162.7
Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 46, 59, 83 et 84 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31 août 2009,
décrète:
et sa réglementation d'exécution sont applicables à titre de droit supplétif pour les matières traitées aux chapitres 4 à 6.
TITRE PREMIER Objet et champ d’application
Art. 1 Objet
(*)La présente loi règle le statut de la magistrature de l'ordre judiciaire, laquelle est formée des magistrates et des magistrats de l'ordre judiciaire.
Elle organise la surveillance des autorités judiciaires et celle des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Art. 2 Champ d’application
La présente loi s'applique à l'ensemble des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
TITRE II Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
CHAPITRE PREMIER Élection, assermentation, période de fonction
Art. 3 Éligibilité
2Les Suisses et les Suissesses qui ont l'exercice des droits civils sont éligibles aux charges judiciaires.
La commission judiciaire peut demander au Ministère public des renseignements sur d'éventuelles poursuites en cours à l'encontre d'un candidat à l'élection judiciaire.
Art. 4 Élection
3Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont élus par le Grand Conseil, conformément à la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012.
Art. 5 Domicile des élus
4Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire doivent avoir leur domicile civil dans le canton pendant toute la durée de leurs fonctions, sous peine de destitution.
En cas de contestation sur le domicile d'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire, le Conseil de la magistrature instruit le dossier et prononce, le cas échéant, la destitution.
La procédure est régie par les articles 70 à 74, applicables par analogie.
Art. 6 Assermentation
Lors de leur entrée en fonction, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire prêtent le serment suivant devant le Grand Conseil:
"Je promets de respecter les droits et les libertés du peuple et des citoyennes et des citoyens, d'observer strictement la Constitution et les lois constitutionnelles et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge".
A l'appel de son nom, chaque membre de la magistrature de l'ordre judiciaire lève la main et dit:
"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".
Art. 7 Période de fonction
La période de fonction des autorités judiciaires est de six ans. Elle commence le 1er septembre.
Art. 7a Mise à la retraite
56Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont mis d'office à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge fixé par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946, pour l'ouverture à une rente de vieillesse simple.
Art. 8 Démission
7Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui entend démissionner en informe le Grand Conseil par écrit moyennant un préavis donné six mois à l’avance pour la fin d’un mois.
Le Conseil de la magistrature en est informé par le secrétariat général du Grand Conseil.
CHAPITRE 2 Incompatibilités
Art. 9 Incompatibilité de fonction
Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ne peuvent exercer, directement ou indirectement, à titre dépendant ou indépendant, aucune activité, même occasionnelle, qui soit incompatible avec l'exercice indépendant et irréprochable de leurs fonctions.
Sont notamment incompatibles avec les fonctions de membre de la magistrature de l'ordre judiciaire:
toute représentation devant les autorités judiciaires et administratives cantonales;
toute représentation devant les autorités de recours pour les décisions rendues en dernière instance cantonale;
la profession de notaire;
les emplois et fonctions permanents au service des collectivités publiques et de leurs établissements du canton, à l'exception de l'enseignement.
Art. 10 Incompatibilités à raison de la personne
Les époux, les personnes liées par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal, les personnes qui mènent de fait une vie de couple, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger ensemble.
Ils ne peuvent pas non plus faire partie ensemble du même tribunal ou du ministère public.
CHAPITRE 3 Devoirs
Art. 11 Indépendance et impartialité
Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire doivent être indépendants.
Dans l'exercice de leur fonction, ils doivent se comporter de manière impartiale.
Il leur est en particulier interdit de communiquer avec les parties, en dehors de l'audience, sur l'objet du procès.
Cette règle n'est toutefois pas applicable aux tentatives de conciliation, aux communications écrites sauvegardant le caractère contradictoire de la procédure, aux démarches exigées par le devoir d'office du juge et à la juridiction gracieuse.
Art. 12 Diligence et dignité
Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire veillent à la bonne marche des autorités judiciaires dont ils ont la charge.
Ils remplissent fidèlement et consciencieusement les devoirs de leur charge.
Ils ne compromettent pas la dignité de la magistrature dans les rapports qu'ils entretiennent avec les justiciables, leurs collègues, ainsi que les personnes et autorités avec lesquelles ils sont appelés à collaborer.
Art. 13 Secret de fonction
Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont tenus de garder secrets les faits qui doivent le rester en raison de leur nature et dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
La commission administrative des autorités judiciaires lève le secret de fonction, sur requête.
