Notice 5 - paiement de l'impôt - 2017 (PDF 216 k)
Valable pour
Notice 5 la période fiscale
Paiement de l’impôt 2017
Cette notice a pour but d’expliquer en détail comment fonctionne le système fiscal appliqué par le canton de Neuchâtel en matière de perception de l’impôt direct des personnes physiques.
Les différents thèmes relatifs aux acomptes d’impôts facturés aux contribuables y sont présentés, ainsi que les bases déterminantes des tranches à payer, tout comme leurs échéances. Il en va de même des conditions d’obtention d’un arrangement en cas de difficultés de paiement.
La notice répond également aux questions que se posent généralement les contribuables au sujet du paiement de leurs impôts en cas de déménagement, séparation, divorce ou lors d’un décès.
Pour obtenir d’autres informations relatives à ces thèmes, ainsi qu’à la fiscalité des personnes physiques en général, il est conseillé de consulter le site internet du Service des contributions, www.ne.ch/impots.
Système de perception de l’impôt direct 2
Les tranches d’impôts : comment sont-elles fixées, pourquoi les adapter 3
Conséquences en cas de mariage, séparation, divorce 5
Nouveaux contribuables 6
Départs hors du canton et décès 7
Les décomptes d’impôts et leurs échéances 8
Contribution ecclésiastique 9
Les différents types d’intérêts et leur taux 10
Facilités de paiement 12
SCCOI775V4
Système de perception de l’impôt direct COMMENT CELA FONCTIONNE Système de perception de l’impôt utilisé par les cantons suisses Depuis le 1er janvier de l’année 2001, la Confédération et l’ensemble des cantons appliquent un système fiscal de perception des impôts directs qui consiste à demander au contribuable de préalablement verser tout au long de l’année (année fiscale) des acomptes provisoires. La taxation de cette même année fiscale est ensuite effec- tuée au cours de l’année suivante (année de taxation), sur la base des revenus et de la fortune déclarés par le contribuable à la fin de l’année fiscale. Le montant de l’impôt définitif est comparé au montant total des tranches payées au cours de l’année précédente. La différence est finalement facturée au contribuable, ou lui est restituée lorsque les acomptes versés dépassent le montant calculé lors de la taxation. Exemple : Année fiscale : 2017 Année de taxation : 2018 Le contribuable doit verser des acomptes au cours de l’année 2017. Au début de l’année 2018, l’autorité fiscale lui demande de remplir une déclaration d’impôt 2017, dans laquelle il doit annoncer les revenus réalisés au cours de l’année 2017, ainsi que le montant de sa fortune au 31 décembre 2017. La taxation pour cette année 2017 n’intervient donc qu’au cours de l’année 2018. Le montant définitif de l’impôt à payer pour l’année 2017 représente la différence entre les acomptes payés en 2017 et le résultat final établi lors de la taxation effectuée en 2018. APPLICATION PAR LE CANTON DE NEUCHÂTEL Impôt cantonal et communal direct (ICD) Dans le cadre de la gestion de la perception de l’impôt direct sur le revenu et la fortune des personnes physiques, le canton de Neuchâtel a prévu le système suivant : 1. Envoi de 10 tranches d’acomptes pour l’impôt cantonalet communal. 2. Un décompte intermédiaire est envoyé au mois defévrier qui suit la fin de l’année fiscale. 2 | Lorsque la taxation est intervenue, le contribuable reçoit les documents suivants : 1. Décompte final pour l’année fiscale, qui comprend :a. Le montant de l’impôt dû, moins les acomptes payés et éventuellement le montant de l’impôt anticipé à récupérer. b. Les éventuels intérêts compensatoires sur les montants d’impôts non payés depuis le terme général d’échéance jusqu’à la date de la notification de taxation. (Voir ci-après le chapitre concernant les intérêts). c. Les éventuels intérêts rémunératoires ou compensatoires en sa faveur, si les acomptes versés étaient supérieurs au montant dû. 2. Réclamation des éventuels intérêts moratoires surles bordereaux non payés aux échéances. 3. Sommation de payer si l’impôt dû n’est pas réglédans les délais. Impôt fédéral direct (IFD) En ce qui concerne la perception de l’impôt fédéral direct, la Confédération en confie la gestion au canton de Neuchâtel. Le Service des contributions établit un bordereau provisoire au 1er mars de l’année de taxation, avec une échéance fixée au 31 mars (contrairement aux acomptes de l’impôt cantonal, facturés durant l’année fiscale). Lorsque la taxation est intervenue, le contribuable reçoit les documents suivants : 1. Décompte final pour l’année fiscale, qui comprend :a. Le montant de l’impôt dû, moins l’acompte payé. b. Les intérêts moratoires sur le bordereau provisoire non payé dans les délais. c. Les éventuels intérêts rémunératoires, si l’acompte versé était supérieur au montant dû. 2. Réclamation des éventuels intérêts moratoires surle montant de l’impôt non payé depuis l’échéance du bordereau provisoire jusqu’au jour du règlement de l’impôt dû. |
