Guide complémentaire pour indépendants et agriculteurs - Edition 2025-2026 (PDF, 1.5 Mo)
2026 25- 20
Table des matières T
Pages Introduction et remarques préliminaires ................................................. 1-3
1. Activité lucrative indépendante
A. Obligations du contribuable relatives à la détermination du revenu ..................... 4
B. Revenu provenant de l’exercice d’une profession indépendante (chiffre 140 de
la déclaration) .................................................................................................... 5-9
C. Explications concernant les autres chiffres de la déclaration .......................... 9-12
2. Activité lucrative agricole et sylvicole
A. Obligations de l'agriculteur relatives à la détermination du revenu ................ 13-14
B. Instructions complémentaires au questionnaire pour agriculteurs ................. 14-16
C. Questionnaire pour l'agriculteur sans comptabilité tenue selon l'usage commer- cial ................................................................................................................. 16-18
D. Prélèvements et salaires en nature, parts privées ......................................... 19-20
E. Explications concernant les autres chiffres de la déclaration ............................. 21
F. Bénéfice en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévalua- tion comptable ............................................................................................... 21-22
G. Appartenance des biens-fonds à la fortune commerciale ou à la fortune privée
(principe de la prépondérance)...................................................................... 22-23
H. Stocks déterminants de fourrages grossiers (stocks produits par l'exploitation et
utilisés par celle-ci) ............................................................................................. 23
I. Autres stocks agricoles....................................................................................... 23
3. Règles concernant la déduction des charges ............ 24-25
4. Directives relatives à l’étendue des amortissements. 26-30
5. Réforme de l'imposition des entreprises II ................. 31-36
1
Introduction et remarques préliminaires
Les informations fiscales relatives aux contri- buables indépendants et agriculteurs sont re- groupées dans un seul guide. Celui-ci est ré- alisé pour les années fiscales 2025 et 2026. Ainsi, lorsqu'il est fait référence à l'année fis- cale 2025 dans les textes ci-après, cela vaut aussi pour l'année fiscale 2026. En outre, nous vous demandons de con- server soigneusement le présent guide, ce- lui-ci vous étant utile pour la période fis- cale 2026 également. Dans l'hypothèse où certains chiffres de- vraient subir des adaptations pour l'année fis- cale 2026, nous vous ferons parvenir, au dé- but 2027, une mise à jour partielle, avec votre matériel fiscal 2026. Le nouveau droit comptable, art. 957 et ss du code des obligations (RS 220) (CO), est entré en vigueur au 1er janvier 2013. Cette modification législative est traitée ci- après. Les contribuables qui exercent une activité lu- crative indépendante, qui exploitent une en- treprise individuelle ou qui participent à une société de personnes sont tenus, à la fin de chaque année civile ainsi qu'à la fin de leur assujettissement, d'établir une clôture des comptes. A la déclaration fiscale, ils doivent joindre les décomptes annuels signés (compte de résultats, bilans et annexes, extrait du compte "privé") ou dans les cas où le code des obligations ne prévoit pas une obligation générale de tenir des livres, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et ap- ports privés (art. 125, al. 2, LIFD). En outre, il y a lieu de joindre à la déclaration le question- naire (formule 2), qui constitue une partie de la déclaration d'impôt. Les contribuables exer- çant une activité lucrative indépendante dans le domaine agricole ou sylvicole rempliront un formulaire séparé (formule 3). Tenant compte de l’évolution de la jurisprudence en la ma- tière, dès à présent, les pertes comptables réalisées lors de la remise d’un domaine agricole dans le cadre familial sont déduc- tibles (voir les explications à ce sujet au chapitre 2. « Activité lucrative agricole et sylvicole, litt. F. « Bénéfice en capital pro- venant l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable »). | Nouveau droit comptable Les dispositions du code des obligations rela- tives au nouveau droit comptable sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013. Il faut distinguer entre :
Les indépendants qui exercent une profession libérale en font également partie. L'obligation fiscale de dresser des relevés est cependant indépendante de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 138 al. 4 LI et 125 al. 2 LIFD) au sens du CO. Installations photovoltaïques avec rétribu- tion du courant injecté Les installations photovoltaïques transforment une partie du rayonnement solaire en énergie électrique au moyen de cellules solaires. La Conférence suisse des impôts a publié, en date du 15 février 2011, une analyse de la qualification en droit fiscal des investisse- ments dans les technologies respectueuses de l'environnement, telles les installations photovoltaïques. Les revenus tirés de l'utilisation d'une telle ins- tallation constituent un rendement. Les dépenses investies dans des installa- tions photovoltaïques aménagées sur des immeubles commerciaux doivent être enregis- trées à l'actif. Les mesures adoptées dans les immeubles commerciaux pour ménager l'envi- 2 |
ronnement et utiliser rationnellement l'énergie sont prises en compte par des règles d'amor- tissement particulières. Les installations d'ex- ploitation de l'énergie solaire peuvent être amorties sur leur valeur comptable à raison de 50% au maximum pendant l'année de leur construction et l'année suivante, puis au taux usuel les années suivantes. Les frais d'entre- tien doivent être passés au débit du compte de résultat. Rétribution du courant injecté La rétribution du courant injecté représente un rendement imposable et doit être comptabili- sée sur un compte de produit particulier (pro- duit de la production d'énergie). Les frais de consommation d'énergie des producteurs eux- mêmes sont des charges justifiées par l'usage commercial. Subventions et aides à l'investissement Les subventions et les aides à l'investisse- ment versées par des tiers doivent être enre- gistrées à l'actif sous le poste coût d'investis- sement ou dans le fonds d'amortissement (sans effet sur le résultat). Les subventions et les aides à l'investissement seront donc dé- duites des dépenses d'investissement de l'immeuble (coût d'investissement). Les sub- ventions et les aides à l'investissement ver- sées en couverture de frais d'entretien doivent être créditées au compte de résultat. Installations aménagées sur un immeuble appartenant à autrui (activité lucrative in- dépendante) L'exploitation d'installations photovoltaïques aménagées sur des immeubles appartenant à autrui constitue une activité lucrative indépen- | dante (activité indépendante principale ou ac- cessoire), car elle vise la réalisation d'un bé- néfice. Les explications exposées ci-avant s'appliquent. Les loyers dus pour l'utilisation du fonds d'autrui sont des charges justifiées par l'usage commercial. Les loyers qu'encaisse le propriétaire d'immeuble pour la mise à disposition du toit de l’immeuble constituent un revenu de la fortune immobilière privée ou commer- ciale. Répartitions fiscales intercantonales Le domicile de la personne physique constitue en principe le siège de son activité lucrative. Les installations photovoltaïques qui ne sont pas exploitées au siège de l'activité lucrative ou au siège social sont considérées comme des établissements stables. Pour procéder aux répartitions fiscales intercantonales, on répartit les éléments imposables selon la mé- thode dite de la quote-part associée à des fac- teurs auxiliaires (par exemple, le chiffre d'af- faires). E-Commerce, ventes en ligne sur Internet Toute activité commerciale réalisée par des ventes en ligne sur Internet (E-Commerce) ou dans le domaine des cryptomonnaies est soumise à l'impôt et doit par conséquent être déclarée. Le chiffre d'affaire réalisé sera déterminant quant aux décomptes à présenter à l'autorité fiscale, conformément au nouveau droit comp- table (page 2 ci-devant). 3 |
1. Activité lucrative indépendante
A. Obligations du contribuable relatives à la détermination du revenu
A1. En général Comme les autres contribuables, toute per- sonne qui exerce une activité lucrative indé- pendante est tenue de remettre à l’autorité une déclaration exacte et complète et d’y joindre toutes les pièces qui justifient ses indications (art. 138 al. 1 de la loi d’impôt, ci-après LI, et 126 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, ci-après LIFD), soit le bilan et le compte d'ex- ploitation signés, ainsi que l'extrait détaillé du compte privé qui traite, notamment, les apports et prélèvements privés. A2. Tenue de la comptabilité Une comptabilité est considérée comme régu- lière lorsque les transactions de l’entreprise sont passées continuellement, entièrement et clairement dans des comptes systématiques arrêtés périodiquement et que les bouclements sont fondés sur des relevés détaillés et com- plets (inventaires) des marchandises en maga- sin, travaux en cours, avoirs auprès des clients, dettes envers les fournisseurs, etc. Le minimum exigé pour admettre l’existence d’une comptabilité probante est la tenue irréprochable d’un livre de caisse se- lon les principes de la technique comptable. Ce livre doit être tenu constamment à jour, être balancé périodiquement (c’est-à-dire au moins une à deux fois par mois) et accuser un solde correspondant au montant effectivement en caisse. Il est en outre exigé la conservation des comptes ainsi que des relevés précités (inventaires). Pour les commerces utilisant des caisses enregistreuses, les bandes de con- trôle devront être conservées et dûment clas- sées. Les pièces justificatives seront tenues à disposition, rangées exactement et munies des dates de paiement. Les inventaires relatifs aux stocks de marchandises (produits commer- cialisés, matières premières, matériel d'exploi- tation, produits finis et semi-finis) et aux tra- vaux en cours doivent préciser la quantité, la valeur (prix d'acquisition ou prix du marché s'il est inférieur) ainsi que la nature des marchan- dises. Les contribuables qui produisent une comptabilité doivent remplir les pages 1, 2 et 3 de la formule 2. | A3. Autres contribuables En l’absence d’une comptabilité tenue selon l’usage commercial, le contribuable doit trans- mettre à l’autorité fiscale l’état de ses actifs et passifs, de ses recettes et dépenses ainsi que de ses prélèvements et apports privés (art. 138 al. 4 LI et art. 125 al. 2 LIFD). Les exigences minimales requises pour l’établissement de re- levés et d’états sont les suivantes: l'enregis- trement complet et continu des recettes et des dépenses (livres de caisse, extraits des comptes bancaires et postaux avec clôture de ces comptes chaque mois), le nom et domicile des fournisseurs et des bénéficiaires pour toutes les recettes et dépenses, l'inventaire des marchandises contenant des renseigne- ments détaillés sur les quantités, les valeurs ainsi que les divers genres de marchandises, la liste des autres éléments de fortune. Les contribuables qui ne produisent pas de comptabilité ou qui produisent une comp- tabilité dite "simplifiée" (art. 957 al. 2 CO) doivent impérativement remplir les pages 1, 3 et 4 de la formule 2. A4. Sanctions en cas de défaut Le contribuable qui, de manière fautive, ne donne pas suite aux réquisitions de l'autorité est réputé renoncer à être entendu. Il répond des frais qui en résultent (art. 139 al. 1 et 2 LI). Il pourra par ailleurs faire l’objet d’une taxation d’office assortie d’une amende (art. 140 et 198 LI; art. 130 al. 2 et 174 LIFD). A5. Obligation de conserver les documents et pièces justificatives Les contribuables qui exercent une activité lu- crative indépendante doivent conserver durant 10 ans les documents et pièces justificatives en relation avec cette activité (contrats de tout genre, correspondance importante, factures d’achat, doubles des factures émises, extraits de comptes courants, d’établissements de cré- dit, quittances, etc.) (art. 138 al. 4bis LI et 126 al. 3 LIFD). A6. Evaluation dans le temps Le revenu de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat des exercices commerciaux clos pendant l'année fiscale. La fortune commerciale imposable se déter- mine d'après le capital propre existant à la fin de l'exercice commercial clos durant la période fiscale. 4 |
B. Revenu provenant de l’exercice d’une profession indépendante
Résultat de l'activité indé- Code 140 pendante B1. Généralités Le revenu provenant du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou de l’exercice d’une autre profession indépendante est déterminé par une comptabilité à l’aide de la formule 2. L'exercice commercial déterminant est celui clos en 2025. B2. Notion de revenu L’ensemble du revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante est soumis à l’impôt (art. 16 LI). Le revenu comprend no- tamment :
privées;
d’amélioration d’actifs immobilisés compta- bilisés comme charges;
B3. Gains immobiliers et gains de capitaux Les gains provenant de la vente d’immeubles sont en principe soumis à un impôt spécial, l’impôt sur les gains immobiliers. Ils ne sont englobés dans le revenu ordinaire que s’ils ont été réalisés sur des immeubles dont le contri- buable fait le commerce dans l’exercice de sa profession. Les gains provenant de la vente de titres font partie du revenu soumis à l’impôt lorsqu’ils ont été obtenus sur des titres dont le contribuable fait le commerce dans l’exercice de sa profession ou qui font partie de sa for- tune commerciale. Les bénéfices réalisés au moyen de la vente de titres appartenant à la fortune privée du contribuable sont en re- vanche exonérés d’impôt depuis le 1er janvier 1989. | L’impôt fédéral direct ne connaît pas d’imposition spéciale concernant les gains de fortune, mais il assujettit à l’impôt sur le revenu les bénéfices en capital et les augmentations de valeurs comptabilisées (art. 18 al. 2 LIFD). Cet assujettissement s’étend désormais à tous les indépendants et non seulement à ceux qui sont astreints à tenir des livres. Ceci est le cas également pour les bénéfices sur la vente d’immeubles, s’ils sont réalisés dans le cadre d’une activité à but lucratif. Le transfert d’éléments de la fortune commer- ciale dans la fortune privée ou dans une en- treprise ou un établissement stable sis à l’étranger se fait à la valeur vénale des élé- ments en question. C’est en particulier le cas lors du transfert d’immeubles de la for- tune commerciale à la fortune privée. Faute d’une estimation en bonne et due forme, lors de la taxation, la valeur vénale pour le transfert des immeubles commerciaux sera estimée, soit en majorant leur valeur offi- cielle de 25% (si la valeur officielle est à jour), ou sur la base des prix observés sur le marché immobilier pour des biens jugés comparables à l’immeuble en question. B4. Prélèvements privés Tous les prélèvements privés dans l’entreprise font partie du revenu soumis à l’impôt. Il peut s’agir de prélèvements en nature ou de dé- penses privées comptabilisées comme charges de l’entreprise (frais généraux). Exemples:
Les prélèvements en nature du contri- buable et de sa famille doivent être comp- tés à leur valeur marchande, selon l’usage local, c’est-à-dire au montant que le contri- buable aurait dû payer pour les obtenir hors de son entreprise. Pour l’année fiscale 2025, cette valeur est déterminée selon la notice N1/2007 de l'Administration fédérale des con- tributions sur la manière d'estimer les prélève- ments en nature et les parts privées aux frais généraux des propriétaires d'entreprises. 5 |
Marchandises et produits | pour l’exercice 2025. Si le contribuable prétend | |||||
Lorsque les marchandises et produits prélevés | avoir payé ces prélèvements, il doit le prouver. | |||||
par le contribuable dans son entreprise n’ont | ||||||
pas été débités dans un compte privé, | ils se- | Les montants indiqués sont des taux moyens | ||||
ront comptés à raison des montants ci-après | dont on | peut s’écarter en plus ou en moins | ||||
dans des cas spéciaux. | ||||||
a. Boulangers et pâtissiers
Adultes Fr. | Enfants * jusqu'à 6 ans Fr. | plus de 6 jus- qu'à 13 ans Fr. | plus de 13 jus- qu'à 18 ans Fr. | |||
Par an | 3'000.- | 720.- | 1'500.- | 2'220.- | ||
Par mois | 250.- | 60.- | 125.- | 185.- | ||
Pour les exploitations | avec tea-room, | ces taux Lorsqu’on vend aussi d’autres | denrées ali- | |||
seront majorés de 20 %; en outre, pour chaque | mentaires dans une mesure étendue, on ap- | |||||
fumeur, on comptera normalement Fr. 1'500.- | pliquera les normes pour détaillants en den- | |||||
à Fr. 2'200.- par an pour le tabac, les cigares rées alimentaires (lettre b ci-après).
