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Règlement d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau

461.13 · Législation Neuchâtel

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ne/rsn/461-13/fr/reglement-d-execution-des-dispositions-de-l-ordonnance-federale-sur-les-paiements-directs-relatives-aux-contributions-pour-la-qualite-de-la-biodiversite-de-niveau-ii-et-pour-la-mise-en-reseau

Consulté le 4 sept. 2026

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461.13

Règlement d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'agriculture (LAgr), du 29 avril 19981;

vu l'ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD), du 23 octobre 20132;

vu l'ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA), du 23 octobre 20133;

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1er juillet 19664;

vu la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 23 juin 19975;

vu la loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 19946;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

arrête :

Footnotes

  1. [1] RS 910.1
  2. [2] RS 910.13
  3. [3] RS 910.15
  4. [4] RS 451
  5. [5] RSN 910.1
  6. [6] RSN 461.10

chapitre premier Autorités compétentes

Art. 1 Département

(*)7Conformément à la LPAgr et à son règlement d'exécution (RELPAgr), le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : DDTE) pourvoit à l'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau (ci-après : volet biodiversité).

Footnotes

  1. [(*)] FO 2016 No 33
  2. [7] RSN 910.10

Art. 2 Service de l'agriculture

Le service de l'agriculture (ci-après : SAGR) est chargé par l’intermédiaire de son office des paiements directs (ci-après : OPDI), des tâches suivantes :

  1. en tenant compte des délais fixés par l'OPD, publier chaque année dans l'organe officiel de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture et dans la Feuille officielle les délais et modalités de dépôt des demandes des contributions et des rapports concernant les réseaux ;

  2. verser les contributions ;

  3. tenir un registre des surfaces bénéficiant de contributions et intégrer ces surfaces dans un système d'information géographique ;

  4. requérir des aides financières auprès de l'Office fédéral de l'agriculture.

Art. 3 Service de la faune, des forêts et de la nature

Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après : SFFN) par sa section nature (ci-après : section nature) exerce toutes les tâches qui ne sont pas expressément réservées à d'autres autorités.

Il lui appartient notamment de :

  1. coordonner au niveau cantonal la mise en œuvre des dispositions de l'OPD relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau ;

  2. formuler à l'intention du Conseil d'État, en collaboration avec l'OPDI, toutes propositions concernant la mise en œuvre de ce volet biodiversité, notamment au sujet des exigences minimales pour l'attribution de contributions à la biodiversité ;

  3. dispenser aux intéressés tous conseils et informations en relation avec la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité (ci-après : SPB) ;

  4. organiser les contrôles (contrôles de base et contrôles supplémentaires) conformément aux exigences de la Confédération ;

  5. nommer les experts pour le niveau de qualité II.

Art. 4 Commission pour la promotion de la biodiversité dans la zone agricole — a) rôle

Une commission pour la promotion de la biodiversité dans la zone agricole (ci-après : la commission) participe à titre consultatif à la mise en œuvre du volet biodiversité et contribue à assurer la coordination avec d'autres aides financières touchant à la zone agricole, en particulier avec les contributions à la qualité du paysage prévues par l'OPD.

La commission est notamment consultée dans les cas suivants :

  1. lors de la fixation des exigences minimales en matière de qualité biologique des SPB (ci-après : critères qualité) et de mise en réseau (ci-après : critères réseau) ;

  2. lors de la fixation du barème des contributions ;

  3. lors de l'examen des projets de mise en réseau et lors des demandes de renouvellement des réseaux approuvés ;

  4. lors de l'organisation des contrôles (contrôle de base et contrôles supplémentaires) de la qualité biologique et des réseaux.

Les membres de la commission peuvent assister aux visions locales effectuées lors des expertises.

Art. 5 Commission pour la promotion de la biodiversité dans la zone agricole — b) composition et nomination

La commission comprend les membres suivants :

  1. le chef de la section nature, qui la préside ;

  2. le chef de l’OPDI ;

  3. un autre collaborateur de l'OPDI ;

  4. trois représentants des milieux agricoles ;

  5. trois représentants d'associations de protection de la nature ;

  6. deux ou trois membres issus du SFFN ou du service de l'énergie et de l'environnement.

À l'exception du chef de la section nature et du chef de l'OPDI qui en font partie d'office, les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans par le Conseil d'État, sur proposition du chef du DDTE.

La commission peut en outre s'adjoindre la collaboration de spécialistes qualifiés, avec voix consultative.

Art. 6 Commission pour la promotion de la biodiversité dans la zone agricole — c) fonctionnement

La section nature du SFFN assure le secrétariat de la commission, qui s'organise elle-même pour le surplus.

Les membres de la commission sont tenus de garder le secret au sujet des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction.

chapitre 2 Exigences minimales en matière de qualité biologique et de mise en réseau

Art. 7 Critères qualité et réseau — a) fixation des critères

La section nature, en collaboration avec l'OPDI, élabore des propositions de critères réseau.