Les tranches d’impôts : comment sont-elles fixées, pourquoi les adapter ACOMPTES POUR L’IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL DIRECT Des tranches envoyées régulièrement Afin de permettre aux contribuables d’effectuer un paie- ment régulier de leurs impôts, le montant total annuel des acomptes facturés durant l’année fiscale est réparti en dix tranches, avec des échéances pour chacune d’entre-elles. Ces tranches sont réparties en 3 lots, comme suit : 1er lot de 4 tranches envoyé au mois de janvier, avec les échéances suivantes : 1ère tranche 28 février 2ème tranche 30 avril 3ème tranche 31 mai 4ème tranche 30 juin REMARQUE : il n’y a pas d’échéance de tranche au 31 mars car le bordereau provisoire de l’impôt fédéral direct échoit à cette date. 2ème lot de 4 tranches envoyé au mois de juin, avec les échéances suivantes : 5ème tranche 31 juillet 6ème tranche 31 août 7ème tranche 30 septembre 8ème tranche 31 octobre 3ème lot de 2 tranches envoyé au mois d’octobre, avec les échéances suivantes : 9ème tranche 30 novembre 10ème tranche 31 décembre Détermination du montant des tranches En règle générale le montant de chaque tranche corres- pond au dixième du montant total des impôts dus, dé- duction faite du 70% du dernier impôt anticipé imputé ou remboursé. Le montant de l’impôt dû correspond en principe à celui qui a été fixé lors de la dernière décision de taxation. Le calcul du montant des tranches tient compte de la situation personnelle et familiale du contribuable à la fin de l’année civile qui précède la période fiscale en cours, ainsi que des éventuelles modifications législatives entrées en vigueur. Les tranches dont le montant est inférieur à Fr. 30.- ne sont pas facturées. | Modification automatique des tranches par le Service des contributions Une modification des tranches est effectuée en cours d’année automatiquement par l’autorité fiscale lorsque : 1. Une taxation qui concerne une année fiscale précédenteest effectuée durant l’année en cours. 2. Lors d’un déménagement du contribuable àl’intérieur du canton (partage de l’impôt entre les communes concernées). 3. En raison d’un changement d’état civil(mariage, séparation, divorce, veuvage). 4. Modifications législatives ayant lieu durant l’année encours, avec effet rétroactif au 1er janvier, comme par exemple l’adaptation du coefficient d’impôt au niveau d’une commune. Lorsqu’un des événéments ci-dessus entraîne une augmentation de la charge fiscale, le montant supplémentaire des acomptes d’impôt est réparti d’office sur les tranches de l’année en cours qui n’ont pas encore été envoyées au contribuable. Modification des tranches sur demande du contribuable Lorsque le contribuable constate une variation d’au moins 10% du montant de l’impôt pour la période fiscale en cours, par rapport au montant dû de l’année précé- dente, il peut demander une adaptation de ses tranches. Une adaptation peut notamment être nécessaire dans les cas suivants :
Attention : En cas d’augmentation du montant de l’impôt à payer pour l’année en cours, il est vive- ment conseillé de demander une modification des acomptes le plus tôt possible, afin que la charge fiscale supplémentaire puisse être répartie sur un plus grand nombre de tranches. Pour demander une modification de ses tranches, il est indispensable de compléter le formulaire demande d’adaptation du montant des tranches. Ce document peut être téléchargé directement sur le site internet du Service des contributions, à l’adresse figurant en page 1 de la présente notice. 3 |
Les tranches d’impôts : comment sont-elles fixées, pourquoi les adapter Adapter ses tranches par le Guichet unique Les contribuables utilisateurs du Guichet unique des col- lectivités publiques neuchâteloises ont la possibilité de modifier eux-mêmes le montant de leurs tranches. La procédure est simple : sélectionner l’onglet «Adapta- tion des tranches» de la rubrique «Impôt des personnes physiques». La détermination du montant des nouvelles tranches peut ensuite être effectuée en fonction de l’événement ayant eu des conséquences sur la situation financière. ACOMPTES POUR L’IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT L’impôt fédéral direct fait l’objet d’une facturation d’un seul acompte par année. Le bordereau provisoire est facturé au cours de l’année de taxation (contrairement aux acomptes de l’impôt can- tonal, facturés durant l’année fiscale). La demande d’acompte est envoyée au contribuable avec le premier lot de tranches pour l’impôt cantonal et communal direct, dans le courant du mois de janvier de l’année de taxation. Son échéance est fixée au 31 mars de l’année en cours. L’acompte est établi sur la base des éléments pris en considération lors de la dernière taxation. Il tient compte toutefois des éventuelles modifications législatives entrées en vigueur. 4 | En revanche aucun bordereau provisoire n’est envoyé dans les cas suivants :
