Notice 3 - revenus de l'activité indépendante et fortune commerciale - 2022 (PDF 583 k)
Notice 3 | Valable | pour | |
la période fiscale | |||
Revenus de l'activité indépendante | |||
et fortune commerciale | 2022 | ||
Cette notice s'adresse aux contribuables exerçant une activité indépendante. Elle
contient les informations nécessaires à l'établissement de la déclaration d'impôt et à
la tenue d'une comptabilité en conformité avec les différentes obligations légales en | |||
matière fiscale. | |||
Ces obligations concernent tous/toutes les exploitants·es d'entreprises en raisons | |||
individuelles, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite et autres sociétés | |||
simples de personnes. | |||
Font notamment partie des exploitants·es, les personnes qui exercent une activité | |||
indépendante dans le commerce, l'industrie, l'artisanat, l'agriculture, les arts, de | |||
même que les professions libérales et les professionnels·les de l'immobilier. | |||
Ces directives servent à la détermination du revenu de l'activité indépendante et sont va- lables pour les impôts directs cantonal et communal, ainsi que pour l'impôt fédéral direct.
Remarque concernant les partenaires enregistrés·es | |||
Tous les termes utilisés pour | les personnes mariées dans la présente notice se ré- | ||
fèrent aussi systématiquement | aux partenaires enregistrés·es (partenariat fédéral). | ||
SERVICE DES CONTRIBUTIONS | |||
Rue du Dr.-Coullery 5, CP 69, | 2301 La Chaux-de-Fonds. | ||
Téléphone : 032 889 77 77 Internet : www.ne.ch/impots | |||
Quels documents faut-il remettre | Cessation de l'activité indépendante | ||
à l'autorité fiscale ? | 2 | Transfert d'un immeuble dans la fortune privée | 15 |
Renseignements concernant l'entreprise | Professionnels·les de l'immobilier | 18 | |
(recto de l'ANNEXE 6) | 2 | Titres et capitaux faisant partie | |
Détermination du revenu et du capital | de la fortune commerciale | 20 | |
de l'activité indépendante | |||
(verso de l'ANNEXE 6) | 4 | Imposition partielle des rendements des participations qualifiées | 20 |
Aperçu des frais généraux déductibles | |||
dans les comptes de l'entreprise | 6 | Indications concernant l'établissement d'un compte distinct | 20 |
Règles concernant la tenue | |||
d'une comptabilité commerciale | 7 | Extrait de la Notice A/1995 - amortissements sur les valeurs immobilisées | |
Extrait de la Notice N1/2007 - | des entreprises commerciales | 23 | |
revenus en nature et parts privées | |||
des propriétaires d'entreprises | 10 | Dispositions particulières pour les exploitants·es d'entreprises agricoles | 24 |
Extrait de la “circulaire sur le | |||
remboursement de frais et part privée | Extrait de la Notice NL1/2007 - | ||
sur véhicule d'entreprise” | 12 | revenus en nature et parts privées dans l'agriculture | 25 |
Provisions fiscales pour les indépendants·es | |||
et les sociétés de personnes | 14 | Valeurs pour l'estimation du bétail Extrait de la Notice A/2001 - amortissements sur les valeurs immobilisées dans l'agriculture | 26 27 |
SCCOI769V12 | 1 | ||
Quels documents faut-il remettre à l'autorité fiscale ? Toute personne exerçant une activité lucrative indépen- dante, qu'elle soit à titre principal ou accessoire, doit obligatoirement remplir entièrement et avec précision toutes les rubriques de l'ANNEXE 6. Il en est de même lorsqu'elle participe à une société en nom collectif, en commandite et/ou toute autre société simple de per- sonnes. Si plusieurs activités distinctes sont exercées, une AN- NEXE 6 pour chaque activité doit être complétée. Cette formule doit aussi être remplie lorsque l'activité indé- pendante est réalisée hors du canton de Neuchâtel. Lorsque le/la contribuable est astreint·e à présenter une comptabilité commerciale en vertu des dispositions figurant à l'article 957 du Code des obligation (CO), les documents suivants doivent impérativement être joints à la déclaration d'impôt :
Une clôture des comptes doit être effectuée pour chaque période fiscale, en cas de cessation de l'activité, ainsi qu'à la fin de l'assujettissement. En revanche la clôture RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ENTREPRISE (RECTO DE L'ANNEXE 6) Il est nécessaire de compléter chaque rubrique en rela- tion avec l'activité exercée (voir exemple à la page sui- vante), et notamment d'indiquer le numéro d'identifica- tion unique des entreprises (IDE). Ce nouveau numéro remplace désormais les anciens identifiants pour le registre du commerce et la TVA. Il est utilisé par toutes les administrations fédérales, cantonales et commu- nales. Lorsque l'entreprise exploite des succursales sises dans plusieurs communes, l'autorité fiscale procède d'office à une répartition du bénéfice et du capital impo- sables pour l'impôt direct communal. Il en est de même en ce qui concerne l'impôt direct cantonal lorsque des succursales sont exploitées dans différents cantons. Lors d'une remise ou reprise d'un commerce, le contrat de vente ou d'achat éventuel doit être obligatoirement joint à la déclaration d'impôt. Lorsque l'entreprise a été créée au cours de l'année fiscale, une liste des actifs transférés de la fortune pri- vée et le bilan d'ouverture doivent également être remis à l'autorité fiscale. 2 | des comptes n'est pas obligatoire lorsque l'activité ne débute que durant le dernier trimestre de la période fis- cale. Si l'année comptable ne correspond pas à l'année civile, la détermination du revenu provenant de l'activité indé- pendante se fonde sur le résultat de l'exercice clos dans le courant de l'année fiscale. Les contribuables n'ayant pas l'obligation de tenir une comptabilité commerciale, conformément aux dispo- sitions de l'article 957 CO, doivent néanmoins justifier leur revenu et leur capital commercial en remettant à l'autorité fiscale un état des actifs et passifs, un relevé des recettes et dépenses, ainsi que des apports et des prélèvements privés. Ces dispositions figurent aux articles 191 al. 2 de la Loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir) et 125 al. 2 de la Loi sur l'impôt fédéral direct du 14 dé- cembre 1990 (LIFD). Sur son site internet, le Service des contributions met à la disposition des contribuables qui ne tiennent pas de comptabilité commerciale un DÉCOMPTE SIMPLIFIÉ DU REVENU ET DES CHARGES COMMERCIALES. Ce document peut également être commandé à l'adresse figurant en page 1 de la présente Notice. DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES Si le/la contribuable joint à sa déclaration d'impôt les extraits des comptes pour chacune des rubriques des "détails complémentaires", il n'est pas nécessaire de compléter cette partie de l'ANNEXE 6. Actifs immobilisés et amortissements Le mouvement annuel des comptes de l'actif immobi- lisé doit être indiqué dans le tableau. Il s'agit des soldes au début de l'exercice, des apports privés activés, des achats, des ventes, des amortissements comptabilisés, ainsi que le solde des comptes en fin d'exercice. Véhicules de l'entreprise utilisés à des fins privées Une liste des véhicules de l'entreprise utilisés par- tiellement à des fins privées doit être établie. La marque, le modèle et le prix d'acquisition sont des données importantes, permettant à l'autorité fiscale de déterminer une part appropriée pour l'utilisation de ceux-ci à titre privé. Forfaits comptabilisés Lorsque des dépenses ont été imputées forfaitairement à charge des comptes de l'entreprise, celles-ci doivent être impérativement mentionnées dans le tableau cor- respondant. |
ANNEXE 6 | ||
Renseignements complémentaires | ||
relatifs à l’activité indépendante | 20xx |
Références: (A rappeler dans toute correspondance)
2 0 x x / 0 0 1 2 3 4 5 6 / 11 NOM ET PRÉNOM : Pétrin Jacques
Les contribuables exerçant une activité indépendante doivent obligatoirement remplir, dater et signer la présente | ||
formule (une par activité, recto-verso) et également joindre les justificatifs suivants à leur déclaration d’impôt. | ||
– Bilan – Détail du compte « Capital » | ||
– Comptes de résultats – Détail du compte « Provisions » | ||
– Détail du compte « Privé » – Détail du compte « Passifs transitoires » | ||
Pour toute question relative à l’établissement d’une comptabilité commerciale, prière de se référer à la NOTICE 3 « Revenus | ||
de l’activité indépendante et fortune commerciale », disponible sur le site www.ne.ch/impot ou auprès du Service des contribu- | ||
tions. | ||
Renseignements concernant l’entreprise | ||
Activité : 8 Principale Accessoire | ||
Exploitant·e : Contribuable colonne B 8 Contribuable colonne A N° IDE : CHE-123.456.789 | ||
Raison sociale : L'Epi d'or Domicile de l’entreprise : Engollon | ||
Canton de Neuchâtel 8 / Autre canton / Etranger | ||
Domicile(s) succursale(s) : Neuchâtel | ||
Genre d’activité : Boulangerie -Pâtisserie | ||
Nature juridique 8 Entreprise individuelle (EI) (1.21, 1.22, 1.23, 1.24) | ||
du : 1 janvier20xx | ||
er | ||
Société en nom collectif (SNC) (1.32) Exercice comptable | ||
Société en commandite (SC) (1.32) au : 31 décembre 20xx | ||
Société simple (1.32) | ||
En cas de début ou d’arrêt de l’activité indépendante, veuillez fournir les indications ci-dessous : | ||
Reprise Remise de commerce Date : | ||
Coordonnées vendeur·se/acheteur·se : | ||
Prix d’achat / vente : |
Joindre le contrat de reprise / de remise
Joindre le bilan d’ouverture pour toute nouvelle activité
Détails complémentaires | ||
(pas nécessaire de remplir si le détail des comptes est joint) |
Actifs immobilisés et amortissements
Valeur Achats Apports au début durant privés | Ventes Valeur avant durant amortis- | Amortis- sements | Valeur en fin | |
de l’exercice l’exercice | l’exercice sements | d’exercice | ||
Véhicules | 10 + + 000 - = | 10 000 - | 3 000 = | 7 000 |
Machines et installations | + 80 000 + 12 000 - 5 000 = | 87 000 - | 13 000 = | 74 000 |
Mobilier | 23 000 + + 2 000 = - | 25 000 - | 2 500 = | 22 500 |
Autres | + + - | = - | = | |
Véhicules de l’entreprise utilisés à des fins privées Forfaits comptabilisés
Véhicule 1 | Véhicule 2 | Véhicule 3 | Forfait | ||
Voiture, moto, ... | voiture | Frais de représentation | 1 200 | ||
Marque | CITROEN | Frais de voyages, déplacements | |||
Modèle | KANGOO | Frais de perfectionnement | |||
Prix d’acquisition | 25 000 | Propres loyers comptabilisés Frais de véhicules | 2 400 |
SCCOF775V12 | ||
Autres |
Lieu et date : Engollon, le 10 février 20xx Signature (s) : J.Pétrin
3
Détermination du revenu et du capital de l'activité indépendante (verso de l'ANNEXE 6)
I. DÉTERMINATION DU REVENU DE L'ACTIVITÉ INDÉPENDANTE
Chiffre N° 1 - Bénéfice/perte selon compte de pertes et profits Le résultat du compte de pertes et profits de l'entreprise doit être reporté sous cette rubrique, qu'il s'agisse d'un bénéfice (+) ou d'une perte (-). Toutefois, seules les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du revenu de cette période, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes. Eléments correctifs du résultat Lorsque les prélèvements en nature, parts privées aux frais généraux diverses, valeur locative commerciale, etc. n'ont pas été comptabilisés au préalable dans les comptes de l'entreprise, les rubriques ci-dessous doivent être complétées afin de corriger le résultat commercial imposable. Il s'agit des corrections suivantes : Chiffre N° 2 - Prélèvements en nature du/de la contribuable et de sa famille Un extrait de la Notice N1/2007, sur la manière d'estimer les prélèvements en nature et les parts privées aux frais généraux des propriétaires, figure dans les présentes instructions. L'ensemble des prestations imposables y sont mentionnées. Chiffre N° 3 - Parts privées aux frais de véhicules, voyages, représentation et télécommunications Pour déterminer le montant de ces parts privées, il convient de se référer à l'extrait de la circulaire N° 1 du Service des contribu- tions sur "le remboursement de frais et part privée sur véhicule d'entreprise", qui figure également dans les présentes instructions. Chiffres N° 3 et N° 4 - Parts privées aux charges d'immeubles et valeur locative de l'exploitant·e La valeur locative du logement, occupé par l'exploitant·e dans son immeuble à prépondérance commerciale, doit être ajoutée au bénéfice d'exploitation. De même, une part privée aux charges de ce logement doit être comptabilisée pour les frais d'électricité, chauffage, eau et divers. Chiffre N° 5 - Primes d'assurances pour indemnité journalière de l'exploitant·e Seuls 50% des primes sont déductibles à charge de l'entreprise. Le solde doit être déduit sur l'ANNEXE 2 de la déclaration d'impôt (voir également dans la présente Notice l'aperçu des frais généraux déductibles dans les comptes de l'entreprise). Chiffre N° 6 - Cotisations ordinaires à la prévoyance professionnelle 2ème pilier de l'exploitant·e Seuls 50% des cotisations à la prévoyance professionnelle sont déductibles à charge de l'entreprise. Le solde doit être déduit sur l'ANNEXE 2 de la déclaration d'impôt. Chiffre N° 7 - Cotisations à la prévoyance individuelle 3ème pilier A et B Ces primes d'assurances ne constituent pas des charges commercialement déductibles. Elles doivent être déduites en totalité sur l'ANNEXE 2 de la déclaration d'impôt.
