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Réparation d'une violation du droit d'être entendu (rappel de la jurisprudence publiée au RJN 2002, p.333).

TA.2005.253 · Cour de droit public Neuchâtel

Du 31 janv. 2006

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TA.2005.253

Réparation d'une violation du droit d'être entendu (rappel de la jurisprudence publiée au RJN 2002, p.333).

N° dossier: TA.2005.253

Autorité: TA

Date décision: 31.01.2006

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 2006, P.257

Titre: Réparation d'une violation du droit d'être entendu (rappel de la jurisprudence publiée au RJN 2002, p.333).

Résumé: La violation initiale du droit d'être entendu ne peut pas être réparée par la mise en place par l'autorité administrative d'une procédure subséquente d'opposition que le législateur n'a pas retenue en matière de circulation routière et que le droit de procédure administrative neuchâtelois ne connaît en règle générale pas.

Réf. : TA.2005.253-CIRC

Faits

A. Par décision du 9 septembre 2004, la Commission administrative du service cantonal des automobiles (ci-après : la commission) a adressé un avertissement sévère à X. pour avoir, le 14 juillet 2004 à 18 h 56, sur le quai Philippe-Godet, au volant d'une ambulance, dépassé la vitesse prescrite de 25 km/h (75 km/h au lieu de 50 km/h). Sur opposition du prénommé, qui arguait avoir respecté toutes les règles de prudence nécessaires à la conduite d'un véhicule d'urgence et ne pas avoir fait l'objet de poursuites pénales, la commission a estimé qu'il n'était pas possible de reconsidérer la mesure prononcée par lettre du 30 septembre 2004.

Par prononcé du 22 août 2005, le Département de la gestion du territoire (ci-après : le département) a rejeté le recours de X. contre cette décision. Il a retenu que si son droit d'être entendu n'avait pas été respecté par la commission, cette informalité avait néanmoins été réparée par l'octroi d'un droit d'opposition, ce que l'intéressé avait lui-même admis. Il a en outre considéré que l'autorité administrative n'était pas liée par la décision pénale dans la mesure où le Ministère public avait statué sur la seule base du rapport de police. Il a par ailleurs confirmé la mesure prononcée pour le motif qu'un excès de vitesse commis à l'intérieur d'une localité était objectivement grave et que le principe de la proportionnalité, qui doit prévaloir lors de courses officielles urgentes, n'avait pas été observé.

B. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que la violation manifeste par la commission de son droit d'être entendu aurait pu être réparée devant le département, qui peut revoir toutes les questions qui relèvent du droit, des faits ou de l'opportunité, mais qu'elle ne l'a pas été car cette autorité n'a pas donné suite à ses réquisitions de preuve. Il ajoute que cette violation pourra toutefois être réparée par la Cour de céans qui a le même pouvoir d'examen que le département. Sur le fond, il relève notamment que c'est à tort que les autorités inférieures se sont écartées des constatations du juge pénal, qu'elles ont considéré qu'il n'avait pas pris toutes les précautions utiles à l'approche d'une intersection et qu'elles tentent d'imposer des limitations de principe pour les véhicules d'urgence. A cet égard, il rappelle, en particulier, que la signalisation était verte dans son sens de marche et qu'au vu de la configuration des lieux, il était en mesure d'adapter sa vitesse aux circonstances concrètement rencontrées.

C. Dans ses observations sur le recours, le département conclut à son rejet. Dans les siennes, la commission prend la même conclusion et s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans s'agissant d'une éventuelle reformatio in pejus.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a) Selon l'article 23 al.1 2e phrase LCR, l'autorité entendra, en règle générale, l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. La portée que la jurisprudence reconnaît à cette disposition est identique à celle du droit d'être entendu que garantit l'article 8 Cst.féd. (ATF 122 II 469 cons.4). Il comprend ainsi, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (v. art.35 al.1 OAC). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique (ATF 124 I 49, 122 II 469; RJN 1995, p.134). Il constitue donc la condition préalable pour que l'administré puisse effectivement préparer la défense de ses intérêts et s'exprimer en connaissance de cause avant qu'une décision le concernant soit prise.

b) Le droit d'être entendu étant de nature purement formelle, on considère, lorsque sa violation est invoquée devant l'autorité de recours, qu'il existe indépendamment de savoir si la décision attaquée paraît soutenable, ou encore si l'autorité inférieure, après réparation de l'informalité décidera différemment ou non (RJN 1995, p.135, 1990, p.254 et les références citées; ATF 122 II 469, 120 Ib 379). Certes, la jurisprudence admet que la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque le recourant a eu l'occasion de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie. Cependant, lorsque la décision relève essentiellement du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, dont l'exercice n'est revu par l'autorité de recours que sous l'angle de l'excès ou de l'abus de pouvoir, sans contrôle de l'opportunité (art.33 litt.d LPJA), une violation grave du droit d'être entendu ne saurait être réparée du seul fait que l'intéressé a pu recourir (RJN 1999, p.257, cons.2a et les références). La réparation du vice est exclue s'il s'agit d'une violation particulièrement grave des droits d'une partie; en outre, elle doit rester l'exception (ATF 126 I 72).