et cigarettes. Si l’exploitation sert | aussi des | |||||
repas, on appliquera généralement les | taux | |||||
pour les restaurateurs | et hôteliers (lettre e | ci- | ||||
après). | ||||||
b. Détaillants en denrées alimentaires
Adultes Fr. | Enfants * jusqu'à 6 ans Fr. | plus de 6 jus- qu'à 13 ans Fr. | plus de 13 jus- qu'à 18 ans Fr. | |||
Par an | 5'280.- | 1'320.- | 2'640.- | 3'960.- | ||
Par mois | 440.- | 110.- | 220.- | 330.- | ||
Supplément pour tabac, | cigares et cigarettes : Fr. 1'500.- à | Fr. 2'200.- par fumeur. | ||||
Déductions en cas d’assortiment moins | étendu (par année): | |||||
Légumes frais | 300.- | 75.- | 150.- | 225.- | ||
Fruits frais | 300.- | 75.- | 150.- | 225.- | ||
Viande et char- | ||||||
cuterie | 500.- | 125.- | 250.- | 375.- | ||
c. Laitiers
Adultes Fr. | Enfants * jusqu'à 6 ans Fr. | plus de 6 jus- qu'à 13 ans Fr. | plus de 13 jus- qu'à 18 ans Fr. | |||
Par an | 2'460.- | 600.- | 1'200.- | 1'800.- | ||
Par mois | 205.- | 50.- | 100.- | 150.- |
Supplément en cas d’assortiment plus étendu (par année):
Légumes frais | 300.- | 75.- | 150.- | 225.- | ||
Fruits frais | 300.- | 75.- | 150.- | 225.- | ||
Charcuterie | 200.- | 50.- | 100.- | 150.- | ||
En cas d’assortiment étendu en denrées ali- | Pour les fromagers et laitiers sans magasin | |||||
mentaires, ainsi qu’en | produits pour lessive et de vente, on prendra ordinairement la moitié | |||||
nettoyage, on appliquera les normes pour dé- | des taux indiqués. | |||||
taillants en denrées alimentaires (lettre b ci- | ||||||
avant). | ||||||
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d. Bouchers
Adultes Fr. | Enfants * plus de 3 ans jusqu'à 6 ans Fr. | plus de 6 jus- qu'à 13 ans Fr. | plus de 13 jus- qu'à 18 ans Fr. | |
Par an | 2'760.- | 660.- | 1'380.- | 2'040.- |
Par mois | 230.- | 55.- | 115.- | 170.- |
e. Restaurateurs et | hôteliers | |||
Adultes Fr. | Enfants * jusqu'à 6 ans Fr. | plus de 6 jus- qu'à 13 ans Fr. | plus de 13 jus- qu'à 18 ans Fr. | |
Par an | 6'480.- | 1'620.- | 3'240.- | 4'860.- |
Par mois | 540.- | 135.- | 270.- | 405.- |
*Est déterminant l’âge des enfants au début de chaque exercice. Si la famille compte plus de 3 enfants, on déduira du total des taux pour en- fants : 10 % pour 4 enfants, 20 % pour 5 en- fants, 30 % pour 6 enfants ou plus. Le prélèvement de tabac n'est pas compris dans le taux; pour chaque fumeur, on ajou- tera généralement Fr. 1'500.- à Fr. 2'200.- par an. Tous ces taux ne comprennent que la va- leur des prélèvements de marchandises. La valeur locative du logement et la part privée aux frais de chauffage, éclairage, nettoyage, etc., ainsi qu’aux salaires du personnel du commerce, seront estimées séparément. Pour les exploitants avec famille, cela s’opérera selon les normes indiquées ci-après. Ménage avec un adulte Fr. Par an 3'540.- Par mois 295.- | Logement Lorsque l'immeuble dans lequel le contribuable exerce son activité indépendante est à pré- pondérance privée, la valeur locative est indi- quée sous chiffre 300 de la déclaration d'impôt (formule 4). Par contre, lorsque l'immeuble est considéré comme commercial, sa valeur loca- tive doit être comptabilisée ou indiquée sous chiffre 320 de la déclaration d'impôt. Frais divers Pour les frais de chauffage, courant élec- trique, gaz, matériel de nettoyage, lessive, articles de ménage, conversations télépho- niques privées, radio et télévision, on comp- tera ordinairement les montants suivants comme part privée aux frais généraux, si tous les débours de ce genre concernant le ménage privé ont été portés au débit de l’exploitation : Supplément par Supplément par adulte en plus enfant Fr. Fr. 900.- 600.- 75.- 50.- 7 |
Part privée aux salaires du personnel de l’entreprise Si des employés de l’entreprise travaillent par- tiellement pour les besoins privés du proprié- taire et de sa famille (préparation des repas, entretien des locaux et du linge privés, etc.), on déterminera une part privée au salaire de ce personnel en fonction de l'importance des prestations fournies. Frais d'automobile Principe Pour les indépendants et les personnes qui exercent une profession libérale, la primauté des comptes fait foi. Il appartient au contri- buable de justifier les frais professionnels qu'il entend déduire. Seuls les frais des véhicules professionnels pourront être déduits commer- cialement. Selon une jurisprudence du Tribunal fédéral, si le véhicule est utilisé aussi bien pour des tra- jets privés que professionnels, il est nécessaire de procéder à la délimitation entre les frais né- cessités par l'usage privé et professionnel. A défaut de relevé détaillé, la part privée doit être fixée par appréciation. Le principe de la prépondérance ne s'applique pas dans le cadre de la détermination des frais de véhicules déductibles à titre professionnels. De ce fait, le fardeau de la preuve des frais de véhicules professionnels appartiendra en tout temps au contribuable. Il y a donc lieu de déterminer préalablement si le véhicule est justifié professionnellement dans l'entreprise. Dans l'affirmative, le genre et le nombre de véhicule doit correspondre à la nature, au besoin, à la branche et à la taille de l'entreprise. Pour les professions libérales notamment, l'autorité fiscale déterminera le nombre de ki- lomètres parcourus à titre professionnel et fixe- ra le montant des frais admis. La différence entre le montant comptabilisé et les frais admis sera ajoutée au bénéfice de l'exploitant. La règle prévalant pour les contribuables sala- riés en matière de part privée aux frais de vé- hicule (0,8% du prix d'achat / mois hors TVA 0.9% dès 1.1.2022) n'est pas applicable pour les contribuables indépendants. Véhicules L'autorité fiscale admettra en principe des vé- hicules commerciaux d'une valeur maximum allant jusqu'à Fr. 80'000.- (hors taxe). Il sied de | préciser que ce montant n'est pas une "fran- chise". Chaque véhicule inscrit doit respecter les principes énumérés ci-dessus. Un véhicule reconnu comme non commercial, ou un véhi- cule dont le niveau ne correspond pas à la na- ture, au besoin, à la branche et à la taille de l'entreprise pourra être considéré partiellement ou totalement comme non professionnel. Part privée aux frais de véhicule La part privée des frais de véhicules sera dé- terminée sur la base des critères objectifs en fonction des véhicules utilisés, de la nature, du besoin, de la branche et de la taille de l'entre- prise ainsi que des frais comptabilisés. En cas de contestation de cette part privée, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de ses déplacements privés et professionnels, au besoin en tenant un livre de bord. B5. Déductions Tous les frais liés à l’activité lucrative indépen- dante, justifiés par l’usage commercial ou pro- fessionnel, sont déductibles. Constituent no- tamment de tels frais :
sés (voir partie 4 ci-après);
voyance;
Frais d’acquisition en général Constituent des frais d’acquisition du revenu l’ensemble des dépenses nécessaires à la réa- lisation du revenu faites durant l’exercice commercial clos en 2025, dont les salaires en espèces et en nature versés au personnel de l’entreprise, les loyers et autres frais généraux, les dépenses pour l’entretien des immeubles. Les prestations en nature (nourriture, loge- ment) accordées au personnel de l'entreprise doivent être débitées dans les comptes de l'en- treprise à leur prix de revient et non pas aux taux à forfait valables pour les employés. Si le prix de revient n’est pas connu, le contribuable peut déduire ordinairement pour la nourriture, par personne, les montants suivants: 8 |
Par jour/Fr. | Par mois/Fr. | Par an/Fr. | |
Dans les hôtels et restaurants | 16.- | 480.- | 5'760.- |
Dans les autres exploitations | 17.- | 510.- | 6'120.- |
Pour le logement (loyer, chauffage, éclairage, nettoyage, lessive, etc.), on ne peut ordinaire- ment déduire aucun montant au titre de salaire versé, car les frais de ce genre sont générale- ment déjà pris en considération dans les autres frais généraux de l’entreprise (entretien des bâtiments, intérêts hypothécaires, frais divers, etc.). Sommes versées à des institutions de pré- voyance Sont également déductibles les cotisations versées par l’employeur en faveur de son propre personnel, à des institutions de pré- voyance professionnelle (2ème pilier) exoné- rées de l’impôt, tant que leur affectation à ce but est assurée de telle sorte que tout emploi contraire soit impossible. Les cotisations ver- sées par l’indépendant pour sa propre pré- voyance professionnelle et, le cas échéant, son conjoint qui le seconde ne peuvent en principe être déduites du revenu commercial qu’à concurrence de la «part de l’employeur». Si un tel personnel n’existe pas, la moitié des cotisations est considérée comme part de l’employeur. La part privée aux cotisations à des institu- tions de prévoyance professionnelle (2ème pi- lier) qui reste après déduction de la part de l’employeur ne peut toutefois être directement | déduite du revenu commercial pour la fixation de l’impôt, mais doit figurer exclusivement sous chiffre 515 de la déclaration d’impôt. Contributions affectées à la prévoyance in- dividuelle liée (pilier 3a) Les contributions versées à des formes recon- nues de prévoyance individuelle liée sont dé- ductibles sous chiffre 520, de la déclaration, dans la mesure autorisée par le Conseil fédéral (voir les explications contenues dans le guide général). Elles ne peuvent figurer dans les frais généraux. ➔ Comptabilisation de forfaits Toute charge commerciale liée à une activité lucrative indépendante doit pouvoir être justi- fiée. Dès lors, c'est le principe des charges ef- fectives qui prévaut en matière comptable. Si un forfait est comptabilisé, il doit être annon- cé scrupuleusement en page 3 de la formule fiscale 2 destinée aux indépendants. Dans l'hypothèse où un forfait comptabilisé ne serait pas annoncé, une procédure de rappel et de soustraction fiscale sera ouverte. |
C. Explications concernant les autres chiffres de la déclaration
Salaire net et résultat de l'ac- Codes 100c tivité indépendante du con- et 140c joint Une déduction est accordée en cas de propre activité lucrative exercée par le conjoint ou de collaboration d’un conjoint dans la profession ou l’entreprise de l’autre. Cette déduction fi- gure sous chiffre 505, de la déclaration. Si le revenu du conjoint provient d’une profes- sion indépendante, il sera déterminé selon les indications relatives au point B du présent guide. Code 140 Activité indépendante Le résultat de l'activité indépendante, y com- pris le gain éventuel de liquidation, doit être mentionné dans cette rubrique. | Selon la doctrine, les travaux propres sont des travaux aux moyens desquels le travailleur in- dépendant, en utilisant les propres res- sources de son entreprise (matériel, travail des employés, capital, énergie, etc.) réalise une valeur patrimoniale qu'il ne cède pas à un tiers, mais qu'il conserve à son usage. De tels travaux propres (professionnels) grâce aux- quels une plus-value est réalisée, représentent un gain imposable de l'activité indépendante, comme s'ils constituaient le résultat d'une acti- vité de l'entreprise (par exemple le propriétaire d'une entreprise de peinture qui peint sa mai- son). Ces travaux propres sont imposables au moment du prélèvement privé et doivent être déclarés par une comptabilisation en bonne et due forme dans le compte d'exploitation. Si, d'après la formule 2, l'exercice 2025 se solde par une perte, on l'indiquera ici en néga- tif. Les cotisations de l'exploitant au 1er pilier 9 |
doivent être ajoutées au résultat de l'exploita- tion conformément au décompte présenté en page 2 du formulaire 2. Voir aussi chiffre 182 ci-après. Société simple, en nom col- Code 160 lectif ou en commandite La part du contribuable au revenu d’une socié- té simple (consortium par exemple), d’une so- ciété en nom collectif ou d’une société en commandite est déterminée sur la base d’un questionnaire rempli par la société en cause. Ce questionnaire peut être obtenu auprès du Service des contributions, Section des per- sonnes physiques, 2, rue de la Justice, 2800 Delémont. Les contribuables intéressés à une société en nom collectif ou en commandite ayant son siège dans un autre canton doivent déclarer, en vue de l’impôt d'Etat et de l’impôt fédéral direct, leur participation au bénéfice net. Pour l’impôt d'Etat, n’est toutefois imposable qu’un salaire correspondant au travail assumé, et ce conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de double imposition. La participation au bénéfice net n’est prise en considération que pour la fixation du taux d’imposition applicable au revenu imposable. Il est procédé d’office à la détermination d’un sa- laire approprié, mais le contribuable peut ce- pendant formuler une proposition à ce sujet, sous la rubrique des observations, à la page 1 de la déclaration d’impôt. Pertes commerciales non Code 180 absorbées Les pertes réalisées au cours des sept der- niers exercices, seront indiquées ici, pour au- tant que celles-ci n’aient pas encore été com- pensées avec des revenus d’années anté- rieures. Cotisations personnelles Code 182 AVS/AI/APG Les cotisations annuelles AVS supportées par l'indépendant n'entrent pas dans le calcul du revenu commercial soumis aux cotisations AVS en vertu de l'art. 23 du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS RS 831.101). Elles ne constituent donc pas, au sens du RAVS, des charges d'exploitation. Les cotisations AVS de l'indépendant ne doivent donc pas influencer le résultat de l'activité in- dépendante selon chiffre 140, mais sont dé- duites au chiffre 182 pour la détermination du revenu imposable. | Gain de liquidation compris Code 188 dans revenu ordinaire Faisant partie intégrante du résultat de l'activité indépendante relevé sous code 140 de la dé- claration fiscale, le gain de liquidation est dé- duit sous la rubrique 188 dans le but d'être trai- té séparément, dès le 1er janvier 2011, confor- mément aux dispositions des art. 36a LI et 37b LIFD, si les conditions fixées par ces articles sont remplies. (Voir chapitre 5, du présent guide). Le gain de liquidation (justifié et documenté au moyen d'une annexe qui sera jointe au compte de résultat) doit pouvoir être déterminé avec précision au moyen de rubriques comptables "extraordinaires" ressortant du dernier exercice de l'activité indépendante. Allocations familiales pour Code 190 indépendants Les allocations familiales reçues sont à décla- rer sous ce code. Codes 300 Rendement de la fortune pri- à 330 vée et commerciale Tous les propriétaires fonciers doivent remplir la formule 4, pour chaque bien-fonds. Cela ne s’applique pas aux propriétaires d’immeubles commerciaux. Les rendements (valeur locative) et les charges d'immeubles commerciaux doivent être comptabilisés. Pour les bâtiments faisant partie d’une en- treprise tenant une comptabilité, il ne peut être opéré que la défalcation des frais effecti- vement survenus, et dûment établis, relatifs à l’entretien, à l’assurance de choses et à la gé- rance. Une déduction globale (c’est-à-dire à forfait) n’est pas autorisée. L’indépendant détenant un / des immeuble(s) commercial(aux) ne peut pas constituer de provision pour grosse(s) réparation(s) au re- gard de l’art. 20 des directives relatives à l’étendue des amortissements. Concernant les propriétés par étages, la pra- tique admet aussi la défalcation des verse- ments effectués dans des fonds de rénovations ou de réparations. Codes 340 Rendement de titres à 350 Afin que le contribuable puisse faire valoir son droit au remboursement sur les rendements 10 |