Revenus à soustraire du résultat de l'activité indépendante
Chiffre N° 9 - Bénéfice de liquidation imposable séparément Lors de la cessation de l'activité indépendante, le montant des réserves latentes imposables séparément des autres revenus doit être reporté dans la formule d'aide au calcul du bénéfice de liquidation. Les frais afférents à la liquidation de l'entreprise ne sont pas déductibles du bénéfice ordinaire (voir chapitre concernant la cessation de l'activité indépendante en page 15 de la notice). Chiffre N° 10 - Allocations familiales Les allocations familiales versées par la caisse de compensation en faveur des enfants de l'exploitant·e sont imposables à titre de revenu. Elles ne constituent toutefois pas un produit de l'activité indépendante, bien qu'elles soient généralement portées en diminution des cotisations à l'AVS facturées à l'entreprise. Il faut ainsi les déduire du bénéfice net et les reporter à la rubrique 1.13 de la déclaration d'impôt. Chiffre N° 11 - Résultat net de l'entreprise Le bénéfice (+) ou la perte (-) doit être reporté(e) au chiffre 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ou 1.32 de la déclaration d'impôt. Ce résultat est également communiqué par l'autorité fiscale à la caisse de compensation pour le calcul des cotisations AVS.
II. DÉTERMINATION DE LA FORTUNE COMMERCIALE
Chiffre N° 1 - Capital /découvert selon bilan de l'activité indépendante Le capital ou le découvert ressortant du bilan de l'entreprise doit être reporté sous cette rubrique. Chiffre N° 2 - Eléments correctifs du bilan Les actifs ou passifs privés figurant au bilan de l'entreprise doivent être ajoutés ou déduits du capital commercial imposable sous ces rubriques. Chiffre N° 3 - Capital /découvert à reporter sur la déclaration d'impôt Le capital (+) ou le découvert (-) doit être reporté au chiffre 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ou 1.32 de la déclaration d'impôt. Ce montant est également communiqué par l'autorité fiscale à la caisse de compensation pour le calcul des cotisations AVS.
4
I. Détermination du revenu de l’activité indépendante
1. Bénéfice/Perte selon compte de pertes et profits | 7 4 3 5 0 | ||
Eléments correctifs du résultat | |||
2. Prélèvements en nature de l’exploitant·e et de sa famille | + | 6 0 0 0 | |
3. Parts privées : | |||
a) Aux frais de véhicules | + | 2 4 0 0 | |
b) Aux frais de voyages et de représentation | + | ||
c) Aux frais de téléphone, informatique (internet), etc. | + | ||
d) Aux charges d’immeuble (si loyer de l’appartement inclus dans le loyer commercial) | + | ||
e) Autres : | + | ||
4. Valeur locative du logement occupé par l’exploitant·e (si immeuble commercial au bilan) | + | ||
5. Primes d’assurance pour indemnité journalière de l’exploitant·e | |||
(50 % déductibles sur l’annexe 2 de la déclaration d’impôt) | + | 1 5 0 0 | |
6. 50 % des cotisations ordinaires à la prévoyance professionnelle 2 ème | |||
pilier de l’exploitant·e | |||
(déductibles sur l’annexe 2 de la déclaration d’impôt) | + | 4 5 0 0 | |
7. Cotisations prévoyance individuelle (3 ème | |||
pilier A et B) de l’exploitant·e | |||
(déductibles sur l’annexe 2 de la déclaration d’impôt) | + | ||
8. Autres : | +/– +/– +/– +/– +/– +/– +/– +/– | ||
Sous-total | = | 8 8 7 5 0 | |
Revenus à soustraire du résultat de l’activité indépendante | |||
9. Bénéfice de liquidation imposable séparément (voir Notice 3) | |||
10. Allocations familiales à reporter sous chiffre 1.13 de la déclaration d’impôt + | 6 7 2 0 | – | 6 7 2 0 |
11. Résultat net à reporter sous chiffre 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ou 1.32 de la déclaration d’impôt | = | 8 2 0 3 0 | |
(colonne revenu) | |||
II. Détermination de la fortune commerciale
1. Capital /Découvert selon bilan de l’activité indépendante | 2 2 4 0 6 9 | ||
Eléments correctifs du bilan | |||
2. A spécifier : +/– | |||
+/– | |||
+/– | |||
+/– | |||
+/– | |||
+/– | +/– | ||
3. Capital/Découvert à reporter sous chiffre 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ou 1.32 de la déclaration d’impôt | = | 2 2 4 0 6 9 | |
(colonne fortune) |
5
Aperçu des frais généraux déductibles dans les comptes de l'entreprise NATURES DES FRAIS Employés Salaires Charges sociales Salaires et charges sociales des employés·es du ménage privé Exploitant·e et famille AVS/AI/AC/APG Assurance-maladie Assurance-accident obligatoire Assurance-accident complémentaire Assurance pour indemnité journalière Assurance-vie risque pur à caractère privé Assurance-vie risque pur mise en gage pour l'exploitation Prévoyance professionnelle 2ème pilier – cotisations ordinaires Prévoyance professionnelle 2ème pilier – rachats Prévoyance individuelle liée 3ème pilier A Prévoyance individuelle 3ème pilier B (assurance-vie ou de rentes) Assurance ménage Impôts directs et taxe militaire Charges du logement privé Téléphone, redevance TV, radio du logement privé Dépenses pour le ménage et les loisirs Amendes Commerce/entreprise Assurance RC commerciale Assurance bâtiment Assurance mobilier Frais de voyages et représentation Frais de véhicules affectés à la fortune commerciale (leasing, réparations, essence, taxes et assurances, amortissement) * Dans les limites des forfaits admis |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(voir instructions générales pour remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques).
