Notice 3 - revenus de l'activité indépendante et fortune commerciale - 2018 (PDF 583 k)
Notice 3 | Valable pour | ||
la période fiscale | |||
Revenus de l'activité indépendante | |||
et fortune commerciale | 2018 | ||
Cette notice s'adresse aux contribuables exerçant une activité indépendante. Elle contient les informations | |||
nécessaires à l'établissement de la déclaration d'impôt et à la tenue d'une comptabilité en conformité avec les | |||
différentes obligations légales en matière fiscale. | |||
Ces obligations concernent tous les exploitants d'entreprises | en raisons individuelles, sociétés en nom collectif, | ||
sociétés en commandite et autres sociétés simples de personnes. | |||
Font notamment partie des exploitants, les commerçants, les industriels, les artisans, les artistes, les exploitants
du sol et des forêts, les personnes qui exercent | une profession libérale, ainsi que les professionnels de l'immobilier. | ||
Ces directives servent à la détermination du revenu de l'activité indépendante et sont valables pour les impôts directs
cantonal et communal, ainsi que pour l'impôt fédéral direct.
La notice aborde les principaux thèmes relatifs à la tenue et | à l'élaboration d'une comptabilité. Pour toute question | ||
complémentaire, il est possible de contacter directement l'autorité fiscale à l'adresse suivante : | |||
SERVICE DES CONTRIBUTIONS | |||
Rue du Dr.-Coullery 5, CP 69, 2301 La Chaux-de-Fonds. | |||
Téléphone : 032 889 77 77 Internet : www.ne.ch/impots | |||
SOMMAIRE | Cessation de l'activité indépendante Transfert d'un immeuble dans | ||
Quels documents faut-il remettre | la fortune privée | 15 | |
à l'autorité fiscale ? | 2 | Professionnels de l'immobilier | 18 |
Renseignements concernant l'entreprise | |||
(recto de l'ANNEXE 6) | 2 | Titres et capitaux faisant partie de la fortune commerciale | 20 |
Détermination du revenu et du capital | |||
de l'activité indépendante | Imposition partielle des rendements | ||
(verso de l'ANNEXE 6) | 4 | des participations qualifiées | 20 |
Aperçu des frais généraux déductibles | Indications concernant l'établissement | ||
dans les comptes de l'entreprise | 6 | d'un compte distinct | 20 |
Règles concernant la tenue | Extrait de la Notice A/1995 - | ||
d'une comptabilité commerciale | 7 | amortissements sur les valeurs immobilisées des entreprises commerciales | 23 |
Extrait de la Notice N1/2007 - | |||
revenus en nature et parts privées | Dispositions particulières pour les exploitants | ||
des propriétaires d'entreprises | 10 | d'entreprises agricoles | 24 |
Extrait de la “circulaire sur le | Extrait de la Notice NL1/2007 - | ||
remboursement de frais et part privée | revenus en nature et parts privées | ||
sur véhicule d'entreprise” | 12 | dans l'agriculture | 25 |
Provisions fiscales pour les indépendants | Valeurs pour l'estimation du bétail | 26 | |
et les sociétés de personnes | 14 | ||
SCCOI769V8 | Extrait de la Notice A/2001 - amortissements sur les valeurs immobilisées dans l'agriculture | 27 | |
Quels documents faut-il remettre à l'autorité fiscale ? Le contribuable exerçant une activité lucrative indépen- dante, qu'elle soit à titre principal ou accessoire, doit obligatoirement remplir entièrement et avec précision toutes les rubriques de l'ANNEXE 6. Il en est de même lorsque le contribuable participe à une société en nom collectif, en commandite et/ou toute autre société simple de personnes. Si plusieurs activités distinctes sont exercées, une ANNEXE 6 pour chaque activité doit être complétée. Cette formule doit aussi être remplie lorsque l'activité indépendante est réalisée hors du canton de Neuchâtel. Lorsque le contribuable est astreint à présenter une compta- bilité commerciale en vertu des dispositions figurant à l'ar- ticle 957 du Code des obligation (CO), il doit impérativement joindre à la déclaration d'impôt les documents suivants :
Le contribuable doit procéder à la clôture de ses comptes pour chaque période fiscale, lorsqu'il cesse son activité, ainsi qu'à la fin de l'assujettissement. En revanche la RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ENTREPRISE (RECTO DE L'ANNEXE 6) | clôture des comptes n'est pas obligatoire lorsque l'activité ne débute que durant le dernier trimestre de la période fiscale. Si l'année comptable ne correspond pas à l'année civile, la détermination du revenu provenant de l'activité indé- pendante se fonde sur le résultat de l'exercice clos dans le courant de l'année fiscale. Les contribuables n'ayant pas l'obligation de tenir une comptabilité commerciale, conformément aux dispositions de l'article 957 CO, doivent néanmoins justifier leur revenu et leur capital commercial en remettant à l'autorité fiscale un état des actifs et passifs, un relevé des recettes et dé- penses, ainsi que des apports et des prélèvements privés. Ces dispositions figurent aux articles 191 al. 2 de la Loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir) et 125 al. 2 de la Loi sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD). Sur son site internet, le Service des contributions met à la disposition des contribuables qui ne tiennent pas de comptabilité commerciale un décompte simplifié du revenu et des charges commerciales. Ce document peut également être commandé à l'adresse figurant en page 1 de la présente Notice. |
Il est nécessaire de compléter chaque rubrique en relation avec l'activité exercée (voir exemple à la page suivante), et notamment d'indiquer le numéro d'identification unique des entreprises (IDE). Ce nouveau numéro remplace désormais les anciens identifiants pour le registre du commerce et la TVA. Il est utilisé par toutes les administrations fédérales, cantonales et communales. Lorsque l'entreprise exploite des succursales sises dans plusieurs communes, l'autorité fiscale procède d'office à une répartition du bénéfice et du capital imposables pour l'impôt direct communal. Il en est de même en ce qui concerne l'impôt direct cantonal lorsque des succursales sont exploitées dans différents cantons. Lors d'une remise ou reprise d'un commerce, le contrat de vente ou d'achat éventuel doit être obligatoirement joint à la déclaration d'impôt. Lorsque l'entreprise a été créée au cours de l'année fiscale, une liste des actifs transférés de la fortune privée et le bilan d'ouverture doivent également être remis à l'autorité fiscale.
DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES Si le contribuable joint à sa déclaration d'impôt les extraits des comptes pour chacune des rubriques des "détails complémentaires", il n'est pas nécessaire de compléter cette partie de l'ANNEXE 6. Actifs immobilisés et amortissements Le mouvement annuel des comptes de l'actif immobilisé doit être indiqué dans le tableau. Il s'agit des soldes au début de l'exercice, des apports privés activés, des achats, des ventes, des amortissements comptabilisés, ainsi que le solde des comptes en fin d'exercice. Véhicules de l'entreprise utilisés à des fins privées Le contribuable doit établir la liste des véhicules de l'entreprise utilisés partiellement à des fins privées. La marque, le modèle et le prix d'acquisition sont des données importantes, permettant à l'autorité fiscale de déterminer une part appropriée pour l'utilisation de ceux-ci à titre privé. Forfaits comptabilisés Lorsque des dépenses ont été imputées forfaitairement à charge des comptes de l'entreprise, celles-ci doivent être impérativement mentionnées dans le tableau correspondant.
