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Subrogation de l'Etat aux droits de l'assureur conventionné.

TA.2010.125 · Cour de droit public Neuchâtel

Du 19 août 2010

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Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TA.2010.125

Subrogation de l'Etat aux droits de l'assureur conventionné.

N° dossier: TA.2010.125

Autorité: CAS

Date décision: 19.08.2010

Publié le: 04.11.2010

Revue juridique: RJN 2011, P.467

Titre: Subrogation de l'Etat aux droits de l'assureur conventionné.

Résumé: La subrogation prévue à l'article 61 RALILAMal constitue une cession de créance légale opposable aux tiers sans aucune formalité.____________________Par arrêt du 30.09.2010(réf.8C_698/2010), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 30.09.2010 [8C_698/2010]

Réf. : TA.2010.125-AMAL

Considérants

que par décision du 17 juillet 2009, confirmée sur opposition le 17 août 2009, le service cantonal de l'assurance-maladie (actuellement : l'office cantonal de l'assurance-maladie) a informé X. que la caisse d'assurance-maladie Y., à laquelle il était affilié en 2006, lui avait cédé une créance de cotisations afférant à la période du 1er octobre au 30 novembre 2006 (865.65 francs),

que, saisi par le prénommé d'un recours contre la décision sur opposition du 17 août 2009, le DSAS l'a déclaré irrecevable par prononcé du 19 mars 2010 au motif que l'acte attaqué ne constituait pas une décision au sens de l'article 3 LPJA,

que l'intéressé défère cette décision au Tribunal administratif le 19 avril 2010, en concluant à son annulation, faisant valoir en particulier que la créance cédée n'est pas prouvée, qu'il n'était au demeurant pas affilié au cédant et que la cession est illégale,

qu'en cas de demeure de l'assuré pour le paiement de primes et pour autant qu'ils aient fait preuve de toute la diligence requise, les assureurs conventionnés peuvent, après épuisement des voies judiciaires et d'exécution forcée, obtenir de l'Etat le remboursement des primes, sous déduction des éventuels subsides versés, et des participations aux coûts échues, y compris les intérêts moratoires et les frais de poursuites, qui ne peuvent plus être recouvrés (art.32 al.1 LILAMal; 60 RALILAMal),

que l'Etat est subrogé aux droits de l'assureur conventionné jusqu'à concurrence des montants payés en faveur de l'assuré (art.61 RALILAMal),

qu'il s'agit d'une cession légale opposable aux tiers sans aucune formalité au sens de l'article 166 CO, soit d'un transfert d'une créance intervenant directement en vertu de la loi, qui vaut bien entendu également inter partes (Probst, in Commentaire romand CO ad art.166 ch.3, p.901, ch.7, p.902),

que, sous réserve des dispositions légales particulières, les règles de la cession conventionnelle s'appliquent par analogie à la cession légale, notamment en ce qui concerne la communication de la cession au débiteur cédé et les exceptions que celui-ci peut opposer au cessionnaire (Probst, op.cit., ch.2, p.900),

qu'à l'instar de la cession conventionnelle, la cession légale, qui conduit à la substitution d'un créancier par un nouveau, ne requiert pas le consentement du débiteur cédé (Probst, op.cit., ad art.164 ch.58, p.890) et que, dès que la cession a été portée à sa connaissance, le débiteur est tenu de s'acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire),

que l'avis de la cession émane du cédant ou du cessionnaire ou de toute autre personne ayant qualité pour agir au nom de l'un d'eux; que, constituant un acte non formel, il peut être écrit ou oral; que, sujet à réception, il produit ses effets dès qu'il parvient dans la sphère d'influence du débiteur; qu'il n'est pas une condition de la validité de la cession qu'il ne pallie d'ailleurs pas, même s'il est fait oralement, et que son effet est purement négatif, à savoir qu'il empêche le débiteur de se libérer valablement en main du cédant (ATF 127 V 439 cons.3),

qu'il suit de ce qui précède que c'est à tort que le cessionnaire, soit le service cantonal de l'assurance-maladie, a avisé X. de la cession, le 17 juillet 2009, au moyen d'une décision susceptible d'opposition, et que c'est à bon droit que le DSAS a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre la décision sur opposition dudit service du 17 août 2009, ce qui conduit au rejet du recours qui se révèle mal fondé,

que, cela étant, si le recourant ne peut pas s'opposer à la cession, il pourra en revanche opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait pu faire valoir à l'encontre du cédant, notamment l'inexistence de la créance (art.169 CO; Probst, op.cit., ad art.169, ch.1 ss, p.917 ss),

qu'en ce qui concerne la requête déposée par X. le 28 mai 2010 en annulation de deux nouvelles "décisions de cession de créance" du 12 mai 2010, la Cour de céans n'est pas compétente pour en connaître en première instance et transmettra l'affaire à l'auteur de ces prononcés comme objet de sa compétence,

qu'il est statué sans frais (art.61 litt.a LPGA),

Dispositif

Par ces motifs,
LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES

1. Rejette le recours.

2. Décline sa compétence pour traiter la requête du 28 mai 2010 de X. et transmet la cause à l'office cantonal de l'assurance-maladie comme objet de sa compétence.

3. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 19 août 2010

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 166 et Art. 169 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.