TA.2009.392
Délai d'une demande en révision d'un jugement d'un tribunal cantonal des assurances.
N° dossier: TA.2009.392
Autorité: CDP
Date décision: 29.08.2013
Publié le: 25.10.2013
Titre: Délai d'une demande en révision d'un jugement d'un tribunal cantonal des assurances.
Résumé: En droit neuchâtelois, la demande en révision doit être introduite, sous peine de péremption, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision.
Faits
A. X, née en 1962, originaire du Kosovo, a déposé le 13 décembre 1999 une demande de rente de l'assurance-invalidité qui a été rejetée par l'OAI, au motif que la clause d'assurance n'était pas remplie (décision du 23.02.2001). Le 12 décembre 2005, alors qu'elle avait acquis la nationalité suisse le 8 avril 2004, l'assurée a derechef déposé une demande de rente, que l'OAI a une nouvelle fois rejetée pour le même motif (décision du 09.06.2006). Saisi d'une opposition de l'assurée à ce prononcé, l'OAI l'a rejetée, par décision du 10 septembre 2009. Il a considéré que celle-ci jouissait d'un taux de capacité résiduel de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée à son état. En préambule, il a relevé que la question de la clause d'assurance ne se posait plus, l'assurée étant désormais de nationalité suisse. Par arrêt du 28 décembre 2010 – confirmé par le Tribunal fédéral le 24.10.2011 [9C_108/2011] – le Tribunal administratif a admis le recours de X. contre cette décision, a annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'OAI pour qu'il accorde à l'assurée un quart de rente d'invalidité.
Dans un projet de décision du 22 août 2012, l'OAI a refusé l'octroi d'un quart de rente d'invalidité motif pris qu'une activité adaptée était exigible depuis 1985, qu'à cette époque, X. n'avait pas la qualité d'assurée et que l'acquisition de la nationalité suisse en 2004 n'y changeait rien. En dépit des objections de l'intéressée, l'OAI a confirmé son rejet par une décision du 1er octobre 2012, que la Cour de droit public a annulée par arrêt du 28 mars 2013, en renvoyant la cause à l'intimé pour qu'il se conforme à l'arrêt du Tribunal administratif du 28 décembre 2010. Saisi d'un recours de l'OAI, le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt du 25.06.2013 [9C_340/2013].
B. Par un autre arrêt du 25 juin 2013, le Tribunal fédéral a par ailleurs déclaré irrecevable une demande de l'OAI du 7 mai 2013 tendant à la révision de son arrêt du 24 octobre 2011 et transmis cette requête à la Cour de droit public comme objet de sa compétence.
Considérants
en droit
1. a) Selon l'article 61 let. i LPGA, les jugements des Tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Cette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. no 134 ad art. 61; cf. aussi ATF 111 V 51). En particulier, la question du délai de révision relève du droit cantonal (arrêts du TF du 24.02.2010 [8C_934/2009] cons.1.2; du 06.12.2005 [I 642/04] cons.1).
La Cour de céans a jugé que le droit neuchâtelois présentait, sur la question du délai dans lequel doit intervenir une demande de révision, une pure lacune qu’elle a comblée en se référant aux règles sur la révision que comporte la PA (art. 66 ss), le code de procédure civile neuchâtelois (art. 427 ss) et l'OJ (art. 136 ss); ces deux dernières lois ont été abrogées depuis lors. Par conséquent, en droit neuchâtelois, lorsque le requérant invoque des faits qu'il prétend nouveaux, la demande de révision doit être introduite, sous peine de péremption, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (comme le prévoit aussi, actuellement, l'art. 329 al. 1 CPC, 67 al. 1 PA; arrêt de la CDP du 02.05.2013 [2012.338] cons. 1a et la référence, publié sur le site http://jurisprudence.ne.ch).
b) En l’occurrence, le motif qui fonde la demande de révision de l'arrêt du 28 décembre 2010 (défaut de la clause d'assurance) est connu de l'OAI, sinon depuis bien avant celui-ci (cf. arrêt du TF du 25.06.2013 [9C_340/2013] cons. 3.3), en tous les cas depuis le 22 août 2012, date à laquelle le requérant a informé l'assurée de son projet de décision tendant à lui refuser tout droit à une rente, motif pris qu'elle ne remplissait pas la clause d'assurance. Il s'ensuit que, déposée le 7 mai 2013, la demande de révision de l'OAI est intervenue largement au-delà du délai de 90 jours et doit, pour cette raison, être déclarée irrecevable.
2. Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant (art. 69 al. 1bis LAI).
Dispositif
Par ces motifs,
LA Cour de droit public
1. Déclare la demande de révision irrecevable.
2. Met à la charge du requérant les frais de la présente procédure par 440 francs.
Neuchâtel, le 29 août 2013