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Prescription d'une créance attestée par acte. Cession en blanc non valable.

CCC.2002.70 · Tribunal civil Neuchâtel

Du 14 nov. 2002

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ne/tribunal-civil/ccc-2002-70/fr/prescription-d-une-creance-attestee-par-acte-cession-en-blanc-non-valable

Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCC.2002.70

Prescription d'une créance attestée par acte. Cession en blanc non valable.

N° dossier: CCC.2002.70

Date décision: 14.11.2002

Publié le: 14.04.2008

Titre: Prescription d'une créance attestée par acte. Cession en blanc non valable.

Résumé: La prescription des créances constatées par acte de défaut de biens ne court, selon l'art.2 al.5 des dispositions finales adoptées le 16.12.1994, que dès l'entrée en vigueur de la loi.Une cession, antérieure apparemment à l'acte délivrée au nom du cédant et contredite par une autre cession produite à l'appui du recours, constitue au mieux une cession en blanc, insuffisante pour obtenir la mainlevée.

Considérants

que I. AG a fait notifier, le 19 mars 2002, un commandement de payer à C., pour un montant de 182.10 francs, sans intérêt, ainsi que 122.30 francs de "dommage-intérêt / tardives" et 48.50 francs de frais divers,

que, suite à l'opposition totale de la poursuivie, la recourante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence de 182.10 francs + frais de poursuites, en se prévalant d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, délivré le 23 juin 1980 à E. SA, au terme de la poursuite no 7514 dirigée contre la même poursuivie,

qu'en audience, cette dernière a fait valoir la prescription et que le juge a retenu cet argument, en application de l'article 149a LP, en vigueur dès le 1er janvier 1997,

que I. AG recourt en temps utile contre ladite décision, en invoquant une erreur de droit, soit l'inobservation de l'article 2 al.5 des dispositions finales de la loi du 16 décembre 1994,

que, comme l'admet le premier juge, le grief est bien fondé puisque, tenant compte du fait que le nouvel article 149a LP soumettait à la prescription des créances qui jusqu'alors étaient imprescriptibles (art.149 al.5 aLP), le législateur a prévu, à l'article 2 al.5 des dispositions finales adoptées le 16 décembre 1994, que le délai de 20 ans ne commencerait à courir que dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi,

que la créance invoquée n'était donc pas prescrite, mais que la cession de créance porte une date – le 5 février 1980 – antérieure à la délivrance de l'acte de défaut de biens (!), ce que le premier juge avait relevé sans en tirer de conséquence vu le rejet de la requête pour prescription,

qu'à l'appui de son recours, I. AG dépose une nouvelle déclaration de cession, datée cette fois du 5 juillet 1980, soit opportunément après la délivrance du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, mais qu'elle n'a nullement répondu à la demande d'explications du juge instructeur du recours, probablement parce qu'elle se trouve bien en peine de justifier ce qui apparaît comme une très probable falsification de pièce (les signatures reproduites sont exactement identiques dans leur dessin et leur emplacement, sur les deux actes de cession, ce qui est statistiquement plus qu'improbable; le "nouveau" numéro de poursuite en référence est faux, suite probablement à une erreur de lecture; la date de saisie mentionnée est fausse également, en sorte qu'elle serait à nouveau postérieure à la prétendue cession !),

qu'au mieux, la pièce produite en première instance apparaît dans ces conditions comme le résultat d'un acte de cession en blanc, contraire à l'art. 165 CO et donc insuffisante (Panchaud / Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, N. 12 p. 43) alors que le document produit en annexe au recours relève de la même analyse et apparaît en outre comme irrecevable,

que le recours doit dès lors être rejeté, aux frais de la recourante mais sans dépens, l'intimée n'ayant pas procédé,

Dispositif

Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Condamne la recourante aux frais de justice, qu'elle a avancés par Fr. 150.-.

3. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 165 — lu dans la version du 1 juillet 2002; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 2 et Art. 149a — lu dans la version du 1 janvier 2001; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.