de titres soumis à l’impôt anticipé qui font partie de la fortune commerciale, il doit les déclarer dans son état des titres (formule 5A). Les explications concernant la manière de la remplir figure à son verso. Par ailleurs, des in- formations générales et les listes des cours éditées par l'Administration fédérale des con- tributions peuvent être consultées sur le site in- ternet: http://www.ictax.admin.ch. Pour éviter toutefois une double imposition desdits rende- ments, ceux-ci doivent, à raison du montant pour lequel ils figurent dans le bénéfice net comptable (donc en règle générale à raison de leur montant net), être dissociés du revenu provenant de l’exercice d’une profession indé- pendante. Les titres et placements de capitaux qui font partie de la fortune commerciale doivent être désignés par la lettre «C» dans la marge gauche de l’état des titres. Si l’exercice commercial ne concorde pas avec l’année civile, on n’indiquera pas dans l’état des titres les rendements de la fortune commerciale échus pendant l’exercice com- mercial correspondant, mais pendant l’année civile 2025. Les sociétés en nom collectif ou en commandite ont droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit sur leurs rendements de capitaux. La demande doit être présentée par la société elle-même auprès de l’Administration fédérale des contributions, Section des droits de timbre et de l’impôt anticipé, 3003 Berne, sur formule 25. Les associés n’ont personnel- lement aucun droit de présenter pareille de- mande. Rachat d'années d'assu- Code 515 rances (2ème pilier) Les rachats d'années d'assurances sont dé- ductibles, aussi bien pour les salariés que pour les indépendants sur présentation de la feuille de calcul du rachat maximal autorisé et de l'at- testation de paiement établies par l'institution de prévoyance. Les rachats du 2e pilier sont des frais privés qui ne peuvent être imputés en comptabilité. La déduction des rachats sera systématique- ment refusée, sur la base de l'art. 79b al. 3 LPP, lorsque des prestations en capital sont versées, pour quelque motif que ce soit (pres- tation de vieillesse, versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du lo- gement, versement anticipé selon l'art. 5 de la Loi fédérale sur le libre passage), durant un délai de 3 ans suivant le rachat. Ceci fait suite à un arrêt du Tribunal fédéral. | Contribution de prévoyance Code 520 individuelle 3ème pilier A Voir les explications contenues dans le guide général. Les formes reconnues de prévoyance indivi- duelle liée sont constituées par les contrats de prévoyance liée conclus avec des établisse- ments d'assurances ou les conventions de prévoyance liée conclues avec des fondations bancaires. La condition essentielle permet- tant la constitution de la prévoyance indivi- duelle liée, appelée aussi 3ème pilier A, est l'assujettissement au paiement de cotisa- tions AVS/AI. Codes 530 Intérêts passifs privés et et 535 commerciaux On reportera sous ces rubriques le total des in- térêts de dettes échus en 2025, tel qu’il ressort de la formule 8, mais uniquement si ces inté- rêts ne sont pas déjà pris en considération dans la formule 2. Pensions alimentaires / Code 540 autres rentes Les rentes versées au lieu du prix d’achat lors de l’acquisition d’une entreprise ne sont pas déductibles. Elles constituent en fait le règle- ment du prix convenu et ne donnent droit à au- cune déduction, du fait qu'elles ne sont pas constitutives de pensions alimentaires. Code 708 Immeubles commerciaux Les amortissements comptabilisés doivent être mentionnés dans tous les cas sur la formule fiscale n° 2, dès l’année fiscale 2025.Fortune mobilière d'exploita- Code 720 tion, bétail Le bétail de commerce des marchands de bé- tail professionnels sera évalué d’après les prescriptions applicables aux marchandises (voir ci-après). Codes 725 Matériel agricole et non et 730 agricole Entrent en considération comme matériel d’exploitation non agricole: les machines, les 11 |
outils, les ustensiles, les instruments, les véhi- cules, le mobilier commercial, etc. Si le matériel d’exploitation est remis en loca- tion ou à ferme avec des locaux commerciaux ou artisanaux (par exemple le mobilier et les installations d’un restaurant), il fait partie de la fortune privée et doit donc être déclaré sous chiffre 780. Le matériel d’exploitation est imposé à la va- leur vénale. S’il a été procédé régulièrement sur le matériel d’exploitation à des amortisse- ments admis en droit fiscal, la valeur comp- table est considérée comme valeur imposable. Lorsqu’il est procédé à des amortissements non admis en droit fiscal, la valeur totale des amortissements non autorisés (par exemple un compte de revalorisation) doit être ajoutée à la valeur comptable. Code 735 Autres actifs commerciaux Les autres actifs commerciaux comprennent les marchandises produites de l’agriculture, de l’artisanat et de l’industrie, les matières pre- mières, les produits semi-fabriqués et les pro- duits achevés. Les stocks et marchandises, y compris les produits semi-fabriqués, sont évalués au prix d’acquisition ou de revient ou bien à la va- leur marchande (valeur de remplacement) si celle-ci était inférieure le 31 décembre 2025. De la valeur totale est déductible la réserve privilégiée sur marchandises, lorsque celle-ci a été établie conformément aux prescriptions. Les travaux en cours doivent être déclarés comme éléments de fortune, au prix de re- vient (frais de production), sur la base d’un in- ventaire dûment établi. Entrent en considération les avoirs commer- ciaux (comptes débiteurs) et les avoirs que possèdent auprès de leurs clients les contri- buables exerçant une profession indépendante (sans les titres et autres placements de capi- taux, avoirs en compte courant et en compte de chèques postaux, à indiquer dans la for- mule 5A). On indiquera aussi le numéraire (caisse), les valeurs immatérielles (brevets, licences, droits d’auteur et d’édition, goodwill, droits de marque), ainsi que les actifs transitoires, etc. S’agissant des avoirs commerciaux et des avoirs auprès de la clientèle, les contribuables | exerçant une profession indépendante, les en- treprises commerciales et les agriculteurs qui présentent une comptabilité tenue régulière- ment sont, sans examen particulier, autorisés à constituer un ducroire (réserve pour pertes imminentes sur créances) sous forme d’un montant forfaitaire. Celui-ci sera au maximum de 5 % sur les avoirs en Suisse, de 10 % sur les avoirs à l’étranger lorsque la facturation se fait en francs suisses et de 15 % lorsque la fac- turation se fait en devises étrangères. Des précisions au sujet de la constitution de ce ducroire sont données sous chapitre 4, art. 23, concernant les amortissements. Fortune placée dans les Code 750 SNC La part du contribuable à la fortune d’une so- ciété simple, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite doit être décla- rée selon les indications contenues dans le questionnaire rempli par la société elle-même. Codes 800 Dettes hypothécaires pri- et 810 vées et commerciales Le montant à indiquer sous ces rubriques est celui qui ressort de la formule 8. La déduction des dettes suppose la désignation du créancier et des garanties éventuelles. Aucune dette non établie ou dont le créancier n’a pas été mentionné ne peut être portée en déduc- tion. Les dettes indiquées seront comparées avec les prétentions du créancier. Il y a lieu d’indiquer le total des dettes existant au 31 décembre 2025. Ne sont considérées comme dettes que les obligations envers des tiers, dont le contribuable, sa femme ou ses enfants mineurs répondaient comme débiteurs principaux le 31 décembre 2025. S’ils en ré- pondaient avec d’autres personnes, il ne peut être défalqué que le montant qui leur incombe dans la mesure où ils sont effectivement res- ponsables. Ne sont pas des dettes: les cé- dules hypothécaires au nom du propriétaire qui n’ont pas été remises en nantissement, les cautionnements pour lesquels le contribuable n’a pas encore été contraint au paiement, les actes de défaut de bien, ainsi que les presta- tions périodiques capitalisées. 12 |
2. Activité lucrative agricole et sylvicole
A. OBLIGATIONS DE L'AGRICULTEUR RELATIVES A LA DETERMINATION
DU REVENU Généralités Tant en droit cantonal que pour l'impôt fédéral direct, l'agriculteur a l'obligation, comme tout indépendant, de tenir une comptabilité ou un relevé des recettes et des dépenses, ainsi qu'un état des actifs et passifs. Il doit joindre à sa déclaration les comptes annuels signés (bilan, comptes de résultats et extraits détaillés du compte qui traite, notam- ment, les apports et prélèvements privés), de la période d'évaluation ou, en l'absence d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, l'état de ses actifs et de ses passifs, de ses re- cettes et de ses dépenses, ainsi que de ses prélèvements ou apports privés. Le minimum exigé pour admettre l’existence d’une comptabilité probante est la tenue irréprochable d’un livre de caisse se- lon les principes de la technique comptable. Ce livre doit être tenu constamment à jour, être balancé périodiquement (c’est-à-dire au moins une à deux fois par mois) et accuser un solde correspondant au montant effectivement en caisse. Il est en outre exigé la conservation des comptes ainsi que des relevés précités (inventaires). Les contribuables qui n'indiquent pas les ren- seignements généraux relatifs à leur exploitation dans leur bouclement comptable doivent impé- rativement remplir la page 2 de la formule 3. Les dispositions relatives au nouveau droit comptable sont applicables (voir page 2) Comptabilité Les exigences fiscales posées en matière de comptabilité ne consistent pas en l'adoption d'un système déterminé. Elles se réfèrent sim- plement aux principes généraux applicables en matière comptable. La base du bouclement réside dans la tenue de livres conformes (livres de caisse, de poste, de banque, inventaires, etc.). La comptabilité doit respecter les conditions sui- vantes :
|
Etat des actifs et passifs / relevé des re- cettes et des dépenses A défaut d'une comptabilité en bonne et due forme, le revenu agricole doit pouvoir être justi- fié au moyen d'un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et des apports privés, et d'un état des actifs et pas- sifs. Le relevé est le résumé des recettes et des dépenses enregistrées d'une manière chrono- logique, afin de déterminer le revenu. Concrètement, cela signifie pour le contri- buable:
caisse, de banque et de poste;
sifs;
que des prélèvements et des apports pri- vés. 13 |
