764.10
Arrêté concernant l'exploitation des installations à câbles transportant des personnes – sans concession fédérale
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les installations à câbles transportant des personnes (LICa), du 23 juin 20061;
vu l'ordonnance fédérale sur les installations à câbles transportant des personnes (OICa), du 21 décembre 20062;
vu le concordat concernant les téléphériques et skilifts sans concession fédérale, du 15 octobre 1951;
vu le règlement sur la construction et l'exploitation des téléphériques, téléskis et ascenseurs inclinés sans concession fédérale, approuvé par la Conférence du concordat, le 27 novembre 1972;
vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 19203, et son arrêté d'exécution, du 7 janvier 19214;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Art. 1
(*)5Le présent arrêté a pour but de définir les modalités d'application du Concordat concernant les téléphériques et skilifts sans concession, du 15 octobre 1951, auquel le canton de Neuchâtel est partie depuis le 9 janvier 1954.
Art. 2
Le présent arrêté s'applique à toutes les installations à câbles transportant des personnes sans concession fédérale.
L'usage de ces installations peut être à titre privé comme destiné au public.
Art. 3
6Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est l'autorité cantonale de surveillance des installations à câbles transportant des personnes sans concession fédérale.
Le service des ponts et chaussées (ci-après: le service) est l'autorité chargée de l'exécution du Concordat.
Le service est habilité à établir des directives.
Il perçoit des émoluments et des frais pour l'accomplissement de ses tâches.
Art. 4
Les autorisations d'exploitation délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être adaptées dans un délai de deux ans.
Art. 5
7Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté concernant les installations mécaniques destinées à remorquer les skieurs, du 12 janvier 1951.
Art. 6
Le présent arrêté entre en vigueur avec effet immédiat.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 2011 No 26
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
RLN II 256