6
Règles concernant la tenue d'une comptabilité commerciale Dispositions légales L'obligation de tenir une comptabilité est régie par les dispositions prévues aux articles 957 et suivants du Code des obligations (CO). Notion du revenu de l'activité indépendante Le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépen- dante est soumis à l'impôt ordinaire. Il comprend notam- ment :
Sont considérés comme une réalisation :
Principes concernant la tenue d'une comptabilité La comptabilité doit être adaptée à la nature et à l'impor- tance de l'entreprise et doit respecter les principes sui- vants :
comptable un "document" ou pièce de base reflétant le fait économique doit exister et être rigoureuse- ment classé et conservé. |
nière apparente Pièces justificatives
Bilan Un bilan doit être établi à la clôture de chaque exercice selon les normes usuelles de la comptabilité commer- ciale. Les dispositions suivantes doivent notamment être strictement respectées :
cours font l'objet de rubriques distinctes
Compte d'exploitation Le compte d'exploitation permet de déterminer le béné- fice brut d'exploitation. Les ventes, les prélèvements en nature, les achats, les salaires productifs et les travaux de tiers (sous-traitants) y sont notamment comptabilisés. Au besoin, un compte d'exploitation est ouvert par genre de ventes ou services (pour les garages, par exemple : vente de véhicules neufs, occasions, services, essence, etc.). 7 |
Règles concernant la tenue d'une comptabilité commerciale Compte de pertes et profits Les frais généraux doivent être détaillés en fonction de la nature et de l'importance de l'entreprise. Les charges sui- vantes font l'objet dans tous les cas de comptes séparés :
Compte capital Selon l'usage commercial, lors du bouclement des comptes, le solde du compte "Pertes et profits" (bénéfice/ perte) ainsi que le solde du compte "Prélèvements pri- vés" doivent être virés dans le compte "Capital". Comptabilisation des recettes d'exploitation En règle générale, les recettes de l'activité sont compta- bilisées sur la base des factures dressées durant l'exer- cice. Cette méthode comporte deux variantes :
les factures au fur et à mesure de leur établissement. Dans ce cas, les variations des débiteurs sont prises d'elles-mêmes en considération dans le décompte établi sur la base des créances envers la clientèle
Quelle que soit la variante appliquée, les variations des inventaires des marchandises, des débiteurs et des tra- vaux en cours influencent le revenu de l'activité indé- pendante. Cependant, les recettes réglées au moyen de cartes de crédits ou de débits automatiques doivent être comp- tabilisées à la date où elles sont créditées par l'institut financier sur les comptes de trésorerie. Elles ne doivent en aucun cas être englobées dans les recettes journa- lières de caisse. 8 | Comptabilisation des charges d'exploitation En règle générale, les charges commerciales sont comp- tabilisées sur la base des factures reçues durant l'exer- cice. Cette méthode comporte également deux variantes :
nisseurs
Déduction des charges d'exploitation Tous les frais nécessaires à l'acquisition du revenu de l'activité indépendante et justifiés par l'usage commer- cial ou professionnel sont déductibles. Un aperçu non ex- haustif des différentes charges commerciales et privées figure dans la présente notice. Comptabilisation de charges forfaitaires En principe, seuls les frais commerciaux attestés par des pièces justificatives sont admis à charge de la comptabi- lité. Toutefois, dans certains cas et à certaines conditions, une déduction forfaitaire peut être admise en lieu et place des frais effectifs. Le montant ainsi que l'étendue des frais couverts par le forfait doivent impérativement être approuvés préala- blement par l'autorité fiscale. Affectation de biens à la fortune privée ou commerciale Les éléments de fortune peuvent appartenir soit au pa- trimoine commercial, soit à la fortune privée. De fait, la fortune commerciale comprend l'intégralité des biens qui, par leur nature, sont nécessairement commerciaux (usine, atelier, immeubles d'exploitation, matières premières, machines, etc.). Il en est de même pour les autres éléments de la fortune qui servent direc- tement ou indirectement à l'exploitation commerciale. Les biens utilisés en partie à des fins privées et en partie à des fins commerciales doivent être affectés d'après la méthode de la prépondérance. Cette méthode consiste à attribuer l'intégralité du bien à la fortune privée ou com- merciale, sans partage de la valeur. En ce qui concerne les immeubles, la détermination de la prépondérance se calcule en fonction de la valeur de rendement fixée par l'autorité de taxation lors de la der- nière évaluation de la valeur fiscale (estimation cadas- trale) de l'immeuble. |
Comptabilisation des amortissements Les amortissements comptabilisés doivent être détail- lés suivant les postes d'actifs amortis. Un extrait de la Notice A/1995 sur les taux d'amortisse- ments généralement appliqués figure dans les présentes directives. COMPTABILISATION DES PROVISIONS Provisions ordinaires Selon les dispositions prévues aux articles 32 LCdir et 29 LIFD, des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de pertes et profits pour :
notamment sur les marchandises (au maximum 33,33%) et les débiteurs (débiteurs suisses : 5%, débiteurs étrangers : 10%)
Provisions extraordinaires Dans certains cas et à certaines conditions, des provi- sions extraordinaires peuvent être constituées à charge du compte de pertes et profits. Toutefois, celles-ci doivent impérativement être préa- lablement approuvées par l'autorité fiscale. Les provisions qui ne se justifient pas ou plus sont ajou- tées au bénéfice imposable. Un tableau mentionnant les principales provisions ad- missibles fiscalement figure dans la présente notice. Prestations en nature et parts privées aux frais généraux Les prestations en nature sont constituées de tous les prélèvements de marchandises opérés par le/la contri- buable et ses proches dans sa propre exploitation. Les frais généraux comprennent notamment les frais de véhicules, de repas, de représentation, de téléphones, de | Il s'agit par exemple d'un véhicule professionnel uti- lisé pendant les loisirs ou le week-end. Les dépenses entraînées par une telle utilisation privée ne sont pas déductibles, puisqu'elles ne trouvent aucune justifica- tion commerciale. Les prestations en nature et les parts privées aux frais généraux doivent ainsi être comptabilisées dans les comptes de l'entreprise, par le crédit du compte de pertes et profits et le débit du compte privé de l'entreprise. La détermination d'une part privée relève de l'apprécia- tion faite par l'autorité de taxation, qui peut retenir par- fois des solutions forfaitaires. Un extrait de la Notice N1/2007, sur la manière d'esti- mer les prélèvements en nature et les parts privées aux frais généraux des propriétaires d'entreprises, figure dans la présente notice. Toutes les prestations impo- sables y sont mentionnées. En ce qui concerne les frais de véhicules et de représen- tation, un extrait de la CIRCULAIRE N° 1 du Service des contributions sur "le remboursement de frais et part privée sur véhicule d'entreprise" se trouve également dans la présente notice. Il convient de s'y référer pour déterminer le montant des parts privées. Certificat de salaire aux employés Conformément aux dispositions de l'article 195 LCdir, l'employeur est tenu de délivrer chaque année à l'auto- rité fiscale un certificat de salaire récapitulant toutes les prestations et tous les avantages appréciables en argent qu'il fournit à l'employé·e dans le cadre de son contrat de travail. Un double du certificat doit être adressé à l'employé·e. Seul le formulaire édité par l'Administration fédérale des contributions (AFC) doit être utilisé pour attester des prestations versées. Tout autre document n'est pas reconnu valable par l'autorité fiscale. Le formulaire, ainsi que le guide d'établissement de ce- lui-ci, peuvent être téléchargés sur le site internet de la Conférence suisse des impôts : www.csi-ssk.ch. Les exemplaires "papier" doivent être commandés auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, à Berne. |
location, de chauffage, d'électricité, à charge de l'exploi- tation.
Toutefois, lorsqu'une dépense vise à la fois un but pro- fessionnel et un but privé, seule la partie professionnelle est déductible.
9
Extrait de la Notice N1/2007 - | |||
revenus en nature et parts privées des propriétaires d'entreprises |
Observations préliminaires | Déductions en | cas d'assortiment moins étendu (par an) : | |||
Les normes contenues dans cette notice sont appli- | |||||
cables pour la première fois aux exercices clos après | Enfants* à l'âge de ... | ||||
En francs | Adultes | ||||
le 30 juin 2007 ; pour les exercices avec date de clôture | - de 6 ans | 6 - 13 ans | 13 - 18 ans | ||
jusqu'au 30 juin 2007, c'est encore la Notice N1/2001 qui | |||||
est déterminante. | Légumes Fruits | 300.— 300.— | 75.— 75.— | 150.— 150.— | 225.— 225.— |
Les montants forfaitaires indiqués ci-après sont des | Viandes | 500.— | 125.— | 250.— | 375.— |
taux moyens, dont on peut s'écarter en plus ou en | |||||
moins dans des cas réellement spéciaux. | c) Laitiers | ||||
1. Prélèvements de marchandises | Enfants* à l'âge de ... | ||||
Les prélèvements de marchandises opérés par le/la | En francs | Adultes | - de 6 ans | 6 - 13 ans | 13 - 18 ans |
contribuable dans sa propre exploitation doivent être | |||||
comptés au montant qu'il/elle aurait dû payer en dehors | Par an | 2 460.— | 600.— | 1 200.— | 1 800.— |
de son entreprise. | Par mois | 205.— | 50.— | 100.— | 150.— |
Dans les branches suivantes, | ils doivent être estimés | Suppléments en cas d'assortiment plus étendu (par an) : | |||||
en règle générale comme suit | : | ||||||
Enfants* à l'âge de ... | |||||||
a) Boulangers et pâtissiers | En francs | Adultes | |||||
Enfants* à l'âge de ... | Légumes | 300.— | - de 6 ans 75.— | 6 - 13 ans 150.— | 13 - 18 ans 225.— | ||
En francs | Adultes | - de 6 ans 6 - 13 ans 13 - 18 ans | Fruits | 300.— | 75.— | 150.— | 225.— |
Par an | 3 000.— | 720.— 1 500.— 2 220.— | Viandes | 200.— | 50.— | 100.— | 150.— |
Par mois | 250.— | 60.— 125.— 185.— | |||||
En cas d'assortiment étendu en denrées alimentaires, | |||||||
Pour les exploitations avec tea-room, ces taux seront | ainsi qu'en produits pour | lessive et nettoyage, on appli- | |||||
majorés de 20% | ; en outre, pour chaque fumeur·se, on | quera les normes pour détaillants en denrées alimen- | |||||
comptera normalement Fr. 1 500.- à Fr. 2 200.- par an | taires. | ||||||
pour tabacs, cigares et cigarettes. | |||||||
Pour les fromagers et laitiers sans magasin de vente, | |||||||
Si l'exploitation sert aussi | des repas, on appliquera | on prendra ordinairement la moitié des taux indiqués. | |||||
généralement les normes pour | les restaurateurs et | ||||||
hôteliers. | d) Bouchers | ||||||
Enfants* à l'âge de ... | ||||
Lorsqu'on vend aussi d'autres denrées alimentaires | En francs | Adultes | ||
dans une mesure étendue, on appliquera les normes | - de 6 ans 6 - 13 ans 13 - 18 ans | |||
pour détaillants en denrées alimentaires. | Par an Par mois | 2 760.— 230.— | 660.— 1 380.— 2 040.— 55.— 115.— 170.— |
b) Détaillants en denrées alimentaires Enfants* à l'âge de ... e) Restaurateurs et hôteliers
En francs Adultes | ||||
- de 6 ans 6 - 13 ans | 13 - 18 ans | En francs | Adultes | Enfants* à l'âge de ... |
Par an 5 280.— 1 320.— 2 640.— | 3 960.— | - de 6 ans 6 - 13 ans 13 - 18 ans | ||
Par mois 440.— 110.— 220.— | 330.— | Par an | 6 480.— | 1 620.— 3 240.— 4 860.— |
Supplément pour tabacs, cigares et cigarettes : | Par mois | 540.— | 135.— 270.— 405.— |
Fr. 1 500.- à Fr. 2 200.- par fumeur·se. | |||
Les taux ne comprennent que la valeur des prélève- ments en marchandises. Les autres prélèvements en | |||
* Est déterminant l'âge des enfants au début de chaque exercice. S'il | nature et les | parts privées aux frais généraux (voir en | |
y a plus de 3 enfants, on déduira du total des taux pour enfants : 10% | |||
particulier chiffres 2, 3 | et 4 ci-dessous) doivent être | ||
pour 4 enfants / 20% pour 5 enfants / 30% dès 6 enfants. | |||
estimés séparément. | |||
10
taux ; pour chaque fumeur·se, on ajoutera généralement Fr. 1 500.- à Fr. 2 200.- par an.