A défaut de comptabilité tenue en bonne et due forme, l'exercice commercial doit toujours cor- respondre à l'année civile. Les documents tenus doivent permettre à chaque agriculteur de remplir le questionnaire (formule 3). Mise au bilan d’un domaine agricole: nouvelle méthode dès le 01.01.2023 lors d’acquisition au prix du marché (hors du cercle familial) Devant la nécessité d’harmonisation des pra- tiques fiscales cantonales en matière de réparti- tions intercantonales, le groupe de travail agricole de la Conférence suisse des impôts (CSI) a rete- nu une nouvelle méthode : Si un bien immobilier agricole est acheté à la valeur vénale, les différentes positions du bilan doivent être portées au bilan à leur propre valeur vénale, comme par exemple les immeubles éco- nomiques, l’habitation, le sol, la forêt, etc. Tout d’abord, la valeur des terres agricoles et forêts est déterminée (superficie x prix licite selon LDFR (RS 211.412.11). La valeur restante du prix d’achat est ensuite répartie entre les diffé- rents bâtiments au prorata de leur valeur officielle ou de leur valeur de rendement si celle-ci est connue. La valeur attribuée aux bâtiments doit être au moins égale à leur valeur officielle. Dans le cas contraire, la valeur du terrain doit être ré- duite. Obligation de conserver les livres Selon les articles 138 al. 4bis de la loi d'impôt (LI) et 126 al. 3 de la loi sur l'impôt fédéral di- B. INSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRESAGRICULTEURS Aperçu général Le questionnaire se compose de quatre par- ties: page 1 : renseignements généraux Cette première page comprend le nom et l'adresse du contribuable. Les nouvelles associations doivent joindre au questionnaire le contrat d'association. Lorsque les comptes sont tenus par un man- dataire, le nom de celui-ci doit être indiqué. page 2 : renseignements sur l'exploitation Cette page doit être remplie impérativement par tous les agriculteurs, qu'ils tiennent une comptabilité en bonne et due forme ou qu'ils établissent un relevé des recettes et des dé- penses, sauf si les informations figurent dans le bouclement. | rect (LIFD), les personnes physiques qui exer- cent une activité lucrative indépendante doi- vent conserver pendant 10 ans les docu- ments et pièces justificatives en relation avec leur activité. On entend notamment par documents et pièces justificatives les contrats de tout genre, les échéanciers commerciaux, les correspondances importantes, les factures des fournisseurs, les doubles des factures éta- blies, les extraits de comptes bancaires et les justificatifs correspondants, les justificatifs con- cernant les comptes postaux (y compris les avis de situation), les justificatifs d'écritures comptables, les quittances de tout genre, les bandes des caisses enregistreuses, les sup- ports de données et images contenant de la correspondance commerciale ou des pièces comptables (ces enregistrements doivent pou- voir être produits durant tout le délai de con- servation). Inobservation des dispositions légales Lorsque, malgré sommation, un contribuable de condition indépendante ne peut établir son revenu selon les prescriptions susmention- nées, la taxation est arrêtée d'office. L'autorité prend notamment en considération des coeffi- cients expérimentaux, l'évolution de la fortune ou la dépense du contribuable (articles 140 LI et 130 al. 2 LIFD). Le contribuable est en outre passible d'une amende pour violation de ses obligations de procédure (art. 198 LI et 174 LIFD). AU QUESTIONNAIRE POUR Pour les terres prises à ferme, la formule 3P doit être remplie. page 3 : détermination du revenu d'après la comptabilité Cette page est réservée aux agriculteurs qui tiennent une comptabilité commerciale. Le ré- sultat de l'année concernée doit y être enre- gistré. page 4 : détermination du revenu et de la fortune de l'exploitation, basée sur un résumé des recettes et dé- penses et de l'état des actifs et passifs Cette page est réservée aux agriculteurs qui tiennent une comptabilité simplifiée. Le résul- tat net est fondé sur le relevé des recettes et des dépenses réalisées par l'agriculteur sur la 14 |
base des livres de caisse, de banque et de poste. Il détermine le revenu de l'exploitation. Bénéfice provenant de l'aliénation d'im- meubles agricoles et présentation des va- leurs des immeubles Les bénéfices provenant de l'aliénation d'im- meubles agricoles ou sylvicoles ou lors du transfert des immeubles dans la fortune pri- vée, ne sont ajoutés au revenu que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement tant à l'impôt d'Etat qu'à l'IFD. Ainsi, seuls les amortissements réalisés conformément aux directives fiscales en la matière sont ajoutés au revenu agricole soumis à l'impôt sur le re- venu lors de la vente d'un immeuble agricole au sens de la LDFR. (Pour l'impôt d'Etat, l'im- pôt sur les gains immobiliers est réservé). Pour que ce bénéfice puisse être déterminé avec précision, les comptes déposés présen- teront le total des dépenses d'investissement concernant les immeubles et/ou un décompte des amortissements cumulés sur immeubles. Les investissements financés à l'aide de sub- ventions font partie du total des dépenses d'investissement. Les subventions doivent également être ajoutées au cumul des amor- tissements (point 3 page 3 du questionnaire). Les valeurs des immeubles déterminantes pour l'impôt sur le revenu et les amortisse- ments qui y sont liés, seront, dans la mesure du possible, détaillés immeuble par immeuble. Pour le moins, on détaillera les postes "bâti- ments", "terres" et "forêts". Détermination du revenu basé sur une comptabilité Chiffre 2.1 Résultat net Le résultat net de l'exercice, gain de liquida- tion éventuel compris et cotisations AVS dé- duites est reporté sous le chiffre 2.1. Chiffre 2.2 Redressements Les rubriques 2.2 à 2.4 permettent de rectifier le résultat dans le cas où les comptes dépo- sés ne seraient pas conformes aux prescrip- tions fiscales ou si certains éléments n'au- raient pas été comptabilisés. ➔ Parts privées incomplètes ou non comptabilisées En font partie : voiture, énergie, primes d'assurances, cotisations au 2ème pilier dé- passant la part patronale, téléphone, radio, té- lévision (cf. guide, chapitre 2, lettre D ci- après). | ➔ Prélèvements en nature sur l'exploita- tion (selon prix du marché ou selon les forfaits dé- finis dans le guide, chapitre 2, lettre D). ➔ Cotisations AVS/AI/APG de l'exploitant déductibles sous code 182/182c de la décla- ration d'impôt. ➔ Valeur locative et loyers encaissés Si la valeur locative n'est pas enregistrée dans la comptabilité, il faut déclarer la propre valeur locative selon procès-verbal de la dernière évaluation officielle de l'immeuble, y compris les locaux occupés par les employés et ceux grevés d'un droit d'habitation gratuit en faveur de l'exploitant sous le chiffre 2.2.9. Les loyers encaissés pour les immeubles compris dans la fortune commerciale et qui n'auraient pas été comptabilisés seront indi- qués sous le chiffre 2.2.10. ➔ Fermages versés par l'association Les agriculteurs qui exploitent leur domaine dans le cadre d'une société simple indiqueront les fermages qu'ils reçoivent de celle-ci sous le chiffre 2.2.11 (joindre la liste complète et détaillée). Chiffre 2.4 Déductions Chiffre 2.4.1 Frais d'immeubles Un décompte des frais d'immeubles et les pièces justificatives relatives à ces charges seront joints à la déclaration. Chiffre 2.4.4 Autres Les montants compris dans le revenu net sans relation avec les produits de l'exploitation doivent être déduits, ainsi que les charges jus- tifiées par l'usage commercial qui n'auraient pas encore été comptabilisées. Les pièces justifiant les déductions faites sous le chiffre 2.4.4 seront jointes à la déclaration d'impôt. A défaut, les corrections apportées sous ce chiffre seront refusées lors de la taxation. Chiffre 2.6 Résultat Le revenu fiscal déterminant s'obtient par la différence entre le chiffre 2.3 et le chiffre 2.5. Associations – Communautés d'exploita- tion (société simple) Si vous faites partie d’une association d’exploitations et que vos immeubles ne sont pas dans votre bilan, vous devez indi- quer tous vos immeubles commerciaux (bâti- ments – terres – forêts) sur un décompte sé- paré. Les règles régissant la présentation des valeurs des immeubles dans les comptes or- dinaires (voir "aperçu général" page 14) d'une 15 |
exploitation agricole seront également respec- tées dans ce décompte. Pour les nouvelles associations d’exploitations, le contrat d’association doit être impérativement joint à la présente formule. Dans tous les cas, un tableau relatif à la répartition du résultat, des actifs et des passifs, sera également an- C. QUESTIONNAIRE POUR L'AGRICULTEUR AUTORISE A TENIR UNECOMPTABILITE SIMPLIFIEE AU SENS DE L'ART. 957 CO Généralités Un relevé des recettes et des dépenses et un état des actifs et des passifs permettront de remplir les chiffres 3 (page 3 du formulaire 3) et 4 (page 4 du formulaire 3). Ces documents seront tenus ré- gulièrement conformément aux prescriptions pré- sentées au point A du chapitre 2 (page 13). Les petites exploitations agricoles doivent égale- ment remplir la page 4 du questionnaire pour agriculteurs (voir pages suivantes). Chiffre 4.1 Calcul du chiffre d'affaires Chiffre 4.1.1. Recettes provenant de la vente de marchandises. Le contribuable doit porter l'ensemble des re- cettes qu'il réalise, notamment par la vente du lait, du bétail, des céréales, de cultures spéciales telles que le tabac ou les cultures maraîchères, ou des travaux effectués pour des tiers. Chiffre 4.1.2. Contributions et subventions Sous cette rubrique doit être reporté le total des contributions fédérales et cantonales que l'agri- culteur touche dans le cadre de son exploitation, qui seront au préalable détaillées dans le tableau du chiffre 1.4, p. 2 du questionnaire. Il faut préci- ser que la liste n'est pas exhaustive, de sorte qu'il appartient au contribuable de la compléter s'il y a lieu. Chiffre 4.1.3. Prélèvements en nature Sous cette rubrique figurent des éléments esti- més au prix du marché ou selon les forfaits défi- nis au chapitre 2, lettre D du guide. Les prélè- vements en nature du personnel doivent égale- ment y figurer, étant donné que le salaire en na- ture est déduit sous chiffre 4.4.a. Chiffre 4.1.4. Valeur locative Il faut déclarer la propre valeur locative selon pro- cès-verbal de la dernière évaluation officielle de l'immeuble, y compris les locaux occupés par les employés et ceux grevés d'un droit d'habitation gratuit en faveur de l'exploitant. | nexé, dûment daté et signé par toutes les par- ties. Au cas où vous avez des intérêts et des dettes commerciales, veuillez les indiquer sur la formule 8. Les intérêts se reporteront au point 2.4.3 du questionnaire, s'ils ne sont pas déjà déduits du résultat net reporté au ch. 2.1. Chiffre 4.1.5. Autres revenus Sous cette rubrique doivent figurer tous les autres revenus que le contribuable peut retirer de l'ex- ploitation du domaine et qui ne sont pas compris dans les autres rubriques. Il s'agit notamment de recettes provenant :
Chiffre 4.1.6. Avoirs envers les clients à la fin de l'année (débiteurs) Sous cette rubrique veuillez indiquer tous vos dé- biteurs (lait, céréales, etc. Voir les "Valeurs indica- tives 2025 pour la comptabilité agricole" publiées par fidagri.). Chiffre 4.2 Calcul de la consommation de marchandises, de bétail et de matières ➔ Evaluation minimale En général, les évaluations des stocks corres- pondent aux directives de coordination pour les besoins du dépouillement centralisé (FAT, SRVA, LBL. Voir les ''Valeurs indicatives 2025 pour la comptabilité agricole'' publiées par fidagri). Le bénéfice brut de l'exploitation agricole se dé- termine sur la base du chiffre d'affaires dont il faut déduire les charges directes relatives à la période déterminante. Les charges directes comprennent les achats de bétail, de fourrage et de matières premières nécessaires à l'exploitation. Seules les charges relatives à la période d'évaluation sont concernées et constituent le prix d'achat des marchandises vendues. 16 |
Exemple | ||
a) Stock au début de l'année : bétail : | 80'000.- | |
marchandises produites sur l'exploitation : | 20'000.- | |
marchandises achetées : | 10'000.- | |
avances de cultures : | 10'000.- | |
Total | Fr. 120'000.- | |
b) Paiements pour marchandises durant l'année | + Fr. 60'000.- | |
c) Dettes pour marchandises à la fin de l'année (factures impayées des fournisseurs au 31.12.) + Fr. 10'000.-
d) Total | Fr. 190'000.- | |
e) A déduire les stocks à la fin de l'année : bétail : 86'000.- marchandises produites sur l'exploitation : 18'000.- marchandises achetées : 8'000.- avances de cultures : 12'000.-
Total | ./. Fr. 124'000.- | |
f) Solde | Fr. | 66'000.- |
g) Déduction des dettes pour marchandises au début de l'année (factures de l’année précédente, mais payées au début de l’année) ./. Fr. 8'000.-
Chiffre 4.3 Résultat Le bénéfice brut correspond au chiffre d'af- faires dont on déduit la consommation de mar- chandises, de bétail et de matières. Chiffre 4.4 Frais généraux de l'entreprise Cette rubrique comprend l'ensemble des charges indirectes d'exploitation de l'entreprise agricole. Lettre a : Salaires en espèces Les montants versés en faveur des enfants de l'exploitant ne sont admis en déduction qu'à partir de la fin de la scolarité obligatoire. Salaires en nature Les forfaits des salaires en nature figurent au point D du guide. Lettre b : Fermages et loyers Le loyer de l'appartement occupé par le fermier doit être déduit du montant total des loyers payés. Lettre c : Intérêts des dettes commerciales Les intérêts des dettes commerciales sont à déduire sous cette rubrique. La diminution des dettes ne représente pas des charges d'exploi- tation mais une réduction des passifs. | Fr. 58'000.- Lettre d : Entretien immeuble Les investissements ne représentent pas des charges d'exploitation, mais une augmentation des actifs. Matériel d'exploitation et de traction Sont compris les frais d'entretien des tracteurs et autre matériel d'exploitation. Véhicules Du montant des frais de véhicules doit être dé- duite la part privée (cf. guide, chapitre 2, lettre D). Lettre e : Assurances commerciales (voir chapitre 3 ci-après, p. 24) Lettre f : Eau, électricité, chauffage Du montant des charges relatives à l'eau, l'électricité et le chauffage doit être déduite la part privée (cf. guide, chapitre 2, lettre D). Chiffre 4.5 Résultat net Le montant du résultat net doit être reporté sous chiffre 150/150c de la déclaration d'impôt, s'il s'agit d'une perte, on l'indiquera en négatif. Chiffre 4.6 Tableau des amortissements Les amortissements sur les véhicules et les machines ne peuvent être acceptés que si le chiffre 4.6 du questionnaire réservé aux agri- culteurs sans comptabilité commerciale est dûment rempli. 17 |
