451.201.00
Règlement concernant le système de thésaurisation personnelle proposé au personnel enseignant du Conservatoire neuchâtelois
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 27 juin 19952,
vu le règlement d'application de la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 3 juillet 19963,
vu l'arrêté relatif à la classification des fonctions et de l'indice horaire des membres de la direction et du personnel enseignant du Conservatoire neuchâtelois, du 3 juillet 19964,
vu le préavis de la commission du Conservatoire neuchâtelois, du 27 mars 2003;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Art. 1 But
1(*)5Afin d'atténuer les effets salariaux découlant des variations du nombre d'élèves, le personnel enseignant du Conservatoire de musique neuchâtelois (ci-après: le Conservatoire) peut, de manière volontaire, demander le report de la rémunération d'un certain nombre de périodes enseignées afin de pouvoir en bénéficier ultérieurement lors d'une baisse passagère du taux d'activité.
Art. 2 Champ d'application
6Peut bénéficier du système de thésaurisation personnelle le personnel enseignant du Conservatoire de musique neuchâtelois (classes non professionnelles).
Art. 3 Définition
7Les définitions suivantes sont arrêtées:
le terme "période-semestre" correspond à 45 minutes d'enseignement hebdomadaire durant un semestre;
le terme "période thésaurisée" correspond à une période d'enseignement effectivement dispensée durant un semestre, mais dont la rémunération est différée à la demande de celui ou de celle qui l'a accomplie;
le terme "période récupérée" correspond à une période d'enseignement dispensée lors d'un semestre précédent et dont la rémunération intervient avec décalage dans le temps.
Art. 4 Thésaurisation — a) annonce
L'enseignant(e) doit annoncer au secrétariat du Conservatoire, au plus tard lors de la remise de sa liste d'élèves, pour le semestre venant de commencer, le nombre de périodes qu'il souhaite thésauriser ou récupérer.
Art. 5 Thésaurisation — b) maximum admis au total
8
Art. 6 Thésaurisation — c) maximum admis par semestre
9Abrogé.
En aucun cas il n'est possible de thésauriser plus de périodes que le nombre de périodes effectivement dispensées.
Art. 7 Activité à temps complet
10Dans le but de rendre possible le maintien dans la durée d'un salaire correspondant à un poste complet, l’enseignant(e) peut être autorisé(e) à dispenser, par semestre, au maximum quatre périodes de plus que l’indice horaire correspondant au temps complet et à les thésauriser. L’activité rémunérée ne peut, par contre, pas dépasser le taux d’activité à temps complet.
Art. 8 Récupération — a) rétribution
Les périodes récupérées sont rémunérées selon les conditions salariales en vigueur au moment où elles sont reprises.
Art. 9 Récupération — b) assurances sociales
Les cotisations et prestations relatives aux assurances sociales sont déterminées en fonction du salaire effectivement versé.
Art. 10 Récupération — c) base fiscale
L'attestation de revenu destinée à l'administration des contributions tient compte du salaire effectivement versé dans l'année.
Art. 11 Récupération — d) maximum admis par semestre
11L'enseignant(e) peut librement récupérer jusqu'à quatre périodes par semestre. Ce nombre peut être porté à dix périodes par semestre si son taux d'activité devait fortement diminuer, à condition toutefois que le taux d'activité rémunéré total, y compris les autres activités liées au Conservatoire, ne soit pas de ce fait supérieur à celui du semestre précédent.
Si un nombre élevé d'enseignant(e)s demande simultanément à bénéficier de périodes récupérées, la direction du Conservatoire peut décider d'un échelonnement dans le temps, pour des raisons d'organisation de l'enseignement.
Art. 12 Récupération — e) baisse volontaire du taux d'activité
En cas de baisse volontaire du taux d'activité et si la réduction ne résulte pas d'une diminution du nombre d'élèves, le nombre de périodes récupérées est de quatre au maximum.
Art. 12a Récupération — f) commun accord
12D’un commun accord, la direction du Conservatoire et l’enseignant(e) peuvent prévoir un nombre de périodes supérieur à celui prévu aux articles 11, alinéa 1 et 12.
Art. 13 Gestion administrative
13La gestion de la thésaurisation est assurée par l'administration du Conservatoire qui tient à jour la situation personnelle de chaque enseignant(e) auquel il remet une attestation semestrielle indiquant:
le nombre de périodes effectivement dispensées;
le nombre de périodes thésaurisées ou récupérées;
l'état de thésaurisation totale.
L'enseignant(e) est tenu(e) de contrôler cette attestation et d'en confirmer l'exactitude au secrétariat du Conservatoire.
Art. 13a Gestion administrative
1415Le taux d’activité effectif est pris en considération pour la détermination des droits dépendant du taux d’activité qui sont prévus aux articles 4a, 21 et 28 du règlement général d’application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l’enseignement, du 21 décembre 2005.
Art. 14 Retraite
Durant les trois années scolaires précédant son départ à la retraite, l'enseignant(e) est tenu(e) de récupérer la totalité de sa thésaurisation. Il (elle) n'est plus autorisé(e) à thésauriser de nouvelles périodes.
Durant la dernière année scolaire, l'enseignant(e) a l'obligation de réduire son horaire d'enseignement si son taux d'activité rémunéré total dépasse celui d'un temps complet, compte tenu des périodes à récupérer impérativement.
Art. 15 Démission
L'enseignant(e) démissionnaire doit récupérer la totalité de sa thésaurisation avant son départ.
Si cela s'avère impossible pour des raisons d'organisation de l'enseignement, le solde des périodes thésaurisées est payé après la fin des rapports de service.
Art. 16 Décès
En cas de décès d'un(e) enseignant(e), le montant correspondant à la thésaurisation non récupérée est versé à ses ayants droit.
Art. 17 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2003-2004. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Art. 18 Exécution
16Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du présent règlement.
Annexe
451.201.00
Etat au
27 mai 2025
Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007
FO 2003 No 30
FO 1995 N° 60; actuellement L du 27 juin 2006 (RSN 451.20)
FO 1996 N° 50; actuellement R du 19 décembre 2007 (RSN 451.200.1 et RSN 451.200.5)
FO 1996 N° 50; actuellement A du 19 décembre 2007 (RSN 451.201.0)
Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007
Abrogé par A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 23 août 2021
Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007 et A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 23 août 2021
Teneur selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 23 août 2021
Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007
Introduit par A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 23 août 2021
Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97) avec effet rétroactif au 27 août 2007
Introduit par A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 23 août 2021
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.