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ANNEXE 6 Renseignements complémentaires relatifs à l’activité indépendante | 20xx |
Références : (A rappeler dans toute correspondance)
2 0 x x | / 0 0 1 2 3 4 5 6 / 11 | NOM ET PRÉNOM : Pétrin Jacques | |||||||
.............................................................................................................................................. | |||||||||
Les contribuables exerçant une activité indépendante doivent obligatoirement remplir, dater et signer la présente | |||||||||
formule (une par activité, recto-verso) et également joindre les justificatifs suivants à leur déclaration d’impôt. | |||||||||
– Bilan | – Détail du compte « Capital » | ||||||||
– Comptes de résultats – Détail du compte « Provisions » | |||||||||
– Détail du compte « Privé » – Détail du compte « Passifs transitoires » | |||||||||
Pour toute question relative à l’établissement d’une comptabilité commerciale, prière de se référer à la NOTICE 3 « Revenus de | |||||||||
l’activité indépendante et fortune commerciale », disponible sur le site www.ne.ch/impot ou auprès du Service des contributions. | |||||||||
Renseignements concernant l’entreprise
Activité | Principale : 8 | Accessoire | |||||||
Exploitant | : Epouse / partenaire | Contribuable 8 | N° IDE : CHE-123.456.789 | ||||||
Raison sociale | : L'Epi d'or | Domicile de l’entreprise : Engollon Canton de Neuchâtel / Autre canton / Etranger 8 Domicile(s) succursale(s) : Neuchâtel | |||||||
Genre d’activité | : Boulangerie -Pâtisserie | ||||||||
Nature juridique | |||||||||
8 Entreprise individuelle (EI) (1.21, 1.22, 1.23, 1.24) | |||||||||
du : 1 janvier20xx | |||||||||
er | |||||||||
Société en nom collectif (SNC) (1.32) Exercice comptable | |||||||||
Société en commandite (SC) (1.32) | au : 31 décembre 20xx | ||||||||
Société simple (1.32) | |||||||||
En cas de début ou d’arrêt de l’activité indépendante, veuillez fournir les | indications ci-dessous : | ||||||||
Reprise Remise de commerce | Date : | ||||||||
Coordonnées du vendeur / acheteur : | |||||||||
Prix d’achat / vente : | |||||||||
Joindre le contrat de reprise /de remise
Joindre le bilan d’ouverture pour toute nouvelle activité
Détails complémentaires | |||||||||
(pas | nécessaire de remplir si le détail des comptes | est joint) | |||||||
Actifs immobilisés et amortissements
Valeur | Achats Ventes Valeur avant | Valeur | |||||||
Apports | Amortis- | ||||||||
au début | durant durant amortis- | en fin | |||||||
privés | sements | ||||||||
de l’exercice | l’exercice l’exercice sements | d’exercice | |||||||
Véhicules | 10 000 | ||||||||
+ | + - = | 10 000 - | 3 000 = | 7 000 | |||||
Machines et installations | 80 000 | ||||||||
+ | + 12 000 - 5 000 = | 87 000 - | 13 000 = | 74 000 | |||||
Mobilier | 23 000 | + | |||||||
+ | 2 000 = - | 25 000 - | 2 500 = | 22 500 | |||||
Autres | + | + - = | - | = | |||||
Véhicules de l’entreprise utilisés à des fins privées | Forfaits comptabilisés | ||||||||
Véhicule 1 | Véhicule 2 | Véhicule 3 | Forfait | ||||||
Voiture, moto, ... | voiture | Frais de représentation | 1 200 | ||||||
Marque | CITROEN | Frais de voyages, déplacements | |||||||
Modèle | KANGOO | Frais de perfectionnement | |||||||
Prix d’acquisition | 25 000 | Propres loyers comptabilisés Frais de véhicules | 2 400 | ||||||
SCCOF775V5 | Autres | ||||||||
Engollon, le 10 février 20xx | |||||||||
Lieu et date : ................................................................................................................................ J.Pétrin | |||||||||
Signature (s) : ................................................................................................................................ | |||||||||
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Détermination du revenu et du capital de l'activité indépendante (verso de l'ANNEXE 6)
I. DÉTERMINATION DU REVENU DE L'ACTIVITÉ INDÉPENDANTE
Chiffre N° 1 - Bénéfice/perte selon compte de pertes et profits Le résultat du compte de pertes et profits de l'entreprise doit être reporté sous cette rubrique, qu'il s'agisse d'un bénéfice (+) ou d'une perte (-). Toutefois, seules les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du revenu de cette période, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes. Eléments correctifs du résultat Lorsque les prélèvements en nature, parts privées aux frais généraux diverses, valeur locative commerciale, etc. n'ont pas été comptabilisés au préalable dans les comptes de l'entreprise, les rubriques ci-dessous doivent être complétées afin de corriger le résultat commercial imposable. Il s'agit des corrections suivantes : Chiffre N° 2 - Prélèvements en nature du contribuable et de sa famille Un extrait de la Notice N1/2007, sur la manière d'estimer les prélèvements en nature et les parts privées aux frais généraux des propriétaires, figure dans les présentes instructions. L'ensemble des prestations imposables y sont mentionnées. Chiffre N° 3 - Parts privées aux frais de véhicules, voyages, représentation et télécommunications Pour déterminer le montant de ces parts privées, il convient de se référer à l'extrait de la circulaire N° 1 du Service des contributions sur "le remboursement de frais et part privée sur véhicule d'entreprise", qui figure également dans les présentes instructions. Chiffres N° 3 et N° 4 - Parts privées aux charges d'immeubles et valeur locative de l'exploitant La valeur locative du logement, occupé par l'exploitant dans son immeuble à prépondérance commerciale, doit être ajoutée au bénéfice d'exploitation. De même, une part privée aux charges de ce logement doit être comptabilisée pour les frais d'électricité, chauffage, eau et divers. Chiffre N° 5 - Primes d'assurances pour indemnité journalière de l'exploitant Seuls 50% des primes sont déductibles à charge de l'exploitation. Le solde doit être déduit sur l'ANNEXE 2 de la déclaration d'impôt (voir également dans la présente Notice l'aperçu des frais généraux déductibles dans les comptes de l'entreprise). Chiffre N° 6 - Cotisations ordinaires à la prévoyance professionnelle 2ème pilier de l'exploitant Seuls 50% des cotisations à la prévoyance professionnelle sont déductibles à charge de l'exploitation. Le solde doit être déduit sur l'ANNEXE 2 de la déclaration d'impôt. Chiffre N° 7 - Cotisations à la prévoyance individuelle 3ème pilier A et B Ces primes d'assurances ne constituent pas des charges commercialement déductibles. Elles doivent être déduites en totalité sur l'ANNEXE 2 de la déclaration d'impôt.
Revenus à soustraire du résultat de l'activité indépendante Chiffre N° 9 - Bénéfice de liquidation imposable séparément Lors de la cessation de l'activité indépendante, le montant des réserves latentes imposables séparément des autres revenus doit être reporté dans la formule d'aide au calcul du bénéfice de liquidation. Les frais afférents à la liquidation de l'entreprise ne sont pas déductibles du béné- fice ordinaire (voir chapitre concernant la cessation de l'activité indépendante en page 15 de la notice). Chiffre N° 10 - Allocations familiales Les allocations familiales versées par la caisse de compensation en faveur des enfants de l'exploitant sont imposables à titre de revenu. Elles ne constituent toutefois pas un produit de l'activité indépendante, bien qu'elles soient généralement portées en diminution des cotisations à l'AVS facturées à l'entreprise. Il faut ainsi les déduire du bénéfice net et les reporter à la rubrique 1.13 de la déclaration d'impôt. Chiffre N° 11 - Résultat net de l'entreprise Le bénéfice (+) ou la perte (-) doit être reporté(e) au chiffre 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ou 1.32 de la déclaration d'impôt. Ce résultat est également communiqué par l'autorité fiscale à la caisse de compensation pour le calcul des cotisations AVS.
II. DÉTERMINATION DE LA FORTUNE COMMERCIALE
Chiffre N° 1 - Capital /découvert selon bilan de l'activité indépendante Le capital ou le découvert ressortant du bilan de l'entreprise doit être reporté sous cette rubrique. Chiffre N° 2 - Eléments correctifs du bilan Les actifs ou passifs privés figurant au bilan de l'entreprise doivent être ajoutés ou déduits du capital commercial imposable sous ces rubriques. Chiffre N° 3 - Capital /découvert à reporter sur la déclaration d'impôt Le capital (+) ou le découvert (-) doit être reporté au chiffre 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ou 1.32 de la déclaration d'impôt. Ce montant est également communiqué par l'autorité fiscale à la caisse de compensation pour le calcul des cotisations AVS.
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I. Détermination du revenu de l’activité indépendante
1. Bénéfice / Perte selon compte de pertes et profits | 7 4 3 5 0 | ||
Eléments correctifs du résultat | |||
2. Prélèvements en nature du contribuable et de sa famille | + | 6 0 0 0 | |
3. Parts privées : | |||
a) Aux frais de véhicules | + | 2 4 0 0 | |
b) Aux frais de voyages et de représentation | + | ||
c) Aux frais de téléphone, informatique (internet), etc. | + | ||
d) Aux charges d’immeuble (si loyer de l’appartement inclus dans le loyer commercial) | + | ||
e) Autres : | + | ||
4. Valeur locative du logement occupé par l’exploitant (si immeuble commercial au bilan) | + | ||
5. Primes d’assurance pour indemnité journalière de l’exploitant | |||
(50 % déductibles sur l’annexe 2 de la déclaration d’impôt) | + | 1 5 0 0 | |
6. 50 % des cotisations ordinaires à la prévoyance professionnelle 2 ème | |||
pilier de l’exploitant | |||
(déductibles sur l’annexe 2 de la déclaration d’impôt) | + | 4 5 0 0 | |
7. Cotisations prévoyance individuelle (3 ème | |||
pilier A et B) de l’exploitant | |||
(déductibles sur l’annexe 2 de la déclaration d’impôt) | + | ||
8. Autres : | +/– +/– +/– +/– +/– +/– +/– +/– | ||
Sous-total | = | 8 8 7 5 0 | |
Revenus à soustraire du résultat de l’activité indépendante | |||
9. Bénéfice de liquidation imposable séparément (voir Notice 3) | |||
10. Allocations familiales à reporter sous chiffre 1.13 de la déclaration d’impôt + | 6 7 2 0 | – | 6 7 2 0 |
11. Résultat net à reporter sous chiffre 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ou 1.32 de la déclaration d’impôt | = | 8 2 0 3 0 | |
(colonne revenu) |
II. Détermination de la fortune commerciale
1. Capital / Découvert selon bilan de l’activité indépendante | 2 2 4 0 6 9 | ||
Eléments correctifs du bilan | |||
2. A spécifier : +/– | |||
+/– | |||
+/– | |||
+/– | |||
+/– | |||
+/– | +/– | ||
3. Capital / Découvert à reporter sous chiffre 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 ou 1.32 de la déclaration d’impôt | = | 2 2 4 0 6 9 | |
(colonne fortune) |
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Aperçu des frais généraux déductibles dans les comptes de l'entreprise NATURES DES FRAIS Employés Salaires Charges sociales Salaires et charges sociales des employés du ménage privé Exploitant et famille AVS/AI/AC/APG Assurance-maladie Assurance-accident obligatoire Assurance-accident complémentaire Assurance pour indemnité journalière Assurance-vie risque pur à caractère privé Assurance-vie risque pur mise en gage pour l'exploitation Prévoyance professionnelle 2ème pilier – cotisations ordinaires Prévoyance professionnelle 2ème pilier – rachats Prévoyance individuelle liée 3 ème pilier A Prévoyance individuelle 3ème pilier B (assurance-vie ou de rentes) Assurance ménage Impôts directs et taxe militaire Charges du logement privé Téléphone, redevance TV, radio du logement privé Dépenses pour le ménage et les loisirs Amendes Commerce/entreprise Assurance RC commerciale Assurance bâtiment Assurance mobilier Frais de voyages et représentation Frais de véhicules affectés à la fortune commerciale (leasing, réparations, essence, taxes et assurances, amortissement) * Dans les limites des forfaits admis |
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(voir instructions générales pour remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques).