Elle refuse de lever le secret de fonction si:
un intérêt public important l'exige;
des intérêts privés importants, en particulier ceux des parties adverses, ou ceux d'une partie à n'être pas mise au courant de faits la concernant et dont la connaissance pourrait créer un préjudice, exigent que le secret soit gardé;
l'intérêt d'une enquête officielle en cours l'exige.
Art. 14 Surveillance disciplinaire
Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont soumis à la surveillance disciplinaire du Conseil de la magistrature.
CHAPITRE 4 Traitement
Art. 15 Composition du traitement
Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit à un traitement comprenant:
le traitement de base;
l'allocation de renchérissement;
diverses allocations prévues par la loi.
Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui exerce à temps partiel reçoit un traitement réduit en proportion.
Art. 16 Montant du traitement
8L'échelle des traitements des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire est fixée comme suit (traitement annuel de base au 1er janvier 2013, en francs, indice des prix à la consommation de référence 99.8 de mai 2012, selon base 100 de décembre 2010):
Echelon
1
.......................................................................................................
161.741.–
2
.......................................................................................................
164.455.–
3
.......................................................................................................
167.056.–
4
.......................................................................................................
169.544.–
5
.......................................................................................................
171.919.–
6
.......................................................................................................
174.181.–
7
.......................................................................................................
176.330.–
8
.......................................................................................................
178.365.–
9
.......................................................................................................
180.288.–
10
.......................................................................................................
182.097.–
11
.......................................................................................................
183.794.–
12
.......................................................................................................
185.377.–
13
.......................................................................................................
186.847.–
14
.......................................................................................................
188.204.–
15
.......................................................................................................
189.448.–
16
.......................................................................................................
190.579.–
17
.......................................................................................................
191.642.–
18
.......................................................................................................
192.569.–
19
.......................................................................................................
193.361.–
Les traitements annuels de base sont réadaptés lors du changement d'échelle de base de l'indice suisse des prix à la consommation.
Art. 17 Traitement initial
La commission judiciaire arrête les principes présidant à la fixation du traitement initial.
Après consultation du Conseil de la magistrature, elle fixe le traitement initial en considération notamment de la formation, de l'expérience et de l'âge de la personne concernée.
Art. 18 Évolution du traitement
Le traitement des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire est augmenté d'un échelon par année.
L'augmentation intervient à la fin de l'année civile.
Si l'élection est intervenue en cours d'année, le droit à l'augmentation n'est reconnu qu'à la personne entrée en fonction avant le 1er juillet.
Le Conseil d'Etat peut décider que le traitement des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire n'est pas augmenté s'il arrête une mesure générale d'effet similaire pour les titulaires de fonctions publiques.
Art. 19 Autres dispositions
Le Conseil d'Etat détermine:
les modalités de paiement du traitement et des allocations;
le traitement auquel ont droit les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire qui sont empêchés d'exercer leurs fonctions pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de protection civile ou pour un autre motif;
la mesure dans laquelle sont déduites du traitement les prestations versées aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire par l'assurance militaire ou par une assurance dont les primes ont été prises en charge, en totalité ou en partie, par l'Etat;
le versement du traitement, au titre d'indemnité, aux survivants d'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire décédé en activité.
Art. 20 Allocation de renchérissement
9Le Conseil d'Etat verse annuellement aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire une allocation de renchérissement adaptée à l'indice suisse des prix à la consommation sur la base de cet indice au 31 mai précédant.
Lorsque la situation économique et la situation financière du canton l'exigent ou lorsque le taux d'inflation est élevé, le Conseil d'Etat peut, après consultation de la commission administrative des autorités judiciaires, ne compenser que partiellement le renchérissement pour une durée de deux ans au maximum. Il peut renoncer, totalement ou partiellement, à adapter l'allocation de renchérissement à une baisse de l'indice.
Art. 21 Allocations familiales
Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit aux prestations prévues par la législation fédérale et cantonale sur les allocations familiales.
Art. 22 Allocation complémentaire
Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire qui assument une obligation légale d'entretien pour leurs enfants ont droit à une allocation complémentaire par enfant dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
Ce montant est réexaminé périodiquement.
Chaque enfant ne peut donner droit qu'à une seule allocation complémentaire.
L'allocation complémentaire est proportionnelle au temps de travail effectué par le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire concerné et est versée au prorata des jours de travail lorsque le début ou la cessation d'activité intervient au cours d'un mois.
L'article 3, alinéa 2, de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 2006, est applicable par analogie.