Adaptation du bordereau provisoire En règle générale il n’est pas prévu que le montant de l’acompte provisoire fasse l’objet d’une adaptation. Cependant et en cas de variation significative de son revenu, le contribuable peut demander une adaptation du montant dû, à la condition que la déclaration d’impôt pour l’année fiscale concernée soit déposée. |
Conséquences en cas de mariage, séparation, divorce PRINCIPES GÉNÉRAUX Les diverses modifications qui interviennent au cours de la vie d’un contribuable peuvent engendrer des consé- quences directes sur le montant des acomptes d’impôts. C’est le cas notamment lors d’un mariage, d’un partena- riat fédéral enregistré (PACS), d’une séparation ou d’un divorce, car l’état civil d’un contribuable à la fin de l’année fiscale détermine les conditions d’imposition pour celui-ci. Mariage ou partenariat fédéral enregistré Le traitement fiscal du partenariat fédéral enregistré étant identique à celui des contribuables mariés, tous les termes utilisés pour les époux dans la présente notice sont aussi valables pour les partenaires enregistrés. Suite au mariage, les acomptes d’impôt versés précédem- ment par chacun des époux sont cumulés sur un seul et unique compte courant. Les tranches non encore expédiées au conjoint sont annulées. Après avoir enregistré la modification d’état-civil, les nouvelles tranches pour le couple sont recalculées auto- matiquement par le Service des contributions. A cette fin, les revenus et la fortune des conjoints sont additionnés. Le barème d’impôt pour personnes mariées est appliqué pour la fixation des nouvelles bases imposables, ceci rétroactivement pour toute la période fiscale en cours. Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt. Toutefois et sur demande de l’un des époux, lorsque l’insolvabilité de l’un d’eux a été établie, chaque époux est responsable du montant correspondant à sa part de l’impôt total. | Séparation ou divorce Le montant total des acomptes versés par les contri- buables jusqu’à la date de leur séparation ou leur divorce doit être attribué à chacun des époux. A cet effet, une convention de répartition des acomptes payés est envoyée par l’autorité fiscale aux contribuables. Ce document leur permet de communiquer une clé de répartition des acomptes que le couple a versés pour la période fiscale en cours, jusqu’à la date officielle de leur séparation. Lorsque les contribuables ne retournent pas la convention, ou s’ils ne font valoir aucune clé de répartition, l’auto- rité fiscale attribue à chacun des ex-époux la moitié des acomptes versés précédemment. A la suite de la séparation du couple, l’épouse devient un nouveau sujet fiscal. Afin de déterminer le montant des acomptes qu’elle doit s’acquitter pour la période fiscale en cours, le questionnaire pour les nouveaux contri- buables lui est envoyé. A défaut de réponse de sa part, l’autorité fiscale estime d’office le montant des acomptes à payer. En ce qui concerne l’époux, ses acomptes pour la période en cours sont modifiés d’office par l’autorité fiscale, par une suppression des éléments relatifs à l’épouse au niveau des bases d’imposition. Cette modification est effective à partir de l’envoi du lot de tranches suivant. 5 |
Nouveaux contribuables DÉTERMINATION DES BASES IMPOSABLES La manière dont sont déterminées les bases d’imposition, lorsqu’un contribuable devient assujetti 1 pour la pre- mière fois dans le canton de Neuchâtel, est expliquée en détail dans la NOTICE 1 du Service des contributions. Cette notice traite également des cas de déménagement dans un autre canton ou à l’étranger, ainsi que les décès. NOUVEAUX CONTRIBUABLES Un citoyen devient nouveau contribuable lorsqu’il devient assujetti à l’impôt pour la première fois dans le canton. Arrivée en provenance d’un autre canton Le canton dans lequel séjourne un contribuable au 31 décembre de l’année civile procède à l’assujettissement de celui-ci pour toute la période fiscale. Ainsi, lorsqu’un contribuable s’établit dans le canton