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Règles concernant la tenue d'une comptabilité commerciale Dispositions légales L'obligation de tenir une comptabilité est régie par les dispositions prévues aux articles 957 et suivants du Code des obligations (CO). Notion du revenu de l'activité indépendante Le revenu provenant de l'exercice d'une activité indé- pendante est soumis à l'impôt ordinaire. Il comprend notamment :
Sont considérés comme une réalisation :
Principes concernant la tenue d'une comptabilité La comptabilité doit être adaptée à la nature et à l'im- portance de l'entreprise et doit respecter les principes suivants :
|
Pièces justificatives
Bilan Un bilan doit être établi à la clôture de chaque exercice selon les normes usuelles de la comptabilité commerciale. Les dispositions suivantes doivent notamment être stric- tement respectées :
Compte d'exploitation Le compte d'exploitation permet de déterminer le béné- fice brut d'exploitation. Les ventes, les prélèvements en nature, les achats, les salaires productifs et les travaux de tiers (sous-traitants) y sont notamment comptabilisés. 7 |
Règles concernant la tenue d'une comptabilité commerciale Au besoin, un compte d'exploitation est ouvert par genre de ventes ou services (pour les garages, par exemple : vente de véhicules neufs, occasions, services, essence, etc.). Compte de pertes et profits Les frais généraux doivent être détaillés en fonction de la nature et de l'importance de l'entreprise. Les charges sui- vantes font l'objet dans tous les cas de comptes séparés :
Compte capital Selon l'usage commercial, lors du bouclement des comptes, le solde du compte "Pertes et profits" (bénéfice/ perte) ainsi que le solde du compte "Prélèvements privés" doivent être virés dans le compte "Capital". Comptabilisation des recettes d'exploitation En règle générale, les recettes de l'activité sont comptabi- lisées sur la base des factures dressées durant l'exercice. Cette méthode comporte deux variantes :
Quelle que soit la variante appliquée, les variations des inventaires des marchandises, des débiteurs et des travaux en cours influencent le revenu de l'activité indépendante. Cependant, les recettes réglées au moyen de cartes de cré- dits ou de débits automatiques doivent être comptabilisées à la date où elles sont créditées par l'institut financier sur les comptes de trésorerie. Elles ne doivent en aucun cas être englobées dans les recettes journalières de caisse. 8 | Comptabilisation des charges d'exploitation En règle générale, les charges commerciales sont compta- bilisées sur la base des factures reçues durant l'exercice. Cette méthode comporte également deux variantes :
Déduction des charges d'exploitation Tous les frais nécessaires à l'acquisition du revenu de l'acti- vité indépendante et justifiés par l'usage commercial ou professionnel sont déductibles. Un aperçu non exhaustif des différentes charges commerciales et privées figure dans la présente notice. Comptabilisation de charges forfaitaires En principe, seuls les frais commerciaux attestés par des pièces justificatives sont admis à charge de la comptabilité. Toutefois, dans certains cas et à certaines conditions, une déduction forfaitaire peut être admise en lieu et place des frais effectifs. Le montant ainsi que l'étendue des frais couverts par le forfait doivent impérativement être approu- vés préalablement par l'autorité fiscale. Affectation de biens à la fortune privée ou commerciale Les éléments de fortune peuvent appartenir soit au patri- moine commercial, soit à la fortune privée. De fait, la fortune commerciale comprend l'intégralité des biens qui, par leur nature, sont nécessairement commer- ciaux (usine, atelier, immeubles d'exploitation, matières premières, machines, etc.). Il en est de même pour les autres éléments de la fortune qui servent directement ou indirectement à l'exploitation commerciale. Les biens utilisés en partie à des fins privées et en partie à des fins commerciales doivent être affectés d'après la méthode de la prépondérance. Cette méthode consiste à attribuer l'intégralité du bien à la fortune privée ou com- merciale, sans partage de la valeur. |
En ce qui concerne les immeubles, la détermination de la prépondérance se calcule en fonction de la valeur de rendement fixée par l'autorité de taxation lors de la dernière évaluation de la valeur fiscale (estimation cadastrale) de l'immeuble. Comptabilisation des amortissements Les amortissements comptabilisés doivent être détaillés suivant les postes d'actifs amortis. Un extrait de la Notice A/2001 sur les taux d'amortissements généralement appliqués figure dans les présentes directives. COMPTABILISATION DES PROVISIONS Provisions ordinaires Selon les dispositions prévues aux articles 32 LCdir et 29 LIFD, des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de pertes et profits pour :
Provisions extraordinaires Dans certains cas et à certaines conditions, des provi- sions extraordinaires peuvent être constituées à charge du compte de pertes et profits. Toutefois, celles-ci doivent impérativement être préalablement approuvées par l'autorité fiscale. Les provisions qui ne se justifient pas ou plus sont ajoutées au bénéfice imposable. Un tableau mentionnant les principales provisions admis- sibles fiscalement figure dans la présente notice. Prestations en nature et parts privées aux frais généraux Les prestations en nature sont constituées de tous les prélèvements de marchandises opérés par le contribuable et ses proches dans sa propre exploitation. Les frais généraux comprennent notamment les frais de vé- hicules, de repas, de représentation, de téléphones, de loca- tion, de chauffage, d'électricité, à charge de l'exploitation. | Toutefois, lorsqu'une dépense vise à la fois un but pro- fessionnel et un but privé, seule la partie professionnelle est déductible. Il s'agit par exemple d'un véhicule professionnel utilisé pendant les loisirs ou le week-end. Les dépenses entraînées par une telle utilisation privée ne sont pas déductibles, puisqu'elles ne trouvent aucune justification commerciale. Les prestations en nature et les parts privées aux frais généraux doivent ainsi être comptabilisées dans les comptes de l'entreprise, par le crédit du compte de pertes et profits et le débit du compte privé de l'entreprise. La détermination d'une part privée relève de l'appréciation faite par l'autorité de taxation, qui peut retenir parfois des solutions forfaitaires. Un extrait de la Notice N1/2007, sur la manière d'estimer les prélèvements en nature et les parts privées aux frais généraux des propriétaires d'entreprises, figure dans la présente notice. Toutes les prestations imposables y sont mentionnées. En ce qui concerne les frais de véhicules et de représen- tation, un extrait de la CIRCULAIRE N° 1 du Service des contributions sur "le remboursement de frais et part privée sur véhicule d'entreprise" se trouve également dans la présente notice. Il convient de s'y référer pour déterminer le montant des parts privées. Certificat de salaire aux employés Conformément aux dispositions de l'article 195 LCdir, l'employeur est tenu de délivrer chaque année à l'auto- rité fiscale un certificat de salaire récapitulant toutes les prestations et tous les avantages appréciables en argent qu'il fournit à l'employé dans le cadre de son contrat de travail. Un double du certificat doit être adressé à l'employé. Seul le formulaire édité par l'Administration fédérale des contributions (AFC) doit être utilisé pour attester des prestations versées. Tout autre document n'est pas reconnu valable par l'autorité fiscale. Le formulaire, ainsi que le guide d'établissement de ce- lui-ci, peuvent être téléchargés sur le site internet de la Conférence suisse des impôts : www.csi-ssk.ch. Les exemplaires "papier" doivent être commandés auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, à Berne. 9 |
revenus en nature et parts privées des propriétaires d'entreprises
pour la première fois aux exercices clos après le 30 juin
Les montants forfaitaires indiqués ci-après sont des taux
1. Prélèvements de marchandises
Dans les branches suivantes, ils doivent être estimés en règle générale comme suit :
Si l'exploitation sert aussi des repas, on appliquera géné- ralement les normes pour les restaurateurs et hôteliers. Lorsqu'on vend aussi d'autres denrées alimentaires
10 |
En cas d'assortiment étendu en denrées alimentaires, ainsi qu'en produits pour lessive et nettoyage, on appliquera les normes pour détaillants en denrées alimentaires. Pour les fromagers et laitiers sans magasin de vente, on prendra ordinairement la moitié des taux indiqués.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Valeur locative du logement La valeur locative du logement du contribuable dans sa propre maison doit être déterminée en fonction des
Lorsque certains locaux sont utilisés aussi bien à des fins
matériel de nettoyage, lessive, articles de ménage, rac- cordement à des moyens de communication modernes, radio et télévision, on comptera ordinairement les mon-
Si des employés de l'entreprise travaillent partiellement
(préparation des repas, entretien des locaux et du linge
ce personnel en fonction de l'importance des prestations fournies.