dans sa propre maison doit être déterminée en fonction
rie, on tiendra compte aussi d'une part appropriée à ces locaux communs (pièces d'habitation, cuisine, bain, WC). 3. Part privée aux frais de chauffage, éclairage,nettoyage, communication, etc. Pour les frais de chauffage, courant électrique, gaz, matériel de nettoyage, lessive, articles de ménage, raccordement à des moyens de communication mo-
les montants suivants comme part privée aux frais
Si des employés de l'entreprise travaillent partielle- ment pour les besoins privés du/de la propriétaire et de
et du linge privés, etc.), on déterminera une part privée
5. Part privée aux frais d'automobile La part privée aux frais d'automobile doit être calculée
|
Les prestations en nature (nourriture, logement) accor- dées au personnel de l'entreprise doivent être débitées
Si le prix de revient n'est pas connu et s'il n'est pas non plus déterminé sur la base d'un "compte de ménage", on peut déduire ordinairement pour la nourriture, par personne, les montants suivants :
lessive, etc.), on ne peut ordinairement déduire aucun montant au titre de salaire versé, car les frais de ce genre sont généralement déjà pris en considération dans les autres frais généraux de l'entreprise (entretien des bâtiments, intérêts hypothécaires, frais divers, etc.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sement de frais et part privée sur véhicule d'entreprise", figurant à la page suivante des présentes instructions.
11
Extrait de la “circulaire sur le remboursement de frais et part privée sur véhicule d'entreprise”
Circulaire No 1 du Service des contributions du canton de Neuchâtel,
valable dès la période fiscale 2022 Frais de véhicules Tous les véhicules appartenant à l'entreprise doivent être justifiés commercialement. Dans le cas contraire, les montants portés à charge des comptes de l'en- treprise ne sont pas admis fiscalement comme des charges justifiées par l'usage commercial. Les directives mentionnées ci-dessous concernent les véhicules dont la valeur à neuf (y compris les acces- soires et options) ne dépasse pas Fr. 80 000.-. Pour les véhicules dont la valeur à neuf est supérieure à ce montant, la reconnaissance de la nature commerciale doit être préalablement discutée avec l'autorité fiscale. Le montant susmentionné ne constitue pas une fran- chise ; tout véhicule inscrit dans les livres doit res- pecter les principes de base ici énumérés. Le genre de véhicule doit correspondre à la nature et à la taille de l'entreprise. La nature de l'activité profes- sionnelle ainsi que la fonction hiérarchique du/de la ti- tulaire d'un véhicule sont des critères importants pour admettre fiscalement l'automobile dans les comptes de l'entreprise. La valeur du véhicule est également un élément déter- minant ; l'autorité fiscale compare la voiture mise à dis- position des responsables (exploitant·e de l'entreprise, personnes proches, membres de la direction) avec celle qui serait remise ou non à une tierce personne occupant la même fonction. Part privée En principe un montant forfaitaire de 10.8% du prix d’achat (hors TVA) pour autant que le véhicule soit uti- lisé principalement pour des déplacements commer- ciaux, ou un montant déterminé sur la base d'un carnet de route est repris comme part pour l'utilisation privée du véhicule. La part privée doit s’élever au moins à 1'800 francs par année. En cas de contestation, la part privée est déterminée conformément aux kilomètres privés parcourus et cal- culés sur la base du coût effectif total du véhicule. 12 | Remboursement forfaitaire des frais de déplacement Si un véhicule à prépondérance privée ou non admis fiscalement est utilisé pour des trajets professionnels, un montant forfaitaire discuté avec le fisc peut être admis dans les frais généraux. Exemple 1 : salariés·es et personnes proches Le conjoint de l’exploitante d’une entreprise individuelle travaille à 40% comme comptable de l’entreprise, mais effectue plusieurs trajets par semaine pour livrer des échantillons à des clients. Vu son taux d'occupation, le véhicule utilisé est à pré- pondérance privée. Par conséquent, l'autorité fiscale détermine un montant forfaitaire destiné à couvrir les trajets professionnels effectués par la personne sala- riée, calculé comme suit : Kilomètres professionnels annuels parcourus, multi- pliés par le prix par km fixé selon les normes fiscales en vigueur (au 01.01.2022 : 70 cts), soit dans cet exemple 4'000 km x 0,70 francs = 2'800 francs par an. Exemple 2 : professions libérales Pour ces professions, l'autorité fiscale détermine avec la personne concernée le nombre de kilomètres pro- fessionnels parcourus. Ce nombre de kilomètres est multiplié par le prix par km fixé selon les normes fiscales en vigueur (au 01.01.2022 : 70 cts). Le forfait ainsi obtenu couvre uni- quement les frais professionnels. Ce système à l'avantage, de supprimer la reprise d'une part privée au frais de véhicule. L'éventuel coût sup- plémentaire du véhicule supporté par le bénéficiaire correspond à la convenance personnelle (modèle plus luxueux, goût personnel, etc.). Il est à noter que le calcul du forfait comprend les kilo- mètres parcourus entre le lieu de domicile et le lieu de travail. |
COMPTABILISATION DE LA PART PRIVÉE Responsable de l'entreprise La part privée aux frais de véhicule doit être comptabi- lisée dans les comptes de l'entreprise en déduction des frais généraux correspondants par le débit du compte privé. D'autre part, cette correction doit apparaître de manière claire et distincte dans le compte de pertes et profits. Salariés·es et personnes proches La part privée au véhicule doit être comptabilisée dans les comptes de l'entreprise en déduction des frais gé- néraux correspondants par le débit du compte salaire. Le montant de la part privée doit être compris dans le salaire brut figurant sur le certificat de salaire joint à la déclaration de la personne concernée. En cas de non comptabilisation, la part privée sera considérée comme salaire en nature. FRAIS DE REPRÉSENTATION Responsable de l'entreprise Dans le cadre de son activité professionnelle, l'exploitant·e d'entreprise comptabilise les frais effec- tifs pour ses frais de voyages, repas, hébergement et divers. Une déduction forfaitaire peut toutefois être admise selon les modalités suivantes : L'indemnité forfaitaire couvre toutes les menues dé- penses n'excédant pas un montant convenu par événe- ment. Chaque dépense est considérée individuellement comme un seul événement. Les diverses dépenses échelonnées dans le temps ne peuvent donc pas être additionnées même si elles ont été occasionnées par une seule et même mission pro- fessionnelle. | A titre d'exemple, sont en particulier considérées comme des menues dépenses :
d'amis·es de l'entreprise (fleurs, bouteilles, etc.)
collaborateurs·trices
Salariés·es et personnes proches Les frais sont remboursés sur une base effective. Les modalités de remboursement seront prévues compte tenu de l'importance de l'entreprise. Cependant, une déduction forfaitaire peut être admise aux mêmes conditions que pour la personne respon- sable de l'entreprise. 13 |
Provisions fiscales pour les indépendants·es | ||
et les sociétés de personnes | ||
GENRE DE PROVISIONS | DESCRIPTIONS | CONDITIONS À REMPLIR |
Provision sur stock | Abattement forfaitaire de 33 ¹⁄³ %. | Inventaire détaillé justifiable. Non admise sur le stock placements (métaux précieux) et sur les immeubles. |
Provision sur débiteurs | Ducroire de 5% sur les débiteurs suisses et 10% sur les débiteurs étrangers. Taux supérieurs admis si risques spécifiques. | Aucune. |
Provision pour garantie | Uniquement pour l'industrie et la construction. Doit servir à couvrir les risques de défauts des | Maximum 3% du chiffre d'affaires annuel. Attribution : |
produits vendus. Provision pour entretien Frais découlant du cycle de vie courant d'un et réparation d'immeuble immeuble. Provision investissement Investissements importants dans machines, et remplacement camions, immeubles, etc. Provision recherche Soutenir les investissements dans ce et développement domaine via des tiers. Provision conjoncturelle Uniquement pour l'industrie et la construction. Provision visant à se prémunir contre les risques de l'évolution conjoncturelle et du chômage. Admis uniquement pour les entreprises de plus de 5 collaborateurs, non compris le patron et ses proches. Provision litige, Couvrir les frais relatifs aux actions dommages-intérêts, procès, fran- en justice. chise RC Provision ou amortissement Couvrir les pertes de valeur sur les participations sur les participations. | 50% du bénéfice au maximum. Contact préalable avec l'autorité fiscale impératif. Aucune attribution n'est autorisée. En règle générale non admise, mais autorisée pour des cas exceptionnels. Contact préalable avec l'autorité fiscale impératif. Le/la contribuable doit être à jour avec le paiement des impôts. Au sens de l'article 32 let. d) LCdir. Minimum Fr. 10 000.-. Maximum 20% du bénéfice net et 25% de la masse salariale brute. Une contrepartie sous forme d'actifs financiers doit figurer au bilan. Le/la contribuable doit être à jour avec le paiement des impôts. Contact préalable avec l'autorité fiscale impératif. Le procès doit être ouvert en fin d'exercice avec une issue incertaine. Si assurance RC –' provision limitée au montant de la franchise. Admis de cas en cas jusqu'à la valeur du cours fiscal. Pour les participations de plus de 20%, voir dispositions de l'article 31 LCdir. |
Conformément aux dispositions de l'article 32 LCdir, une provision doit être dissoute :
1. Lorsqu'elle est non justifiée par l'usage commercial et a été injustement créée dans l'exercice en cours. Elle
fait l'objet d'une reprise fiscale au cours de la même période.
2. Lorsqu'elle n'est plus justifiée commercialement. A défaut d'être dissoute par le/la contribuable, elle fait l'objet
d'une reprise fiscale au cours de cette période.
3. Si la charge liée au risque provisionné survient. Une dissolution appropriée de la provision doit être comptabilisée.
A défaut elle fait l'objet d'une reprise fiscale au cours de la période durant laquelle le risque est survenu.
