414.231.0
Loi sur le Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (LCNIP)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 décembre 20021;
vu la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 19592, notamment en matière de réadaptation professionnelle;
vu la loi fédérale sur l'assurance chômage (LACI), du 25 juin 19823, notamment en matière de mesures de formation;
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20054;
vu la loi cantonale sur les subventions, du 1er février 19995;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 24 septembre 2008, et de la commission "Insertion professionnelle", du 9 février 2009,
décrète:
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 1 Dénomination statut et siège
(*)Il est créé une entité de formation et d'aide à l'insertion professionnelle dénommée "Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle" (ci-après: CNIP).
Le CNIP est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique.
Il a son siège à Val-de-Travers.
Art. 2 Missions
Le CNIP a notamment pour missions de:
contribuer à la réinsertion professionnelle des adultes peu ou pas qualifiés par des prestations de qualification professionnelle, de réadaptation professionnelle et de réorientation professionnelle conformément aux articles 12 et 17, alinéas 2 et 5, LFPr;
organiser des stages pratiques et des formations échelonnées en faveur d'apprenants inscrits dans d'autres centres de formation;
mettre en place des programmes d'occupation et/ou de formation au travail.
Le CNIP crée et administre des ateliers de production industrielle en appui à ses plans de formation et d'aide à l'insertion.
Art. 3 Prestations
Le CNIP offre ses plans de formation et d'aide à l'insertion professionnelle à des adultes au bénéfice notamment d'un contrat d'apprentissage au sens de la loi fédérale, d'une mesure ordonnée par une institution ou d'un mandat de formation passé avec un partenaire industriel ou institutionnel.
Art. 4 Patrimoine et capital de dotation
6Le patrimoine du CNIP est constitué des biens dont il est propriétaire et qu'il gère de manière autonome.
Le CNIP est doté d'un capital de dotation de 1.404.288,58 francs mis à disposition à titre gracieux par l'Etat.
L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.
Art. 5 Exonération fiscale
Le CNIP est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
CHAPITRE 2 Autorités
Art. 6 Surveillance de l'Etat
Le CNIP est placé sous la surveillance du Conseil d'Etat qui l'exerce par l'intermédiaire d'un département qu’il désigne (ci-après: le département).
Dans le cadre des missions dévolues au CNIP, le Conseil d’Etat fixe des objectifs au travers d’un mandat de prestations.
Le Conseil d’Etat établit à l’attention du Grand Conseil un rapport quadriennal, la 1re fois d’ici au 31 mars 2013, pour l’informer des options stratégiques ainsi que de la réalisation des objectifs du CNIP.
Art. 7 Organes
Les organes du CNIP sont:
le Conseil;
la direction.
Section 1: Le Conseil
Art. 8 Composition
7Le Conseil est nommé par le Conseil d’Etat. Il se compose de sept membres désignés par le Conseil d’Etat en veillant à une juste représentation des milieux économiques et institutionnels, ainsi que d’un député par groupe parlementaire, désigné par celui-ci. Dans la mesure du possible, la composition du Conseil est représentative de la population, notamment quant à l’âge et au genre.
Le directeur du CNIP et un représentant du personnel participent aux séances du Conseil, avec voix consultative.
Le Conseil d'Etat fixe les modalités de son fonctionnement.
La durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.
Art. 9 Compétences
Le Conseil est l'organe supérieur du CNIP.
Le Conseil a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à la direction.
Le Conseil a notamment pour missions:
de définir la stratégie et la politique du CNIP dans le cadre fixé par le Conseil d'Etat;
d'approuver le budget et les comptes du CNIP;
d'approuver les règlements internes du CNIP.
Section 2: La direction
Art. 10 Directeur
Le directeur assume la responsabilité de la gestion du CNIP, notamment au niveau de l'enseignement, de l'administration et de l'encadrement socioprofessionnel.
Ses tâches et compétences sont définies dans un cahier des charges.
Il est nommé par le Conseil d'Etat, sur proposition du Conseil.
Il représente et engage le CNIP à l'égard des tiers.
CHAPITRE 3 Personnel
Art. 11 Statut
Le personnel du CNIP est soumis aux dispositions légales régissant le statut de la fonction publique.
Il ne fait pas partie du personnel de l'Etat.
Le Conseil d'Etat peut déléguer à la direction les compétences qui lui sont conférées par la loi sur le statut de la fonction publique.
Art. 12 Commission du personnel
Le CNIP institue une commission du personnel (ci-après: la commission) dont les membres sont élus par l'ensemble du personnel.
La commission est chargée de représenter le personnel auprès de la direction. Elle collabore à l'information et à la consultation du personnel.
Le règlement de la commission est établi par celle-ci et ratifié par le Conseil.
CHAPITRE 4 Dispositions financières
Art. 13 Commission du personnel — I. Ressources financières
Les ressources financières du CNIP sont notamment composées:
de subventions publiques;
d'indemnités de formation;
de prestations autres;
de la vente de matériel ou de produits réalisés;
de la location de matériel;
des dons et legs.
Art. 14 Commission du personnel — 1. Formation
Chaque apprenant ou le partenaire (institutionnel ou industriel) qui l'envoie doit verser une contribution financière.
Les modalités de la contribution financière sont réglées dans le cadre d'un contrat ou d'un mandat de prestations.
Art. 15 Commission du personnel — 2. Aide à l'insertion
Afin de permettre au CNIP d'assurer les missions définies à l’article 2, alinéa 1, l'Etat lui octroie une subvention, fixée dans le cadre d'un mandat de prestations.
Art. 16 Commission du personnel — 3. Production
Les produits réalisés au sens de l'article 13, lettre d, sont facturés au prix du marché.
Art. 17 Commission du personnel — 4. Autres prestations
Toute autre prestation fait l'objet d'une facturation calculée sur la base du prix coûtant.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 18 Recours
8Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
Art. 18a Disposition transitoire
9Durant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, l’article 8, alinéa 4, n’est pas applicable aux membres en place lors de l’entrée en vigueur de cette disposition.
Art. 19 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 20 Promulgation et entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 mai 2009.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2010.
Annexe
414.231.0
FO 2009 No 14
Teneur selon L du 24 janvier 2012 (FO 2012 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2012
Teneur selon L du 24 janvier 2012 (FO 2012 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 et L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025