selon les dispositions de la "circulaire sur le rembourse- ment de frais et part privée sur véhicule d'entreprise", figurant à la page suivante des présentes instructions. |
comptes de l'entreprise à leur prix de revient, et non pas
Si le prix de revient n'est pas connu et s'il n'est pas non plus déterminé sur la base d'un "compte de ménage", on peut déduire ordinairement pour la nourriture, par personne, les montants suivants :
sont généralement déjà pris en considération dans les
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extrait de la “circulaire sur le remboursement de frais et part privée sur véhicule d'entreprise”
Circulaire No 1 du Service des contributions du canton de Neuchâtel,
en vigueur depuis le 1er janvier 2009 Frais de véhicules Tous les véhicules appartenant à l'entreprise doivent être justifiés commercialement. Dans le cas contraire, les montants comptabilisés à charge des comptes de l'entreprise ne seront pas admis fiscalement comme des frais justifiés par l'usage commercial. Les directives mentionnées ci-dessous concernent les véhicules dont la valeur à neuf (y compris les accessoires et options) ne dépasse pas Fr. 80 000.-. Pour les véhicules dont la valeur à neuf est supérieure à ce montant, la reconnaissance de la nature commerciale doit être préalablement discutée avec l'autorité fiscale compé- tente. Le montant susmentionné ne constitue pas une franchise ; tout véhicule inscrit dans les livres doit respecter les principes de base ici énumérés. Le genre de véhicule doit correspondre à la nature et à la taille de l'entreprise. La nature de l'activité profession- nelle ainsi que la fonction hiérarchique du titulaire d'un véhicule sont des critères importants pour admettre fis- calement l'automobile dans les comptes de l'entreprise. La valeur du véhicule est également un élément détermi- nant ; l'autorité fiscale compare la voiture mise à dispo- sition du chef de l'entreprise, de l'indépendant ou d'un de ses proches, avec celle qui serait remise ou non à une tierce personne occupant la même fonction. Part privée En principe, un montant forfaitaire de 9,6% du prix d'achat (hors TVA) ou un montant déterminé sur la base d'un carnet de route sera repris comme part pour l'utili- sation privée du véhicule. Toutefois, la part privée ne dépassera pas 40% des frais inhérents au véhicule. En cas de contestation, ladite part privée sera déterminée conformément aux kilomètres privés parcourus, sur la base du coût effectif total du véhicule. Remboursement forfaitaire des frais de déplacement Si un véhicule à prépondérance privée ou non admis fiscalement est utilisé pour des trajets professionnels, un montant forfaitaire discuté avec le fisc pourra être admis dans les frais généraux. 12 | Exemple 1 : salariés et personnes proches L'épouse du chef de l'entreprise travaille à 40% comme secrétaire. Elle effectue plusieurs trajets par semaine pour livrer quelques échantillons à des fournisseurs. Compte tenu de son taux d'occupation, le véhicule utilisé par Madame est à prépondérance privée. Par conséquent, l'autorité fiscale détermine un montant forfaitaire destiné à couvrir les trajets professionnels effectués par l'épouse de l'actionnaire et/ou de l'indépendant. Le fisc détermine le nombre de kilomètres professionnels annuels parcourus qui sera multiplié par le prix kilomé- trique fixé selon les normes fiscales en vigueur (au 1er janvier 2009 : 70 cts). Par exemple 4 000 km x 0,70 = Fr. 2 800.- pour le cas ci-dessus. Exemple 2 : professions libérales Pour ces professions, l'autorité fiscale détermine avec le mandataire et/ou le contribuable le nombre de kilomètres professionnels parcourus. Ce nombre de kilomètres est multiplié par le prix kilo- métrique fixé selon les normes fiscales en vigueur (au 1er janvier 2009 : 70 cts). Le forfait ainsi obtenu couvre uniquement les frais professionnels. Ce système a l'avantage de supprimer la reprise d'une part privée véhicule. L'éventuel coût supplémentaire du véhicule supporté par le bénéficiaire correspond à la convenance personnelle (modèle plus luxueux et goût personnel). Il est à noter que le calcul du forfait comprend les kilomètres parcourus entre le lieu de domicile et le lieu de travail. |
COMPTABILISATION DE LA PART PRIVÉE Chef de l'entreprise La part privée aux frais de véhicule doit être comptabi- lisée dans les comptes de l'entreprise en déduction des frais généraux correspondants par le débit du compte privé. D'autre part, cette dernière doit apparaître de manière claire et distincte dans le compte de pertes et profits. Salariés et personnes proches La part privée au véhicule doit être comptabilisée dans les comptes de l'entreprise en déduction des frais géné- raux correspondants par le débit du compte salaire. Le montant de la part privée doit être compris dans le salaire brut figurant sur le certificat de salaire joint à la déclaration de la personne concernée. En cas de non comptabilisation, la part privée sera consi- dérée comme salaire en nature. FRAIS DE REPRÉSENTATION Chef de l'entreprise Dans le cadre de son activité professionnelle, le chef d'entreprise comptabilise les frais effectifs pour ses frais de voyages, repas, hébergement et divers. Cependant, une déduction forfaitaire pourra être admise selon les modalités suivantes : L'indemnité forfaitaire couvre toutes les menues dé- penses n'excédant pas un montant convenu par événe- ment. Chaque dépense est considérée individuellement comme un seul événement. Les diverses dépenses échelonnées dans le temps ne peuvent donc pas être additionnées même si elles ont été occasionnées par une seule et même mission pro- fessionnelle. | A titre d'exemple, sont en particulier considérées comme des menues dépenses :
Salariés et personnes proches Les frais sont remboursés sur une base effective. Les modalités de remboursement seront prévues compte tenu de l'importance de l'entreprise. Cependant, une déduction forfaitaire pourra être admise aux mêmes conditions que le chef d'entreprise. 13 |
Provisions fiscales pour les indépendants et les sociétés de personnes GENRE DE PROVISIONS DESCRIPTIONS Provision sur stock Abattement forfaitaire de 33 ¹⁄³ %. Provision sur débiteurs Ducroire de 5% sur les débiteurs suisses et 10% sur les débiteurs étrangers. Taux supérieurs admis si risques spécifiques. Provision pour garantie Uniquement pour l'industrie et la construction. Doit servir à couvrir les risques de défauts des produits vendus. Provision pour entretien Frais découlant du cycle de vie courant et réparation d'immeuble d'un immeuble. Provision investissement Investissements importants dans machines, et remplacement camions, immeubles, etc. Provision recherche Soutenir les investissements dans ce et développement domaine via des tiers. Provision conjoncturelle Uniquement pour l'industrie et la construction. Provision visant à se prémunir contre les risques de l'évolution conjoncturelle et du chômage. Admis uniquement pour les entreprises de plus de 5 collaborateurs, non compris le patron et ses proches. Provision litige, Couvrir les frais relatifs aux actions dommages-intérêts, procès, en justice. franchise RC Provision ou amortissement Couvrir les pertes de valeur sur les participations sur les participations. | CONDITIONS À REMPLIR Inventaire détaillé justifiable. Non admise sur le stock placements (métaux précieux) et sur les immeubles. Aucune. Maximum 3% du chiffre d'affaires annuel. Attribution : 50% du bénéfice au maximum. Contact préalable avec l'autorité fiscale impératif. Aucune attribution n'est autorisée. En règle générale non admise, mais autorisée pour des cas exceptionnels. Contact préalable avec l'autorité fiscale impératif. Le contribuable doit être à jour avec le paiement des impôts. Au sens de l'article 32 let. d) LCdir. Minimum Fr. 10 000.-. Maximum 20% du bénéfice net et 25% de la masse salariale brute. Une contrepartie sous forme d'actifs financiers doit figurer au bilan. Le contribuable doit être à jour avec le paiement des impôts. Contact préalable avec l'autorité fiscale impératif. Le procès doit être ouvert en fin d'exercice avec une issue incertaine. Si assurance RC –' provision limitée au montant de la franchise. Admis de cas en cas jusqu'à la valeur du cours fiscal. Pour les participations de plus de 20%, voir dispositions de l'article 31 LCdir. |
Conformément aux dispositions de l'article 32 LCdir, une provision doit être dissoute :
1. Lorsqu'elle est non justifiée par l'usage commercial et a été injustement créée dans l'exercice en cours. Elle fait
l'objet d'une reprise fiscale au cours de la même période.
2. Lorsqu'elle n'est plus justifiée commercialement. A défaut d'être dissoute par le contribuable, elle fait l'objet d'une
reprise fiscale au cours de cette période.
3. Si la charge liée au risque provisionné survient. Une dissolution appropriée de la provision doit être comptabilisée.
A défaut elle fait l'objet d'une reprise fiscale au cours de la période durant laquelle le risque est survenu.
