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Contrat de bail. Signature du contrat. Reconnaissance de dette.

CCC.1998.7527 · Tribunal civil Neuchâtel

Du 15 déc. 1998

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ne/tribunal-civil/ccc-1998-7527/fr/contrat-de-bail-signature-du-contrat-reconnaissance-de-dette

Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Neuchâtel
  3. Tribunal civil Neuchâtel
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCC.1998.7527

Contrat de bail. Signature du contrat. Reconnaissance de dette.

N° dossier: CCC.1998.7527

Date décision: 15.12.1998

Publié le: 14.04.2008

Titre: Contrat de bail. Signature du contrat. Reconnaissance de dette.

Résumé: Seuls des contrats signés de bail à loyer constituent des reconnaissances de dette pour le loyer échu. Il n'appartient pas au juge de mainlevée d'établir l'existence d'un éventuel contrat oral, question qui ressortit à la procédure ordinaire. En l'espèce, recours mal fondé.

1. Par la décision attaquée, le président du Tribunal civil du

district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive partielle de

l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer qui lui avait

été notifié le 10 août 1998, à concurrence de 230 francs. Le premier juge

a retenu que faute de reconnaissance de dette du poursuivi, la mainlevée

provisoire ne pouvait être prononcée, mais qu'en revanche, la jurispru-

dence admettait le prononcé de la mainlevée définitive pour le montant

formellement admis par le poursuivi en audience de mainlevée, ce qui était

le cas en l'espèce à hauteur de 230 francs.

2. A. SA recourt contre cette décision en demandant qu'elle soit

annulée. Elle invoque principalement que les parties étaient liées par un

contrat de bail oral à l'année et conteste les allégations que l'intimé a

tenues à l'audience de mainlevée pour justifier un versement limité à

230 francs.

Le président du tribunal ne formule pas d'observations sur le

recours.

3. Le recours en cassation doit être motivé (art.416 CPC), c'est-

à-dire qu'il doit indiquer, même sommairement, l'un des motifs de recours

énumérés à l'article 415 CPC (fausse application du droit, arbitraire dans

la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation, violation des

règles essentielles de la procédure).

Une référence formelle ou chiffrée n'est pas exigée, il suffit

que le recourant rende suffisamment reconnaissable et non équivoque son

intention d'attaquer la décision en raison d'un ou plusieurs de ces moyens

de recours et qu'il dise en quoi le jugement entrepris tombe sous le coup

de chacun de ces moyens de recours (RJN 7 I 330). En l'espèce, il ressort

du recours qu'est essentiellement visée l'appréciation des faits par le

premier juge, en tant qu'il n'a pas retenu un contrat de location à

l'année. On peut ainsi admettre que le recours est recevable. Toutefois

même recevable, le recours doit être déclaré mal fondé.

4. Le recourant confond manifestement la procédure de mainlevée

d'opposition avec la procédure au fond. Le prononcé de mainlevée ne

procure de droits que dans la poursuite où il a été rendu. La mainlevée

d'opposition est accordée au créancier dont la poursuite se fonde sur une

reconnaissance de dette, soit un acte authentique ou sous seing privé par

lequel le poursuivi manifeste sa volonté de payer au poursuivant, sans

réserve, ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément détermi-

nable et échue. Cette reconnaissance de dette peut découler du rappro-

chement de plusieurs pièces pour autant que les éléments nécessaires en

résultent.

Le juge a correctement appliqué l'article 82 LP en l'espèce,

seuls les contrats signés de bail à loyer constituant des reconnaissances

de dette pour le loyer échu (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,

§ 74). Il ne lui appartenait pas d'établir l'existence d'un éventuel

contrat oral, question qui ressortit à la procédure ordinaire. C'est ainsi

à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée dans la

mesure où elle dépassait le montant formellement admis par le poursuivi en

audience.

5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans toutes

ses conclusions. Le recourant qui succombe supportera les frais de la

procédure, mais sans dépens à l'intimé qui n'a pas procédé.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Déclare le recours mal fondé.

2. Met à la charge du recourant les frais, qu'il a avancés par 170 francs,

sans dépens.

Neuchâtel, le 15 décembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 82 — lu dans la version du 1 janvier 1997; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 415 et Art. 416 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 juillet 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.