de Neuchâtel en provenance d’un autre canton, l’autorité fiscale lui adresse le questionnaire pour les nouveaux contribuables en vue de déterminer des acomptes pour toute la période fiscale en cours. A défaut de réponse de sa part, les tranches sont estimées d’office par le Service des contributions. Pour sa part, le canton dans lequel il résidait préalable- ment lui rétrocède les acomptes qu’il a versés, lorsque son assujettissement dans le canton de Neuchâtel est confirmé. Arrivée en provenance de l’étranger Le contribuable qui s’établit dans le canton de Neuchâtel en provenance de l’étranger n’est assujetti que depuis le jour de son arrivée et non pas pour l’année civile toute entière. L’autorité fiscale lui adresse le questionnaire pour les nouveaux contribuables en vue de déterminer des acomptes pour la période fiscale en cours. A défaut de réponse de sa part, les tranches sont esti- mées d’office par le Service des contributions. | Comme la durée de l’assujettissement ne correspond pas à une année entière, les revenus imposables pour la période fiscale sont annualisés pour déterminer le taux de l’impôt. Le montant des acomptes pour l’impôt sur la fortune est pour sa part proratisé en fonction de la durée de l’assujet- tissement dans le canton. Enfants devenant majeurs Un enfant devenant majeur au cours de l’année est consi- déré pour la première fois en tant que contribuable, ceci pour toute la période fiscale. L’autorité fiscale ne lui envoie cependant pas de demande d’information en vue de déterminer d’éventuels acomptes d’impôts à payer. Ce nouveau contribuable étant généra- lement en formation, ses revenus et sa fortune ne sont pas suffisamment élevés pour être imposables. Ses futurs acomptes sont déterminés lorsqu’il établit sa première déclaration d’impôt, au cours de l’année qui suit sa majorité. Le cas échéant, le contribuable doit prendre lui-même contact avec le Service des contributions pour demander l’envoi de tranches. |
1/ Assujettissement : période durant laquelle un contribuable est imposé par un canton et une commune.
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Départs hors du canton et décès DÉPART HORS DU CANTON Départ pour un autre canton Le contribuable qui s’établit dans un autre canton devient assujetti pour toute l’année fiscale dans son nouveau canton de domicile. Il peut rester toutefois assujetti dans le canton de Neuchâtel s’il exerce encore une activité indépendante ou possède toujours un immeuble dans le canton de Neuchâtel après son départ. Le cas échéant, ses tranches sont alors recal- culées par l’autorité fiscale. Si tel n’est pas le cas, les acomptes versés lui sont rem- boursés dès qu’il a confirmé son assujettissement dans le nouveau canton de domicile, en retournant à l’autorité fiscale neuchâteloise la demande de remboursement lors d’un changement de domicile. Départ à l’étranger L’assujettissement à l’impôt dans le canton de Neuchâtel cesse au jour du départ à l’étranger. Il peut rester toutefois assujetti dans le canton de Neuchâtel s’il exerce encore une activité indépendante ou possède toujours un immeuble dans le canton de Neuchâtel après son départ. Le cas échéant, ses tranches sont alors recal- culées par l’autorité fiscale. Au moment du départ à l’étranger, l’autorité fiscale détermine le montant total des impôts dus pour la pé- riode d’assujettissement. La différence par rapport aux tranches effectivement payées est finalement facturée au contribuable, ou lui est restituée lorsque les acomptes versés dépassent le montant fixé lors de la taxation. Il appartient à la commune de domicile d’encaisser ou de rembourser l’impôt au moment du départ du contri- buable à l’étranger. Décès Comme pour les cas de départ à l’étranger, le décès met un terme définitif à l’assujettissement d’un contribuable à l’impôt dans le canton. Au moment du décès, l’autorité fiscale détermine le mon- tant total des impôts dus pour la période fiscale concernée. La différence par rapport aux tranches effectivement payées par le défunt est finalement facturée, ou restituée lorsque les acomptes versés dépassent le montant fixé lors de la taxation. | Décès d’un contribuable non marié A la suite du décès d’un contribuable non marié, le dé- compte final des impôts à payer est en règle générale en- voyé à l’adresse de sa succession, ou à son représentant légal lorsqu’un testament le prévoit dans ses dispositions. Décès d’un contribuable marié Lors du décès d’un contribuable avec épouse survi- vante, l’autorité fiscale détermine le montant des impôts dus par le couple du 1er janvier de la période fiscale jusqu’à