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Mesures provisionnelles dans la procédure d'action de droit administratif.

TA.1996.199 · Cour de droit public Neuchâtel

Du 17 juil. 1996

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Consulté le 10 sept. 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TA.1996.199

Mesures provisionnelles dans la procédure d'action de droit administratif.

N° dossier: TA.1996.199

Date décision: 17.07.1996

Publié le: 14.04.2008

Titre: Mesures provisionnelles dans la procédure d'action de droit administratif.

Résumé: Comme en matière d'effet suspensif dans la procédure de recours, la question du maintien des prestations litigieuses pendant la procédure judiciaire de l'action implique une pesée des intérêts en présence. L'intérêt de l'assuré à toucher les prestations jusqu'à droit connu ne l'emporte en principe pas sur celui de l'institution de prévoyance, qui risque de ne pas pouvoir obtenir le remboursement, si elle a gain de cause.

Vu l'action ouverte le 10 juin 1996 par A., à

Fleurier, représenté par Me Fabien Süsstrunk, avocat au même lieu, contre

B., Fondation collective pour la réalisation des mesures de prévoyance

conformes à la LPP, à Lausanne,

vu la requête de mesures provisionnelles déposée le même jour

par le demandeur tendant à obtenir que la défenderesse reprenne dès le 1er

juillet 1996 le versement des rentes en cas d'incapacité de gain et pour

enfants d'invalide qu'elle a interrompu au 30 juin 1995,

vu les observations de la défenderesse du 17 juin 1996,

vu le dossier,

Considérants

que, faute de décision exécutoire, aucun effet suspensif ne peut

être attribué dans la procédure d'action en première instance et qu'il y a

donc lieu d'ordonner, si les conditions en sont réunies, des mesures pro-

visionnelles positives (art.73 LPP; 56 PA; 41 LPJA; ATF 119 V 295),

que, dans sa demande, le requérant a pris des conclusions

tendant à la condamnation de la défenderesse à lui fournir des prestations

à compter du 1er juillet 1995,

qu'il expose n'avoir plus de ressources à compter du 1er juillet

1996 et qu'il a un intérêt prépondérant à pouvoir subvenir aux besoins

élémentaires de sa famille, laquelle compte cinq personnes,

que la B. s'oppose à la requête de mesures provi-

sionnelles,

que de telles mesures ne sauraient, en principe tout au moins,

anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation pro-

visoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée

illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 in fine et les références),

qu'il y a lieu, selon la jurisprudence, de procéder à la pesée

des intérêts en présence (ATF 119 V 507 et les références),

qu'il est de jurisprudence également que l'intérêt d'un assuré à

obtenir des prestations ne l'emporte pas, en principe, sur celui de l'ins-

titution à se prémunir contre d'éventuelles difficultés à se faire resti-

tuer, si elle obtient gain de cause au fond, des prestations versées du-

rant la procédure; que demeure réservé le cas où il paraîtrait vrai-

semblable que l'assuré obtiendra gain de cause sur le fond (ATF 105 V 269

cons.3; RCC 1990, p.163; décisions du Tribunal administratif des 21.5.1996

en la cause S. et 21.6.1996 en la cause B.),

qu'en l'espèce, aucun pronostic ne peut être fait sur l'issue du

litige,

que le requérant aurait probablement beaucoup de difficultés à

rembourser, en raison de sa situation financière délicate, s'il venait à

succomber dans la procédure, les prestations qui lui auraient été avancées

durant le procès,

que ses intérêts et ceux de sa famille ne sont dès lors pas pré-

pondérants,

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette la requête de mesures provisionnelles d'A..

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

Neuchâtel, le 17 juillet 1996

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, Art. 73 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 août 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 26 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 janvier 2025.