14
Cessation de l'activité indépendante Transfert d'un immeuble dans la fortune privée Généralités En cas de cessation de l'activité indépendante, le béné- fice de liquidation est imposable séparément des autres revenus, conformément aux articles 41b de la Loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir) et 37b de la Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédé- ral direct (LIFD). Pour bénéficier de ces dispositions particulières, le/la contribuable doit toutefois satisfaire à certaines condi- tions. Bénéfice de liquidation Au moment de la cessation de l'activité indépendante, le bénéfice de liquidation est imposé séparément des autres revenus si la personne est âgée de 55 ans révolus ou si elle est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. Ceci vaut aussi bien pour les entreprises individuelles que pour les participations à des sociétés de personnes. Rachat fictif Il est également prévu la possibilité de faire valoir un ra- chat fictif, correspondant à un rachat dans la prévoyance professionnelle. Ce rachat fictif est imposé selon le ba- rème d'imposition des prestations en capital de la pré- voyance. Mode d'imposition Pour l'impôt cantonal et communal directs (ICD), le solde du bénéfice de liquidation, après déduction du rachat fictif, est imposé selon le barème ordinaire, fixé à l'article 40 LCdir. Les déductions générales et les dé- ductions sociales ne sont pas accordées. En ce qui concerne l'impôt fédéral direct (IFD), le cin- quième du solde du bénéfice de liquidation détermine le taux d'imposition applicable selon l'article 214 LIFD. Le taux s'élève cependant au moins à 2%. Le montant du rachat fictif est imposable en tant qu'élé- ment du bénéfice de liquidation, selon le barème d'im- position des prestations en capital (articles 42 LCdir et 38 LIFD). | Pour bénéficier de l'imposition séparée du bénéfice de liquidation et du rachat fictif, il est indispensable de compléter la feuille de calcul DÉTERMINATION DU BÉNÉ- FICE DE LIQUIDATION ET RACHAT FICTIF. Ce document peut être téléchargé directement sur le site internet www.ne.ch/impots. La formule peut égale- ment être commandée auprès du Service des contribu- tions. LA CIRCULAIRE N° 28 de l'Administration fédérale des contributions "Imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative in- dépendante" présente de manière détaillée toutes les conditions nécessaires pour bénéficier des allègements prévus par la loi. Les notions de bénéfice de liquidation et de rachat fictif y sont également clairement expli- quées. Imposition différée en cas de transfert d'un immeuble dans la fortune privée Lorsqu'un immeuble commercial est transféré dans la fortune privée, le/la contribuable peut demander que l'imposition au moment du transfert se limite à la diffé- rence entre le coût d'investissement et la valeur déter- minante pour l'impôt sur le revenu. Dans ce cas l'imposition du reste des réserves latente est différée jusqu'à l'aliénation de l'immeuble. Ces dis- positions figurent aux articles 21a LCdir et 18b LIFD. Elles sont également présentées de manière détaillées dans La CIRCULAIRE N° 26 de l'Administration fédérale des contributions "Nouveautés concernant l'activité lucra- tive indépendante suite à l'adoption de la loi sur la ré- forme de l'imposition des entreprises II". Pour bénéficier de l'imposition différée en cas de transfert d'un immeuble commercial dans la fortune privée, il est indispensable de compléter la formule DEMANDE DE DIFFÉRÉ D'IMPOSITION. Ce document peut être téléchargé directement sur le site internet www.ne.ch/impots. La formule peut égale- ment être commandée auprès du Service des contribu- tions. |
EXEMPLE DE CALCUL DU BÉNÉFICE DE LIQUIDATION ET DU RACHAT FICTIF Un contribuable âgé de 64 ans exploite une entreprise en raison individuelle. A la fin de l'année N, il vend son commerce et cesse définitivement toute activité indépendante. Jusqu'à cette date il était affilié à une caisse de pension (2ème pilier). Son avoir se monte à Fr. 230 000.-. Il possède également des capitaux d'épargne de la prévoyance individuelle liée (3ème pilier A) pour un montant de Fr. 63 000.-. Le bénéfice net de l'exercice commercial de l'année N s'élève à Fr. 270 000.-. Ce montant comprend le bénéfice sur la vente de son entreprise pour Fr. 190 000.-. Les frais de liquidation (avocat, expertise, fiduciaire, etc.) sont évalués à Fr. 12 000.-. Durant l'exercice précédent (année N -1), le contribuable avait déjà vendu une partie de son stock d'exploitation, réalisant ainsi un bénéfice net de Fr. 110 000.-. Ce montant était compris dans le résultat annuel de l'exercice N -1, qui s'élevait à Fr. 160 000.-. Lors du dépôt de la déclaration d'impôt pour l'année N, il fait une demande de rachat fictif. Le décompte de liquidation de son entreprise s'établit comme suit :
15
Cessation de l'activité indépendante | |||
Transfert d'un immeuble dans la fortune privée | |||
DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE DE LIQUIDATION ET DU RACHAT FICTIF | |||
Données du contribuable | |||
Civilité Monsieur | Nom et prénom | Sparaud Jacques | |
N° de référence 123 456 | Domicile | La Chaux-du-Milieu | |
Age du contribuable 64 ans | Période fiscale | Année N | |
Calcul du bénéfice | de liquidation | ||
Taxation ordinaire | Bénéfice de liquidation | ||
Année N -1 | Année N | Année N -1 Année N | |
Résultat selon comptes (y compris bénéfice de liquidation) | 160 000 | 270 000 | ||
Dissolution de la réserve privilégiée sur marchandises | ||||
Dissolution du ducroire | ||||
Réserves latentes sur stocks et travaux en cours | -110 000 | 110 000 | ||
Réserves latentes sur titres | ||||
Réserves latentes sur véhicule | ||||
Réserves latentes sur machines et installations | ||||
Réserves latentes sur immeubles | ||||
Réserves latentes sur autres actifs | ||||
Réserves latentes sur provisions | ||||
Autres réserves latentes (goodwill, etc…) | -190 000 | 190 000 | ||
Amort. récupérés sur différé d'imposit. des immeubles | ||||
Autre : | ||||
Total des réserves latentes | -110 000 | -190 000 | 110 000 | 190 000 |
AVS : 10% * Année N -1 | Année N | 11 000 | 19 000 | ||
Résultat d'exploitation imposable | 61 000 | 99 000 | |||
Frais de liquidation non comptabilisés | -12 000 | ||||
Bénéfice de liquidation avant déduction de l'AVS | 110 000 | 178 000 | |||
Perte de l'exercice commercial en cours | |||||
AVS : 10% | -11 000 | -17 800 | |||
Perte reportée | |||||
Excédent de cotisations de rachat LPP non déduit des autres revenus | |||||
Totaux | 99 000 | 160 200 | |||
Report du bénéfice de liquidation de l'année précédente | 99 000 | ||||
Bénéfice de liquidation imposable | 259 200 | ||||
* cocher les cases si des provisions AVS ont été comptabilisées pour la part de bénéfice imposable en bénéfice de liquidation !
Remarques | |||
Pour calculer le bénéfice de liquidation, l'ensemble des réserves latentes | réalisées doit être extrait du résultat d'exploitation du | ||
dernier exercice de l'activité indépendante (en l'occurrence ici l'année N). Il en est de même des réserves latentes réalisées dans
l'exercice de l'année précédente (année N -1).
Par mesure de simplification les cotisations à l'AVS sont calculées forfaitairement à un taux de 10% sur le bénéfice de liquidation. En revanche, les provisions pour les cotisations AVS constituées sur les réserves latentes imposables séparément doivent être
ajoutées au résultat imposable de l'exercice ordinaire.
La somme du bénéfice de liquidation des deux exercices doit être comparée au montant net du rachat fictif pour permettre la déter-
mination du mode d'imposition (voir la suite de l'exemple à la page suivante).
16
DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE DE LIQUIDATION ET DU RACHAT FICTIF | ||
Données du contribuable | ||
Civilité Monsieur Nom et prénom | Sparaud Jacques | |
N° de référence 123 456 Domicile | La Chaux-du-Milieu | |
Age du contribuable 64 ans Période fiscale | Année N |
Calcul du rachat fictif admis
Exercice Montant | ||
Calcul du revenu déterminant | ||
Revenu de l'activité indépendante soumis AVS de la 5ème année avant liquidation | Année N -5 | 85 000 |
Revenu de l'activité indépendante soumis AVS de la 4 ème | ||
année avant liquidation | Année N -4 | 78 000 |
Revenu de l'activité indépendante soumis AVS de la 3 ème | ||
année avant liquidation | Année N -3 | 64 000 |
Revenu de l'activité indépendante soumis AVS de la 2ème année avant liquidation | Année N -2 | 102 000 |
Revenu de l'activité indépendante soumis AVS de la 1ère année avant liquidation | Année N -1 | 160 000 |
Moins les réserves latentes réalisées l'année précédant la liquidation | -99 000 | |
Somme des résultats commerciaux | 390 000 | |
Revenu déterminant | 78 000 | |
Revenu déterminant maximal admis (salaire coordonné selon art. 8 al. 1 LPP x 10) | 846 000 | |
Revenu déterminant retenu | 78 000 | |
Année | civile | |
Calcul des années de cotisations à prendre en compte | ||
Âge du contribuable lors de la liquidation | 64 ans | |
Années de cotisations théorique (âge lors de la liquidation ./. 25 ans) | 39 ans | |
Années de cotisations à prendre en compte (max. 40 ans pour un homme et 39 ans pour une femme) | 39 ans | |
Montant Montant | ||
Calcul du rachat fictif admis | ||
Rachat fictif (revenu déterminant retenu x années de cotisations x 15%) | 456 300 | |
Avoirs de vieillesse dans des institutions de prévoyance ou de libre passage | -230 000 | |
Prélèvements anticipés, paiements comptants et autres prestations du 2ème pilier | ||
Avoirs du 3ème pilier A | -63 000 | |
Prélèvements anticipés du 3ème pilier A | ||
Montant maximal 3ème pilier A (selon tabelle OFAS) | -221 280 | - |
Rachat fictif admis | 226 300 | |
Répartition du bénéfice de liquidation
Bénéfice de liquidation à imposer séparément | 259 200 | |
Dont part à imposer au barème applicable à la prévoyance | 226 300 | |
Reste du bénéfice de liquidation | 32 900 | |
Remarques | ||
Le rachat fictif représente la part du bénéfice de liquidation considérée du point de vue fiscal comme | relevant de la pré- | |
voyance.Le revenu moyen des 5 derniers exercices précédant l'année de la liquidation, le nombre d'année de cotisations pos- | ||
sibles, ainsi que le montant des avoirs de prévoyance déjà acquis par le contribuable constituent les éléments à prendre en | ||
compte pour la détermination du rachat fictif. L'imposition est effectuée selon le barème des prestations en capital provenant
de la prévoyance.
