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Cotisations AVS et intérêts moratoires (personne indépendante).

CDP.2014.258 · Cour de droit public Neuchâtel

Du 9 mai 2016

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ne/cour-droit-public/cdp-2014-258/fr/cotisations-avs-et-interets-moratoires-personne-independante

Consulté le 11 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CDP.2014.258

Cotisations AVS et intérêts moratoires (personne indépendante).

N° dossier: CDP.2014.258

Autorité: CDP

Date décision: 09.05.2016

Publié le: 27.07.2016

Titre: Cotisations AVS et intérêts moratoires (personne indépendante).

Résumé: Base de calcul des cotisations AVS-AI d'un indépendant, avec ajustement des chiffres communiqués par l'autorité fiscale (cons. 3).Le rachat réel ou fictif d'arriérés de cotisations dans une institution de prévoyance en cas de cessation définitive d'une activité lucrative indépendante permet une imposition à un taux privilégié d'une partie de l'excédent de liquidation. Cette réglementation purement fiscale ne déploie pas d'effets en matière d'assurance vieillesse et survivants.

Faits

A. X. (né en 1937) a cessé à fin 2011 son activité lucrative indépendante et vendu l'immeuble qui abritait le café restaurant qu'il exploitait à A., pour des raisons de santé. Le Service des contributions (ci-après : le SCCO) a procédé à la taxation du bénéfice de liquidation et notifié, le 10 avril 2014, une décision de taxation pour l'impôt fédéral direct fixant le revenu imposable à 300'900 francs, comprenant un bénéfice sur immeuble, des revenus locatifs et le produit de la location de sa patente. Une part de 150'000 francs en avait été déduite préalablement, et soumise à une imposition distincte au titre de prestation en capital provenant de la prévoyance, par décisions de taxation du 10 avril 2014, pour l'impôt fédéral direct et l'impôt direct cantonal et communal.

La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la CCNC) a rendu trois décisions fixant les cotisations personnelles de X. pour les années 2011 et 2012 et les intérêts moratoires pour la première année. Pour celle-ci, l'assuré a été assujetti au paiement des cotisations sociales, comme personne exerçant une activité lucrative indépendante à titre accessoire, sur un revenu net d'activité de 424'941 francs auquel s'ajoutaient des cotisations personnelles de 43'842.40 francs, sous déduction de l'intérêt sur le capital propre investi et de la franchise pour rentier AVS, soit un total de 443'200 francs. Les cotisations pour l'année 2011 se montaient à 44'279.70 francs. Les intérêts moratoires y afférents, calculés au taux de 5 % sur le montant de 43'634.50 francs du 1er janvier 2013 au 2 juin 2014, par 3'102.90 francs, ont fait l'objet d'une décision séparée.

X. s'est opposé aux décisions relatives à l'année 2011 en faisant valoir que la CCNC n'avait, à tort, pas tenu compte de la part de 150'000 francs soustraite du bénéfice par l'autorité fiscale. Le résultat devait être réparti sur les années antérieures au cours desquelles la plus-value sur son entreprise avait été constituée et le calcul de sa rente devait tenir compte des cotisations afférentes à la liquidation et de celles qu'il avait payées après avoir atteint l'âge de la retraite. Il a conclu à l'annulation de la décision sous suite de frais et dépens.

La CCNC a rejeté l'opposition en invoquant les directives de l'OFAS et en rappelant qu'elle était liée par les données des autorités fiscales cantonales. Elle a exposé avoir établi le solde de cotisations dues sur la base de la taxation fiscale pour l'impôt fédéral direct, en force, après avoir reçu confirmation du SCCO que les revenus retenus étaient corrects et devaient être soumis à cotisation AVS. Les années de lacune de prévoyance dues au fait que l'assuré était arrivé en Suisse à l'âge de 32 ans ne pouvaient pas être compensées et le revenu annuel moyen pris en compte pour le calcul de la rente était supérieur au revenu maximum déterminant pour l'AVS, de sorte qu'une augmentation des revenus n'aurait aucune incidence sur le montant de la rente, qui correspondait à la rente maximale de l'échelle 33.

