CDP.2015.313
Cotisations personnelles d’une personne exerçant une activité lucrative indépendante.
N° dossier: CDP.2015.313
Autorité: CDP
Date décision: 03.10.2016
Publié le: 24.10.2016
Titre: Cotisations personnelles d’une personne exerçant une activité lucrative indépendante.
Résumé: En matière de détermination du revenu, la caisse de compensation est en principe liée par les données de l’autorité fiscale cantonale. L’assuré doit faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur la calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure fiscale. L’assuré ne peut contester dans la procédure en matière de cotisations que le bien-fondé des montants résultant de la communication fiscale sur lesquels est fondée la décision de cotisations. En revanche, il ne peut obtenir par le biais de la procédure en matière de cotisations une rectification de sa taxation fiscale.
Faits
A. X. a cessé son activité lucrative indépendante avec effet à fin 2013 après avoir vendu son entreprise au prix de 50'000 francs, payable en 50 mensualités aux termes du contrat. Le 26 août 2015, la Caisse cantonale neuchâtelois de compensation (CCNC) a rendu une décision fixant les cotisations personnelles de l’assurée pour l’année 2013 à 5'566.95 francs. Elle a précisé que le revenu de l’activité lucrative avait été déterminé par l’autorité de taxation et qu’il ne correspondait pas au revenu imposable mais au résultat propre de l’entreprise. L’assurée s’est opposée à cette décision en faisant valoir que les "revenus supplémentaires" provenaient de la vente de son entreprise, dont le prix lui était versé dès le 1er janvier 2014 en 50 mensualités. Les autorités fiscales avaient pris la décision d’imposer ce capital en une fois sur l’exercice 2013, ce dont elle avait pris acte. Néanmoins, elle n’est pas d’accord de payer des cotisations personnelles sur un revenu qu’elle n’a pas reçu en 2013 mais qu’elle perçoit mensuellement depuis 2014 seulement. Par décision du 10 novembre 2015, la CCNC a rejeté l’opposition. Elle a précisé que, en ce qui concerne la détermination du revenu, elle est liée par les données des autorités fiscales. Dès lors que le montant de la vente de l’entreprise représente un revenu, appréhendé comme tel par le fisc pour la dernière année de son activité, il doit être soumis à l’AVS.
B. L’assurée recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition, en concluant implicitement à son annulation. Elle répète l’argumentation invoquée à l’appui de son opposition et demande d’être exemptée du paiement de cotisations de 5'566.95 francs.
C. La CCNC conclut au rejet du recours et produit, sur réquisition de la Cour de droit public, la communication fiscale AVS 2013 de la recourante, transmise par le Service des contributions. Un double est transmis à la recourante pour information.
Considérants
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon les pièces au dossier, l’intimée a rendu trois décisions le même jour (26.08.2015) concernant la recourante. L’une concerne la fixation des cotisations personnelles pour 2013 par 5'566.95 francs. Une autre a trait à des intérêts moratoires pour 2013 par 110.50 francs. La dernière consiste en une facture finale pour les cotisations 2013 comportant un décompte aboutissant à un montant dû de 5'183.05 francs. Dans son opposition, l’assurée conteste la décision concernant "un solde de cotisations de 5'566.95" francs et se réfère ainsi de manière claire à la décision fixant les cotisations personnelles pour 2013. On s’étonne dès lors que la décision sur opposition fasse mention tant de la décision sur intérêts moratoires par 110.50 francs que de la facture finale par 5'183.05 francs pour souligner ensuite que cette dernière a été calculée selon les directives en vigueur et doit être maintenue, avant de conclure dans son dispositif au rejet de l’opposition et à la confirmation de ses décisions du 26 août 2015. C’est ici le lieu de préciser que tant l’opposition auprès de l’intimée que le recours devant la Cour de droit public ne concernent que la décision fixant les cotisations personnelles pour 2013. La confusion à ce propos qui semble ressortir tant de la décision attaquée que des observations sur le recours justifient cette précision. Cela étant, la motivation de la décision attaquée peut aussi s’appliquer à la décision visée par l’opposition, puis par le recours devant la Cour de droit public, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tirer d’autres conséquences de cet état des choses que son constat.