Le montant du rachat fictif est déduit du bénéfice de liquidation (déterminé selon le tableau de la page précédente). Le "reste"
du bénéfice de liquidation est imposé selon les barèmes figurant aux articles 40 LCdir et 214 LIFD. | 17 |
Professionnels·les de l'immobilier Toutes les dispositions relatives à l'activité indé- pendante mentionnées dans la présente notice s'appliquent par analogie aux professionnels·les de l'immobilier. Selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral, il y a activi- té à but lucratif, donc commerce d'immeubles, lorsque le/la contribuable procède à des achats et à des ventes d'immeubles de manière systématique et avec l'inten- tion d'obtenir un gain. Dans ce genre de situation il/elle n'agit pas dans le cadre de la simple administration de sa fortune privée, ou profitant d'une occasion s'étant fortuitement présentée à lui/elle. Il en est de même lorsqu'il/elle acquiert ou cède des participations à des sociétés immobilières. Certains critères permettent de déterminer si une opé- ration doit être considérée comme professionnelle. Soit :
Toutefois, font exception les opérations concernant le domicile principal du/de la contribuable (villa, loge- ment PPE) et en principe les biens immobiliers de fa- mille acquis par héritage. 18 | Documents à joindre à la déclaration d'impôt Le/la contribuable qui ne présente pas de bilan pour les immeubles qu'il/elle détient dans sa fortune com- merciale doit impérativement remplir l'ANNEXE 5.1. Il/ elle doit en compléter un exemplaire pour chaque im- meuble commercial (voir exemple à la page suivante). Il convient notamment de mentionner sur cette annexe :
Frais d'entretien des immeubles commerciaux Le/la contribuable ne peut prétendre qu'à la déduction des frais effectifs. Aucune dépense forfaitaire n'est ad- mise pour ce genre d'immeubles. Les dépenses visant à maintenir la valeur de l'im- meuble sont déductibles, à l'exclusion des frais d'in- vestissement y apportant une plus-value. Lorsque les travaux comportent non seulement des dépenses d'en- tretien, mais également des investissements et/ou des dépenses en vue d'économiser l'énergie, il est néces- saire de répartir les différents frais dans les colonnes prévues au verso de l'ANNEXE 5.1. Les dépenses d'investissements doivent être portées en augmentation de la valeur comptable de l'immeuble figurant au recto de l'ANNEXE 5.1. Détermination du gain immobilier En cas de vente d'un bien immobilier commercial, le bénéfice ou la perte représente la différence entre le prix de vente et la valeur comptable au jour du trans- fert. Dans le cadre de promotions immobilières, le résul- tat de chaque opération doit être déterminé au fur et à mesure des ventes et non à l'issue de la dernière tran- saction. Limite d'amortissement Les immeubles de placements à prépondérance com- merciale peuvent être amortis au maximum jusqu'au montant de leur estimation cadastrale. |
ANNEXE 5.1 20xx Références: (A rappeler dans toute correspondance)
2 0 x x / 0 0 1 2 3 4 5 6 / 11 NOM ET PRÉNOM : Fictif Jean-Pierre
Immeuble au 31.12.20xx faisant partie de la fortune commerciale Veuillez remplir une annexe par immeuble (exemplaires supplémentaires disponibles auprès de l’administration communale ou du service des contributions)
Désignation | ||||
Lieu de situation 8 Neuchâtel | Autre canton | Etranger : | Neuchâtel | |
Commune | : | Les Geneveys-sur-Coffrane | ||
Rue et numéro ou lieu-dit | : | Rue des Vieux-Chênes 99 | ||
Genre d’immeuble | Villa | PPE | Terrain 8 Locatif | Autres |
Numéro d’article | 9 9 9 9 9 | |||
Fortune Estimation cadastrale du canton de Neuchâtel 8 4 0 0 0 0 Valeur comptable au 1.1.20xx 1 0 5 0 0 0 0 Immeuble neuchâtelois + Dépenses d’amélioration (report du verso) 1 2 5 0 0 ./. Amortissement 2 1 0 0 0 Valeur comptable au 31.12.20xx à reporter au chiffre 1.24 de la déclaration 1 0 4 1 5 0 0 Valeur fiscale de l’immeuble Valeur comptable au 1.1.20xx Immeuble hors canton + Dépenses d’amélioration (report du verso) ./. Amortissement Valeur comptable au 31.12.20xx à reporter au chiffre 1.23 de la déclaration
Tableau des amortissements Amortissements cumulés sur cet immeuble au 01.01.20xx 4 7 0 0 0 + Amortissement 2021 2 1 0 0 0 Amortissements cumulés sur cet immeuble au 31.12.20xx 6 8 0 0 0
Revenu Valeur locative privée Valeur locative commerciale Loyers et fermages selon décompte joint 6 6 5 4 8 Autres rendements Revenu brut total 6 6 5 4 8 Frais d’entretien effectifs (report du verso) 1 4 9 7 0 Amortissement 2 1 0 0 0 Revenu net ou excédent de dépenses de l’immeuble neuchâtelois à reporter sous chiffre 1.24 de la déclaration, revenu Contribuable colonne B 8 Contribuable colonne A 3 0 5 7 8
SCCOF772V12 Revenu net ou excédent de dépenses de l’immeuble hors canton à reporter sous chiffre 1.23 de la déclaration, revenu Contribuable colonne B Contribuable colonne A
19
Titres et capitaux faisant partie de la fortune commerciale Principes Les placements de capitaux faisant partie de la fortune commerciale, ainsi que leurs rendements, doivent être inscrits au bilan, respectivement dans le compte de ré- sultat de l'activité indépendante. Pour bénéficier du remboursement éventuel de l'impôt anticipé sur les rendements de ces capitaux, ceux-ci doivent également être reportés dans l'ANNEXE 1 de la déclaration d'impôt. Afin d'éviter une double imposition, il est nécessaire de cocher la rubrique de la colonne N° 2 de l'ANNEXE 1. Lorsque l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile, seuls les rendements échus durant l'an- née civile bénéficient de l'imputation ou du rembourse- ment de l'impôt anticipé. IMPOSITION PARTIELLE DES RENDEMENTS DES PARTICIPATIONS QUALIFIÉES Principes Conformément aux dispositions des articles 21b de la Loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir) et 18b, alinéas 1 et 2 de la Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD), les rendements des droits de participation détenus dans la fortune commerciale, ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de ceux-ci, sont imposables à hauteur de 60% pour l'impôt cantonal et communal direct et à 70% pour l'impôt fédéral direct, après déduction des charges imputables. Ces droits doivent au moins représenter 10% du capital- actions d'une société de capitaux ou d'une société coopé- rative. L'imposition partielle n'est toutefois accordée sur les bénéfices d'aliénation que lorsque les droits de parti- cipation sont restés propriété du/de la contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins. Pour bénéficier de la réduction d'imposition, le/la contribuable doit impérativement compléter et remettre à l'autorité fiscale la formule COMPTE DISTINCT. Il/elle doit en outre déclarer les rendements bruts des parti- cipations dans l'ANNEXE 1 (pour imputation de l'impôt anticipé), ou le cas échéant dans le formulaire DA-1. INDICATIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT D'UN COMPTE DISTINCT Le COMPTE DISTINCT permet de déterminer le résul- tat net des participations qualifiées à prépondérance commerciale imposable partiellement. Il s'obtient en déduisant des rendements les charges imputables telles que les frais de financement, les frais d'adminis- tration, les amortissements, etc. 20 | Afin de simplifier l'établissement du décompte, l'auto- rité fiscale tient à la disposition des contribuables une feuille de calcul dénommée COMPTE DISTINCT sur son site internet. Cette formule peut également être com- mandée auprès du Service des contributions. Ce document doit être complété comme suit : Bilan Le bilan de l'entreprise doit être reporté dans le ta- bleau. Les actifs d'exploitation doivent être indiqués de manière séparée des participations qualifiées et non qualifiées. Compte de résultat Les données figurant dans le compte de résultat de l'entreprise doivent être reportées dans cette partie du décompte. Elles doivent être ventilées dans les diffé- rentes rubriques des "charges et produits" du tableau. Les revenus et les charges relatifs aux participations qualifiées sont à reporter dans la colonne "compte dis- tinct des participations". Répartition des frais de financement et d'administration Les charges et les intérêts directement liés aux dettes commerciales constituent les frais de financement. Ceux-ci doivent être déduits dans la proportion existant entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu (valeur comptable) des droits de participations quali- fiées et le total des actifs du bilan. Pour calculer la part des frais de financement des par- ticipations aliénées durant l'exercice, il convient de tenir compte de leur valeur au moment de l'aliénation. Pour les frais d'administration, un montant forfaitaire de 5% du "résultat du compte distinct avant répartition des frais de financement et d'administration" est pris en considération. Une déduction des frais effectifs peut être admise sur la base d'un décompte présenté par le/ la contribuable. Répartition du résultat Les tableaux de répartition du résultat permettent de déterminer le bénéfice net imposable, respectivement la perte déductible à l'impôt cantonal et communal, ain- si qu'à l'impôt fédéral direct, après imputation du résul- tat des participations qualifiées. Lorsque le résultat net du compte distinct présente un solde positif, celui-ci doit être soustrait du bénéfice d'exploitation de l'entreprise à la rubrique No 2 du ta- bleau de répartition du résultat. L'imposition partielle est ensuite appliquée au résultat net du compte distinct, selon l'exemple à la page suivante. |
BILAN
Actifs | Passifs | ||
Actifs commerciaux | 250 000.— | 350 000.— | Dettes commerciales |
Participations qualifiées | 150 000.— | 80 000.— | Capital (+) / Découvert (-) |
Participations non qualifiées | 30 000.— | ||
Total des actifs | 430 000.— | 430 000.— | Total des passifs |
COMPTE DE RÉSULTAT | COMPTE DISTINCT DES PARTICIPATIONS | |
Charges | Produits | |
Recettes commerciales | 850 000.— | |
Autres recettes | 45 000.— | |
Rendement des participations : | ||
– Dividendes | 15 000.— | 15 000.— |
Bénéfices d'aliénation
Bénéfices de transfert
Réévaluations comptables
Dissolution de provisions
Charges commerciales 680 000.— | ||
(hors frais de financement) | ||
Frais de financement 13 000.— | ||
Autres charges 85 000.— | ||
Charges directes des participations : | ||
./. Amortissements 5 000.— | - 5 000.— | |
./. Constitution de provisions 0.— | ||
./. Pertes d'aliénation / de transfert 0.— | ||
Résultat d'exploitation (bénéfice/perte) 127 000.— | ||
Totaux du compte de résultat 910 000.— | 910 000.— | |
Résultat du compte distinct avant répartition des frais de financement et d'administration | 10 000.— | |
Répartition des frais de financement et d'administration
./. Frais de financement (frais effectifs/actifs totaux du bilan x participations qualifiées) | - 4 534.— | |
./. Frais d'administration : 5% du total du compte distinct (si positif seulement) | - 500.— | |
Résultat net du compte distinct (bénéfice/perte) | 4 966.— | |
No Répartition du résultat
1. Résultat d'exploitation | 127 000.— | |
2. Résultat du compte distinct : (-) si bénéfice / (+) si perte | - 4 966.— | |
Résultat commercial (bénéfice/perte) | 122 034.— | |
3. + Résultat du compte distinct si positif x imposition partielle 60% | 2 980.— | |
4. ./. Résultat du compte distinct si négatif x 60% | 0.— | |
5. ./. Excédent de frais de financement et d'administration à 100% | 0.— | |
Résultat net d'exploitation imposable (bénéfice/perte), impôt cantonal et communal | 125 014.— |
No Répartition du résultat, impôt fédéral direct
Résultat commercial (bénéfice/perte) | 122 034.— | |
3. + Résultat du compte distinct si positif x imposition partielle 70% | 3 476.— | |
4. ./. Résultat du compte distinct si négatif x 70% | 0.— | |
5. ./. Excédent de frais de financement et d'administration à 100% | 0.— | |
Résultat net d'exploitation imposable (bénéfice/perte), impôt fédéral direct | 125 510.— |
21
Titres et capitaux | ||
faisant partie de la fortune commerciale | ||
Lorsque le résultat net du compte distinct présente un solde négatif, il convient de distinguer deux situations :
• Variante N° 1 : • Variante N° 2 : | ||
Le | résultat du compte distinct est négatif avant Le résultat du compte distinct est négatif après impu- | |
imputation des frais de financement et d'adminis- tation des frais de | financement et d'administration. | |
tration. | ||
Cette perte représente un excédent de frais déduc- | ||
Dans ce cas, le résultat net du compte distinct doit tible à 100%, tant | à l'impôt cantonal et communal, | |
être ajouté au résultat d'exploitation, à la rubrique qu'à l'impôt fédéral direct.