B. X. défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté que la base de calcul de la cotisation due sur la vente de l'immeuble est erronée, qu'aucun intérêt moratoire n'est dû et que les cotisations perçues en relation avec la vente de l'établissement doivent combler partiellement ses lacunes de prévoyance. Il demande un réajustement de sa rente AVS et le renvoi de la cause à l'intimée pour la fixer, sous suite de frais et dépens. Il reprend les motifs de son opposition et donne le détail des revenus réalisés en 2011, relève sans en tirer de conclusion que l'immeuble a été à tort considéré comme faisant partie de son patrimoine commercial, met en doute que l'intimée ait effectivement reçu du SCCO confirmation que le revenu total était soumis à l'AVS et demande la défalcation des 150'000 francs déduits fiscalement de la base de calcul des cotisations sociales. Il s'oppose à la perception d'un intérêt moratoire pour une période au cours de laquelle la décision de cotisations, dont le montant est contesté, ne lui avait pas encore été notifiée. Il reprend l'argumentation de son opposition quant à la prise en compte de l'excédent de cotisations dû à la cessation de son activité lucrative ainsi que celles qu'il a continué d'acquitter en poursuivant son activité au-delà de l'âge de la retraite pour compenser les lacunes de cotisations dues à son arrivée tardive en Suisse. A défaut, il supporterait des cotisations élevées sans aucun impact sur les prestations qui en découlent et invoque une inégalité de traitement.

C. L'intimée confirme sa décision sur opposition et précise que c'est par un courriel, qu'elle produit, que le SCCO a indiqué que le produit de la vente de l'immeuble devait être soumis aux cotisations sociales. Le montant avait été à juste titre reconstitué à 100 %. La décision est correcte quant au calcul et les intérêts étaient dus sans égard à une faute de la caisse ou de l'assuré. Les cotisations pour l'année 2011 ne pouvaient couvrir les lacunes de prévoyance parce que le recourant avait déjà bénéficié de prestations de sorte que son droit serait prescrit. Par ailleurs, les directives de l'OFAS l'excluaient.

D. La Cour de droit public a requis des informations complémentaires du SCCO, ce dont le recourant a été informé.

Le recourant est décédé le 4 mars 2015. Les héritiers ont accepté la succession et décidé de poursuivre la procédure.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. Quand bien même l'en-tête de l'opposition du recourant ne mentionne que la décision de cotisations personnelles pour personne exerçant une activité lucrative indépendante à titre accessoire, celui-ci a bien contesté les deux décisions du 2 juin 2014 qui portent sur l'année 2011, soit celle fixant la cotisation 2011 et celle afférente aux intérêts moratoires. Ses conclusions ne portent que sur l'annulation de la première décision et l'intimée n'a pas traité des intérêts dans la décision sur opposition, qui confirme toutefois "les" décisions. Compte tenu de l'absence de toute motivation dans la décision sur opposition en rapport avec la perception d'intérêts, la Cour de céans estime que la décision attaquée ne couvre pas cet objet. Il ne peut donc lui être soumis à ce stade de la procédure, le droit neuchâtelois ne permettant pas de déroger à la compétence fonctionnelle par la voie du recours sautant (RJN 2002, p. 343). Il appartiendra à l'intimée de rendre une décision sur opposition séparée sur les intérêts. La conclusion y relative est irrecevable devant la Cour de droit public.

3. La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), dans sa teneur applicable à l'année 2011, définit à son article 9 le revenu d'une activité indépendante comme tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. L'alinéa 2 de cette disposition énumère les déductions admises sur le revenu brut. Il ressort de l'alinéa 3 que le revenu et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.

Le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), dans sa teneur applicable à l'année 2011, règle à ses articles 23 et 27 la détermination du revenu et du capital propre et les communications des autorités fiscales. Les taxations déterminantes (en règle générale en force) sont celle de l'impôt fédéral direct pour établir le revenu déterminant et celle de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonale pour fixer le capital propre engagé dans l'entreprise (art. 23 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS), auxquelles elles demandent de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations (art. 27 al. 1). L'OFAS édicte des directives sur les indications requises et la procédure de communication (art. 27 al. 1 RAVS). Les autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité qui ont fait l'objet d'une déduction fiscale, à mesure que l'article 9 al. 2 let. d LAVS ne prévoit pas la déduction de ces cotisations du revenu d'une personne exerçant une activité indépendante, contrairement à la réglementation du droit fiscal. La force contraignante des données des autorités fiscales ne s'étend pas à des questions se rapportant à la nature du revenu déterminant au sens de l'AVS ou au statut de l'assuré sur le plan de l'obligation de cotiser. Il appartient aux caisses de compensation, voire au juge de décider, en se fondant sur la réglementation de l'AVS et sans être liés par la communication fiscale, à qui il incombe de payer des cotisations sur le revenu indiqué par l'autorité fiscale. L'administration ou le juge ne peuvent dès lors s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si elles contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées (ATF 134 V 250 cons. 3.3), s'il est possible de les rectifier d'emblée ou s'il faut tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais qui sont déterminants sur le plan des assurances sociales (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, § 18, no 461 s.).

Les personnes qui ont atteint l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse de l'AVS sont tenues de verser des cotisations à l'AVS/AI aussi longtemps qu'elles exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS), mais bénéficient d'une franchise de 16'800 francs par an (art. 6 quater al. 1 RAVS en relation avec l'art. 4 al. 2 let. b LAVS).

