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Compensation dans l'assurance-maladie.

TA.1997.348 · Cour de droit public Neuchâtel

Du 23 juin 1998

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ne/cour-droit-public/ta-1997-348/fr/compensation-dans-l-assurance-maladie

Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TA.1997.348

Compensation dans l'assurance-maladie.

Jurisprudence du Tribunal Cantonal

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N° dossier: TA.1997.348

Autorité:

Date décision: 23.06.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1998, P.287

Titre: Compensation dans l'assurance-maladie.

Résumé:

La Lamal ne règle pas expressément la question de la compensation. La jurisprudence rendue sous l'empire de la LAMA, admettant la compensation peut être confirmée. L'article 34 du projet de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit la compensation et l'article 9 OAMal, relatif à la demeure de l'assuré n'exclut pas la compensation.

Mots-clés:

COMPENSATION AVEC DES PRESTATIONS ECHUES COTISATION (AMAL) COTISATION ARRIEREE

Articles de loi:

Art. 120 CO Art. 24projet LPGA Art. 9 OAMAL

RJN 1998 p. 287-289

Par décision du 12 juin 1997, la Caisse-maladie X. a opéré compensation entre les primes arriérées et les prestations dues pour traitements intervenus.

Par décision sur opposition du 28 août 1997, la Caisse X. a rejeté l'opposition formulée par B.

B. interjette recours au Tribunal administratif contre la décision sur opposition rendue par l'assurance. Elle conclut, principalement, à ce qu'il soit dit que la Caisse-maladie X. ne peut opérer compensation. (résumé)

Extrait des considérants:

2. a) Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Cette règle de droit privé est également applicable en droit public. Il est en effet admis que les créances de droit public sont compensables sans qu'il soit nécessaire que cette possibilité soit prévue expressément par le législateur (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 657-658; ATF 107 III 142-143). Ce principe est également applicable dans le domaine des assurances sociales (Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2e édition 1995, p. 225). Le Tribunal fédéral des assurances avait ainsi admis, sous l'ancien droit, qu'une caisse-maladie pouvait compenser des prestations d'assurance échues avec des créances de cotisations arriérées ( ATF 110 V 185; RAMA 1985, p. 12; v. aussi Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 2e édition 1994, p. 314). L'entrée en vigueur de la LAMal, le 1er janvier 1996, n'a pas modifié ce système. La nouvelle loi, comme l'ancienne, ne règle pas expressément la question de la compensation, qui est ainsi admissible. Le fait que la LAMal a instauré un système d'assurance obligatoire n'est pas non plus déterminant, le principe de la compensation étant applicable de façon générale en matière d'assurance sociale. Pour qu'une compensation soit exclue, il aurait fallu que le législateur adopte une disposition en ce sens.

De plus, le Tribunal fédéral des assurances interprète la LAMal en se référant au projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ( LPGA) ( ATF 123 V 130). Or, ce projet prévoit en son article 34 que l'assureur social peut compenser les prestations en espèces échues avec les créances qu'il possède contre l'assuré ou avec les créances découlant des rapports d'assurance qui appartiennent à un autre assureur social (FF 1991 II 191). Le législateur a prévu l'entrée en vigueur de la LPGA après la LAMal (FF 1992 I 187). Si le législateur fédéral avait voulu exclure la compensation, il l'aurait fait expressément.

b) En l'espèce, la compensation litigieuse, intervenue lorsque l'intimée a fait connaître par décision du 10 juin 1997 son intention au recourant (art. 124 al. 1 CO), est admissible. L'article 9 OAMal, relatif à la demeure de l'assuré, n'exclut en effet pas une compensation, mais prévoit les conséquences d'une poursuite infructueuse contre un assuré (en particulier l'obligation pour l'assureur d'informer l'autorité compétente d'aide sociale et la possibilité de suspendre la prise en charge des prestations). Il n'est pas non plus déterminant que les créances en cause concernent l'assurance obligatoire des soins ou une assurance complémentaire, du moment que la condition de la réciprocité des créances est réalisée.

3. a) Dans le domaine de l'AVS, certaines compensations sont réglées par la loi (art. 20 al. 2 LAVS). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la compensation de cotisations personnelles avec une rente ne peut se faire que dans la mesure où la déduction qui affecte les rentes mensuelles ne porte pas atteinte au minimum vital reconnu par le droit des poursuites. Lorsque les revenus de l'assuré ne dépassent pas ce minimum vital, une compensation est exclue (RCC 1990, p. 206-207; RCC 1986, p. 304; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, 1996, p. 128). Le même principe existe dans le domaine de l'assurance-accidents (art. 64 OLAA; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la LAA, 1992, p. 183). Sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assurance-maladie, le Tribunal fédéral des assurances a également considéré, dans un arrêt du 2 avril 1982, que la compensation opérée par une caisse-maladie entre prestations échues et cotisations arriérées ne doit pas mettre en péril les moyens d'existence du débiteur (RAMA 1982, p. 247).

Certes, la protection du minimum vital semble avant tout viser les cas dans lesquels une assurance compense des cotisations impayées avec des rentes. Dans son arrêt du 2 avril 1982, le Tribunal fédéral des assurances n'a cependant pas opéré de distinction entre prestations pour soins et droit à des indemnités journalières. Il a au contraire décrit cette règle comme appartenant "aux principes régissant l'assurance sociale en général" (RAMA 1982, p. 252). Il faut dès lors admettre que le minimum vital doit être garanti dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une rente, d'indemnités journalières ou de remboursement à un assuré de frais de traitement.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-maladie, Art. 9 et Art. 34 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 1998, 1 octobre 1999, 1 avril 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 septembre 2004, 1 octobre 2004, 1 janvier 2005, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 février 2006, 10 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 août 2007, 1 septembre 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 août 2009, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 mars 2011, 1 août 2011, 1 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 février 2012, 1 avril 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juin 2013, 1 janvier 2014, 1 mars 2014, 1 novembre 2014, 1 janvier 2015, 28 avril 2015, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 1 mai 2016, 1 août 2016, 29 novembre 2016, 1 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 juillet 2017, 1 août 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 mai 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 septembre 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 octobre 2024, 1 janvier 2025, 1 juin 2025, 1 juillet 2025, 1 janvier 2026, 1 juillet 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 120 et Art. 124 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 20 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 avril 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2005, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur l’assurance-accidents, Art. 64 — lu dans la version du 1 janvier 1998; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 août 2001, 1 décembre 2001, 1 janvier 2003, 1 août 2003, 1 janvier 2004, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 24 janvier 2017, 1 avril 2018, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 juin 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 24projet — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.