Les biens-fonds faisant partie de la fortune pri- vée ne peuvent être amortis à ce titre. En cas de vente de tels immeubles, aucune reprise d'amortissements ne sera effectuée, de sorte qu'il n'y aura pas d'imposition. Les ventes d’immeubles sont cependant soumises, le cas échéant, à l’impôt sur le gain immobilier. En l'absence d'une annexe présentant le détail des postes du bilan compris sous la rubrique "bâtiments / améliorations foncières", le taux d'amortissement maximal admissible sous Indications relatives à la fortune Pour le bétail, l'évaluation des animaux se fera, en règle générale, d'après le tableau suivant et l’effectif en propre correspondra au listing BDTA au 31.12.2025, lequel pourrait être requis. Pour des exploitations d'engraissement de plus de 100 pièces de bétail bovin et/ou porcin, la valeur d'inventaire peut aussi être déterminée en fonction des prix par kg poids vif présentés dans les va- leurs indicatives pour la comptabilité agricole édi- tées annuellement par Fidagri. Genre d'animal Vaches Génisses de plus de 2 ans Génisses de 1 à 2 ans Veaux d'élevage de 6 mois à 1 an Veaux d'élevage jusqu'à 6 mois Veaux de boucherie (blancs) Bovins d'engraiss. de plus de 1 an Remontes d'engraiss. moins de 1 an Chevaux d’élevage Chevaux 2-3 ans Jeunes chevaux jusqu’à 2 ans Poulains jusqu'à 1 an Verrats, truies y.c. porcelets non sevrés Porcs de boucherie Moutons Chèvres laitières Autres chèvres Cerfs Poules pondeuses Poulets à l’engrais Pour les animaux reproducteurs de choix, les valeurs du tableau doivent être relevées d'une manière appropriée. Le bétail de commerce appartenant aux mar- chands de bétail professionnels sera évalué | cette rubrique sera de 3%. Voir directives rela- tives aux amortissements (partie 4). Résumé des recettes et des dépenses des petites exploitations Les petites exploitations doivent remplir les
teurs, pour les rubriques qui les concernent. Les petites exploitations sont celles qui com-
De même, pour les chevaux de sport, les profes- sionnels de la branche évalueront leurs animaux
Veuillez également indiquer le nombre de têtes de
Le principe de continuité dans le choix de valeur prévaut.
250.-- 230.-- 380.-- 200.-- 80.-- 800.-- 12.-- 3.-- d'après les prescriptions applicables aux mar-
valeur marchande si cette valeur au 31 décembre 2025 est inférieure. 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. PRELEVEMENTS ET SALAIRES EN NATURE, | PARTS PRIVEES |
La notice NL 1/2007 de l'Administration fédérale des contributions est valable pour la détermination
des prestations en nature et parts privées.
1. Prélèvements en nature
Ces montants représentent la valeur des den- | employés de l'exploitation, leurs parts seront | |
rées alimentaires provenant de l'exploitation | déduites en tant que salaire en nature (voir | |
(autoapprovisionnement) prélevées par l'ex- | chiffre 7 ci-après). | |
ploitant, sa famille et les employés. Pour les | ||
enfants à l'âge de* | ||||
adultes | 1-6 ans | 6-13 ans | 13-18 ans | |
En règle générale | 960.-- | 240.-- | 480.-- | 720.-- |
Sans lait | 600.-- | 145.-- | 300.-- | 455.-- |
Avec lait, sans viande | 600.-- | 145.-- | 300.-- | 455.-- |
Exploitation sans animaux | 240.-- | 60.-- | 120.-- | 180.-- |
*Est déterminant l'âge des enfants au début de | pour 4 enfants, 20 % pour 5 enfants, 30 % | |
chaque exercice. S'il y a plus de 3 enfants, on | pour 6 enfants ou plus. | |
déduira du total des taux pour enfants: 10 % | ||
2. Valeur locative du logement
Il faut déclarer la propre valeur locative selon | cupés par les employés et ceux grevés d'un | |
procès-verbal de la dernière évaluation offi- | droit d'habitation gratuit en faveur de l'exploi- | |
cielle de l'immeuble, y compris les locaux oc- | tant. | |
3. Part privée aux frais de chauffage, | éclairage, nettoyage, téléphone, etc. | |
Pour les frais de chauffage, courant électrique, | vants, par an, comme part privée aux frais gé- | |
gaz, matériel de nettoyage, lessive, conversa- | néraux, si tous les frais de ce genre concer- | |
tions téléphoniques privées, radio et télévision, | nant le ménage privé ont été inscrits au débit | |
on comptera ordinairement les montants | sui- | du compte de résultat : |
Ménage | Supplément par | ||
avec 1 adulte | Adulte en plus | enfant | |
Conditions favorables | 3'540.-- | 900.-- | 600.-- |
En règle générale | 2'640.-- | 660.-- | 420.-- |
Conditions modestes | 2’100.-- | 540.-- | 360.-- |
4. Part privée aux salaires du personnel de l'exploitation
Si des employés de l'exploitation travaillent en | En règle générale, la part privée correspondra | |
partie pour les besoins privés de l'exploitant et | au tiers ou à la moitié des salaires en espèces | |
de sa famille (préparation des repas, entretien | et/ou en nature, car la part du travail dans le | |
des locaux et du linge privés, etc.), on compte- | ménage privé n'est en aucun cas déductible. | |
ra comme part privée la partie du salaire cor- | ||
respondant aux circonstances. | ||
19
5. Part privée aux frais d'automobile
Cette part privée se détermine sur la base des | courus, soit par estimation, entre le tiers et la | |
montants des frais effectifs répartis, | soit pro- | moitié de ces frais, mais au minimum Fr. 150.- |
portionnellement aux kilomètres privés | par- | par mois et véhicule. |
6. Salaires en nature (pension et logement) pour employés agricoles
Pension Logement Pension et | ||
déjeuner | dîner | Souper pension logement complète |
Adultes Fr./jour 3.50 | 10.-- | 8.-- 21.50 11.50 33.-- |
Fr./mois 105.- - | 300.-- | 240.-- 645.- - 345.- - 990.-- |
Fr./an 1’260.- - | 3'600.-- | 2'880.-- 7'740.-- 4'140.- - 11'880.-- |
Si l'employeur sert également un salaire en na- | comptant 4 enfants et plus, voir chiffre 1 ci- | |
ture à la famille de son employé, les montants | dessus. | |
ci-dessus s'appliqueront également à chacun | ||
des membres de cette famille. | Lorsque l'employeur a aussi fourni des vête- ments, du linge de corps et des chaussures et | |
Pour les enfants, ces montants sont réduits à | s'est chargé du blanchissage et de l'entretien, | |
raison de 75 % jusqu'à 6 ans, 50 % de 6 à 13 | on ajoutera Fr. 80.-- par mois, soit Fr. 960.-- | |
ans et 20% de 13 à 18 ans. Pour les familles | par an. | |
7. Déduction du salaire en nature chez | l'employeur (prix de revient) | |
Fr./jour Fr./mois Fr./an
- En règle générale | 17.-- 510.-- 6'120.-- |
Si la valeur locative des locaux oc- cupés par le personnel est ajoutée au revenu de l'exploitant 19.-- 570.-- 6'840.--
Le montant déboursé en faveur du bénéficiaire | chaussures est déductible lorsqu'il est pris en | |
pour la remise de vêtements, linge de corps et | considération dans son certificat de salaire. | |
8. Règles concernant la déduction des charges
Tous les frais nécessaires à l’acquisition du | ductibles. Voir la partie 3 ci-après qui donne | |
revenu de l’activité agricole et justifiés par | un aperçu non exhaustif sur la manière de | |
l’usage commercial ou professionnel sont dé- | comptabiliser certaines charges. | |
. | ||
20
E. EXPLICATIONS CONCERNANTDECLARATION Résultat de l’activité agricole Code 150 et forestière Le résultat de l'activité indépendante, y com- pris le gain éventuel de liquidation, doit être mentionné dans cette rubrique. Si, d'après la formule 3, l'exercice 2025 se solde par une perte, on l'indiquera ici en néga- tif. Les cotisations de l'exploitant au 1er pilier doivent être ajoutées au résultat de l'exploita- tion conformément au décompte présenté en page 3 du formulaire 3. Voir aussi chiffre 182 ci-après. Pertes commerciales non Code 180 absorbées Les pertes réalisées au cours des sept der- niers exercices seront indiquées ici, pour au- tant que celles-ci n’aient pas encore été com- pensées avec des revenus d’années anté- rieures. Cotisations personnelles Code 182 AVS/AI/APG Les cotisations annuelles AVS supportées par l'exploitant n'entrent pas dans le calcul du re- venu commercial soumis aux cotisations AVS F. BENEFICE EN CAPITAL PROVENANT DE L’ALIENATION,REALISATION OU DE LA REEVALUATION COMPTABLE Selon les articles 16 al. 2 LI et 18 al. 2 LIFD, tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévalua- tion comptable d'éléments de la fortune com- merciale font partie du produit de l'activité lu- crative indépendante, notamment agricole. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. Cependant, les bénéfices provenant de l'alié- nation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable pour l'impôt fédéral direct que jusqu'à concurrence des dé- penses d'investissement. En d'autres termes, seuls les amortissements effectués antérieu- rement et récupérés lors de la vente sont im- posables. Au plan cantonal, le système est le même pour l'impôt sur le revenu. Toutefois, la différence entre le produit de l'aliénation et le | LES AUTRES CHIFFRES DE LA en vertu de l'art. 23 du règlement sur l'assu- rance vieillesse et survivants (RAVS RS 831.101). Elles ne constituent donc pas, au sens du RAVS, des charges d'exploitation. Les cotisations AVS de l'exploitant ne doivent donc pas influencer le résultat de l'activité agricole selon chiffre 150, mais sont cependant dé- duites au chiffre 182 pour la détermination du revenu imposable. Gain de liquidation compris Code 188 dans revenu ordinaire Faisant partie intégrante du résultat de l'activité indépendante relevé sous code 150 de la dé- claration fiscale, le gain de liquidation est dé- duit sous la rubrique 188 dans le but d'être trai- té séparément, dès le 1er janvier 2011, confor- mément aux dispositions des art. 36a LI et 37b LIFD, si les conditions fixées par ces articles sont remplies. (Voir chapitre 5, du présent guide). Le gain de liquidation (justifié et documenté au moyen d'une annexe qui sera jointe au compte de résultat) doit pouvoir être déterminé avec précision au moyen de rubriques comptables "extraordinaires" dans le dernier exercice de l'activité indépendante. DE LA prix d'acquisition est assujettie à l'impôt spécial sur les gains immobiliers. Exemple Prix de revient de l'immeuble (prix d'achat et investissements) Fr. 400'000.-- Amortissements Fr. 150'000.-- Valeur comptable Fr. 250'000.-- Prix de vente Fr. 500'000.-- IFD Imposition de la différence entre le prix de re- vient et la valeur comptable, qui correspond aux amortissements effectués, c'est-à-dire Fr. 150'000.--. (L'arrêt du TF 2C-11/2011 du 02.12.2011 et la circulaire n° 38 précisent les immeubles con- cernés par cette disposition, à savoir les im- meubles agricoles au sens de l'art. 6 LDFR) 21 |
Dès le 1er janvier 2011, le gain de liquidation | ||
Etat | ||
répondant aux critères des art. 36a LI et 37b LIFD est soumis à une imposition allégée | ||
Imposition du même montant de Fr. 150'000.-- | ||
(voir chapitre 5 ci-après). | ||
en tant que revenu. Imposition de la différence | Vu l’évolution de la jurisprudence en la | |
entre le prix de vente (Fr. 500'000.--) et le prix | matière, dès à présent, la perte comp- | |
de revient de l'immeuble (Fr. 400'000.--) | table réalisée par le cédant lors de la | |
comme gain immobilier. | remise d’immeubles agricoles aux con- ditions des articles 42 ss de la Loi fédé- | |
Le bénéfice en capital se calculera : | rale sur le droit foncier rural (RS 211.412.11) est déductible. Pour que la | |
- selon les indications figurant à la page 4 du | perte soit admise, les conditions sui- | |
questionnaire joint à la déclaration d'impôt, | vantes devront néanmoins être rem- | |
pour les agriculteurs qui ne tiennent pas | plies : | |
une comptabilité en bonne et due forme; | ||
L’acquéreur n’a pas repris les valeurs comptables des immeubles du cédant
selon la différence entre le prix d'acquisi- comme l’y autorise la Circulaire n° 6 de tion, qui a été reconstitué au 1er janvier la Conférence suisse des impôts, datée 1993, et la valeur comptable, pour les con- du 15 juin 1995 tribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme, y compris amortisse-
La perte a été dûment comptabilisée,
ments cumulés jusqu'au 31.12.1992. | tout comme les autres gains en capital découlant de la liquidation d’actifs | |
Si les indications nécessaires sont insuffi- | commerciaux réalisés cours du même | |
santes, les amortissements effectués jusqu'au | exercice comptable. Les copies des con- | |
1er janvier 1993 seront déterminés par appré- | trats réglant ces transactions sont | |
ciation. | jointes à la déclaration d’impôt. | |
Pour les autres actifs, le bénéfice en capital est | ||
déterminé par la différence entre le prix de | ||
vente et la valeur comptable. | ||
G. APPARTENANCE DES BIENS-FONDS A LA FORTUNE COMMERCIALE OU | ||
A LA FORTUNE PRIVEE (PRINCIPE DE LA PREPONDERANCE) | ||
Lorsqu'un bien, en particulier un immeuble, fait | Le | revenu social s'obtient en additionnant les |
l'objet d'une utilisation mixte, c'est-à-dire qu'il est | éléments suivants : | |
affecté en partie à une utilisation privée et en par- | - | le revenu agricole; |
tie à une utilisation commerciale, la question de | - | les fermages payés; |
savoir s'il doit être ou non comptabilisé comme | - | les intérêts payés; |
bien commercial se règle selon l'utilisation pré- | - | les impôts fonciers; |
pondérante (+ de 50 %). | - | le coût des employés salariés; |
amortissements des immeubles;
Dans le secteur agricole, la question se pose no-
entretien des immeubles.