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Cessation de l'activité indépendante Transfert d'un immeuble dans la fortune privée Généralités En cas de cessation de l'activité indépendante, le bénéfice de liquidation est imposable séparément des autres revenus, conformément aux articles 41b de la Loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir) et 37b de la Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD). Pour bénéficier de ces dispositions particulières, le contri- buable doit toutefois satisfaire à certaines conditions. Bénéfice de liquidation Au moment de la cessation de l'activité indépendante, le bénéfice de liquidation est imposé séparément des autres revenus si le contribuable est âgé de 55 ans révolus ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. Ceci vaut aussi bien pour les entreprises individuelles que pour les participations à des sociétés de personnes. Rachat fictif Il est également prévu la possibilité de faire valoir un rachat fictif, correspondant à un rachat dans la pré- voyance professionnelle. Ce rachat fictif est imposé selon le barème d'imposition des prestations en capital de la prévoyance. Mode d'imposition Pour l'impôt cantonal et communal directs (ICD), le solde du bénéfice de liquidation, après déduction du rachat fic- tif, est imposé selon le barème ordinaire, fixé à l'article 40 LCdir. Les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées. En ce qui concerne l'impôt fédéral direct (IFD), le cin- quième du solde du bénéfice de liquidation détermine le taux d'imposition applicable selon l'article 214 LIFD. Le taux s'élève cependant au moins à 2%. Le montant du rachat fictif est imposable en tant qu'élé- ment du bénéfice de liquidation, selon le barème d'impo- sition des prestations en capital (articles 42 LCdir et 38 LIFD). | Pour bénéficier de l'imposition séparée du bénéfice de liquidation et du rachat fictif, il est indispen- sable de compléter la feuille de calcul détermination du bénéfice de liquidation et rachat fictif. Ce document peut être téléchargé directement sur le site internet www.ne.ch/impots. La formule peut également être commandée auprès du Service des contributions. La circulaire N° 28 de l'Administration fédérale des contri- butions "Imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante" présente de manière détaillée toutes les conditions néces- saires pour bénéficier des allègements prévus par la loi. Les notions de bénéfice de liquidation et de rachat fictif y sont également clairement expliquées. Imposition différée en cas de transfert d'un immeuble dans la fortune privée Lorsqu'un immeuble commercial est transféré dans la fortune privée, le contribuable peut demander que l'im- position au moment du transfert se limite à la différence entre le coût d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Dans ce cas l'imposition du reste des réserves latente est différée jusqu'à l'aliénation de l'immeuble. Ces disposi- tions figurent aux articles 21a LCdir et 18b LIFD. Elles sont également présentées de manière détaillées dans La circulaire N° 26 de l'Administration fédérale des contributions "Nouveautés concernant l'activité lucrative indépendante suite à l'adoption de la loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II". Pour bénéficier de l'imposition différée en cas de transfert d'un immeuble commercial dans la for- tune privée, il est indispensable de compléter la formule demande de différé d'imposition. Ce document peut être téléchargé directement sur le site internet www.ne.ch/impots. La formule peut également être commandée auprès du Service des contributions. |
EXEMPLE DE CALCUL DU BÉNÉFICE DE LIQUIDATION ET DU RACHAT FICTIF Un contribuable âgé de 64 ans exploite une entreprise en raison individuelle. A la fin de l'année N, il vend son commerce et cesse définitivement toute activité indépendante. Jusqu'à cette date il était affilié à une caisse de pension (2ème pilier). Son avoir se monte à Fr. 230 000.-. Il possède également des capitaux d'épargne de la prévoyance individuelle liée (3ème pilier A) pour un montant de Fr. 63 000.-. Le bénéfice net de l'exercice commercial de l'année N s'élève à Fr. 270 000.-. Ce montant comprend le bénéfice sur la vente de son entreprise pour Fr. 190 000.-. Les frais de liquidation (avocat, expertise, fiduciaire, etc.) sont évalués à Fr. 12 000.-. Durant l'exercice précédent (année N -1), le contribuable avait déjà vendu une partie de son stock d'exploitation, réalisant ainsi un bénéfice net de Fr. 110 000.-. Ce montant était compris dans le résultat annuel de l'exercice N -1, qui s'élevait à Fr. 160 000.-. Lors du dépôt de la déclaration d'impôt pour l'année N, il fait une demande de rachat fictif. Le décompte de liquidation de son entreprise s'établit comme suit : 15
Cessation de l'activité indépendante | ||||
Transfert d'un immeuble dans la fortune privée | ||||
DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE DE LIQUIDATION ET DU RACHAT FICTIF | ||||
Données du contribuable | ||||
Civilité Monsieur | Nom et prénom | Sparaud Jacques | ||
N° de référence 123 456 | Domicile | La Chaux-du-Milieu | ||
Age du contribuable 64 ans | Période fiscale | Année N | ||
Calcul | du bénéfice de | liquidation | ||
Taxation ordinaire | Bénéfice de liquidation | |||
Année N -1 | Année N | Année N -1 Année N | ||
Résultat selon comptes (y compris bénéfice de liquidation) | 160 000 | 270 000 | ||
Dissolution de la réserve privilégiée sur marchandises | ||||
Dissolution du ducroire | ||||
Réserves latentes sur stocks et travaux en cours | -110 000 | 110 000 | ||
Réserves latentes sur titres | ||||
Réserves latentes sur véhicule | ||||
Réserves latentes sur machines et installations | ||||
Réserves latentes sur immeubles | ||||
Réserves latentes sur autres actifs | ||||
Réserves latentes sur provisions | ||||
Autres réserves latentes (goodwill, etc…) | -190 000 | 190 000 | ||
Amort. récupérés sur différé d'imposit. des immeubles | ||||
Autre : | ||||
Total des réserves latentes | -110 000 | -190 000 | 110 000 190 000 | |
AVS : 10% * Année N -1 | Année N | 11 000 | 19 000 | ||
Résultat d'exploitation imposable | 61 000 | 99 000 | |||
Frais de liquidation non comptabilisés | -12 000 | ||||
Bénéfice de liquidation avant déduction de l'AVS | 110 000 | 178 000 | |||
Perte de l'exercice commercial en cours | |||||
AVS : 10% | -11 000 | -17 800 | |||
Perte reportée | |||||
Excédent de cotisations de rachat LPP non déduit des autres revenus | |||||
Totaux | 99 000 | 160 200 | |||
Report du bénéfice de liquidation de l'année précédente | 99 000 | ||||
Bénéfice de liquidation imposable | 259 200 | ||||
* cocher les cases si des provisions AVS ont été comptabilisées pour la part de bénéfice imposable en bénéfice de liquidation !
Remarques
Pour calculer le bénéfice de liquidation, l'ensemble des réserves latentes réalisées doit être extrait du résultat d'exploitation du dernier exercice
de l'activité indépendante (en l'occurrence ici l'année N). Il | en est de même | des réserves latentes | réalisées dans l'exercice de l'année précédente | |
(année N -1). | ||||
Par mesure de simplification les cotisations à l'AVS sont calculées forfaitairement à un taux de 10% sur le bénéfice de liquidation. En revanche, les provisions pour les cotisations AVS constituées sur les réserves latentes imposables séparément doivent être ajoutées au
résultat imposable de l'exercice ordinaire.
La somme du bénéfice de liquidation des deux exercices doit être comparée au montant net du rachat fictif pour permettre la détermination du
mode d'imposition (voir la suite de l'exemple à la page suivante).
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DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE DE LIQUIDATION ET DU RACHAT FICTIF | ||
Données du contribuable | ||
Civilité Monsieur Nom et prénom | Sparaud Jacques | |
N° de référence 123 456 Domicile | La Chaux-du-Milieu | |
Age du contribuable 64 ans Période fiscale | Année N |
Calcul du rachat fictif admis
Exercice Montant | ||
Calcul du revenu déterminant | ||
Revenu de l'activité indépendante soumis AVS de la 5ème année avant liquidation | Année N -5 | 85 000 |
Revenu de l'activité indépendante soumis AVS de la 4 ème | ||
année avant liquidation | Année N -4 | 78 000 |
Revenu de l'activité indépendante soumis AVS de la 3ème année avant liquidation | Année N -3 | 64 000 |
Revenu de l'activité indépendante soumis AVS de la 2 ème | ||
année avant liquidation | Année N -2 | 102 000 |
Revenu de l'activité indépendante soumis AVS de la 1 ère | ||
année avant liquidation | Année N -1 | 160 000 |
Moins les réserves latentes réalisées l'année précédant la liquidation | -99 000 | |
Somme des résultats commerciaux | 390 000 | |
Revenu déterminant | 78 000 | |
Revenu déterminant maximal admis (salaire coordonné selon art. 8 al. 1 LPP x 10) | 846 000 | |
Revenu déterminant retenu | 78 000 | |
Année civile | ||
Calcul des années de cotisations à prendre en compte | ||
Âge du contribuable lors de la liquidation | 64 ans | |
Années de cotisations théorique (âge lors de la liquidation ./. 25 ans) | 39 ans | |
Années de cotisations à prendre en compte (max. 40 ans pour un homme et 39 ans pour une femme) | 39 ans | |
Montant Montant | ||
Calcul du rachat fictif admis | ||
Rachat fictif (revenu déterminant retenu x années de cotisations x 15%) | 456 300 | |
Avoirs de vieillesse dans des institutions de prévoyance ou de libre passage | -230 000 | |
Prélèvements anticipés, paiements comptants et autres prestations du 2ème pilier | ||
Avoirs du 3ème pilier A | -63 000 | |
Prélèvements anticipés du 3ème pilier A | ||
Montant maximal 3ème pilier A (selon tabelle OFAS) | -221 280 | - |
Rachat fictif admis | 226 300 | |
Répartition du bénéfice de liquidation
Bénéfice de liquidation à imposer séparément | 259 200 | |
Dont part à imposer au barème applicable à la prévoyance | 226 300 | |
Reste du bénéfice de liquidation | 32 900 | |
Remarques | ||
Le rachat fictif représente la part du bénéfice de liquidation considérée du point de vue fiscal comme relevant de la prévoyance. | ||
Le revenu moyen des 5 derniers exercices précédant l'année de la liquidation, le nombre d'année de cotisations possibles, ainsi que le montant des avoirs de prévoyance déjà acquis par le contribuable constituent les éléments à prendre en compte pour la détermination du rachat fictif.