4. a) En l'espèce, le recourant a réalisé en 2011, lors de la cessation de son activité lucrative indépendante et par la vente de l'immeuble qui s'en est suivie, un revenu de 385'923 francs. Ses autres revenus se sont montés à 39'018 francs, de sorte qu'on aboutit à un total de 424'941 francs (compte d'exploitation) tel que retenu par l'intimée pour calculer les cotisations contestées. Il ressort du dossier, spécifiquement de la détermination de l'intimée et des pièces déposées, que le SCCO a bien confirmé par courriel que cette somme devait être soumise aux cotisations sociales. L'argument du recourant quant à une éventuelle erreur dans la communication, voire l'absence de celle-ci, doit être rejeté. Le fait que l'immeuble, dûment inscrit dans les comptes de l'entreprise, avait un caractère commercial et que son aliénation a généré un revenu imposable peut difficilement être contesté. La taxation fiscale est présumée conforme au droit et la détermination du revenu est une tâche qui incombe aux autorités fiscales, le juge des assurances sociales n'ayant pas à procéder à une taxation (Valterio, op. cit., ad § 18 no 462, p. 145), de sorte que la Cour de droit public n'a pas à traiter cette question dans le cadre du présent litige. Elle relève par ailleurs que le recourant ne développe pas son argumentation sur ce point et n'en tire aucune conclusion et que l'ensemble des éléments qui ressortent du dossier (notamment la nature de l'immeuble et le fait qu'il abrite un établissement public) ne font ressortir aucun indice d'irrégularité dans l'appréciation du SCCO.

b) Le recourant considère que le montant de 150'000 francs déduit fiscalement au titre de lacune de prévoyance aurait également dû être pris en compte i.e. déduit, sur le plan des cotisations sociales. Bien qu'aucune explication ne ressorte du dossier sur ce point, on relèvera ce qui suit : avec effet au 1er janvier 2011, l'article 37b de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD) soustrait à l'imposition ordinaire du revenu une part du bénéfice de liquidation réputée combler des lacunes de prévoyance. Cette disposition, détaillée dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 février 2010 sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante (OIBL) et la circulaire no 28 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante, permet d'imposer selon des modalités plus favorables la part du revenu correspondant au rachat, réel ou fictif, d'arriérés de cotisations dans une institution de prévoyance. L'indépendant, affilié ou non à une institution de prévoyance, peut demander l'imposition à un taux privilégié d'un montant qu'il aurait pu cotiser selon l'article 33 LIFD et qui serait imposable lors de la cessation de l'activité. Les modalités de calcul ressortent de l'article 6 OIBL. Le montant du rachat fictif est imposé d'après l'article 38 LIFD (art. 8 OIBL), ce qui implique qu'il sera soumis à une imposition séparée, calculée pour une année entière, au taux réduit réservé aux prestations en capital provenant de la prévoyance soit, pour l'impôt fédéral direct, à un taux correspondant à un cinquième des barèmes ordinaires (art. 38 al. 1 et 2 LIFD). Le droit cantonal connaît une réglementation similaire à l'article 41b de la loi cantonale sur l'impôt direct cantonal et communal du 21 mars 2000 (LCdir), l'article 42 déterminant le taux applicable.

Cette réglementation purement fiscale ne déploie pas d'effets en matière d'assurances-vieillesse et survivants. Elle a été mise en place pour pallier un défaut de prévoyance des indépendants qui ne cotisent pas obligatoirement à un deuxième pilier (Simonek, Unternehmensrecht I, Gründung und Aufbau, Sanierung und Liquidation, Zurich 2013, no 41 ad thème 3, p. 381), alors que ceux-ci ne présentent pas de manière similaire des lacunes de prévoyance pour l'AVS-AI dans la mesure où cette assurance est obligatoire. Par ailleurs, l'imposition privilégiée selon un barème réduit doit tenir compte du fait que l'indépendant réalise fréquemment, en liquidant son entreprise, des réserves latentes accumulées pendant plusieurs années qu'il serait injuste d'assujettir à un impôt progressif sans tenir compte de leur répartition temporelle.

Dans la mesure où les cotisations AVS-AI sont prélevées selon un barème linéaire de 7,8 % (art. 8 LAVS) lorsque le revenu dépasse le seuil de 56'400 francs fixé à l'article 21 RAVS, le fait de répartir dans le temps l'assiette des cotisations sociales ne représente pas un avantage particulier. Enfin et surtout, la LAVS ne prévoit pas un traitement spécifique des bénéfices de liquidation en cas de cessation d'une activité lucrative indépendante. Ainsi, c'est à juste titre que l'intimée a calculé les cotisations sur le revenu communiqué par l'autorité fiscale, qui se composait d'une part du bénéfice de liquidation, par 274'941 francs d'autre part des 150'000 francs de ce bénéfice imposés de manière privilégiée correspondant à un rachat fictif.

