831.03
Arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle versée aux requérant-e-s d'asile, aux personnes admises provisoirement et aux personnes bénéficiaires d’une protection provisoire
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 19962;
vu l'arrêté d'application de la législation fédérale sur l'asile (ALAsi), du 15 février 20123;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Art. 1 But
1(*)4Le présent arrêté fixe les normes de calcul de l’aide matérielle versée aux requérant-e-s d’asile (permis N), aux personnes admises provisoirement (permis F) et aux personnes bénéficiaires d’une protection provisoire (permis S).
Prestations versées dans les centres de premier accueil
Art. 2 Entretien du 1er accueil
5Les montants forfaitaires mensuels pour l'entretien des personnes hébergées en centre de premier accueil sont de:
Fr.
pour une personne majeure ou un mineur non accompagné dès 15 ans ............................................................................................
340.—
pour une personne de 1 an à 17 ans révolus ...............................
216.—
pour une personne dès la naissance jusqu'à 12 mois révolus .....
237.—
Un montant de 10 francs est alloué par participation aux nettoyages du centre et de 15 francs par participation aux nettoyages spécifiques.
Prestations versées aux personnes vivant en appartement
Art. 3 Entretien du second accueil
6Les montants forfaitaires mensuels pour l'entretien des personnes hébergées en second accueil en appartement sont de:
Fr.
pour une personne majeure ou un mineur non accompagné dès 15 ans ............................................................................................
502.—
pour une personne de 12 ans à 17 ans révolus ...........................
315.—
pour une personne placée, de 16 ans à 17 ans révolus ..............
439.—
pour une personne de 1 an à 11 ans révolus ...............................
238.—
pour une personne dès la naissance jusqu'à 12 mois révolus .....
343.—
A la naissance, une prime unique de 300 francs est versée à la mère de l'enfant, sur présentation de l'acte de naissance.
Prestations versées aux personnes vivant en centre d'accueil ou en appartement
Art. 4 Hospitalisation
En cas d'hospitalisation, en lieu et place du montant forfaitaire mensuel pour l'entretien, les bénéficiaires reçoivent un montant forfaitaire par semaine de:
Fr.
pour une personne majeure ou un mineur non accompagné dès 15 ans ............................................................................................
.—
pour une personne de 12 ans à 17 ans révolus ...........................
.—
pour une personne dès la naissance jusqu'à 11 ans révolus .......
.—
Art. 5 Franchise mensuelle
7Une franchise mensuelle de 400 francs sur les revenus provenant de l'activité lucrative est accordée aux personnes qui exercent un emploi correspondant à un taux mensuel supérieur à 50%.
La franchise mensuelle est réduite de moitié en cas d'activité lucrative correspondant à un taux mensuel inférieur ou égal à 50%.
La franchise mensuelle se monte à 70 francs par enfant mineur si la personne qui en a la charge ou le ou les parents exercent une activité lucrative.
Le montant mensuel maximum qui résulte du cumul de franchises est fixé à 850 francs par ménage. Le montant accordé ne peut pas excéder les revenus mensuels du ménage.
Directives d'exécution et dispositions finales
Art. 6 Directives
Le service des migrations émet pour le surplus les directives d'application nécessaires.
Art. 7 Abrogation
8L'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle versée aux requérants d'asile et personnes admises provisoirement, du 13 janvier 2006, est abrogé.
Art. 8 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.
Art. 9 Exécution et publication
9Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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Teneur selon A du 15 février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023
FO 2007 No 9
RSN 132.09. Teneur selon A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015
Teneur selon A du 15 février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023
Teneur selon A du 15 février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023 et A du 16 février 2026 (FO2026 N°8) avec effet au 1er mars 2026
Teneur selon A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015 et A du 15 février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023
Teneur selon A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015
FO 2006 N° 4
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.