'adjonction ou la suppression de prestations. CHAPITRE VI : Autorisations

Art. 31 Horaire de danse

La Recette et Administration de district peut limiter l'horaire des limité (art. 52, al. 2, LAub) manifestations dansantes publiques occasionnelles notamment lorsque la protection du voisinage ou que la solennité d'une fête religieuse l'exigent. CHAPITRE VII : Heures d'ouverture et de fermeture

Art. 32 Etablissements soumis à permis

Sous réserve des cantines de places de sport (art. 34), les articles (art. 64, al. 4, 63 à 66 de la loi sont applicables par analogie aux établissements soumis à LAub) permis.

Art. 33

Art. 33

Art. 34 Ouverture et fermeture des

Les cantines de places de sport peuvent être ouvertes une heure cantines de avant le début de la compétition et doivent être fermées deux heures au plus places de sport tard après la fin de celle-ci. (art. 11, al. 2, lettre e, LAub)

L’heure de fermeture prévue à l’article 64, alinéa 1, de la loi s’applique dans tous les cas.

Art. 35 Fête de famille

Une fête de famille consiste en la réunion de personnes identifiables (art. 65, al. 2, LAub) comme étant des proches liés par un rapport de famille et leurs invités à l'occasion d'un événement particulier tel que mariage, anniversaire ou cérémonie religieuse. CHAPITRE VIII : Commerce de boissons alcooliques

Art. 36 Vente au détail

Par vente au détail de boissons alcooliques distillées et non distillées au sens des articles 68 et 70 de la loi, on entend toute vente à un consommateur final. CHAPITRE IX : Dispositions finales

Art. 37 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées :

  • a) l'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur les auberges et établissements analogues, ainsi que sur le commerce des boissons alcooliques (ordonnance sur les auberges);

  • b) l'ordonnance du 22 novembre 1983 portant délégation des compétences du Département de l'Economie publique en matière de construction et de transformation d'auberges au Service des arts et métiers et du travail;

  • c) l'ordonnance du 6 décembre 1978 relative au contrôle des voyageurs dans les hôtelleries;

  • d) l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la danse;

  • e) l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les manifestations dansantes de la jeunesse.

Art. 38 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998. Delémont, le 30 juin 1998 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gérald Schaller Le chancelier : Sigismond Jacquod

Footnotes

  1. [2] RS 814.49
  2. [3] VSS SN 521 500
  3. [5] Abrogé(s) par le ch. I de I de l'ordonnance du 2 décembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
  4. [8] Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 23 janvier 2026, en vigueur depuis le 1 er février