No 2 du tableau de répartition. | ||
La perte doit être | ajoutée au résultat d'exploitation | |
La perte avant imputation des frais de financement à la rubrique No 2 | du tableau de répartition du ré- | |
n'est déductible que partiellement (60% à l'impôt sultat et ensuite déduite à la rubrique No 5.
cantonal et communal et 70% à l'impôt fédéral di-
rect), à la rubrique No 4 du tableau. Le bénéfice net ou la perte(-) doit être reporté(e) sous
chiffre I/11 au verso de | l'ANNEXE 6 de la déclaration | |
En revanche les frais de financement et d'administra- d'impôt. | ||
tion sont déductibles en totalité à la rubrique No 5. | ||
Variante | N° 1 : Perte avant répartition des frais de financement et d'administration | |
Résultat du compte distinct avant répartition des frais de financement et d'administration | - 2 000.— | |
Répartition des frais de financement et d'administration
./. Frais de financement (frais effectifs/actifs totaux du bilan x participations qualifiées) | - 4 534.— | |
./. Frais d'administration : 5% du total du compte distinct (si positif seulement) | 0.— | |
Résultat net du compte distinct (bénéfice/perte) | - 6 534.— | |
No | Répartition du résultat, impôt cantonal et communal | |
1. | Résultat d'exploitation | 127 000.— |
2. | Résultat du compte distinct : (-) si bénéfice / (+) si perte Résultat commercial (bénéfice/perte) | 6 534.— 133 534.— |
3. | + Résultat du compte distinct si positif x imposition partielle 60% | 0.— |
4. | ./. Résultat du compte distinct si négatif x 60% | -1 200.— |
5. | ./. Excédent de frais de financement et d'administration à 100% Résultat net d'exploitation imposable (bénéfice/perte), impôt cantonal et communal | -4 534.— 127 800.— |
Variante | N° 2 : Perte due à la répartition des frais de financement et d'administration | |
Résultat du compte distinct avant répartition des frais de financement et d'administration | 10 000.— | |
Répartition des frais de financement et d'administration
./. Frais de financement (frais effectifs/actifs totaux du bilan x participations qualifiées) | - 12 500.— | |
./. Frais d'administration : 5% du total du compte distinct (si positif seulement) | - 500.— | |
Résultat net du compte distinct (bénéfice/perte) | - 3 000.— | |
No | Répartition du résultat, impôt cantonal et communal | |
1. | Résultat d'exploitation | 127 000.— |
2. | Résultat du compte distinct : (-) si bénéfice / (+) si perte Résultat commercial (bénéfice/perte) | 3 000.— 130 000.— |
3. | + Résultat du compte distinct si positif x imposition partielle 60% | 0.— |
4. | ./. Résultat du compte distinct si négatif x 60% | 0.— |
5. | ./. Excédent de frais de financement et d'administration à 100% Résultat net d'exploitation imposable (bénéfice/perte), impôt cantonal et communal | -3 000.— 127 000.— |
22
Extrait de la Notice A/1995 - amortissements sur les valeurs immobilisées des entreprises commerciales
Bases légales : Articles 27, 2e al., let. a, 28 et 62 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD)1
1. TAUX NORMAUXEN % DE LA VALEUR COMPTABLE 2 Maisons d'habitation de sociétés immobilières et maisons d'habi- tation pour le personnel : Sur le bâtiment uniquement 3 2% Sur le bâtiment et le terrain ensemble 4 1,5% Bâtiments commerciaux, bureaux, banques, grands magasins et cinémas : Sur le bâtiment uniquement 3 4% Sur le bâtiment et le terrain ensemble 4 3% Hôtels et restaurants : Sur le bâtiment uniquement 3 6% Sur le bâtiment et le terrain ensemble 4 4% Fabriques, entrepôts et immeubles artisanaux (en particulier ateliers et silos à caractère immobilier) : Sur le bâtiment uniquement 3 8% Sur le bâtiment et le terrain ensemble 4 7% Si un bâtiment est utilisé à différents usages commerciaux (p.ex. atelier et bureaux), on tiendra compte de manière appropriée des taux respectifs. Entrepôts à hauts rayonnages et installations semblables 15% Constructions mobilières sur fonds d'autrui 20% Voies ferrées industrielles 20% Conduites d'eau industrielles 20% Réservoirs (y c. wagons-citernes), conteneurs 20% Mobilier commercial, installations d'ateliers et d'entrepôts ayant un caractère mobilier 25% Moyens de transport sans moteur de tout genre, en particulier remorques 30% Appareils et machines destinés à la production 30% Véhicules à moteur de tout genre 40% Machines utilisées principalement pour le travail par équipes ou employées dans des conditions spéciales, telles que machines lourdes servant à travailler la pierre, machines de chantier 40% Machines qui sont exposées à un haut degré à des actions chimiques nuisibles 40% Machines de bureau 40% Ordinateurs (hardware et software) 40% Valeurs immatérielles servant à l'activité à but lucratif, comme par exemple brevets, raisons sociales, droits d'édition, concessions, licences et autres droits de jouissance, goodwill 40% Systèmes à commande automatique 40% Installations de sécurité, appareils électroniques de mesure et de contrôle 40% Outillage, ustensiles d'artisans, outillage pour machines, instruments, récipients, échafaudages, palettes (ou plateaux), etc. 45% Vaisselle et linge d'hôtel et de restaurant 45% 1 Cette notice est valable uniquement pour des amortissements au sens de l'art. 960a al. 3 CO. 2 Pour les exploitations agricoles et sylvicoles, les entreprises électriques, les téléfériques et les entreprises de navigation, il existe des Notices spéciales, que l'on peut obtenir auprès de l'Administration fédérale des contributions, Services généraux DAT, 3003 Berne, Téléphone 031 322 74 11 Fax 031 324 05 96 E-mail dvs@estv.admin.ch / Internet www.estv.admin.ch. 3 Pour les amortissements sur la valeur d'acquisition, les taux mentionnés seront réduits de moitié. | 2. CAS SPÉCIAUXInvestissements pour des installations visant à économiser l'énergie Les isolations thermiques, les installations pour la transforma- tion du système de chauffage, les installations pour l'utilisation de l'énergie solaire, etc., peuvent être amorties durant les premier et deuxième exercices à raison de 50% de la valeur comptable et durant les années suivantes aux taux usuels appliqués à de telles installations (chiffre 1). Installations pour la protection de l'environnement Les installations pour la protection des eaux et de lutte contre le bruit ainsi que les installations de purification d'air peuvent être amorties durant les premier et deuxième exercices à raison de 50% de la valeur comptable et durant les années suivantes aux taux usuels appliqués à de telles installations (chiffre 1). 3. AMORTISSEMENTS FAITS APRÈS COUPDes amortissements ne peuvent être admis après coup que dans les cas où l'entreprise contribuable, en raison de la mauvaise marche des affaires, n'était pas en mesure de procéder à des amortissements suffisants pendant les années antérieures. Celui/ celle qui demande la déduction de tels amortissements est tenu·e d'en établir le bien-fondé. 4. PROCÉDÉS SPÉCIAUX D'AMORTISSEMENTPar procédés spéciaux d'amortissement, on comprend les mé- thodes d'amortissement qui s'écartent des procédés usuels et qui, en vertu du droit fiscal cantonal ou de la pratique fiscale du canton étaient, sous certaines conditions, déjà appliquées régulièrement et systématiquement ; il peut s'agir d'amortissements uniques ou répétés sur le même objet (p.ex. amortissement immédiat). Des procédés spéciaux d'amortissement de cette nature peuvent être également appliqués en matière d'impôt fédéral direct, pour autant qu'ils conduisent à long terme au même résultat. 5. AMORTISSEMENTS SUR DES ACTIFS RÉÉVALUÉSLes amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites au moment de l'amortissement. 4 Le taux le plus élevé pour le bâtiment uniquement ne peut être appliqué que si la valeur comptable résiduelle ou le coût de construction des bâtiments figure séparément à l'actif du bilan. En règle générale, l'amortissement d'un bien-fonds n'est pas admis. 5 On appliquera ce taux lorsque bâtiment et bien-fonds ensemble figurent au bilan sous une seule et même rubrique. Dans ce cas, l'amortissement n'est admis que jusqu'à la valeur du terrain. 23 |
Dispositions particulières pour les exploitants·es d'entreprises agricoles Généralités L'obligation de tenir une comptabilité s'applique sans restriction aux exploitants d'entreprises du secteur primaire, que l'activité soit exercée à titre principal ou accessoire. Toutes les explications nécessaires à l'établissement d'une comptabilité agricole sont détaillées au chapitre "règles concernant la tenue d'une comptabilité com- merciale" de la présente notice. L'autorité fiscale met à la disposition des agriculteurs·trices qui ne tiennent pas de comptabilité selon l'usage commer- cial un FORMULAIRE D'AIDE AU BOUCLEMENT POUR L'AGRICULTURE ET LA SYLVICULTURE sur son site internet. Ce document peut également être commandé auprès du Service des contri- butions. De même, les viticulteurs·trices exploitant à titre acces- soire et sans encavage des vignes d'une surface totale inférieure à 4 000 m2 peuvent remettre à l'autorité fis- cale une DÉCLARATION CONCERNANT LE REVENU VITICOLE. Ce document est également disponible auprès des administrations communales. L'obligation de remplir entièrement et avec précision toutes les rubriques de l'ANNEXE 6 s'applique à tous les exploitants·es d'entreprises agricoles. Un exemple chiffré se trouve dans les premières pages de la pré- sente notice. Prélèvements en nature et parts privées aux frais généraux Un extrait de la Notice NL1/2007 se trouve à la page suivante des présentes directives. L'ensemble des pres- tations imposables et déductibles pour les exploitations agricoles y est recensé. Il s'agit entre autres des prélèvements en nature effec- tués sur l'exploitation par le/la contribuable et sa fa- mille, les parts privées aux frais généraux du logement, ainsi que les parts privées aux frais des véhicules. Les sommes déductibles au titre de salaires en nature des employés·es agricoles y sont également détaillées. Valeur locative du logement La valeur locative du logement d'une exploitation agri- cole doit être déterminée conformément à la législation fédérale sur le bail à ferme. En ce qui concerne les immeubles agricoles neuchâte- lois, la valeur locative est déterminée par le Service des contributions. Cette valeur est toujours communiquée au/à la propriétaire des immeubles lors de l'estimation cadastrale du domaine agricole. 