Art. 23 Prime de fidélité
10Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit à une prime de fidélité après 20, 30 et 40 ans d’activité au service de l’Etat, d’un établissement de l’Etat ou d’un établissement d’enseignement public.
Le Conseil d'Etat fixe le montant de la prime de fidélité et les modalités de son versement, après consultation de la commission administrative des autorités judiciaires.
A la demande du membre de la magistrature de l'ordre judiciaire intéressé et pour autant que l'administration de la justice n'en soit pas entravée, la prime de fidélité peut être convertie, en tout ou en partie, en jours de vacances supplémentaires.
Art. 24 Consultation
Le Conseil d'Etat consulte la commission administrative des autorités judiciaires avant d'arrêter les dispositions qui sont de sa compétence aux termes du présent chapitre.
Art. 25 Indemnités — 1. Utilisation d'un véhicule privé
Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire peuvent utiliser leur véhicule à moteur privé dans l'exercice de leur fonction.
Les dommages subis par ces véhicules lors d'accidents survenus dans l'exercice de la fonction sont couverts par l'assurance casco conclue par l'Etat.
Art. 26 Indemnités — 2. Déplacements
Les indemnités versées aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire pour les frais de déplacement sont les mêmes que celles versées aux titulaires de fonctions publiques.
Art. 27 Indemnités — 3. Téléphones mobiles
Les indemnités versées aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire pour l'usage de téléphones mobiles privés dans l'exercice de leurs fonctions sont les mêmes que celles versées aux titulaires de fonctions publiques.
Art. 28 Indemnités en cas de non-réélection
En cas de non-réélection par le Grand Conseil, le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui ne remplit pas les conditions donnant droit au versement d'une pension de retraite, a droit à:
une indemnité de base correspondant à un quart de son traitement annuel;
une indemnité supplémentaire égale à un sixième de son traitement annuel par période complète de fonction.
Le traitement annuel est celui défini à l'article 15.
Art. 29 Suppression de l'indemnité en cas de non-réélection
Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui, au moment de sa non-réélection, fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits dont la nature ou la gravité est telle qu'une destitution était concrètement envisageable, n'a pas droit aux indemnités prévues à l'article 28.
Le Conseil d'Etat instruit le dossier et le constate.
Les contestations sur le droit aux indemnités font l'objet d'une action de droit administratif.
CHAPITRE 5 Assurance
Art. 30 Assurance-accidents et maladie
11Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont assurés contre les accidents professionnels et non professionnels et contre les maladies professionnelles, conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 1981.
Art. 30a Prévoyance professionnelle
1213Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont assurés contre les conséquences économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité conformément à la loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008.
Art. 31 Responsabilité civile
La responsabilité civile des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire pour les actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions est régie par la législation sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents.
CHAPITRE 6 Vacances et empêchements
Art. 32 Vacances
Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire ont droit par année civile aux vacances payées suivantes:
jusqu'à 60 ans, 25 jours ouvrables;
dès 60 ans, 30 jours ouvrables.
La commission administrative des autorités judiciaires arrête les dispositions d’application du droit aux vacances.
Art. 33 Empêchements
Si un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire est empêché d'exercer sa fonction pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de protection civile ou pour toute autre cause, il est tenu d'en informer immédiatement la commission administrative des autorités judiciaires.
Au surplus, lorsque son absence pour cause de maladie ou d'accident excède trois jours ouvrables consécutifs, il présente un certificat médical.
En cas d'absence prolongée, il présente chaque mois un nouveau certificat médical. L'avis du médecin cantonal ou d'un médecin-conseil peut en tout temps être requis par le commission administrative des autorités judiciaires, aux frais de l'Etat.
Le médecin cantonal et le médecin-conseil peuvent être récusés conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
CHAPITRE 7 Droit supplétif
titre III Activité à temps partiel, mobilité et congés de longue durée
CHAPITRE premier Activité à temps partiel
Art. 35 Principe
La fonction de magistrate et de magistrat peut être exercée à temps partiel.
Le taux d'activité ne peut être inférieur à 50%.
Chaque membre de la magistrature de l'ordre judiciaire ne peut exercer qu'une fonction.
Le Conseil de la magistrature organise l'activité à temps partiel.
CHAPITRE 2 Mobilité
Art. 36 Principe
Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire peuvent changer de poste au cours de la période judiciaire.
Tous les postes sont sujets à mobilité.
Art. 37 Poste initial
La candidate ou le candidat est élu comme membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et occupe initialement le poste vacant.