la date du décès. Sauf indications contraires de l’épouse survivante, le dé- compte final des impôts à payer par le couple lui est en règle générale adressé directement. L’épouse survivante étant nouvellement assujettie à l’impôt, l’autorité fiscale lui adresse le questionnaire pour les nouveaux contribuables, afin de déterminer le montant des tranches à payer pour la période allant du lendemain du décès jusqu’à la fin de l’année fiscale. A défaut de réponse de sa part, les tranches sont estimées d’office par le Service des contributions. Lors du décès de l’épouse d’un contribuable, l’auto- rité fiscale détermine le montant des impôts dus par le couple du 1er janvier de la période fiscale jusqu’à la date du décès. Sauf indications contraires du contribuable, le décompte final des impôts à payer par le couple lui est en règle générale adressé directement. Le montant des tranches à payer pour la période allant du lendemain du décès jusqu’à la fin de l’année fiscale est dé- terminé d’office par l’autorité fiscale, qui supprime les élé- ments relatifs à l’épouse au niveau des bases d’imposition. Un nouveau compte courant est créé pour cette nouvelle situation. 7 |
Les décomptes d’impôt et leurs échéances IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL DIRECT Décompte intermédiaire Au cours du mois de février qui suit la fin de l’année fis- cale, le Service des contributions adresse au contribuable un relevé lui indiquant ses dernières bases de taxation connues, le montant d’impôt y relatif, ainsi que le mon- tant total versé jusqu’à cette date. Il s’agit en fait d’un décompte intermédiaire provisoire, qui permet au contribuable d’effectuer des versements d’acomptes supplémentaires dans les deux cas suivants : 1. Pour s’acquitter des tranches d’impôt de l’année précé- dente qu’il n’aurait pas encore versées à cette date. 2. Afin de verser un acompte complémentaire, s’il constatelors de l’établissement de sa déclaration d’impôt pour l’année écoulée que les acomptes calculés pour cette période ont été manifestement sous-estimés. A cette fin est joint au décompte intermédiaire un bulle- tin de versement vierge. Dans tous les cas le contribuable doit s’acquitter du solde d’impôt au plus tard à la date du terme général d’échéance, soit le 31 mars de l’année qui suit la période fiscale. (voir ci-après le chapitre concernant les intérêts). Décompte final Une fois que la taxation définitive a été notifiée, un décompte final de l’impôt est adressé au contribuable. Par ce décompte les informations suivantes lui sont com- muniquées : 1. Montant de l’impôt total à payer pour la période fiscaleconcernée. 2. Prise en considération des acomptes payés par le contri- buable jusqu’à la date de l’établissement du décompte, en diminution du montant de l’impôt dû. 3. Communication du montant des éventuels intérêtscompensatoires à sa charge, calculés depuis le terme général d’échéance jusqu’à la date de la notification de taxation. 4. Communication du montant des éventuels intérêtscompensatoires en sa faveur, calculés jusqu’à la date du remboursement. 8 | Si le décompte final donne lieu à un solde à payer, le délai pour s’acquitter du montant dû est fixé à 30 jours après l’envoi du décompte. En revanche, lorsque le décompte donne droit à un rem- boursement, le montant en faveur du contribuable est ver- sé sur son compte bancaire ou postal. En l’absence de rela- tion bancaire ou postale, un courrier est adressé au contri- buable en l’invitant à communiquer ses coordonnées. Sommation de payer Si le montant dû n’est pas payé dans le délai fixé sur le décompte final, une sommation de payer avec des frais administratifs de Fr. 15.- est adressée au contribuable. En l’absence de versement par le contribuable à l’échéance de ce nouveau délai, le dossier est transmis à l’Office du contentieux général de l’Etat, pour en requérir le paiement par voie de poursuite. IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT Bordereau provisoire Selon les dispositions légales en vigueur, le canton char- gé de prélever l’impôt fédéral direct est tenu d’établir un bordereau provisoire au terme général d’échéance. En matière d’impôt fédéral direct, le terme géné- ral d’échéance est fixé au 1er mars de l’année qui suit la période fiscale. (voir ci-après le chapitre concernant les intérêts). Le Service des contributions du canton de Neuchâtel adresse au contribuable une demande d’acompte provi- soire, avec une échéance au 31 mars de l’année qui suit la période fiscale, soit 30 jours à compter du terme général d’échéance. Un rappel est envoyé au contribuable lorsque le borde- reau provisoire est impayé ou ne l’est que partiellement à l’échéance. Par mesure de simplification le bordereau provisoire pour l’impôt fédéral direct est joint au premier lot de tranches de l’impôt cantonal et communal, qui est adressé au contri- buable en janvier de l’année qui suit la période fiscale. Ce bordereau est établi sur la base des derniers éléments pris en considération pour la fixation du montant des tranches valables pour l’impôt cantonal et communal, après adaptation des déductions spécifiques à l’impôt fédéral direct. |