24 | Elle doit être dans tous les cas ajoutée au résultat d'ex- ploitation. Les agriculteurs·trices exploitant un domaine en affermage sont également astreints·es à déclarer la valeur locative du logement qu'ils/elles occupent. Capital commercial imposable Le capital commercial imposable d'une exploitation représente la différence entre le total de l'actif et du passif à la date du bouclement comptable, diminuée de la valeur comptable du domaine (terres et bâtiments). A cette valeur, il convient d'ajouter la valeur de l'estima- tion cadastrale du domaine agricole. Ce calcul peut être effectué de manière détaillée sous la rubrique "déter- mination de la fortune commerciale" de l'ANNEXE 6. Cessation définitive de l'exploitation d'une entreprise agricole Les dispositions relatives à l'imposition du bénéfice de liquidation lors de la cessation d'une activité indé- pendante sont présentées au chapitre "Cessation de l'activité indépendante" de la présente Notice. Elles sont également applicables aux exploitants·es d'entre- prises agricoles. Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles et sylvicoles sont soumis à l'impôt sur le re- venu pour la part du gain représentée par la différence entre la valeur totale des biens avant amortissements et leur valeur comptable lors de l'aliénation. Le bénéfice constitué par la différence entre la valeur d'aliénation et la valeur totale des investissements est assujetti à l'impôt sur les gains immobiliers. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée est assimilé à une alinéation. En cas d'affermage d'une entreprises agricole, l'autorité fiscale examine si l'exploitation peut être maintenue dans la fortune commerciale, ou attribuée à la fortune privée. Dans ce genre de situation, la détermination de la pré- pondérance est effectuée en application de la circu- laire N° 31 de l'Administration fédérale des contribu- tions "Exploitations agricoles, report en cas d'affer- mage". Terrains agricoles situés dans la zone à bâtir Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les plus-va- lues réalisées lors de l'aliénation de terrains agricoles situés en zone à bâtir sont soumises à l'impôt direct sur le revenu. L'imposition est déterminée conformément aux dispo- sitions de la circulaire N° 38 de l'Administration fédé- rale des contributions. |
Extrait de la Notice NL1/2007 - revenus en nature et parts privées dans l'agriculture 1. Prélèvements en nature Ces montants représentent la valeur des denrées alimentaires de exploitant·e, de sa famille et des employés·es provenant de l'exploitation. Pour les employés·es de l'exploitation, leurs parts
viande
Est déterminant l'âge des enfants au début de chaque
Pour les frais de chauffage, courant électrique, gaz,
raccordement à des moyens de communication mo-
les montants suivants, par an, comme part privée aux
le ménage privé ont été inscrits au débit de l'exploita- tion :
Si des employés·es de l'exploitation travaillent en partie pour les besoins privés de exploitant·e et de sa famille (préparation des repas, entretien des locaux et du linge privés, etc.), on comptera comme part privée la partie du salaire correspondant aux circonstances. |
soit par un forfait de 0.9% par mois du prix d'achat (TVA exclue) ou encore entre le tiers et la moitié du total des frais dûment justifiés.
Le montant déboursé en faveur du bénéficiaire pour la
sures est déductible lorsqu'il est pris en considération dans son certificat de salaire. 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs pour l'estimation du bétail
Valeur du bétail pour l'impôt sur la fortune
Les valeurs indicatives pour le bétail sont déterminées Le nombre de bêtes détenues au 31 décembre de l'an- chaque année par la Conférence suisse des impôts. née fiscale est déterminant pour fixer la valeur de l'in- L'agriculteur·trice doit déclarer le nombre de bêtes en ventaire. Les nouvelles valeurs unitaires n'étant pas sa possession à la fin de la période fiscale. fixées au moment de l'impression de cette notice, les valeurs déterminantes pour la période fiscale précé- Les normes en vigueur par genre et catégorie d'âge dente sont retenues pour la période fiscale en cours. du bétail sont détaillées dans le tableau ci-dessous.
Genre Prix à l'unité*
Bovins de + de 3 ans 2 600.—
Bovins de 2 à 3 ans 2 400.—
Bovins de 1 à 2 ans 1 600.—
Veaux de 0 à 1 an 800.—
Bovins d'engrais > 1 an 2 300.—
Bovins d'engrais < 1 an 1 100.—
Truies 350.—
Porcs de boucherie 220.—
Moutons, chèvres 150.—
Volaille 15.—
Chevaux 2 300.—
*La constitution de provision sur la valeur de l'inventaire du bétail n'est pas admise.
La valeur du bétail des espèces non recensées ci-dessus peut être obtenue auprès du Service des contributions (coordonnées en première page de la notice).
26
Extrait de la Notice A/2001 - | ||
amortissements sur les valeurs immobilisées dans l'agriculture |
Bases légales : Article 28 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD).
1. Généralités Seuls sont possibles des amortissements sur les élé- Le prix de revient sert de base au calcul de l'amortisse- ments de la fortune commerciale qui servent, entière- ment. Par prix de revient, on entend le prix d'achat dimi- ment ou de manière prépondérante, à l'exercice de nué d'éventuels rabais, de bonifications pour reprises, l'activité lucrative. (Art. 18, 2ème al., LIFD).
etc.
En cas de reprise ou d'achat d'un immeuble entier ou Lorsqu'une comptabilité est établie pour la première partiel à la valeur vénale, le terrain doit être évalué sépa-
fois, les immobilisations doivent être portées au bilan rément. | ||
d'entrée à leur prix de revient en tenant compte de la | ||
dépréciation ou de la plus-value intervenue depuis | ||
l'acquisition. | ||
2. Les taux d'amortissements de portée générale sont applicables comme suit : | ||
… valeur | … valeur | |
Taux d'amortissement en % de la… | d'acquisition | comptable |
Sol Aucun amortissement n'est admis sur les terres exploitées | – | – |
Taux global En cas d'absence de ventilation de la valeur du domaine (constructions, plantes, | ||
1.5% | 3% | |
améliorations, sol) dans l'inventaire, l'amortissement est limité à la valeur du sol | ||
Améliorations Drainages, frais de remaniements parcellaires | 5% | 10% |
Aménagements (de chemins, routes, etc.), murs de vignobles | 3% | 6% |
Plantes Les frais engagés jusqu'au moment du plein rendement constituent la valeur de | ||
départ pour le calcul de l'amortissement | ||
Vignes | 6% | 12% |
Cultures fruitières | 10% | 20% |
Constructions Maisons d'habitations | 1% | 2% |
Taux global pour bâtiments, fermes (habitation et grange sous le même toit) | 2% | 4% |
Ruraux | 3% | 6% |
Constructions légères, porcheries, halles avicoles, etc. | 5% | 10% |
Silos, installations d'arrosage | 5% | 10% |
Installations mécaniques Installations techniques qui font partie des bâtiments, | 12% | 25% |
dans la mesure où elles ne sont pas comprises dans la valeur des bâtiments | ||
Véhicules, machines | 20% | 40% |
Fortement sollicités | 25% | 50% |
Bétail En règle générale l'amortissement immédiat sur la valeur unitaire est pratiqué selon les directives de l'OFAG. A | plus ou moins longue | |
échéance, cette méthode conduit au même résultat que celle de l'amortissement fondé sur la | durée d'utilisation. | |
3. Investissements pour des installations visant àéconomiser l'énergie, à respecter la protection de l'environnement Les isolations thermiques, les installations pour la transformation du système de chauffage, ou pour l'uti- lisation de l'énergie solaire, du biogaz, etc., peuvent être amorties durant les premier et deuxième exercices à raison respectivement de 25% et 50%, et durant les années suivantes aux taux usuels appliqués à de telles installations (chiffre 2). 4. Amortissements faits après coupDes amortissements ne peuvent être admis après coup | 5. Procédés spéciaux d'amortissementPar procédés spéciaux d'amortissement, on entend les méthodes qui s'écartent des procédés usuels et qui sont, sous certaines conditions, autorisées et appli- quées régulièrement et systématiquement d'après la loi cantonale (amortissement immédiat, amortisse- ment unique). 6. Ajustement de valeur des terresUne telle correction n'est possible que sur les biens- fonds utilisés pour la production agricole et pour au- tant que les dépenses d'investissement soient supé- rieures au prix licite selon le droit foncier rural. |
que dans des cas où l'exploitation du/de la contribuable, en raison de la mauvaise marche des affaires, n'était pas en mesure de procéder à des amortissements suffisants pendant les années antérieures. Leur bien-fondé doit être établi. 1 Cette notice est valable uniquement pour des amortissements au sens de l'art. 960a al. 3 CO. 27
28