Art. 38 Poste vacant — 1. Ouverture de la procédure de mobilité
Lorsqu'un poste devient vacant, le Conseil de la magistrature peut ouvrir la procédure de mobilité.
Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire n'ont pas de droit individuel à l'ouverture de la procédure de mobilité.
Si la procédure de mobilité n'est pas ouverte, le poste vacant est soumis à élection judiciaire.
Art. 39 Poste vacant — 2. Procédure de mobilité
Si la procédure de mobilité est ouverte, chaque membre de la magistrature de l'ordre judiciaire peut se porter candidat.
Si un seul membre est candidat, le Conseil de la magistrature lui attribue le poste vacant.
Si plusieurs membres sont candidats, le Conseil de la magistrature attribue le poste vacant à celui qui a été élu en premier à la magistrature cantonale; en cas d'égalité, le sort décide.
Le Conseil de la magistrature peut en tout temps clore la procédure de mobilité, le poste vacant étant alors soumis à élection judiciaire.
Art. 40 Échange de postes
Lorsque deux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire souhaitent faire un échange de postes, ils doivent en informer le Conseil de la magistrature.
Le Conseil de la magistrature peut accepter l'échange proposé et ouvrir ainsi la procédure de mobilité.
Si l'échange proposé ne suscite aucune autre candidature, il est entériné par le Conseil de la magistrature.
Dans le cas contraire, la procédure prend fin.
CHAPITRE 3 Congés de longue durée
Art. 41 Échange de postes
Le Conseil de la magistrature peut accorder des congés de longue durée, avec ou sans traitement, aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire qui désirent suspendre leur activité pour accepter une mission d'intérêt général, pour parfaire leur formation professionnelle ou pour toute autre raison.
titre IV Magistrates et magistrats suppléants extraordinaires
Art. 42 Statut
Les articles suivants sont applicables par analogie aux magistrates et magistrats suppléants extraordinaires:
6 (assermentation);
11 à 14 (devoirs);
25 à 27 (indemnités);
30 et 31 (assurance-accidents et maladie, responsabilité civile);
32 et 33 (vacances et empêchements);
41 (congés de longue durée).
Art. 43 Traitement
Les magistrates et les magistrats suppléants extraordinaires qui exercent leur fonction à un taux d'activité de 50% ou supérieur ont droit à un traitement calculé de la même manière que les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Le Conseil de la magistrature fixe le traitement.
Les principes arrêtés par la commission judiciaire pour la fixation du traitement initial sont applicables.
Art. 44 Indemnités
Le Conseil de la magistrature arrête les indemnités des magistrates et magistrats suppléants extraordinaires qui exercent leur fonction à un taux d'activité inférieur à 50%.
Art. 45 Domiciliation
Les magistrates et les magistrats suppléants extraordinaires peuvent être domiciliés hors du canton.
Art. 46 Incompatibilité
Les règles d'incompatibilité ne sont pas applicables aux magistrates et magistrats suppléants extraordinaires.
TITRE V Conseil de la magistrature
CHAPITRE PREMIER Définition et mission
Art. 47 Définition
Le Conseil de la magistrature (ci-après: le Conseil) est l'autorité de surveillance des autorités judiciaires et des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Dans l’exercice de sa tâche, il respecte le principe de l’indépendance de la justice.
Art. 48 Mission
Le Conseil veille au bon fonctionnement de la justice.
Dans l'exécution de sa mission, il assume:
la surveillance administrative des autorités judiciaires;
la surveillance disciplinaire des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Au surplus, il exerce les autres tâches que lui confère la loi.
CHAPITRE 2 Organisation
Art. 49 Mission — Composition et organisation
Le Conseil se compose de sept membres.
Il comprend:
quatre membres de la magistrature de l'ordre judiciaire désignés par la conférence judiciaire, lesquels ne peuvent simultanément être membres ou suppléants de la commission administrative des autorités judiciaires;
une avocate ou un avocat inscrit au registre cantonal des avocats et des avocates désigné par ses pairs;
la présidente ou le président de la commission judiciaire du Grand Conseil ou un de ses membres qu'elle désigne;
un membre désigné par le Conseil d'Etat qui ne peut être inscrit à un registre cantonal des avocats et des avocates.
Chaque membre du Conseil a une suppléante ou un suppléant désigné selon les mêmes modalités.
Art. 50 Désignation du membre avocat
Les modalités de la désignation de l'avocate ou de l'avocat sont réglées par l'autorité de surveillance des avocats et des avocates.