c) S'appuyant sur une jurisprudence du Tribunal administratif (RJN 1987, p.209), selon laquelle, "en général, dans les procédures qui se déroulent au sein de l'administration, la possibilité de recourir efface les conséquences de la violation du droit d'être entendu, les organes de recours revoyant en principe toutes les questions examinées par les organes subalternes qu'elles relèvent du droit, du fait ou de l'opportunité (art.43 LPJA)", le recourant considère que la violation de son droit d'être entendu aurait pu être réparée par le dépôt du recours devant le département et que, ne l'ayant pas été, elle pourra l'être devant l'Instance de céans. Cette jurisprudence a toutefois déjà été nuancée dans un arrêt du 21 janvier 2002 publié au RJN 2002, p.333 et, plus récemment, dans un arrêt non publié du 15.02.2005 (TA 2004.83), tous deux également en matière de circulation routière.

Ainsi que l'exposent les arrêts précités, les autorités administratives de recours s'estiment souvent libres de réexaminer sous tous ses aspects le bien-fondé des décisions des services qui leur sont subordonnés. Mais, comme le Tribunal administratif, elles n'ont pas – en principe et sauf exceptions prévues par la loi – à revoir l'opportunité de la décision attaquée, l'article 33 litt.d LPJA s'appliquant à toutes les autorités de recours. Aussi, le pouvoir d'examen défini par l'article 33 LPJA ne se confond-il pas avec le principe de l'application d'office du droit et l'obligation de constater d'office les faits (art.43 al.1 LPJA). Dès lors, si l'autorité administrative de première instance possède, dans un cas d'espèce, un pouvoir d'appréciation et qu'aucune loi spécifique n'étend le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'inopportunité de la décision prise, la violation du droit d'être entendu ne peut, en règle générale, pas être réparée par le dépôt d'un recours devant l'autorité administrative hiérarchiquement supérieure. Raisonner autrement reviendrait à généraliser une pratique qui doit rester l'exception. Il en va ainsi en matière de retrait du permis de conduire ou d'avertissement; aucune loi n'autorise le département ou l'Instance de céans à revoir les décisions entreprises sous l'angle de l'opportunité.

3. En l'espèce, il est patent que la commission a prononcé un avertissement sévère à l'encontre de X. sans l'avoir préalablement invité à se déterminer sur la mesure qu'elle envisageait de prendre. Compte tenu de ce qui précède, et dans la mesure où le vice de procédure invoqué a pu influer sur l'exercice du pouvoir d'appréciation, force est de constater que le dépôt tant du premier que du second recours n'a pas réparé cette informalité. On ne peut, par ailleurs, souscrire à la thèse du département selon laquelle la violation du droit d'être entendu aurait été guérie par l'octroi à l'intéressé d'un droit d'opposition. Certes, en vertu de l'article 21 al.2 litt.b LPJA, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition. Toutefois, selon l'article 8 de l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière (RSN 761.100), les décisions prises par le service cantonal des automobiles peuvent faire l'objet de recours au département des Travaux publics, puis au Tribunal administratif, conformément à la LPJA. Nulle trace dans les dispositions légales ad hoc de la procédure d'opposition que la commission administrative a mise en place dans le cas particulier. Par conséquent, admettre, comme le fait le département, que ce procédé suffirait en quelque sorte à réparer la violation du droit d'être entendu dont est entachée la décision de la commission ouvrirait la porte à une pratique qu'il ne convient pas d'encourager.

Il n'appartient en effet manifestement pas à une autorité administrative de pallier une violation initiale du droit d'être entendu par la mise sur pied d'une procédure subséquente d'opposition que le législateur n'a pas retenue et que le droit de procédure administrative neuchâtelois ne connaît en règle générale pas.

Ainsi, sans de plus amples démonstrations et surtout sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les griefs au fond, la décision entreprise du 22 août 2005 et celle de la commission du 9 septembre 2004 doivent donc être annulées et le dossier renvoyé à cette dernière pour qu'elle offre au recourant le droit d'être entendu avant de rendre une nouvelle décision.

4. Il est statué sans frais, l'administration cantonale n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art.48 LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Annule la décision du département du 22 août 2005 ainsi que celle de la commission du 9 septembre 2004 et renvoie la cause à cette dernière pour nouvelle décision au ses des considérants.

2. Statue sans frais et restitue son avance au recourant.

3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'000 francs.

Neuchâtel, le 30 janvier 2006

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, Art. 35 — lu dans la version du 1 décembre 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 février 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 5 décembre 2008, 1 septembre 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 19 août 2014, 1 juin 2015, 1 avril 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2019, 1 février 2019, 3 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 23 janvier 2023, 1 avril 2023, 15 juillet 2023, 1 mars 2024, 1 avril 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 18 juin 2025, 1 juillet 2025 et 1 janvier 2026.
  • Arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, Art. 8 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2026.