Les décomptes d’impôt et leurs échéances Adaptation de l’acompte Compte tenu du caractère provisoire de l’acompte d’im- pôt demandé par l’autorité fiscale, le contribuable peut demander une adaptation du montant à payer, à la condi- tion toutefois que la déclaration d’impôt pour la période fiscale concernée soit déposée. Décompte final Une fois que la taxation définitive a été notifiée, un dé- compte final de l’impôt est adressé au contribuable. Par ce décompte les informations suivantes lui sont com- muniquées : 1. Montant de l’impôt total à payer pour la période fiscaleconcernée. 2. Prise en considération de l’acompte payé par le contri- buable jusqu’à la date de l’établissement du décompte, en diminution du montant de l’impôt dû. Si le décompte final donne lieu à un solde à payer, le délai pour s’ac- quitter du montant dû est fixé à 30 jours après l’envoi du bordereau. En revanche, lorsque le décompte donne droit à un rem- boursement, le montant en faveur du contribuable est versé sur le compte bancaire ou postal dont il a transmis les coordonnées au Service des contributions. Sommation de payer Si le montant dû n’est pas payé dans le délai fixé sur le décompte final, une sommation de payer, sans frais, est adressée au contribuable. En l’absence de versement par le contribuable à l’échéance de ce nouveau délai, le dossier est transmis à l’Office du contentieux général de l’Etat, pour en requérir le paie- ment par voie de poursuite. | Contribution ecclésiastique Contribution ecclésiastique Le paiement de la contribution ecclésiastique est faculta- tif dans le canton de Neuchâtel. La contribution s’élève à 11% de l’impôt cantonal des personnes physiques, à laquelle est ajoutée une taxe de base de Fr. 10.-. Pour son encaissement, le Service des contributions a mis en place la procédure suivante : Un seul acompte est facturé au cours de l’année fiscale. Deux bulletins de versements neutres sont joints à l’en- voi, afin de permettre au contribuable de fractionner le paiement de l’acompte. Lorsque la taxation pour l’impôt direct sur le revenu et la fortune est intervenue, le contribuable ne reçoit un dé- compte final que si la différence entre l’acompte facturé et le montant dû suite à la taxation est égale ou supé- rieure à 10%, mais au minimum Fr. 50.-. Un bordereau solde est envoyé aux contribuables qui n’ont pas reçu d’acompte préalable à payer. La contribution étant facultative, aucun intérêt n’est facturé en cas de non-paiement de celle-ci. 9 |
Les différents types d’intérêts et leurs taux IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL DIRECT Terme général d’échéance Le terme général d’échéance correspond à la date à laquelle l’impôt pour une période fiscale doit obligatoirement avoir été réglé en totalité par le contribuable. Le canton de Neuchâtel a fixé cette échéance au 31 mars de l’année civile qui suit la période fiscale concernée. En cas de fin d’assujettissement d’un contribuable en cours de période fiscale, comme par exemple lors d’un décès ou d’un départ à l’étranger, le terme général d’échéance est par contre fixé le jour où l’événement se réalise. Principe de calcul des intérêts Lorsqu’au terme de la procédure de taxation le montant de l’impôt dû pour la période fiscale échue n’a pas été totalement acquitté, ou qu’au contraire le contribuable a versé des acomptes trop élevés, différents types d’intérêts peuvent être calculés, conformément aux dispositions figurant dans la Loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir). Les taux sont fixés par année civile et s’appliquent aux montants dus ou à rembourser, indépendamment de la période fiscale concernée. Intérêt moratoire En application des dispositions légales, l’intérêt mora- toire est calculé lorsque les tranches ont été partielle- ment ou totalement impayées à leurs échéances par le contribuable. L’intérêt moratoire est également appliqué lorsque le solde du décompte final (voir chapitre relatif aux décomptes de la présente notice) est partiellement ou totalement impayé à son échéance. Lorsque l’autorité fiscale accorde un arrangement pour le paiement de montants d’impôts arriérés à un contri- buable, le taux de l’intérêt moratoire est abaissé dès le jour de la demande. Intérêt compensatoire à charge L’intérêt compensatoire à charge du contribuable est fac- turé sur la différence entre le total de l’impôt dû pour la période fiscale et le montant des tranches facturées, à laquelle s’ajoutent les paiements volontaires. L’intérêt compensatoire est calculé pour la période allant du terme général d’échéance, jusqu’à la date de la der- nière notification de taxation. 