L'imposition est effectuée selon le barème des prestations en capital provenant de la prévoyance. | ||
Le montant du rachat fictif est déduit du bénéfice de liquidation (déterminé selon le tableau de la page | précédente). Le "reste" du bénéfice de | |
liquidation est imposé selon les barèmes figurant aux articles 40 LCdir et 214 LIFD. | 17 | |
Professionnels de l'immobilier Toutes les dispositions relatives à l'activité indépendante mentionnées dans la présente notice s'appliquent par analogie aux professionnels de l'immobilier. Selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral, il y a activité à but lucratif, donc commerce d'immeubles, lorsque le contribuable procède à des achats et à des ventes d'im- meubles de manière systématique et avec l'intention d'obtenir un gain. Dans ce genre de situation il n'agit pas dans le cadre de la simple administration de sa fortune privée, ou profitant d'une occasion s'étant fortuitement présentée à lui. Il en est de même lorsqu'il acquiert ou cède des partici- pations à des sociétés immobilières. Certains critères permettent de déterminer si une opé- ration doit être considérée comme professionnelle. Soit :
Toutefois, font exception les opérations concernant le domicile principal du contribuable (villa, logement PPE) et en principe les biens immobiliers de famille acquis par héritage. Documents à joindre à la déclaration d'impôt Le contribuable qui ne présente pas de bilan pour les immeubles qu'il détient dans sa fortune commerciale doit impérativement remplir l'ANNEXE 5.1. Il doit en com- pléter un exemplaire pour chaque immeuble commercial (voir exemple à la page suivante). 18 | Le professionnel de l'immobilier doit notamment men- tionner sur cette annexe :
Frais d'entretien des immeubles commerciaux Le contribuable ne peut prétendre qu'à la déduction des frais effectifs. Aucune dépense forfaitaire n'est admise pour ce genre d'immeubles. Les dépenses visant à maintenir la valeur de l'immeuble sont déductibles, à l'exclusion des frais d'investissement y apportant une plus-value. Lorsque les travaux com- portent non seulement des dépenses d'entretien, mais également des investissements et/ou des dépenses en vue d'économiser l'énergie, il est nécessaire de répartir les différents frais dans les colonnes prévues au verso de l'ANNEXE 5.1. Les dépenses d'investissements doivent être portées en augmentation de la valeur comptable de l'immeuble figurant au recto de l'ANNEXE 5.1. Détermination du gain immobilier En cas de vente d'un bien immobilier commercial, le bé- néfice ou la perte représente la différence entre le prix de vente et la valeur comptable au jour du transfert. Dans le cadre de promotions immobilières, le résultat de chaque opération doit être déterminé au fur et à mesure des ventes et non à l'issue de la dernière transaction. Limite d'amortissement Les immeubles de placements à prépondérance commer- ciale peuvent être amortis au maximum jusqu'au mon- tant de leur estimation cadastrale. |
ANNEXE 5.1 | 20xx |
Références : (A rappeler dans toute correspondance)
2 0 x x / 0 0 1 2 3 4 5 6 / 11 | Fictif Jean-Pierre |
NOM ET PRÉNOM : ................................................................................................................................................
Immeuble au 31.12.20xx | ||
faisant partie de la fortune commerciale du contribuable | ||
Veuillez remplir une annexe par immeuble | ||
(exemplaires supplémentaires disponibles auprès de l’administration communale ou du service des contributions) | ||
Désignation | ||
Lieu de situation 8 | ||
Neuchâtel Autre canton Etranger : | Neuchâtel | |
Commune | : Les Geneveys-sur-Coffrane | |
Rue et numéro ou lieu-dit | : Rue des Vieux-Chênes 99 | |
Genre d’immeuble Villa PPE | Terrain 8 Locatif Autres | |
Numéro d’article | 9 9 9 9 9 | |
Fortune | ||
Estimation cadastrale du canton de Neuchâtel | 8 4 0 0 0 0 | |
Valeur comptable au 1.1.20xx | 1 0 5 0 0 0 0 | |
Immeuble | ||
neuchâtelois + Dépenses d’amélioration (report du verso) | 1 2 5 0 0 | |
./. Amortissement | 2 1 0 0 0 | |
Valeur comptable au 31.12.20xx à reporter au chiffre 1.24 de la déclaration | 1 0 4 1 5 0 0 | |
Valeur fiscale de l’immeuble | ||
Valeur comptable au 1.1.20xx | ||
Immeuble | ||
hors canton + Dépenses d’amélioration (report du verso) | ||
./. Amortissement | ||
Valeur comptable au 31.12.20xx à reporter au chiffre 1.23 de la déclaration | ||
Tableau des amortissements | ||
Amortissements cumulés sur cet immeuble au 01.01.20xx | 4 7 0 0 0 | |
+ Amortissement 20xx | 2 1 0 0 0 | |
Amortissements cumulés sur cet immeuble au 31.12.20xx | 6 8 0 0 0 | |
Revenu | ||
Valeur locative privée | ||
Valeur locative commerciale | ||
Loyers et fermages selon décompte joint | 6 6 5 4 8 | |
Autres rendements | ||
Revenu brut total | 6 6 5 4 8 | |
Frais d’entretien effectifs (report du verso) | 1 4 9 7 0 | |
Amortissement | 2 1 0 0 0 | |
Revenu net ou excédent de dépenses de l’immeuble neuchâtelois | ||
à reporter sous chiffre 1.24 de la déclaration, revenu de l’épouse | 8 du contribuable | 3 0 5 7 8 |
SCCOF772V4 | ||
Revenu net ou excédent de dépenses de l’immeuble hors canton | ||
à reporter sous chiffre 1.23 de la déclaration, revenu de l’épouse | du contribuable | |
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Titres et capitaux faisant partie de la fortune commerciale Principes Les placements de capitaux faisant partie de la fortune commerciale, ainsi que leurs rendements, doivent être inscrits au bilan, respectivement dans le compte de résul- tat de l'activité indépendante. Pour bénéficier du remboursement éventuel de l'impôt anticipé sur les rendements de ces capitaux, ceux-ci doivent également être reportés dans l'ANNEXE 1 de la déclaration d'impôt. Afin d'éviter une double imposi- tion, il est nécessaire de cocher la rubrique de la colonne N° 2 de l'ANNEXE 1. Lorsque l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'an- née civile, seuls les rendements échus durant l'année civile bénéficient de l'imputation ou du remboursement de l'impôt anticipé. IMPOSITION PARTIELLE DES RENDEMENTS DES PARTICIPATIONS QUALIFIÉES Principes Conformément aux dispositions des articles 21b de la Loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir) et 18b, alinéas 1 et 2 de la Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD), les rendements des droits de participation détenus dans la fortune commerciale, ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de ceux-ci, sont imposables à hauteur de 50%, après déduction des charges imputables. Ces droits doivent au moins représenter 10% du capital-ac- tions d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. L'imposition partielle n'est toutefois accordée sur les bénéfices d'aliénation que lorsque les droits de partici- pation sont restés propriété du contribuable ou de l'entre- prise de personnes pendant un an au moins. Pour bénéficier de la réduction d'imposition, le contri- buable doit impérativement compléter et remettre à l'autorité fiscale la formule COMPTE DISTINCT. Il doit en outre déclarer les rendements bruts des participations dans l'ANNEXE 1 (pour imputation de l'impôt anticipé), ou le cas échéant dans le formulaire DA-1. INDICATIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT D'UN COMPTE DISTINCT Le COMPTE DISTINCT permet de déterminer le résultat net des participations qualifiées à prépondérance com- merciale imposable partiellement. Il s'obtient en dédui- sant des rendements les charges imputables telles que les frais de financement, les frais d'administration, les amortissements, etc. 20 | Afin de simplifier l'établissement du décompte, l'auto- rité fiscale tient à la disposition des contribuables une feuille de calcul dénommée compte distinct sur son site internet. Cette formule peut également être commandée auprès du Service des contributions. Ce document doit être complété comme suit : Bilan Le bilan de l'entreprise doit être reporté dans le tableau. Les actifs d'exploitation doivent être indiqués de ma- nière séparée des participations qualifiées et non qua- lifiées. Compte de résultat Les données figurant dans le compte de résultat de l'entreprise doivent être reportées dans cette partie du décompte. Elles doivent être ventilées dans les diffé- rentes rubriques des "charges et produits" du tableau. Les revenus et les charges relatifs aux participations qua- lifiées sont à reporter dans la colonne "compte distinct des participations". Répartition des frais de financement et d'administration Les charges et les intérêts directement liés aux dettes commerciales constituent les frais de financement. Ceux-ci doivent être déduits dans la proportion existant entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu (valeur comptable) des droits de participations qualifiées et le total des actifs du bilan. Pour calculer la part des frais de financement des parti- cipations aliénées durant l'exercice, il convient de tenir compte de leur valeur au moment de l'aliénation. Pour les frais d'administration, un montant forfaitaire de 5% du "résultat du compte distinct avant répartition des frais de financement et d'administration" est pris en considération. Une déduction des frais effectifs peut être admise sur la base d'un décompte présenté par le contribuable. Répartition du résultat Le tableau "répartition du résultat" permet de détermi- ner le bénéfice net imposable, respectivement la perte déductible de l'activité indépendante, après imputation du résultat des participations qualifiées. Lorsque le résultat net du compte distinct présente un solde positif, celui-ci doit être soustrait du résultat d'exploitation de l'entreprise à la rubrique N° 2 du ta- bleau de répartition du résultat. Il est ensuite multiplié par le taux d'imposition de 50% et reporté à la rubrique N° 3 du tableau. Exemples ci-contre et page suivante : |
BILAN
Actifs | Passifs | ||
Actifs commerciaux | 250 000.— | 350 000.— | Dettes commerciales |
Participations qualifiées | 150 000.— | 80 000.— | Capital (+) / Découvert (-) |
Participations non qualifiées | 30 000.— | ||
Total des actifs | 430 000.— | 430 000.— | Total des passifs |
COMPTE DE RÉSULTAT | COMPTE DISTINCT DES PARTICIPATIONS | |
Charges | Produits | |
Recettes commerciales | 850 000.— | |
Autres recettes | 45 000.— | |