tamment pour les petites exploitations ou pour | ||
les maisons d'habitation. A cet égard, on obser- | ||
Exemple | ||
vera les règles suivantes: | ||
Revenu social (voir ci-contre) Fr. 60'000.-- Valeur locative Fr. 3'000.-- | ||
le principe de l'entité de l'exploitation est ap- Autres locations non-agricoles Fr. 8'000.-- pliqué comme le droit foncier rural le prévoit; ainsi, en présence d'une exploitation formée Total Fr. 71'000.-- de plusieurs habitations ou ruraux répartis dans plusieurs zones de production, les diffé- Le revenu social s’élève à 84,5% du rende- rents groupes de biens-fonds ne seront pas ment brut total. Les biens-fonds sont attribués traités séparément. à la fortune commerciale.
l'attribution à la fortune commerciale ou privée s'effectue à l'aide de la comparaison entre le Indications complémentaires concernant rendement locatif net des biens qui ne sont l'attribution des éléments de fortune pas nécessaires à l'exploitation et le revenu social; lorsque ce dernier représente plus de ➔ Pour les habitations, l'attribution s'applique la moitié du rendement total, les biens-fonds à l'ensemble du bâtiment. Si, à part l'habi- sont attribués à la fortune commerciale.
22
tation nécessaire à long terme à l'exploita- dans la fortune privée (art. 16a al. 1 LI et tion, on dispose encore d'autres habita- 18a al. 2 LIFD). tions, celles-ci seront, en règle générale, attribuées à la fortune privée. ➔ Les biens-fonds mis à la disposition de communautés d'exploitations par un de leurs ➔ Une exploitation, jusque-là tenue en membres actifs sont à considérer, en règle propre, reste attribuée à la fortune com- générale, comme élément de la fortune merciale si elle est affermée, à moins que commerciale. le contribuable demande son transfert
H. STOCKS DETERMINANTS DE FOURRAGES GROSSIERS (STOCKS PRODUITS
PAR L'EXPLOITATION ET UTILISES PAR CELLE-CI) A défaut d'une estimation effective des stocks disponibles, les stocks de fourrage grossier doivent être comptabilisés conformément au besoin annuel normalisé. Le besoin annuel normalisé correspond au montant fixé selon des critères économiques qui se basent sur un prix par unité et d’une quantité en rapport avec :
Exemple du mode de calculation
I. AUTRES STOCKS AGRICOLESLes stocks d'aliments concentrés, y compris ceux produits sur l'exploitation (comme les cé- réales stockées à la ferme ou consignées chez un fournisseur d'aliment), ainsi que les ma- tières premières (telles que engrais, produits phytosanitaires ou carburants) seront égale- ment comptabilisés. |
Le besoin annuel normalisé pour 25 UGBFG, l’affouragement d’hiver pen- dant
Adaptation de l’affouragement d’hiver res- tant après la clôture de l’exercice comp- table 2025. En cas de clôture au 31.12.2025, le montant sera réduit de 1/3, car la part des stocks desti- née à la consommation des mois de novembre et de décembre a déjà été utilisée. Par consé- quent, il reste 120 jours d’affouragement dont il faudra tenir compte. Pour 25 UGBFG, l’affouragement d’hiver pen-
tives relatives à l’achat de fourrage grossier jusqu’à la fin de la période d’hivernage.
l'année doivent être comptabilisées au brut, qu'elles soient vendues, stockées ou consom- mées. 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Règles concernant la déduction des charges | |||
Tous les frais nécessaires à l’acquisition du re- | ductibles. Le tableau ci-après donne un aperçu | ||
venu de l’activité indépendante et justifiés par | non exhaustif sur la manière de comptabiliser | ||
l’usage commercial ou professionnel sont dé- | certaines charges. | ||
Frais | Frais | ||
Charges | d’exploi- tation | privés | Remarques |
Salaires | 100% | - | |
Charges sociales | 100% | - | |
Salaires et charges sociales des | 100% | - | |
employés du ménage privé | |||
Exploitant et famille * | Les cotisations AVS de l'exploitant doivent être comptabilisées dans | ||
Cotisations/AVS/AI/APG/CAF | 100% | une rubrique distincte de la comp- tabilité. A déduire sur la déclaration d’impôt | |
Assurance maladie | 100% | (DI) ch. 525 | |
Assurance-accidents | 100% | A déduire sur la DI ch. 525 | |
Assurance-accidents complémen- | 100% | A déduire sur la DI ch. 525 | |
taire | |||
Assurance pour indemnité journa- | 100% | A déduire sur la DI ch. 525 | |
lière ** | |||
Assurance-vie risque pur à carac- | 100% | A déduire sur la DI ch. 525 | |
tère privé | |||
Assurance-vie risque pur mise en | 100% | Garantie pour crédit commercial par | |
gage pour l’exploitation | exemple | ||
Prévoyance professionnelle 2ème pi- | 50% | 50% | La partie privée est déductible sur |
lier – cotisations ordinaires | la DI ch. 515 | ||
Prévoyance professionnelle 2ème pi- | 100% | A déduire sur la DI ch. 515 | |
lier – rachats | |||
Prévoyance individuelle liée 3ème pi- | 100% | A déduire sur la DI ch. 520 | |
lier A | |||
Prévoyance individuelle 3ème pilier B | 100% | A déduire sur la DI ch. 525 (ru- | |
(assurance-vie ou de rentes) | brique 5254) | ||
Assurance ménage | 100% | - | |
Impôts directs et taxe militaire | 100% | - | |
Charges du logement | 100% | - | |
Téléphone, redevance TV, radio du | 100% | - | |
logement privé | |||
Dépenses pour le ménage et les | 100% | - | |
loisirs | |||
Amendes | 100% | - | |
Commerce / Entreprise | |||
Assurance RC commerciale | 100% | - Pour le bâtiment affecté à la fortune | |
Assurance bâtiment | 100% | commerciale Pour le mobilier affecté à la fortune | |
Assurance mobilier | 100% | commerciale | |
Frais de véhicules affectés à la for- | |||
tune commerciale (leasing, répara- | 100% | Comptabilisation d’une part privée | |
tions, essence, taxes et assu- | en fin d’exercice | ||
rances, amortissement) | |||
Frais de voyage et représentation | 100% | Idem | |
24
*Sont concernés, les membres de la famille de l'entrepreneur qui ne sont pas au bénéfice d'un contrat de travail dans l'entreprise. **Les indemnités touchées doivent être décla- rées sous chiffre 240 de la déclaration d’impôt. Libéralités à des fins d’utilité publique Les libéralités en faveur de personnes morales dont le siège est en Suisse et qui sont exoné- rées de l'impôt en raison de leur but de service public ou de pure utilité publique sont déduc- tibles jusqu’à concurrence de maximum 10 % |
ficatifs doivent être joints. Rendements de titres et d’autres place- ments de capitaux Les rendements des titres et autres place- ments de capitaux qui constituent un élément de la fortune commerciale doivent être dé- duits du revenu provenant de l’exercice d’une profession indépendante et déclarés dans l’état des titres (formule 5A). Ceci est rendu néces- saire par le fait que le contribuable doit pouvoir revendiquer son droit à l’imputation de l’impôt |
du revenu net, à l'impôt d'Etat (art. 32 al. 1 litt. anticipé.
