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Notification sous pli recommandé.

CCC.1996.7129 · Tribunal civil Neuchâtel

Du 6 juin 1996

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ne/tribunal-civil/ccc-1996-7129/fr/notification-sous-pli-recommande

Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Neuchâtel
  3. Tribunal civil Neuchâtel
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCC.1996.7129

Notification sous pli recommandé.

N° dossier: CCC.1996.7129

Date décision: 06.06.1996

Publié le: 14.04.2008

Titre: Notification sous pli recommandé.

Résumé: Lorsqu'une décision, notifiée sous pli recommandé avec accusé de réception, n'est pas retirée par son destinataire à l'échéance du délai de garde de 7 jours, la réexpédition de la décision sous pli simple (art.88 al.3 CPC) n'a pas valeur de notification, celle-ci étant considérée comme accomplie le dernier jour du délai de garde.

que l'ordonnance attaquée a été notifiée au recourant sous pli

recommandé avec accusé de réception le 4 avril 1996,

que ce pli n'a pas été retiré par son destinataire durant le

délai de garde qui venait à échéance le 16 avril 1996 et qu'il a été

retourné au greffe du tribunal qui a réexpédié l'acte au recourant sous

simple pli le 18 avril 1996,

que, selon l'article 88 CPC, la notification est accomplie au

moment où l'acte est délivré à son destinataire; lorsque celui-ci omet de

retirer l'acte à la poste, comme en l'espèce, celui-ci est réputé notifier

le dernier jour du délai de garde (art.88 al.3 CPC),

que la réexpédition de l'acte sous pli simple, prescrite dans ce

cas, est uniquement une information au destinataire lui permettant de

prendre connaissance de l'acte malgré la notification infructueuse;

qu'elle n'a pas valeur de notification et qu'elle ne change rien à la

règle que celle-ci est considérée comme accomplie le dernier jour du délai

de garde,

qu'ainsi le délai de recours de vingt jours suivant la notifica-

tion de la décision attaquée (art.416 CPC) a commencé à courir le 17 avril

1996 (art.107 et 108 CPC) et qu'il était échu le 7 mai,

que, remis à la poste le 9 mai 1996, le recours est ainsi tardif

et, partant, irrecevable.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés, arrêtés à

220 francs.

Neuchâtel, le 6 juin 1996

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier Le président

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure civile, Art. 88, Art. 107, Art. 108 et Art. 416 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 juillet 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.