Dans la mesure où les cotisations sociales sont déductibles à des fins fiscales, mais non pour l'AVS, c'est à juste titre que la CCNC a rajouté au revenu net de l'activité pour l'année 2011 les cotisations personnelles de 43'842.40 francs au sens de l'article 9 al. 4 LAVS.

c) La déduction de 2 % d'intérêts du capital propre investi de 435'000 francs pour douze mois n'est pas discutée et correspond aux chiffres communiqués. La déduction de la franchise de 16'800 francs pour rentier AVS correspond à l'article 6 quater RAVS et doit être confirmée.

d) Le calcul des cotisations personnelles du recourant pour l'année 2011 ne donne ainsi pas lieu à critique et doit être confirmé.

5. Le recourant demande en substance que, dans l'hypothèse où le calcul des cotisations AVS-AI pour l'année 2011 serait confirmé, l'excédent de cotisations par rapport à celles qu'il a payées sur son activité ordinaire, sans le bénéfice de liquidation, soit affecté au rachat d'années de cotisations, à mesure qu'il présente une lacune de onze années due au fait qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 32 ans.

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 cons. 5.2.1 et 125 V 413 cons. 1a). Dans le cadre de cette décision, l'administré fixe l'objet du litige (Streitgegenstand) – c'est-à-dire la mesure dans laquelle il conteste la décision – par les conclusions qu'il prend. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le critère déterminant pour distinguer l'objet de la contestation de l'objet du litige est le rapport juridique réglé par la décision et non pas les "aspects", les "aspects partiels", les "facteurs", les "éléments", les parties" etc. à la base de ce rapport juridique (ATF 125 V 413 cons. 2b). Il s'agit en réalité de faire la différence entre le dispositif d'une décision et la motivation de celle-ci (Meyer / Von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss, ch. 14 à 16). Le dispositif de la décision règle le rapport juridique comme tel. Il peut avoir pour objet toutes les relations découlant du droit administratif sur lesquelles l'autorité compétente peut se prononcer unilatéralement par le biais d'une décision. La motivation de la décision, quant à elle, comprend l'ensemble des éléments de fait et de droit qui sont déterminants pour le dispositif de la décision, c'est-à-dire pour la conséquence juridique. Chaque aspect dont dépend le dispositif de la décision tel qu'il a été formulé par l'autorité fait donc partie de la motivation de la décision. Les questions tranchées par la décision attaquée – et qui appartiennent ainsi à l'objet de la contestation – qui ne sont pas (ou plus) contestées dans le recours font partie de l'objet du litige à la condition qu'elles aient trait au rapport juridique réglé par la décision.

En l'espèce, la décision du 2 juin 2014 fixant les cotisations personnelles du recourant pour l'année 2011 ne porte que sur cet objet. La révision de la rente, ex tunc ou ex nunc, par la prise en compte de l'excédent de cotisations dû à la cessation de l'activité lucrative pour compenser les onze années de lacunes de cotisations dues à l'arrivée du recourant en Suisse à l'âge de 32 ans, n'y est pas abordée. L'intimée ne la traite du reste pas dans la décision sur opposition, si ce n'est en ajoutant, après la motivation et le dispositif liés à l'objet de sa décision initiale, quelques explications à ce sujet. Le fait qu'elle aborde cette question dans sa détermination sur le recours, avec une motivation différente de dites explications, ne suffit pas pour en faire un objet soumis à la Cour de céans. Faute de toute décision à cet égard, la question de la compensation d'années de lacune de cotisations n'a pas à être traitée ici.

6. Le recours est rejeté et la décision sur opposition confirmée en ce qui concerne la décision de cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante à titre accessoire du 2 juin 2014 afférente à l'année 2011. Il est irrecevable en ce qu'il porte sur les intérêts moratoires fixés par décision du 2 juin 2014 pour l'année 2011. Le recours est également irrecevable en ce qu'il porte sur la compensation d'une lacune de cotisations par celles afférentes à la liquidation de l'entreprise.

Il est statué sans frais et sans dépens (art. 61 let a et g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 9 mai 2016

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 21, Art. 23 et Art. 27 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2016, 1 septembre 2016, 1 janvier 2017, 5 septembre 2017, 1 juin 2018, 1 janvier 2019, 1 mai 2019, 1 janvier 2020, 21 mars 2020, 16 juin 2020, 21 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Art. 33, Art. 37b et Art. 38 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 mars 2024, 16 mai 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 2 septembre 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 8 et Art. 9 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 61 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.