Elle élabore des propositions de critères qualité complétant les critères fédéraux en la matière, lorsqu'il y a lieu de tenir compte de particularités régionales.

Les critères sont ensuite adoptés par le Conseil d'État, ainsi que le barème des contributions.

Art. 8 Critères qualité et réseau — b) publication

Après leur approbation par l'office fédéral de l'agriculture, les critères qualité et les critères réseau sont publiés séparément. En tant qu'annexes 1 et 2 au présent règlement, ils en font partie intégrante.

Ils peuvent être consultés en tout temps auprès de la section nature et de l'OPDI, ainsi que sur le site internet de l'État.

chapitre 3 Octroi des contributions et contrôles pour la qualité biologique

Section 1 : procédure d'octroi des contributions

Art. 10 Dépôt de la demande

Le requérant dépose sa demande auprès de l'OPDI au moyen des formulaires papier ou électroniques fournis par ledit office, dans les délais fixés à cet effet.

Art. 11 Contrôle de base

La qualité biologique des surfaces proposées fait l'objet d'un contrôle de base au sens de la législation fédérale sur les contrôles dans les exploitations agricoles, qui a pour but de déterminer si les surfaces correspondent aux critères fixés par le Conseil d'État.

Art. 12 Décision d'octroi

Le SAGR détermine, sur la base des critères qualité, si les surfaces proposées peuvent être approuvées pour une durée d'utilisation de 8 ans et si le requérant a droit à la contribution requise. Le cas échéant, il fixe le montant de celle-ci.

Cette décision est rendue selon la procédure fixée par le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009, pour les décisions en matière de paiements directs.

La durée d'utilisation peut être réduite aux conditions fixées par l'OPD.

Section 2 : Contrôles

Art. 13 Contrôles

Le SFFN, en collaboration avec l'OPDI, veille à ce que des contrôles de la qualité biologique de niveau II soient effectués conformément aux exigences fixées par le droit fédéral pour les contrôles des exploitations agricoles.

Un nouveau contrôle de base est effectué au cours de la dernière année d’utilisation des surfaces pour lesquelles le requérant dépose une demande renouvellement.

Art. 14 Réduction et refus des contributions

S'il s'avère, à l'occasion de ces contrôles ou à tout autre stade de la durée d'utilisation, que les contributions doivent être réduites ou refusées pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés par l'OPD, le SAGR réexamine la situation dans une nouvelle décision.

chapitre 4 Octroi des contributions et contrôles pour les réseaux écologiques

Section 1 : procédure d'octroi des contributions

Art. 15 Approbation du réseau — a) présentation du projet

Le projet de réseau et de renouvellement d'un réseau est présenté à la section nature, selon les modalités définies dans l'annexe 1.

Les partenaires qui participent à l'élaboration du réseau désignent un porteur de projet, qui les représente tout au long de la procédure d'approbation et de la mise en œuvre du réseau.

Art. 16 Approbation du réseau — b) tâches de la section nature

Conformément aux modalités fixées dans l'annexe 1, la section nature est chargée de :

  1. préaviser à l'intention du porteur de projet le périmètre et les objectifs provisoires du réseau proposés par celui-ci ;

  2. consulter si nécessaire d'autres services de l'État pendant la procédure d'approbation ;

  3. soumettre le projet à la commission pour la promotion de la qualité écologique ;

  4. transmettre le projet définitif et les demandes de renouvellement au DDTE avec son préavis.

Art. 17 Approbation du réseau — c) approbation

Lorsqu'il correspond aux critères définis par le Conseil d'État, le projet de réseau ou de renouvellement est approuvé par le DDTE pour une durée d'utilisation de 8 ans.

La durée d'utilisation peut être réduite ou augmentée aux conditions fixées par l'OPD.

Art. 18 Versement des contributions — a) demande

Une fois la décision d'approbation entrée en force, les exploitants partenaires du réseau peuvent demander à bénéficier des contributions, en adressant à l'OPDI les formulaires papier ou électroniques fournis par ledit office dans les délais fixés à cet effet.

Art. 19 Versement des contributions — b) rapport annuel

Dans les délais fixés à cet effet par l'OPDI, le porteur de projet remet chaque année à la section nature la liste, la localisation et le type des surfaces qui ont fait l'objet d'une demande de contribution.

Art. 20 Versement des contributions — c) décision

Sur la base du contrôle effectué par la section nature, le SAGR détermine si les requérants ont droit à la contribution requise et, le cas échéant, en fixe le montant, selon la procédure fixée par le RELPAgr, pour les décisions en matière de paiements directs.