Art. 51 Bureau
Le Conseil désigne son bureau, composé de sa présidente ou de son président, de sa vice-présidente ou de son vice-président ainsi que de sa secrétaire ou de son secrétaire.
La présidente ou le président est choisi parmi les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Art. 52 Période de fonction
Les membres du Conseil sont désignés pour la durée de la législature.
Le mandat est reconductible une seule fois.
Cette disposition n’est pas applicable au procureur général.
Art. 53 Organisation
Le Conseil s'organise lui-même.
Il définit son siège.
Il édicte son règlement organique.
Art. 54 Indemnisation
L'indemnisation des membres du Conseil est fixée par le Conseil lui-même.
Elle est soumise à la ratification du Conseil d'Etat.
Art. 55 Secret de fonction
Les membres du Conseil et ses auxiliaires sont soumis au secret de fonction.
CHAPITRE 3 Compétences
Section 1: Surveillance administrative des autorités judiciaires
Art. 56 Portée de la surveillance
La surveillance administrative porte sur le bon fonctionnement des autorités judiciaires.
Art. 57 Moyens
Le Conseil procède à des inspections régulières de toutes les autorités judiciaires et de leurs greffes.
Il peut en tout temps entendre les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et le personnel judiciaire.
Art. 58 Information
Le Conseil peut exiger des services de l'administration, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat, tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le Conseil peut accéder aux dossiers d'affaires judiciaires en cours ou classées et obtenir des autorités judiciaires tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Art. 59 Autres moyens
15Le Conseil peut prendre toutes les autres mesures indispensables à l'accomplissement de sa mission.
Il peut requérir le concours du contrôle cantonal des finances (CCFI) ou d'un organisme externe à l'Etat.
Section 2: Surveillance disciplinaire des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
Art. 60 Autorité disciplinaire
Le Conseil est l'autorité disciplinaire des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Art. 61 Portée de la surveillance
Le Conseil veille notamment:
à l'impartialité, au soin et à la diligence avec laquelle chaque membre de la magistrature de l'ordre judiciaire s'acquitte de sa tâche;
aux rapports que les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire entretiennent avec les justiciables, leurs collègues et les personnes et autorités avec lesquelles ils sont appelés à collaborer.
Art. 62 Principe
Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire qui, intentionnellement ou par négligence, violent les devoirs de leur fonction ou dont la conduite compromet la dignité de la magistrature, sont passibles de sanctions disciplinaires.
Art. 63 Sanctions
Le Conseil peut prononcer à l'encontre des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire les sanctions suivantes:
l'avertissement;
le blâme;
l'amende jusqu'à 5.000 francs;
la suspension, pour 2 mois au maximum avec ou sans privation de traitement;
la destitution.
L'amende peut être cumulée aux autres sanctions disciplinaires.
Art. 64 Poursuites pénales
Le ministère public informe d'office le Conseil des poursuites pénales ouvertes contre un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Lorsqu'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire fait l'objet d'une poursuite pénale et que la nature ou la gravité des faits qui lui sont reprochés le justifie, le Conseil peut prononcer sa suspension provisoire avec ou sans privation de traitement.
Art. 65 Prescription
La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où le Conseil a eu connaissance des faits incriminés et dans tous les cas par sept ans dès le jour où ils ont été commis.
Le délai de prescription est interrompu par tout acte d’instruction du Conseil.
Si les faits incriminés constituent un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s’applique à la poursuite disciplinaire.
Section 3: Autres compétences
Art. 66 Mobilité et temps partiel
Le Conseil organise l’activité à temps partiel et la mobilité des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Art. 67 Insuffisance des prestations
Lorsque l'insuffisance des prestations le justifie, le Conseil peut refuser l'augmentation annuelle du traitement d’un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Art. 68 Suspension provisoire
16Le Conseil peut prononcer la suspension provisoire, avec ou sans privation de traitement, d'un membre de la magistrature judiciaire qui se trouve dans une situation manifestement incompatible avec la fonction dont il est revêtu, notamment en raison d'une procédure d'institution d'une curatelle de portée générale.
Art. 69 Faillite ou acte de défaut de biens
Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui tombe en faillite ou contre lequel un acte de défaut de biens est délivré est suspendu de plein droit.
Il est déchu de plein droit de ses fonctions si, dans les trois mois à compter de la date de la suspension, la faillite n'est pas révoquée ou l'acte de défaut de biens n'est pas racheté ou annulé.