10 | Exemple pour l’année fiscale 2017 Montant total de l’impôt à payer Fr. 18 000.— pour 2017 Montant des tranches facturées au Fr. 10 000.— 31.12.2017 Paiement volontaire Fr. 1 000.— Solde dû au terme général d’échéance Fr. 7 000.— Nombre de jours pour le calcul des intérêts Date de la notification de taxation définitive 31.10.2018 Terme général d’échéance 31.03.2018 Nombre de jours pour le calcul des intérêts 210 jours Décompte des intérêts compensatoires Solde d’impôt dû pour la période fiscale Fr. 7 000.— Taux de l’intérêt compensatoire applicable 3.5% Calcul : Fr. 7 000.– x 3.5% / 360 x 210 Fr. 142.90 Intérêt compensatoire en faveur du contribuable Un intérêt compensatoire est calculé lorsque la somme des versements effectués par le contribuable, relatifs aux tranches d’impôt facturées, est supérieure à l’impôt dû selon le décompte final. L’intérêt compensatoire en faveur du contribuable est calculé depuis la date à laquelle l’impôt est payé, jusqu’à la date du remboursement. Intérêt rémunératoire Cet intérêt porte sur les paiements volontaires effectués en plus des versements relatifs aux tranches facturées. Il est calculé lorsque le montant versé est supérieur à l’impôt effectivement dû selon le décompte final, à partir du jour du versement jusqu’à la date du remboursement. Effectuer des paiements volontaires permet ainsi d’éviter la facturation d’un intérêt compensatoire à charge du contribuable. Intérêt sur les montants d’impôts restitués La bonification de cet intérêt est calculée sur des paie- ments effectués à tort par un contribuable. Cet intérêt est dû depuis le jour du paiement jusqu’au jour du remboursement de la somme indûment perçue par l’Etat. |
Les différents types d’intérêts et leurs taux
TYPE D’INTÉRÊT | ANNÉE FISCALE | ANNÉE DE TAXATION | |||||||||||
Intérêts moratoires sur les tranches | Sur les tranches qui ne sont pas acquittées à leurs échéances | ||||||||||||
Si retard | |||||||||||||
de paiement du solde dû | |||||||||||||
Intérêts moratoires sur décompte final | |||||||||||||
suite au décompte final | |||||||||||||
Si retard de paiement entre le terme | |||||||||||||
Intérêts compensatoires | général | ||||||||||||
à charge du contribuable | d’échéance et le décompte final | ||||||||||||
Intérêts compensatoires | Sur les montants versés en trop, depuis la | date | de leur paiement | ||||||||||
en faveur du contribuable | jusqu’au décompte final | ||||||||||||
Sur le trop | |||||||||||||
Intérêts rémunératoires | Sur les versements volontaires, dès que la | totalité de l’impôt est | couvert | ||||||||||
perçu | |||||||||||||
Mois | 01 | 02 03 04 05 06 07 08 | 09 | 10 | 11 | 12 01 | 02 | 03 04 | 05 06 07 | 08 | 09 10 | 11 | 12 |
TGE = Terme général d’échéance | TGE | DFI | P/R | ||||||||||
DFI = Décompte final | |||||||||||||
P/R = Paiement ou remboursement | PÉRIODE DE FACTURATION DES TRANCHES | PÉRIODE DE TAXATION | |||||||||||
IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT Terme général d’échéance Le terme général d’échéance correspond à la date ultime à laquelle la totalité de l’impôt doit obligatoirement avoir été acquittée par le contribuable. En ce qui concerne l’impôt fédéral direct, la Confédéra- tion à fixé cette échéance au 1er mars de l’année civile qui suit la période fiscale concernée. En cas de fin d’assujettissement d’un contribuable en cours de période fiscale, comme par exemple lors d’un décès ou d’un départ à l’étranger, le terme général d’échéance est par contre fixé le jour où l’événement se réalise. Principe de calcul des intérêts Lorsqu’au terme de la procédure de taxation le montant de l’impôt dû pour la période fiscale échue n’a pas été totalement acquitté, ou qu’au contraire le contribuable a versé des acomptes trop élevés, différents types d’intérêts peuvent être calculés, conformément aux dispositions figu- rant dans la Loi sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD). Types d’intérêts et taux applicables par année civile Moratoire Moratoire lors d’un arrangement Compensatoire à charge du contribuable Compensatoire en faveur du contribuable Rémunératoire Sur les montants restitués |