Rendement des participations : | ||
– Dividendes | 15 000.— | 15 000.— |
Bénéfices d'aliénation
Bénéfices de transfert
Réévaluations comptables
Dissolution de provisions
Charges commerciales 680 000.— | ||
(hors frais de financement) | ||
Frais de financement 13 000.— | ||
Autres charges 85 000.— | ||
Charges directes des participations : | ||
./. Amortissements 5 000.— | - 5 000.— | |
./. Constitution de provisions 0.— | ||
./. Pertes d'aliénation / de transfert 0.— | ||
Résultat d'exploitation (bénéfice/perte) 127 000.— | ||
Totaux du compte de résultat 910 000.— | 910 000.— | |
Résultat du compte distinct avant répartition des frais de financement et d'administration | 10 000.— | |
Répartition des frais de financement et d'administration
./. Frais de financement (frais effectifs/actifs totaux du bilan x participations qualifiées) | - 4 534.— | |
./. Frais d'administration : 5% du total du compte distinct (si positif seulement) | - 500.— | |
Résultat net du compte distinct (bénéfice/perte) | 4 966.— | |
No Répartition du résultat
1. Résultat d'exploitation | 127 000.— | |
2. Résultat du compte distinct : (-) si bénéfice / (+) si perte | - 4 966.— | |
Résultat commercial (bénéfice/perte) | 122 034.— | |
3. + Résultat du compte distinct si positif x réduction d'imposition 50% | 2 483.— | |
4. ./. Résultat du compte distinct si négatif x 50% | 0.— | |
5. ./. Excédent de frais de financement et d'administration à 100% | 0.— | |
Bénéfice net/perte(-) à reporter sous chiffre I/12 de l'ANNEXE 6 de la déclaration d'impôt | 124 517.— | |
21
Titres et capitaux faisant partie de la fortune commerciale Lorsque le résultat net du compte distinct présente un solde négatif, il convient de distinguer deux situations :
|
Le bénéfice net ou la perte(-) doit être reporté(e) sous chiffre I/12 au verso de l'ANNEXE 6 de la déclaration d'impôt. Ce montant sera pris en compte pour la taxation de l'impôt direct cantonal, communal et pour l'impôt fédéral direct. |
Variante N° 1 : Perte avant répartition des frais de financement et d'administration
Résultat du compte distinct avant répartition des frais de financement et d'administration | - 2 000.— | |
Répartition des frais de financement et d'administration
./. Frais de financement (frais effectifs/actifs totaux du bilan x participations qualifiées) | - 4 534.— | |
./. Frais d'administration : 5% du total du compte distinct (si positif seulement) | 0.— | |
Résultat net du compte distinct (bénéfice/perte) | - 6 534.— | |
No | Répartition du résultat | |
1. | Résultat d'exploitation | 127 000.— |
2. | Résultat du compte distinct : (-) si bénéfice / (+) si perte Résultat commercial (bénéfice/perte) | 6 534.— 133 534.— |
3. | + Résultat du compte distinct si positif x réduction d'imposition 50% | 0.— |
4. | ./. Résultat du compte distinct si négatif x 50% | -1 000.— |
5. | ./. Excédent de frais de financement et d'administration à 100% Bénéfice net/perte(-) à reporter sous chiffre I/12 de l'ANNEXE 6 de la déclaration d'impôt | -4 534.— 128 000.— |
Variante N° 2 : Perte due à la répartition des frais de financement et d'administration
Résultat du compte distinct avant répartition des frais de financement et d'administration | 10 000.— | |
Répartition des frais de financement et d'administration
./. Frais de financement (frais effectifs/actifs totaux du bilan x participations qualifiées) | - 12 500.— | |
./. Frais d'administration : 5% du total du compte distinct (si positif seulement) | - 500.— | |
Résultat net du compte distinct (bénéfice/perte) | - 3 000.— | |
No | Répartition du résultat | |
1. | Résultat d'exploitation | 127 000.— |
2. | Résultat du compte distinct : (-) si bénéfice / (+) si perte Résultat commercial (bénéfice/perte) | 3 000.— 130 000.— |
3. | + Résultat du compte distinct si positif x réduction d'imposition 50% | 0.— |
4. | ./. Résultat du compte distinct si négatif x 50% | 0.— |
5. | ./. Excédent de frais de financement et d'administration à 100% Bénéfice net/perte(-) à reporter sous chiffre I/12 de l'ANNEXE 6 de la déclaration d'impôt | -3 000.— 127 000.— |
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Extrait de la Notice A/1995 - amortissements sur les valeurs immobilisées des entreprises commerciales
Bases légales : Articles 27, 2e al., let. a, 28 et 62 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD)1
1. TAUX NORMAUXEN % DE LA VALEUR COMPTABLE 2 Maisons d'habitation de sociétés immobilières et maisons d'habitation pour le personnel : Sur le bâtiment uniquement 3 2% Sur le bâtiment et le terrain ensemble 4 1,5% Bâtiments commerciaux, bureaux, banques, grands magasins et cinémas : Sur le bâtiment uniquement 3 4% Sur le bâtiment et le terrain ensemble 4 3% Hôtels et restaurants : Sur le bâtiment uniquement 3 6% Sur le bâtiment et le terrain ensemble 4 4% Fabriques, entrepôts et immeubles artisanaux (en particulier ateliers et silos à caractère immobilier) : Sur le bâtiment uniquement 3 8% Sur le bâtiment et le terrain ensemble 4 7% Si un bâtiment est utilisé à différents usages commerciaux (p.ex. atelier et bureaux), on tiendra compte de manière appropriée des taux respectifs. Entrepôts à hauts rayonnages et installations semblables 15% Constructions mobilières sur fonds d'autrui 20% Voies ferrées industrielles 20% Conduites d'eau industrielles 20% Réservoirs (y c. wagons-citernes), conteneurs 20% Mobilier commercial, installations d'ateliers et d'entrepôts ayant un caractère mobilier 25% Moyens de transport sans moteur de tout genre, en particulier remorques 30% Appareils et machines destinés à la production 30% Véhicules à moteur de tout genre 40% Machines utilisées principalement pour le travail par équipes ou employées dans des conditions spéciales, telles que machines lourdes servant à travailler la pierre, machines de chantier 40% Machines qui sont exposées à un haut degré à des actions chimiques nuisibles 40% Machines de bureau 40% Ordinateurs (hardware et software) 40% Valeurs immatérielles servant à l'activité à but lucratif, comme par exemple brevets, raisons sociales, droits d'édition, concessions, licences et autres droits de jouissance, goodwill 40% Systèmes à commande automatique 40% Installations de sécurité, appareils électroniques de mesure et de contrôle 40% Outillage, ustensiles d'artisans, outillage pour machines, instruments, récipients, échafaudages, palettes (ou plateaux), etc. 45% Vaisselle et linge d'hôtel et de restaurant 45% 1 Pour les exploitations agricoles et sylvicoles, les entreprises électriques, les téléfériques et les entreprises de naviga- tion, il existe des Notices spéciales, que l'on peut obte- nir auprès de l'Administration fédérale des contributions, Services généraux DAT, 3003 Berne, Téléphone 031 322 74 11 Fax 031 324 05 96 / E-mail dvs@estv.admin.ch / Internet www.estv.admin.ch. 2 Pour les amortissements sur la valeur d'acquisition, les taux mentionnés seront réduits de moitié. | 2. CAS SPÉCIAUXInvestissements pour des installations visant à économiser l'énergie Les isolations thermiques, les installations pour la transforma- tion du système de chauffage, les installations pour l'utilisa- tion de l'énergie solaire, etc., peuvent être amorties durant les premier et deuxième exercices à raison de 50% de la valeur comptable et durant les années suivantes aux taux usuels appliqués à de telles installations (chiffre 1). Installations pour la protection de l'environnement Les installations pour la protection des eaux et de lutte contre le bruit ainsi que les installations de purification d'air peuvent être amorties durant les premier et deuxième exercices à raison de 50% de la valeur comptable et durant les années suivantes aux taux usuels appliqués à de telles installations (chiffre 1). 3. AMORTISSEMENTS FAITS APRÈS COUPDes amortissements ne peuvent être admis après coup que dans les cas où l'entreprise contribuable, en raison de la mauvaise marche des affaires, n'était pas en mesure de pro- céder à des amortissements suffisants pendant les années antérieures. Celui qui demande la déduction de tels amor- tissements est tenu d'en établir le bien-fondé. 4. PROCÉDÉS SPÉCIAUX D'AMORTISSEMENTPar procédés spéciaux d'amortissement, on comprend les mé- thodes d'amortissement qui s'écartent des procédés usuels et qui, en vertu du droit fiscal cantonal ou de la pratique fiscale du canton étaient, sous certaines conditions, déjà appliquées régulièrement et systématiquement ; il peut s'agir d'amortisse- ments uniques ou répétés sur le même objet (p.ex. amortisse- ment immédiat). Des procédés spéciaux d'amortissement de cette nature peuvent être également appliqués en matière d'impôt fédéral direct, pour autant qu'ils conduisent à long terme au même résultat. 5. AMORTISSEMENTS SUR DES ACTIFS RÉÉVALUÉSLes amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les rééva- luations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites au moment de l'amortissement. 3 Le taux le plus élevé pour le bâtiment uniquement ne peut être appliqué que si la valeur comptable résiduelle ou le coût de construction des bâtiments figure séparément à l'actif du bilan. En règle générale, l'amortissement d'un bien-fonds n'est pas admis. 4 On appliquera ce taux lorsque bâtiment et bien-fonds en- semble figurent au bilan sous une seule et même rubrique. Dans ce cas, l'amortissement n'est admis que jusqu'à la valeur du terrain. 23 |