Les offices de poursuites informent le Conseil de la magistrature des actes de défaut de biens qu'ils délivrent à l'encontre des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Le Conseil de la magistrature constate la suspension ou la déchéance et fixe dans chaque cas la mesure dans laquelle le traitement continue à être versé entre la date de la suspension et celle de la déchéance.
CHAPITRE 4 Procédure
Art. 70 Saisine
Le Conseil agit d'office ou sur dénonciation.
L’auteur d’une dénonciation n’a pas qualité de partie mais est informé de la suite qui lui a été donnée.
Art. 71 Mesures provisionnelles
Le Conseil prend toutes les mesures provisionnelles justifiées par les circonstances.
En cas d’urgence, sa présidente ou son président ou, à défaut, un autre membre du Conseil, est compétent pour le faire.
Art. 72 Instruction et décision
Le Conseil instruit l’affaire et rend une décision.
Il peut déléguer l’instruction du dossier à un ou plusieurs de ses membres.
Art. 73 Voies de droit
Les décisions du Conseil peuvent faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale auprès du Tribunal de recours, composé pour l'occasion des trois membres de la magistrature de l'ordre judiciaire les plus anciens en fonction.
Le siège du Tribunal de recours est au greffe du Tribunal cantonal.
Les décisions du Tribunal de recours sont immédiatement exécutoires.
Art. 74 Procédure
17Pour le surplus, la procédure est réglée par la LPA.
CHAPITRE 5 Publicité et rapports
Art. 75 Publicité des séances
Les séances du Conseil ne sont pas publiques.
Art. 76 Publicité
Le Conseil informe sur les objets qu’il traite, les décisions qu’il prend, de même que sur les intentions et projets de nature à intéresser le public.
Art. 77 Rapport annuel d’activité
Le Conseil adresse chaque année un rapport au Grand Conseil.
Le rapport traite en particulier de la célérité avec laquelle la justice est rendue et des besoins des autorités judiciaires.
Art. 78 Rapport en vue des réélections
Six mois au moins avant la fin de la période de fonction des autorités judiciaires, le Conseil adresse à la commission judiciaire un rapport en vue des réélections.
Le Conseil peut y contester la réélection d'un magistrat.
TITRE vi Disposition transitoires et finales
Art. 79 Abrogation du droit en vigueur
1819La loi instituant un Conseil de la magistrature (LCM), du 30 janvier 2007, est abrogée.
Art. 80 Dispositions transitoires en cas de départ à la retraite jusqu'en 2019
20Jusqu'au 31 décembre 2019, l'Etat garantit au membre de la magistrature de l'ordre judiciaire âgé d'au moins 60 ans et qui a exercé sa fonction durant au moins 25 ans, s'il prend sa retraite avant l'âge donnant droit à une rente de retraite ordinaire au sens de la LCPFPub, l'octroi d'une rente ordinaire prévue par la Caisse de pensions plafonnée à la rente calculée au 31 décembre 2013 et définie en francs, sous réserve de transfert de prestation de libre passage pour cause de divorce ou d'encouragement à la propriété du logement, ainsi qu'en cas de diminution de salaire, de réduction du taux d'activité ou de retraite anticipée.
L'Etat rembourse à la Caisse de pensions les sommes correspondant aux charges supplémentaires que l'application de l'alinéa précédent occasionne pour elle.
Tant et aussi longtemps que le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui bénéficie des présentes dispositions transitoires n'a pas atteint l'âge donnant droit à une rente de retraite ordinaire au sens de la LCPFPub, la rente qui lui est due est réduite dans la mesure où le total représenté par son montant et le gain provenant d'une activité lucrative dépasse le traitement versé pour la fonction qu'il occupait auparavant.
Pour les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire prenant leur retraite entre le 1er janvier 2014 et l'entrée en vigueur de la présente modification, le report de l'âge ordinaire de retraite de 62 à 64 ans (art. 32b LCPFPub introduit par la loi du 26 juin 2013, avec effet au 1er janvier 2014) n'est pas pris en considération s'il mène à une amélioration des conditions de retraite de l'intéressé.
21Entrée en vigueur: 1er janvier 2011.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.
Annexe
162.7
Art. 34 La loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 199514
FO 2010 No 5
RSN 101
Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017
Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2016
Introduit par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
RS 831.10
Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
Teneur selon L du 4 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1er janvier 2013
Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022
RS 832.20
Introduit par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
RSN 152.550
RSN 152.510
Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019 et L du 7 décembre 2021 (RSN 601.3; FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013
RSN 152.130
Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
FO 2007 N° 18
Introduit par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015
Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5).