Section 2 : contrôles

Art. 21 Pendant la durée d'utilisation obligatoire — a) rapport

Au plus tard 4 ans après l'entrée en force de la décision d'approbation, le porteur de projet remet à la section nature un rapport intermédiaire décrivant le fonctionnement du réseau.

Art. 22 Pendant la durée d'utilisation obligatoire — b) contrôle

Le SFFN, en collaboration avec l'OPDI, veille à ce que des contrôles du fonctionnement des réseaux soient effectués conformément aux exigences fixées par le droit fédéral pour les contrôles des exploitations agricoles.

Art. 23 Pendant la durée d'utilisation obligatoire — c) décision

S'il s'avère, à l'occasion du contrôle ou à tout autre stade de la durée d'utilisation, que les contributions doivent être réduites ou refusées pour des motifs mentionnés par l'OPD, le SAGR réexamine sa décision.

Le cas échéant, la section nature lui transmet le rapport intermédiaire, voire les résultats du contrôle, avec son préavis.

Art. 24 A l'issue de la durée d'utilisation obligatoire — a) rapport

Au plus tard six mois avant la fin de la 8e année d'utilisation, le porteur de projet remet à la section nature un rapport final sur le fonctionnement du réseau.

Le rapport précise si les partenaires du réseau entendent renouveler le réseau pour une nouvelle période de 8 ans et propose le cas échéant des adaptations du projet.

Art. 25 A l'issue de la durée d'utilisation obligatoire — b) conservation du réseau

Si les partenaires demandent à renouveler le réseau, le DDTE statue sur leur requête.

Au préalable, la section nature peut charger un expert de contrôler le fonctionnement du réseau.

chapitre 5 Règles communes pour les contrôles relatifs à la qualité biologique et aux réseaux écologiques

Art. 26 Contre-expertise

Le requérant ou le porteur de projet dispose de 10 jours dès réception du résultat du contrôle pour demander une contre-expertise.

Art. 27 Experts

Les contrôles et les contre-expertises sont effectuées par des professionnels qualifiés, désignés par la section nature.

La section nature peut désigner en tant qu'experts les membres d'organisations présentant toutes garanties de compétence et d'indépendance.

Art. 28 Déroulement des expertises

Les contrôles sont effectués après avoir averti les exploitants. Les contre-expertises ont lieu en présence de l'exploitant ou de son représentant.

Le requérant est tenu de fournir les renseignements et les pièces justificatives nécessaires. Il doit permettre aux experts d'accéder aux terres.

Art. 29 Financement

Le coût des contrôles de base est à la charge des requérants.

L'État peut subventionner jusqu'à hauteur de 25% le coût des contrôles de renouvellement.

L'État prend en charge les contrôles supplémentaires prévus par l'OCCEA ainsi que les frais liés à l'élaboration des contrats LPN.

Le coût des contre-expertises est supporté par les requérants. Il est toutefois pris en charge par l'État lorsque la contre-expertise établit, contrairement à l'expertise, que les surfaces concernées correspondent aux critères adoptés par le Conseil d'État.

chapitre 6 Dispositions financières

Art. 30 Part cantonale

La part des contributions réseaux qui n'est pas prise en charge par la Confédération est versée sous forme d'aide financière.

Art. 31 Autres subventions cantonales — a) réseaux écologiques

L'État peut également subventionner sous forme d'aide financière les coûts d'élaboration et de mise en place de réseaux. Aucune subvention ne sera en revanche versée lors d'une demande de renouvellement.

La demande de subvention, accompagnée d'un devis, doit être adressée à la section nature.

Art. 32 Autres subventions cantonales — b) octroi des subventions

Les subventions cantonales sont versées à fonds perdus.

Les subventions autres que la part cantonale sont allouées par décision du DDTE.

Art. 33 Limites

La part cantonale et les autres subventions cantonales sont versées dans les limites des crédits budgétaires.

Elles sont réduites proportionnellement aux réductions éventuelles qui seraient décidées par la Confédération.

chapitre 7 Voies de droit

Art. 34 Réclamation

Les décisions du SAGR peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès dudit service, conformément au RELPAgr.

Art. 35 Renvoi aux règles ordinaires

89Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 et la loi sur l’organisation du Conseil d’État et de l’administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983.

Footnotes

  1. [8] RSN 152.130
  2. [9] RSN 152.100

chapitre 8 Dispositions finales

Art. 36 Renvoi aux règles ordinaires

Le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009, est complété comme suit :

Art. 37 Abrogation

10Le présent règlement abroge le règlement d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la qualité écologique (OQE), du 24 novembre 2004.

Footnotes

  1. [10] FO 2004 N° 93

Art. 38 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

461.13

FO 2016 No 33

RS 910.1

RS 910.13

RS 910.15

RS 451

RSN 910.1

RSN 461.10

RSN 910.10

RSN 152.130

RSN 152.100

FO 2004 N° 93