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Non retour à meilleure fortune, voies de droit.

CCC.2008.105 · Tribunal civil Neuchâtel

Du 24 sept. 2008

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ne/tribunal-civil/ccc-2008-105/fr/non-retour-a-meilleure-fortune-voies-de-droit

Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Neuchâtel
  3. Tribunal civil Neuchâtel
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCC.2008.105

Non retour à meilleure fortune, voies de droit.

N° dossier: CCC.2008.105

Autorité: CCC

Date décision: 24.09.2008

Publié le: 19.12.2008

Titre: Non retour à meilleure fortune, voies de droit.

Résumé: Il n'y a pas de recours contre la décision sur opposition rendue en application de l'art.265a al.1 LP.

Réf. : CCC.2008.105/der

Faits

A. Suite à une ordonnance pénale, le recourant a introduit une poursuite […], qui a été frappée d’opposition par le débiteur pour cause de non-retour à meilleure fortune. Cette opposition a été transmise par l’Office des poursuites au Président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.

B. Par ordonnance du 16 juillet 2008, dont recours, le juge précité a déclaré l’opposition recevable, en application des art. 265, 265a LP et 48 ss OELP.

C. Par mémoire du 22 juillet 2008, l’Etat de Neuchâtel recourt contre cette décision qu’il estime entachée d’une fausse application du droit matériel, d’une constatation arbitraire des faits et d’un abus de pouvoir d’appréciation au sens de l’art.415 CPCN.

D. Ses moyens seront examinés ci-dessous en tant que besoin. Il conclut à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et, au fond, à ce que soit déclarée recevable la demande de mainlevée de l’Etat de Neuchâtel et que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition pour la totalité des amendes du 7 octobre 2005 au 10 janvier 2006. Subsidiairement, il conclut au renvoi avec suite de frais.

E. L’autorité de jugement ne formule pas d’observations, l’intimé ne procède pas.

Considérants

en droit

1. Le recours est interjeté dans les formes et délai légaux et sa motivation satisfait par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.

2. Selon l’art. 265 a LP toutefois, lorsque le débiteur fait opposition à un commandement de payer en contestant son retour à meilleure fortune, le juge statue définitivement après avoir entendu les parties. Cette disposition doit être lue en parallèle avec le nouvel art. 265 a al.4, qui permet tant au débiteur qu’au créancier d’agir en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune, selon les cas, par la voie de la procédure ordinaire devant le juge du for de la poursuite, dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.

3. D’après le message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la Loi fédérale sur la poursuite pour dette de la faillite (FF 1991 III, p.183) «toute voie de droit cantonal ordinaire ou extraordinaire est (…) exclue» contre la décision sur opposition rendue en application de l’art. 265a al.1 LP révisé. Tel est aussi l’avis de la doctrine dominante (voir notamment Staehelin/Bauer/Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, volume 3, Bâle 1998, note 31 ad art.265 a, p.2461; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, art. 159-270, Lausanne 2001, note 19 ad art.165a, p.994). Cela n’a d’ailleurs pas échappé au premier juge, qui n’a pas mentionné de voie de recours.

4. Dans ces conditions, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.

Dispositif

Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Fixe les frais à 240 francs et les met à la charge de l’Etat de Neuchâtel, qui les a avancés.

Neuchâtel, le 24 septembre 2008

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier L'un des juges

Art. 265a1 LP

2. Constatation du retour à meilleure fortune

1 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l’office soumet l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue définitivement après avoir entendu les parties.

2 Le juge déclare l’opposition recevable si le débiteur expose l’état de ses revenus et de sa fortune et s’il rend vraisemblable qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune.

3 Si le juge déclare l’opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l’intention reconnaissable par le tiers d’empêcher le retour à meilleure fortune.

4 Le débiteur et le créancier peuvent intenter action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune par la voie de la procédure ordinaire, devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition. Le procès est instruit en la forme accélérée.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 265 et Art. 265a — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 48 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2016, 1 février 2016, 1 janvier 2019, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2026.