25
4. Directives relatives à l'étendue des amortissements
L’étendue des amortissements et des provi- sions autorisés est réglée par les directives du Gouvernement, entrées en vigueur au 1er jan- vier 2002 et publiées au Journal Officiel n° 41 du 20 novembre 2002. Elle reflète également la notice concernant les amortissements sur les valeurs immobilisées des exploitations agricoles et sylvicoles de l’Administration fédé- rale des contributions (Notice A / 2001). A. ButArticle premier Les présentes directives ont pour but de régler, au plan fiscal, la déductibili- té des amortissements justifiés par l’usage commercial, des provisions et des rectifications de valeurs des entreprises commerciales et des exploitations agricoles. B. Amortissements (articles 26 et 74a LI)Article 2 1Sont assimilés aux amortissements, les réserves d’amortissement constituées au moyen de versements dans des fonds d’amortissement, de renouvellement ou dans d’autres fonds semblables (amortissements in- directs). 2Des amortissements justifiés par l’usage commercial ne sont autorisés que sur les ob- jets de la fortune affectés à l’exercice de l’activité lucrative du contribuable. Demeurent réservés les amortissements sur le matériel d’exploitation remis en location ou en fermage (art. 13 ci-après). 3La fortune commerciale des personnes phy- siques est formée de tous les éléments de for- tune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité indé- pendante du contribuable. Article 3 1Pour qu’ils soient déductibles les amortissements doivent être établis par une comptabilité régulière et des inventaires com- plets. Il ne peut être procédé à des amortisse- ments sur les éléments de fortune qui ne figu- rent ni dans la comptabilité ni dans un plan d’amortissements. 2Lorsque le revenu ne peut être déterminé sur la base d’une comptabilité, les amortissements doivent être prouvés par un plan spécial d’amortissements où ils apparaissent de façon continue. Article 4 1L’amortissement peut s’opérer sur la valeur comptable ou sur la valeur d’acquisition. Le système d’amortissement choisi doit, dans | la mesure du possible, être conservé par la suite. 2Si les amortissements sont calculés sur la va- leur d’acquisition, les taux fixés ci-dessous se réduisent de moitié. Dans ce cas, les amortis- sements doivent être justifiés au moyen d’inventaires échelonnés ou d’autres éléments d’appréciation convenables. Article 5 1Le rattrapage d’amortissements est admis pour les quatre années précédant la pé- riode fiscale lorsque, par suite d’une mauvaise marche des affaires, aucun amortissement ou seulement des amortissements insuffisants ont été effectués pour les années en cause. 2Pour juger s’il y a eu mauvaise marche des af- faires, seul le revenu commercial entre en con- sidération. Le rattrapage d’amortissements ne peut pas s’effectuer sur des revenus privés. 3Le rattrapage d’amortissements n’est admis que s’il est prouvé par une comptabilité ou des états de comptes réguliers. Article 6 Les taux d’amortissement des entre- prises commerciales admis annuellement sur la base de la valeur comptable sont les sui- vants : 1. TerrainsLa valeur des terrains ne peut être amortie ; demeure réservé l’article 8 alinéa 2. 2. Maisons d’habitation de sociétés immo- bilières et maisons d’habitations pour le personnel - sur le bâtiment uniquement 2.0%
3. Bâtiments commerciaux et industrielsa. Sur les bâtiments commerciaux, les grands magasins, les bâtiments à l’usage de bu- reaux, les banques et les cinémas : - sur le bâtiment uniquement 4.0%
b. Sur les bâtiments d’hôtels et restaurants : - sur le bâtiment uniquement 6.0%
c. Sur les bâtiments de fabriques et les im- meubles artisanaux, tels que les ateliers, les garages d’entreprises et les ateliers de garages, les boxes, les installations de ré- servoirs murés, les cidreries, les moulins, les serres de jardiniers, ainsi que les bâti- 26 |
ments d’entrepôts, les greniers à grains, les silos : - sur le bâtiment uniquement 8.0%
Pour les nouvelles constructions énumérées au chiffre 3 ci-dessus, le taux d’amortissement est doublé pendant l’année d’achèvement des travaux et les trois années suivantes. 4. Lorsque les bâtiments mentionnés souschiffre 3 disposent de parties distinctes dont les taux d’amortissement sont différents, l’amortissement sera calculé sur la base d’un taux moyen. Celui-ci pourra être calculé en fonction de la valeur locative ou de la surface des locaux. 5. Constructions mobilières et installationsSur les conduites d’eau affectées à des buts industriels, les voies ferrées, les installations frigorifiques, les réservoirs non abrités ou transportables (y compris les wagons-citernes), les conteneurs, les brûleurs de chauffage à mazout, les baraquements à l’usage de bu- reaux ou de logements pour les ouvriers, les constructions mobilières édifiées sur les terrain d’autrui, les installations techniques (pour la climatisation, le téléphone, etc.), les installa- tions de ventilation et d’insonorisation de l’entreprise même 20% 6. Entrepôts à hauts rayonnagesSur les entrepôts à hauts rayonnages et instal- lations semblables, les citernes à mazout 15% 7. Mobiliera. Sur le mobilier de bureau et de magasin ainsi que les installations d’ateliers et d’entrepôts ayant le caractère de mobilier 25% b. Sur le mobilier d'hôtels et de restaurants 30% 8. Machines et appareilsa. Sur les appareils et machines servant à la production, les machines de cuisines d’hôtels ou de restaurants, les appareils de projection cinématographiques, les distribu- teurs automatiques (y.c. essence), les sys- tèmes de commandes automatiques, les dispositifs de sécurités, les appareils élec- troniques de mesure et de contrôle ainsi que les machines de bureau 40% b. Sur les machines travaillant dans des con- ditions particulières (machines utilisées pour le travail en équipe, machines lourdes servant à travailler la pierre) ou exposées à un haut degré à des actions chimiques nui- sibles, le gros outillage ainsi que les écha- faudages 45% | 9. Véhicules de tout genrea. Sur les moyens de transport de tout genre, sans moteur, en particulier les remorques, les appareils et machines destinées à la production 30% b. Sur les moyens de transport et les véhi- cules à moteur 45% 10. Ordinateurs, hardware et softwareSur les installations de traitement des don- nées, les micro-ordinateurs, le système d’exploitation et les logiciels 60% Les logiciels bureautiques d’un coût inférieur à Fr. 5'000.- peuvent être amortis à 100% 11. Outillage, vaisselle et lingeSur l’outillage manuel, les ustensiles d’artisans, les instruments, l’outillage pour machines, la vaisselle et le linge d’hôtels et de restaurants, ainsi que le matériel de composition d’imprimerie 65% 12. Valeurs immatériellesSur les valeurs immatérielles servant à l’exercice de l’activité lucrative, telles que les droits de raison sociale, de brevets, d’édition, de concession, de licence et d’autre droits de jouissance, ainsi que sur le goodwill 40% Article 7 1Les taux d’amortissement des en- treprises agricoles admis annuellement sur la base de la valeur comptable sont les suivants : 1. TerrainLa valeur des terrains ne peut être amortie ; demeure réservé l’article 8 alinéa 2. 2. Taux d'amortissement globalEn cas d’absence de ventilation de la valeur du domaine (constructions, plantes, améliorations, sol) dans la comptabilité ou le plan d’amortissements, l’amortissement est limité à la valeur du sol. 3% 3. AméliorationsDrainages, frais de remaniement parcellaire 10% Aménagements (chemins, routes, etc.) et murs de vignobles 6% 4. Plantes (cultures pérennes)Les frais encourus jusqu’au moment du plein rendement servent de base pour le calcul de l’amortissement. Vignes 12% Cultures fruitières 20% 5. ConstructionsMaisons d’habitation faisant partie de la fortune commerciale 2% 27 |
Taux global pour les bâtiments ou les fermes abritant l’habitation et la grange sous le même toit 4% Pour les ruraux 6% Constructions légères, porcheries, halles avi- coles, etc. 10% Silos, arrosages 10% 6. Installations mécaniquesInstallations techniques qui font partie des bâ- timents, dans la mesure où elles ne sont pas comprises dans la valeur des bâtiments 25% 7. Véhicules, machinesVéhicules 45% Machines 40% 8. BétailEn règle générale, l’amortissement immédiat sur la valeur unitaire est pratiqué selon les di- rectives de l’OFAG. A plus ou moins longue échéance, cette méthode conduit au même ré- sultat que celle de l’amortissement fondé sur la durée d’utilisation. 9. Contingents laitiersLes contingents laitiers acquis dès le 1er mai 1999 peuvent être amortis à raison de 20% 10. Investissement pour des installations vi- sant à économiser l’énergie, à respecter l’environnement Les isolations thermiques, les installations pour la transformation du système de chauffage, ou pour l’utilisation de l’énergie solaire, du biogaz, etc., peuvent être amorties durant les premier et deu- xième exercices à raison de 50 % et durant les années suivantes aux taux usuels appliqués à de telles installations. 11. Rattrapage d’amortissementsL’article 5 des présentes directives s’applique par analogie. Article 8 1Des taux d’amortissements plus éle- vés que ceux énumérés aux articles précé- dents peuvent être admis si le contribuable établit que la moins-value effective survenue durant l’année fiscale est plus importante que celle résultant de l’application des taux fixés. 2Des amortissements extraordinaires peuvent être faits également sur le terrain et sur les participations dès que la valeur vénale tombe en dessous de la valeur comptable. Toutefois, ces amortissements ou corrections de valeur doivent être extournés dans la mesure où ils ne sont plus justifiés. 3Les nouvelles installations qui, pour des rai- sons particulières, auront une durée de vie très courte ou qui sont affectées à l’application de nouvelles technologies ou à la fabrication de nouveaux produits ainsi que les investisse- ments effectués dans les immeubles industriels | peuvent être amortis de manière accélérée. Les amortissements consentis doivent servir prioritairement à l’autofinancement des inves- tissements. Les demandes doivent être sou- mises préalablement à l’autorité fiscale qui sta- tuera sur le taux d’amortissement octroyé. Article 9 1Les bâtiments qui sont érigés pour abriter des stocks obligatoires peuvent être amortis, pendant l’année de construction, jusqu’à concurrence de la valeur officielle, puis à raison de 10 % de la valeur comptable. 2Les réservoirs de stockage obligatoire pour les carburants et combustibles liquides sont soumis à des directives particulières de l’autorité fiscale. Article 10 Les installations destinées à protéger le voisinage contre le bruit, la pollution de l’eau et de l’air peuvent être amorties à raison de 50 % de la valeur comptable lors de l’année de leur construction et l’année suivante. Par la suite, le taux d’amortissement se réduit à 20%. Article 11 Les frais de mesures visant à éco- nomiser l’énergie telles que la transformation du chauffage, la modification du système de production d’eau chaude, l’installation de sas non chauffés, la pose de pompe à chaleur ou de dispositifs de réglage, l’isolation thermique des conduites, de la robinetterie ou de la chaudière, les installations de récupération de la chaleur, l’utilisation des énergies renouve- lables, l’assainissement de cheminée lié au re- nouvellement du chauffage, le remplacement d’appareils ménagers gros consommateurs d’énergie qui font partie de la valeur de l’immeuble, peuvent être amortis à 100 %. Article 12 Lorsque la totalité de l’inventaire d’un hôtel ou d’un restaurant est compris dans un compte unique, un amortissement global de 40 % sur la valeur comptable est autorisé. Article 13 1Le matériel d’exploitation remis en location ou en fermage peut être amorti selon les taux indiqués aux articles 5 à 7. Cet amor- tissement n’est licite que lorsque les locaux commerciaux ou artisanaux sont remis en loca- tion ou en fermage avec la totalité ou une par- tie du mobilier et du matériel d’exploitation. 2Lorsque le bailleur ou la bailleuse ne tient pas de comptabilité régulière, l’amortissement n’est autorisé que s’il est prouvé par des inventaires échelonnés ou des tableaux d’amortissement, sur lesquels figurent la date d’acquisition et la valeur d’achat de chaque élément de fortune, les ventes éventuelles, les amortissements ef- fectués, ainsi que les valeurs restantes. 3Lorsque la personne contribuable fait valoir des amortissements au plan fiscal pour la pre- mière fois, la valeur retenue pour l‘impôt sur la 28 |
fortune à la fin de l’année précédant l’année fiscale est réputée valeur d’entrée. Article 14 1Les instructions valables pour les entreprises commerciales sont applicables par analogie aux usines électriques. 2Les taux suivants sont admis pour l’amortissement sur la valeur de construction : a. pour les entreprises électriques livrant de l’énergie à des tiers :
- sur les réseaux de distribution 4.5% b. pour les usines électriques d’entreprises in- dustrielles qui, outre la production d’énergie pour leurs propres besoins, livrent égale- ment de l’énergie à des tiers :
- sur les réseaux de distribution 5.0% c. pour les usines électriques d’entreprises in- dustrielles qui produisent de l’énergie pour leurs propres besoins et n’en livrent pas, ou très peu à des tiers : - sur les installations hydrauliques 5.0% - sur les installations de lignes 6.0% d. pour les entreprises qui possèdent des ré- seaux secondaires étendus, d’importantes sous-stations équipées d’appareils compli- qués ou des lignes en montagne, les taux indiqués ci-dessus pour les réseaux de dis- tribution ou les installations de lignes peu- vent être augmentés de 0.5 % 3Lorsque l’amortissement se fait sur la valeur comptable, les taux mentionnés à l’alinéa 2 sont doublés. 4Les versements au fonds spécial d’amortissement pour les installations sou- mises au droit de retour, calculés d’après les conditions de la concession, peuvent être dé- duits en sus pour autant qu’ils soient justifiés par l’usage commercial. 5Pour les entreprises qui ne constituent pas de fonds spécial en vue de l’amortissement de leurs installations soumises au droit de retour, mais qui procèdent à cet effet à des amortis- sements ordinaires plus élevés, les taux fixés à l’alinéa 2 pour les installations hydrauliques peuvent être majorés de 1 %. Article 15 Les taux d’amortissement autorisés annuellement sur la valeur comptable sont les suivants :
|
- sur les véhicules de pistes 50%
- sur les machines de construction 40%
- sur les bâtiments 10%
- antennes collectives (téléréseau) 30%
- tank à lait 25% - centrifugeuse 30% - installation de coulage 25% Les sociétés de laiterie ont en outre droit à une réserve pour investissements futurs corres- pondant à 15 % des investissements bruts prévus. - chemin de traîne (bourgeoisies) 25% - chemins 10% - loges 5%