3. a) Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Le revenu déterminant s’obtient en déduisant du revenu brut les déductions prévues (art. 9 al. 2 LAVS). Le revenu provenant d’une activité indépendante est déterminé par les autorités fiscales cantonales et communiqué aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct (art. 23 al. 1 RAVS).
b) Par ailleurs, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS). Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s’écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu’il est possible de rectifier d’emblée, ou s’il s’impose de tenir compte d’éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l’exactitude d’une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n’appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L’assuré doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure fiscale (arrêt du TF du 19.02.2016 [9C_441/2015] cons. 6.4). Il convient d’ajouter que la personne tenue de payer des cotisations ne peut contester dans la procédure en matière de cotisations que le bien-fondé des montants résultant de la communication fiscale sur lesquels est fondée la décision de cotisations. En revanche, elle ne saurait obtenir par le biais de la procédure en matière de cotisations une rectification de sa taxation fiscale, car c’est dans la procédure fiscale que la personne tenue de payer des cotisations doit faire valoir ses griefs à l’encontre de la taxation fiscale (arrêt du TF du 19.02.2016 [9C_441/2015] cons. 8.5).
4. En l’espèce, il ressort du dossier que l’autorité fiscale a considéré le produit de la vente de l’entreprise comme un revenu et que, suite à un contact avec la recourante en avril 2015, décision a été prise d’imposer ce revenu en une fois sur l’année fiscale 2013, indépendamment du fait que le contrat de vente prévoyait un paiement en 50 mensualités dès le 1er janvier 2014. La recourante ne prétend pas que la décision de taxation ne serait pas entrée en force ou qu’elle l’aurait contestée; au contraire, elle admet dans son recours – comme déjà dans son opposition – qu’elle a pris acte de cette décision. Elle conteste toutefois devoir payer des cotisations aux assurances sociales sur un montant qu’elle n’a pas touché en 2013 mais qu’elle perçoit sous forme de mensualités depuis 2014 seulement. La Cour de céans relève que la recourante ne conteste pas la détermination de son revenu 2013 tel que fixé par l’autorité de taxation. Elle n’invoque pas non plus que, sur la base du revenu communiqué à l’intimée, celle-ci aurait déterminé de manière erronée les cotisations dues. Certes, on peut s’interroger quant à savoir si le produit de la vente doit être imputé sur l’année 2013 en se fondant sur la période à laquelle a été signé le contrat de vente, ou s’il doit être imputé sur les années au cours desquelles il est effectivement encaissé (50 mensualités dès le 01.01.2014). Il s’agit toutefois là d’une question relative à la détermination du revenu qui devait être soulevée dans le cadre de la procédure fiscale et qui ne pouvait pas être examinée dans la procédure en matière de cotisations. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la manière de faire de l’autorité fiscale, outre qu’elle n’a pas été contestée par la recourante, résulterait d’une erreur manifeste qui aurait justifié que l’intimée s’en écarte. Enfin, la recourante ne conteste pas le calcul des cotisations personnelles tel qu’il a été effectué par l’intimée. Il ne ressort pas non plus du dossier que ce calcul serait erroné.
Les considérations qui précèdent amènent au rejet du recours.
5. Dans son recours, l’assurée demande d’être exemptée du paiement des cotisations 2013 fixées à 5'566.95 francs, au motif qu’elle ne dispose pas de cette somme. Dans la mesure où cette demande peut être comprise comme une demande de réduction ou de remise des cotisations (art. 11 LAVS), il convient de transmettre la cause à l’intimée pour raison de compétence (art. 32 al. 1 RAVS).
6. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA), de sorte qu’il est statué sans frais. Par ailleurs, compte tenu du sort de la cause, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 61 let g LPGA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours
2. Statue sans frais et n’alloue pas de dépens.
3. Transmets la cause à l’intimée pour raison de compétence au sens des considérants.
Neuchâtel, le 3 octobre 2016