Dispositions particulières pour les exploitants d'entreprises agricoles Généralités L'obligation de tenir une comptabilité s'applique sans res- triction aux exploitants d'entreprises du secteur primaire, que l'activité soit exercée à titre principal ou accessoire. Toutes les explications nécessaires à l'établissement d'une comptabilité agricole sont détaillées au chapitre "règles concernant la tenue d'une comptabilité commerciale" de la présente notice. L'autorité fiscale met à la disposition des agriculteurs qui ne tiennent pas de comptabilité selon l'usage commercial un formulaire d'aide au bouclement pour l'agriculture et la sylviculture sur son site internet. Ce document peut également être commandé auprès du Service des contributions. De même, les viticulteurs exploitant à titre accessoire et sans encavage des vignes d'une surface totale infé- rieure à 4 000 m 2 peuvent remettre à l'autorité fiscale une déclaration concernant le revenu viticole. Ce document est également disponible auprès des adminis- trations communales. L'obligation de remplir entièrement et avec précision toutes les rubriques de l'ANNEXE 6 s'applique à tous les exploitants d'entreprises agricoles. Un exemple chiffré se trouve dans les premières pages de la présente notice. Prélèvements en nature et parts privées aux frais généraux Un extrait de la Notice NL1/2007 se trouve à la page suivante des présentes directives. L'ensemble des pres- tations imposables et déductibles pour les exploitations agricoles y est recensé. Il s'agit entre autres des prélèvements en nature effectués sur l'exploitation par le contribuable et sa famille, les parts privées aux frais généraux du logement, ainsi que les parts privées aux frais des véhicules. Les sommes déductibles au titre de salaires en nature des employés agricoles y sont également détaillées. Valeur locative du logement La valeur locative du logement d'une exploitation agri- cole doit être déterminée conformément à la législation fédérale sur le bail à ferme. En ce qui concerne les immeubles agricoles neuchâte- lois, la valeur locative est déterminée par le Service des contributions. Cette valeur est toujours communiquée au propriétaire des immeubles lors de l'estimation cadastrale du domaine agricole. 24 | Elle doit être dans tous les cas ajoutée au résultat d'exploi- tation. Les agriculteurs exploitant un domaine en affer- mage sont également astreints à déclarer la valeur locative du logement qu'ils occupent. Capital commercial imposable Le capital commercial imposable d'une exploitation repré- sente la différence entre le total de l'actif et du passif à la date du bouclement comptable, diminuée de la valeur comptable du domaine (terres et bâtiments). A cette va- leur, il convient d'ajouter la valeur de l'estimation cadas- trale du domaine agricole. Ce calcul peut être effectué de manière détaillée sous la rubrique "détermination de la fortune commerciale" de l'ANNEXE 6. Cessation définitive de l'exploitation d'une entreprise agricole Les dispositions relatives à l'imposition du bénéfice de liquidation lors de la cessation d'une activité indépen- dante sont présentées au chapitre "Cessation de l'activité indépendante" de la présente Notice. Elles sont également applicables aux exploitants d'entreprises agricoles. Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agri- coles et sylvicoles sont soumis à l'impôt sur le revenu pour la part du gain représentée par la différence entre la valeur totale des biens avant amortissements et leur valeur comptable lors de l'aliénation. Le bénéfice constitué par la différence entre la valeur d'aliénation et la valeur totale des investissements est assujetti à l'impôt sur les gains immobiliers. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée est assimilé à une alinéation. En cas d'affermage d'une entreprises agricole, l'autorité fiscale examine si l'exploitation peut être maintenue dans la fortune commerciale, ou attribuée à la fortune privée. Dans ce genre de situation, la détermination de la pré- pondérance est effectuée en application de la circulaire N° 31 de l'Administration fédérale des contributions "Exploitations agricoles, report en cas d'affermage". Terrains agricoles situés dans la zone à bâtir Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les plus-values réalisées lors de l'aliénation de terrains agricoles situés en zone à bâtir sont soumises à l'impôt direct sur le revenu. L'imposition est déterminée conformément aux disposi- tions de la circulaire N° 38 de l'Administration fédérale des contributions. |
Extrait de la Notice NL1/2007 - revenus en nature et parts privées dans l'agriculture 1. Prélèvements en nature Ces montants représentent la valeur des denrées alimen-
Pour les employés de l'exploitation, leurs parts seront déduites en tant que salaire en nature (voir chiffre 6).
Est déterminant l'âge des enfants au début de chaque
des taux pour enfants : 10% pour 4 enfants, 20% pour 5 enfants, 30% pour 6 enfants et plus.
Pour les frais de chauffage, courant électrique, gaz, maté- riel de nettoyage, lessive, articles de ménage, raccorde- ment à des moyens de communication modernes, radio et
vants, par an, comme part privée aux frais généraux, si
Si des employés de l'exploitation travaillent en partie pour les besoins privés de l'exploitant et de sa famille
salaire correspondant aux circonstances. | 4. Part privée aux frais d'automobile Cette part privée peut être déterminée soit sur la base des montants des frais effectifs basés sur la justification du nombre de kilomètres parcourus à titre privé, soit par un forfait de 0,8% par mois du prix d'achat (TVA exclue)
La part privée doit cependant s'élever au minimum à Fr. 150.– par mois et par véhicule. 5. Salaires en nature pour employés agricoles
Fr./jour Fr./mois Fr./an
Le montant déboursé en faveur du bénéficiaire pour la remise de vêtements, du linge de corps et des chaus- sures est déductible lorsqu'il est pris en considération dans son certificat de salaire. 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs pour l'estimation du bétail
Valeur du bétail pour l'impôt sur la fortune
Les valeurs indicatives pour le bétail sont déterminées Le nombre de bêtes détenues au 31 décembre de l'année chaque année par la Conférence suisse des impôts. fiscale est déterminant pour fixer la valeur de l'inven- L'agriculteur doit déclarer le nombre de bêtes en sa pos- taire. Les nouvelles valeurs unitaires n'étant pas fixées session à la fin de la période fiscale. au moment de l'impression de cette notice, les valeurs déterminantes pour la période fiscale précédente sont Les normes en vigueur par genre et catégorie d'âge du retenues pour la période fiscale en cours. bétail sont détaillées dans le tableau ci-dessous.
Genre Prix à l'unité* Bovins de + de 3 ans 2 200.— Bovins de 2 à 3 ans 2 000.— Bovins de 1 à 2 ans 1 300.— Veaux de 0 à 1 an 650.— Bovins d'engrais > 1 an 2 300.— Bovins d'engrais < 1 an 1 100.— Truies 350.— Porcs de boucherie 200.— Moutons, chèvres 150.— Volaille 15.— Chevaux 2 300.— *La constitution de provision sur la valeur de l'inventaire du bétail n'est pas admise.
La valeur du bétail des espèces non recensées ci-dessus peut être obtenue auprès du Service des contributions (coordonnées en première page de la notice).
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Extrait de la Notice A/2001 - | ||
amortissements sur les valeurs immobilisées dans l'agriculture | ||
Bases légales : Article 28 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD). | ||
1. Généralités Seuls sont possibles des amortissements | sur les éléments | |
Le prix de revient sert de base au calcul de l'amortisse- de la fortune commerciale qui servent, entièrement ou ment. Par prix de revient, on entend le prix d'achat dimi- de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité
nué d'éventuels rabais, de bonifications pour reprises, etc. lucrative. (Art. 18, 2ème al., LIFD).
Lorsqu'une comptabilité est établie pour la première fois, En cas de reprise ou d'achat d'un immeuble entier ou partiel les immobilisations doivent être portées au bilan d'entrée à la valeur vénale, le terrain doit être évalué séparément.
à leur prix de revient en tenant compte de la dépréciation | ||
ou de la plus-value intervenue depuis l'acquisition. |
2. Les taux d'amortissements de portée générale sont applicables comme suit :
… valeur | … valeur | |
Taux d'amortissement en % de la… | d'acquisition | comptable |
Sol Aucun amortissement n'est admis sur les terres exploitées | – | – |
Taux global En cas d'absence de ventilation de la valeur du domaine (constructions, | 1.5% | 3% |
plantes, améliorations, sol) dans l'inventaire, l'amortissement est limité à la valeur du sol | ||
Améliorations Drainages, frais de remaniements parcellaires | 5% | 10% |
Aménagements (de chemins, routes, etc.), murs de vignobles | 3% | 6% |
Plantes Les frais engagés jusqu'au moment du plein rendement constituent la | ||
valeur de départ pour le calcul de l'amortissement | ||
Vignes | 6% | 12% |
Cultures fruitières | 10% | 20% |
Constructions Maisons d'habitations | 1% | 2% |
Taux global pour bâtiments, fermes (habitation et grange sous le même toit) | 2% | 4% |
Ruraux | 3% | 6% |
Constructions légères, porcheries, halles avicoles, etc. | 5% | 10% |
Silos, installations d'arrosage | 5% | 10% |
Installations mécaniques Installations techniques qui font partie des bâtiments, | 12% | 25% |
dans la mesure où elles ne sont pas comprises dans la valeur des bâtiments | ||
Véhicules, machines | 20% | 40% |
Fortement sollicités | 25% | 50% |
Bétail En règle générale l'amortissement immédiat sur la valeur unitaire est pratiqué selon les directives de l'OFAG. A plus ou moins longue échéance, cette méthode conduit au même résultat que celle de l'amortissement fondé sur la durée d'utilisation.
3. Investissements pour des installationsvisant à économiser l'énergie, à respecter la protection de l'environnement Les isolations thermiques, les installations pour la trans- formation du système de chauffage, ou pour l'utilisation de l'énergie solaire, du biogaz, etc., peuvent être amorties durant les premier et deuxième exercices à raison respecti- vement de 25% et 50%, et durant les années suivantes aux taux usuels appliqués à de telles installations (chiffre 2). 4. Amortissements faits après coupDes amortissements ne peuvent être admis après coup que dans des cas où l'exploitation du contribuable, en raison de la mauvaise marche des affaires, n'était pas en mesure de procéder à des amortissements suffisants pendant les années antérieures. Leur bien-fondé doit être établi. | 5. Procédés spéciaux d'amortissementPar procédés spéciaux d'amortissement, on entend les méthodes qui s'écartent des procédés usuels et qui sont, sous certaines conditions, autorisées et appliquées régu- lièrement et systématiquement d'après la loi cantonale (amortissement immédiat, amortissement unique). 6. Ajustement de valeur des terresUne telle correction n'est possible que sur les biens- fonds utilisés pour la production agricole et pour autant que les dépenses d'investissement soient supérieures au prix licite selon le droit foncier rural. 27 |
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