Article 16 Les taux d’amortissement d’immobi- lisations particulières ne figurant pas dans les présentes directives peuvent être obtenus au- près de l’autorité fiscale. Provisions et rectifications de valeur Article 17 1Des provisions peuvent être consti- tuées pour les engagements d’un montant en- core indéterminé ainsi que pour les risques de pertes imminentes qui existent au terme de l’exercice (article 27 LI). 2La comptabilisation au passif de charges fu- tures dont le fait générateur ne peut pas être attribué à l’exercice commercial n’est pas auto- risée. Demeurent réservés les articles 19 et 20. 3Les provisions doivent figurer expressément au passif du bilan ou être annoncées à l’autorité fiscale. Article 18 Les provisions destinées à couvrir les frais liés à des travaux de garantie peuvent être constituées forfaitairement à raison de 2 % du chiffre d’affaires. Des provisions supé- rieures à ce taux ne peuvent être constituées que si la comptabilité permet de faire ressortir le coût annuel des frais liés à des travaux de garantie et si ceux-ci sont supérieurs aux 2 % du chiffre d’affaires. 29 |
Article 19 1Les entreprises commerciales peu- vent constituer des provisions exemptes d’impôt destinées à de futurs mandats de re- cherche et développement confiés à des tiers jusqu’à 10 % du bénéfice commercial (article 27 alinéa 1bis LI), mais au total jusqu’à 1 mil- lion de francs au maximum. Par revenu com- mercial imposable ou bénéfice, il faut entendre le montant brut diminué de toutes les déduc- tions objectives prévues aux articles 25 à 29, respectivement aux articles 70 et 71 LI. 2A chaque période fiscale, l’autorité fiscale peut exiger du contribuable qu’il établisse à nouveau la justification des provisions consti- tuées. Les provisions qui ne sont plus justifiées doivent être dissoutes et elles sont imposées. Il en va de même lors du départ de l’entreprise hors de Suisse. Article 20 Les sociétés immobilières peuvent constituer une provision pour grosses répara- tions destinées à couvrir les réparations impor- tantes planifiées dans le temps jusqu’à concur- rence de 5 % de la valeur d’assurance du bâ- timent. La constitution d’une telle provision peut être échelonnée à raison de 1/10 par an- née. Article 21 1Le stock de marchandises doit être inventorié d’une façon complète et précise, en quantité et en valeur. Il sera évalué à son prix d’acquisition ou de revient, ou, si sa valeur marchande d’après l’usage local est inférieure, d’après cette valeur (article 44, alinéa 3 LI). 2Sur la valeur du stock de marchandises, une réserve privilégiée de 35 % non imposable lors de sa constitution est admise. Si la valeur du stock diminue, la rectification de valeur diminue également pour représenter 35 % au maximum de la nouvelle valeur d’inventaire. 3Les rectifications de valeurs ne sont pas auto- risées sur les éléments suivants :
4La rectification de valeurs doit être établie par le contribuable chaque année au moyen d’une comptabilité tenue régulièrement et d’un inven- taire exact. Elle est mentionnée dans la décla- ration d’impôt. 5Les rectifications de valeurs qui n’ont pas été établies conformément aux prescriptions en vi- gueur ne peuvent plus être privilégiées ulté- rieurement et sont imposées. | Article 22 Les stocks obligatoires constitués sur la base d’un contrat conclu avec la Confé- dération (Office fédéral pour l’approvision- nement économique du pays) peuvent faire l’objet d’un abattement supplémentaire. Les entreprises concernées doivent se mettre en rapport avec l’autorité fiscale pour en fixer les modalités. Article 23 1Les contribuables qui présentent une comptabilité régulièrement tenue, sont, sans examen particulier, autorisés à constituer une provision d’amortissement forfaitaire pour ducroire au maximum : - sur les avoirs en Suisse 5%
2les provisions d’amortissement qui excéde- raient ces forfaits devront être justifiées dans leur totalité. Leur montant est calculé, dans ce cas, selon la probabilité de perte de chaque créance. Une liste détaillée doit être sponta- nément remise à l’autorité fiscale. 3Toutes les provisions d’amortissement pour ducroire doivent être mentionnées dans un compte spécial ou sur la déclaration d’impôt. Article 24 1Les banques et caisses d’épargne peuvent constituer sur leurs titres en porte- feuille une réserve de 12 % calculée sur la va- leur en cours (article 45, alinéa 1 LI) ou sur la valeur vénale (article 42 LI). 2Cette réserve n’est pas admise pour l’impôt fédéral direct. Article 25 Les réserves ou corrections de va- leurs au sens des articles 21 à 24 sont impo- sées lorsqu’elles sont réalisées, liquidées ou détournées de leur destination ou lorsque l’entreprise est liquidée ou transférée hors de Suisse. Article 26 1Les réserves latentes sur marchan- dises, sur les titres des banques et des caisses d’épargne, sur les travaux en cours ainsi que sur les postes de rectification de valeurs, qui ont été déclarées pendant la période de taxa- tion 1969 – 1970 à l’occasion de l’amnistie fis- cale doivent, dans la mesure où elles existent encore, être indiquées à nouveau. 2Leur imposition comme revenu ou bénéfice n’intervient cependant qu’en cas de revalorisa- tion comptable ou de réalisation. 30 |
5. Réforme de l'imposition des entreprises II
Suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2011 de la réforme de l'imposition des entreprises II (RIE II), les dispositions légales suivantes sont applicables, soit : a. Bénéfice de liquidation chez les indé- pendants : Base légale fédérale Art. 37b LIFD al 1 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commer- ciaux est imposable séparément des autres re- venus si le contribuable âgé de 55 ans révo- lus cesse définitivement d'exercer son activi- té lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'inva- lidité. Les rachats au sens de l'art. 33 al. 1 let. d LIFD sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas ef- fectué, l'impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36, sur la part des réserves latentes réa- lisées correspondant au montant dont le con- tribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'art. 33 al. 1 let d LIFD. Sur le solde des réserves latentes réalisées, seul un cinquième de ce montant est détermi- nant pour la fixation du taux applicable, mais au moins au taux de 2%. al. 2 L'al. 1 s'applique également au conjoint survivant (…). Selon la LIFD et l'ordonnance du 17.02.2010, sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante (OIBL), les conditions d'applica- tion sont les suivantes : Cessation définitive de l'activité lucrative indépendante Avoir 55 ans révolus au moment de la ces- sation. ou Etre invalide au sens de l'art. 4 al. 2 LAI (lien de causalité entre la cessation et l'invalidité). | Base légale cantonale al 1 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commer- ciaux est imposable séparément des autres re- venus si le contribuable âgé de 55 ans révo- lus cesse définitivement d'exercer son activi- té lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'inva- lidité. Les rachats au sens de l'art. 31, lettre a, sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital issues de la prévoyance selon l'art. 37, sur la part des ré- serves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissi- bilité comme rachat au sens de l'art. 31, let. a. Sur le solde des réserves latentes réalisées, seul la moitié de ce montant est déterminant pour la fixation du taux applicable, mais au moins au taux de 2%.
31 |
L'imposition réduite du bénéfice | de liquidation peut s'articuler de différentes manières, en fonction | |
des données inhérentes au dossier, soit : | ||
Présentation schématique du bénéfice de liquidation (sans rachat LPP, ni rachat fictif)
Bénéfice | Imposition séparée | |
de | IFD : 1/5 pour le taux (min 2%) Etat : 1/2 pour le taux (min 2%) | |
liquidation | ||
Revenu | ||
Total | ||
Revenus | Imposition ordinaire | |
ordinaires |
Rachat effectif – notions principales
Le contribuable affilié à une institution de prévoyance (IP) peut effectuer des rachats usuels pendant l'année de la liquidation et celle qui précède (art. 4 al. 1 OIBL).
Le calcul s'opère selon le règlement LPP applicable dans | le respect de l'OPP2. (RS 831.441.1) | |
Les rachats sont déductibles de ses revenus (art. 33 al. | 1 let. d LIFD; art. 4 al. 2 OIBL). | |
Un excédent de cotisations est déduit du bénéfice de liquidation : le rachat est déduit en priorité du revenu ordinaire, puis du bénéfice de liquidation (art. 4 al. 3 OIBL).
Présentation schématique du bénéfice de liquidation (avec rachat LPP)
Bénéfice | Imposition séparée IFD : 1/5 pour le taux (min 2%) | |
Bénéfice | de | Etat :1/2 pour le taux (min 2%) |
de | liquidation | |
liquidation | ||
Revenu | ||
Total | Rachat LPP | 2ème priorité déductible du bénéfice de liquidation |
Revenus | Rachat | 1ère priorité déductible du |
ordinaires | LPP | revenu ordinaire |
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Rachat fictif – notions principales
Le rachat fictif est une notion | purement fiscale, inconnue en droit de la prévoyance. | |||
Il s'agit d'une option offerte au contribuable et non d'une obligation (art. 5 al. 1 OIBL).
Le contribuable doit produire le formulaire de calcul du rachat fictif ainsi que toutes les pièces justifi- catives nécessaires au calcul du rachat fictif s'il souhaite en bénéficier (art. 5 al. 2 OIBL). En cas de
requête incomplète, la demande de rachat fictif sera irrecevable.
Il est applicable à tous les indépendants qu'ils soient ou non affiliés à la LPP (cumul rachat effec-
tif/rachat fictif : possible).
Le formulaire permettant le calcul du rachat fictif est disponible sur le CD JuraTax, ainsi que sur
notre site http://www.jura.ch/DFI/CTR/Formulaires.html.
Présentation schématique du bénéfice de liquidation (avec rachat fictif)
Bénéfice de liquidation | Bénéfice de liquidation restant | 3ème décision | Imposition séparée IFD : 1/5 pour le taux (min 2%) Etat :1/2 pour le taux (min 2%) | |
Revenu | 2ème décision | |||
Total | Rachat fictif | Imposition sous forme de prestations en capital | ||
Revenus ordinaires | Revenus ordinaires | 1ère décision | Imposition ordinaire |
Présentation schématique du bénéfice de liquidation (avec rachat LPP et rachat fictif)
Bénéfice de liquidation restant | 3ème décision | Imposition séparée IFD : 1/5 pour le taux (min 2%) Etat : 1/2 pour le taux (min 2%) | ||
Bénéfice de | Rachat | 2ème décision | Imposition sous forme de presta- | |
Revenu | liquidation | fictif | tions en capital | |
Total | Rachat LPP | Reliquat de rachat déduit du bénéfice de liquidation | ||
Revenus ordinaires | Rachat LPP | 1ère décision | Imposition ordinaire |
La circulaire AFC no 28 du 3 novembre 2010 donne également tous les renseignements utiles au
traitement du gain de liquidation en matière de l'IFD.
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b. Faits justifiant un différé dans le cadre de l'activité lucrative indépendante Base légale IFD Art. 18a Faits justifiant un différé 1 Lorsqu'un immeuble de l'actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la for- tune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d'inves- tissement et la valeur déterminante pour l'im- pôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les dépenses d'inves- tissement tiennent lieu de nouvelle valeur dé- terminante pour l'impôt sur le revenu et l'impo- sition du reste des réserves latentes à titre de Composants de la valeur vénale d'un immeuble | revenu de l'activité lucrative indépendante est différée jusqu'à l'aliénation de l'immeuble. 2L'affermage d'une exploitation commerciale n'est considéré comme un transfert dans sa fortune privée qu'à la demande du contri- buable. 3Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l'exploi- tation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l'imposition des réserves latentes soit dif- férée jusqu'à la réalisation ultérieure, pour au- tant que les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu soient reprises. L'art. 18a LIFD fait l'objet de la circulaire no 26 de l'AFC du 16 décembre 2009. |
Dépenses d’investissement (coût d’acquisition, y compris les dépenses augmentant la valeur de l’immeuble)
Amortissements comptables
= Valeur comptable + Réserves latentes imposées = Valeur déterminante à l’impôt sur le revenu + Bénéfice (amortissements récupérés + plus-value conjoncturelle) ou Perte (amortissements récupérés – perte de valeur) = Valeur vénale
Impôt cantonal : pas de changement par rapport au régime pratiqué avant le 1er janvier 2011 (canton du Jura : système moniste au gain immobilier)
Valeur vénale (Prix de vente) Plus-value Impôt sur le conjoncturelle (gain immobilier) → GI (lors de la vente de l’immeuble)
Coûts d’investissement
Plus-value Impôt sur structurelle le revenu Valeur déterminante (amortissements récupérés) → (lors du transfert) à l’impôt sur le revenu (VC + RL imposées)
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IFD Conditions d'application de l'art. 18a al. 1 LIFD
1. Le contribuable doit faire la demande for- 2. Transfert d'un actif immobilisé de la fortune
melle au moyen du formulaire "Différé d'im- commerciale à la fortune privée position (IFD)". ➔ Imposition au revenu lors du transfert des amortissements récupérés
➔ Imposition au revenu lors de la vente de l'immeuble de la plus-value conjoncturelle
Le contribuable a désormais le choix entre
Valeur vénale (estimée) Plus-value con- joncturelle (gain immobilier)
Impôt sur Coûts d’investissement → le(lorsrevenu du transfert) Valeur déterminante Plus-value structu- à l’impôt sur le revenu relle (amortisse- (VC + RL imposées) ments récupérés)
ou sur demande écrite
Valeur vénale (Prix de vente) Impôt sur le Plus-value con- revenu lors de la joncturelle (gain immobilier) → vente de l’immeuble (imposition différée)
Coûts d’investissement
Plus-value structu- Impôt sur Valeur déterminante à l’impôt sur le revenu relle (amortissements ré- → le revenu (imposition (VC + RL imposées) cupérés) immédiate)
Le formulaire "Différé d'imposition IFD" est disponible sur le CD JuraTax ainsi que sur notre site http://www.jura.ch/DFI/CTR/Formulaires.html. L'analyse des données par l'autorité fiscale reste ré- servée lors de la taxation.
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c. Remploi de biens immobilisés néces- Etat saires à l'exploitation Art. 28 al. 1« Lorsque des biens meubles im- La notion de remploi a été quelque peu as- souplie suite à la RIE II, soit : mobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes sur ces biens peuvent être reportées sur les éléments ac- IFD quis en remploi, si ces derniers sont égale- ment nécessaires à l’exploitation et se Art. 30 al. 1 « Lorsque des biens immobilisés trouvent en Suisse. L’imposition en cas de nécessaires à l’exploitation sont remplacés, remplacement d’immeubles par des biens les réserves latentes de ces biens peuvent mobiliers est réservée.27)63 » être reportées sur les biens immobilisés ac- quis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplace- ment d’immeubles par des biens mobiliers est réservée. »
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