pôt perçus en trop sont restitués. L’intérêt se calcule à partir
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* Régime transitoire au niveau de l’impôt cantonal et communal direct, en raison des mesures entrées en vigueur en 2015 dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale Selon décision du Conseil d’État du 21 décembre 2016, le régime transitoire d’amnistie est prolongé jusqu’au 31 mars 2017. (1)
Passé cette date, le taux d’intérêt moratoire s’élèvera à 8%. 11
Facilités de paiement PRINCIPES Lorsque le paiement des impôts, des intérêts et des frais dans le délai prescrit engendre des difficultés financières pour le contribuable, l’autorité fiscale peut prolonger le délai de paiement ou autoriser des versements échelonnés du montant de la créance. Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l’obtention de garanties appropriées. Elles peuvent tou- tefois être révoquées lorsque les circonstances qui justi- fiaient leur octroi n’existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies. Conditions d’octroi de facilités de paiement pour l’impôt cantonal et communal L’octroi de facilités de paiements s’applique aux créances ouvertes de l’impôt cantonal et communal direct ordinaire. Pour que l’autorité fiscale accorde des facilités de paiement, le contribuable doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. Prise en compte de toutes les créances fiscales ouvertes,y compris les tranches échues de l’impôt courant, sauf les créances d’impôt déjà cédées à l’Office du recouvre- ment de l’Etat. 2. Le montant total des créances prises en compte pourl’arrangement ne peut dépasser le montant maxi- mum de Fr. 30 000.-. Lorsque le montant dû excède cette somme, la première mensualité doit réduire la dette du contribuable à Fr. 30 000.-. 3. Le montant des mensualités de rattrapage doit auminimum représenter le 20% du montant moyen des tranches de l’année fiscale en cours. 4. Les facilités de paiement ne doivent pas dépasser unepériode de 48 mois. Lorsque le montant total des créances d’impôt dépasse Fr. 30.000.-, le contribuable peut s’adresser au Service des contributions pour obtenir un plan de désendettement. Lors du départ à l’étranger d’un contribuable, des facilités de paiement peuvent être envisagées, sous réserve de garanties ou de sûretés. Taux d’intérêt pour l’impôt cantonal et communal Lorsque des facilités de paiement sont accordées, le taux d’intérêt moratoire sur les sommes dues est abaissé, depuis la date de la demande jusqu’à la fin de l’arrangement. 12 | Pour les créances non concernées par l’arrangement, le taux d’intérêt moratoire usuel reste applicable. Conditions d’octroi de facilités de paiement pour l’impôt fédéral direct L’octroi de facilités de paiements s’applique aux créances ouvertes de l’impôt fédéral direct. Les facilités de paiements ne doivent pas dépasser une période de 10 mois. Si l’arrangement a été conclu sur la base d’un bordereau provisoire, celui-ci est annulé automatiquement lorsque la taxation définitive a été rendue. Le cas échéant, il ap- partient au contribuable de faire une nouvelle demande de facilités de paiement. Pour les créances concernées par l’arrangement, le taux d’intérêt moratoire usuel reste applicable. Conditions d’octroi de facilités de paiement pour l’impôt sur les prestations en capital Des facilités de paiement peuvent être accordées pour une durée qui ne doit pas dépasser une période de 12 mois. Pour les créances d’impôt cantonal et communal concernées par l’arrangement, le taux d’intérêt mora- toire sur les sommes dues est abaissé, depuis la date de la demande jusqu’à la fin de l’arrangement. Pour les créances de l’impôt fédéral direct concernées par l’arrangement, le taux d’intérêt moratoire usuel reste applicable. Motifs de révocation de facilités de paiement Les facilités de paiement accordées deviennent automa- tiquement caduques lorsque le contribuable ne respecte pas les conditions fixées dans l’arrangement. C’est notamment le cas pour l’impôt cantonal et commu- nal, lorsque le retard de paiement excède une mensua- lité de rattrapage, ainsi qu’une tranche de l’impôt en cours. Si l’octroi de facilités de paiement est révoqué, un autre arrangement pour les périodes fiscales concernées ne peut plus être accordé. Lorsque les facilités de paiement ne sont pas respectées et qu’une sommation de payer avait déjà été envoyée avant l’octroi de ces facilités, le transfert de la créance à l’Office du recouvrement de l’Etat est exécuté sans nou- velle sommation ou rappel préalable. |