CCIV.2014.6
Concurrence déloyale. Conditions pour l'octroi de mesures provisionnelles. Notion d'acte de concurrence déloyale au sens de la clause générale de l'article 2 LCD et des cas particuliers des articles 3 à 8 LCD.
N° dossier: CCIV.2014.6
Autorité: CCIV
Date décision: 23.09.2015
Publié le: 07.01.2016
Revue juridique: RJN 2015, P.141
Titre: Concurrence déloyale. Conditions pour l'octroi de mesures provisionnelles. Notion d'acte de concurrence déloyale au sens de la clause générale de l'article 2 LCD et des cas particuliers des articles 3 à 8 LCD.
Résumé: Conditions pour instaurer des mesures provisionnelles en matière de concurrence déloyale (cons. 2 et 3).Validité d'une clause de renonciation à agir (cons. 5)Absence de circonstances particulières qui rendraient déloyal au sens des articles 2 et 3 à 8 LCD le comportement de l'intimé (cons. 6).
Faits
A. La requérante est une société anonyme qui a été inscrite le 23 octobre 1996 au registre du commerce. Sa raison sociale et son but ont changé plusieurs fois. Depuis septembre 2005 elle a pour but l'usinage, l'achat, la vente, le courtage de composants horlogers, le consulting dans le domaine de l'horlogerie, la participation par voie d'achat d'actions, de participation ou de toute autre manière à des affaires industrielles, commerciales, financières ou immobilières. A. SA est en réalité uniquement active dans le façonnage et la livraison d'appliques. B. en a été administrateur, au bénéfice d'une signature individuelle, jusqu'au 16 septembre 2014. Il a exercé la fonction de directeur général du 1er octobre 2010 au 20 octobre 2014. Le 20 février 2014, alors seul titulaire d'un pouvoir de signature sur A. SA, il a fait engager par la requérante son fils C. en qualité d'employé.
Le capital social de A. SA est de 200'000 francs, à savoir 200 actions de 1'000 francs nominatives liées. Ces 200 actions nominatives étaient la propriété par moitié chacun de B. et F. jusqu'en septembre 2014.
Le 16 septembre 2014, B. a démissionné avec effet immédiat de sa charge d'administrateur de la société et a été remplacé par G., nommé à l'unanimité avec signature individuelle. Le 19 septembre 2014, B. a vendu ses 99 actions à F., le solde du capital actions étant détenu par G. (2 actions). Le même jour, G., en sa qualité d'administrateur de A. SA, a signé une « renonciation à actions/procédure en justice » par laquelle la société renonçait « expressément à engager toute action ou procédure contre B. » (…) « devant quelques juridictions que ce soit » (idem). Parallèlement, B. a signé une reconnaissance de dette portant sur 318'852.80 francs envers la société A. SA. Un document daté du même jour fixe les objectifs de B. – toujours directeur de la société – pour le quatrième trimestre 2014 et pour 2015 (idem).
Le 20 octobre 2014, A. SA a résilié le contrat de travail de B. avec effet immédiat . La lettre de congé se réfère à l’absence d’une machine de facetage Posalux et à l’existence d’un compte auprès de la banque H. occulte où a été constaté un versement correspondant au paiement par le biais d'une société de leasing de la machine vendue à la société de cadrans I. SA de Z. Le lendemain, C. a été licencié également, motif pris que l’emploi était fictif.
Le 1er octobre 2014, B. avait créé l’entreprise individuelle D. Sàrl dont le but est « consulting pour la fabrication des appliques et finitions ». Le 17 novembre 2014, la société à responsabilité limitée D. Sàrl a été inscrite au registre du commerce avec pour but « fabrication d’appliques pour l’industrie horlogère, ainsi que le consulting en ce domaine ». B. est inscrit en qualité d’associé-gérant président avec signature individuelle et C., son fils, en qualité d’associé-gérant.
B. Dans sa requête du 3 décembre 2014, A. SA allègue que B. a créé son entreprise individuelle D. Sàrl alors qu’il était encore son employé. Le 17 novembre 2014, la société à responsabilité limitée D. Sàrl a été inscrite au registre du commerce avec pour but la fabrication d’appliques pour l’industrie horlogère, ainsi que le consulting en ce domaine. Il s’agit d’un domaine de niche dans lequel A. SA est « exclusivement active tout comme un nombre très restreint d’entreprises ». La requérante fait valoir qu’elle détenait trois machines permettant de tailler les appliques, des faceteuses de marque Posalux. Le 11 juillet 2013, l’une de ces machines a été vendue par B. à la société I. SA pour un montant de 83'883.60 francs qu’il a encaissé à titre privé sur un compte auprès de la banque H. ouvert au nom de A. SA, compte qui ne figure pas dans la comptabilité de la société et dont B. avait seul la jouissance. La requérante allègue qu’elle n’a appris que bien plus tard la vente de cette machine, qui permet à la société I. SA, une importante cliente de A. SA, de désormais subvenir seule à ses besoins. De même, au mois d’août 2013, B. a commandé et s’est fait livrer différents diamants destinés aux faceteuses Posalux, payés par A. SA, mais remis à la société I. SA. Par ailleurs, durant les rapports de travail, B. a tenu une double comptabilité. Il a en effet développé des relations commerciales avec certains clients en leur fournissant de la marchandise fabriquée par la requérante mais sans faire apparaître ses relations dans la comptabilité de celle-ci, ce qui lui a permis d’entretenir avec eux un rapport privilégié, dans le but d’accaparer ensuite plus aisément lesdits clients dans sa nouvelle activité concurrente. A. SA a appris l’existence de ces clients traités dans le système parallèle dès lors que les retours et les retouches sur la marchandise lui sont aujourd’hui adressés. Postérieurement à la fin des rapports de travail, B. a continué à entretenir des contacts avec des clients de A. SA, en prétendant agir au nom de celle-ci. B. a ainsi mis en place un système lui permettant d’être pleinement autonome pour s’approprier les clients de A. SA en violation des dispositions prohibant la concurrence déloyale. A. SA explique qu’il lui est particulièrement difficile de connaître l’étendue du dommage dès lors que le système mis en place est obscur et imperméable aux requêtes et recherches qu’elle a entamées. Selon A. SA, B. profite de son ancienne position de directeur général pour contacter ou tromper sa clientèle afin de s’accaparer celle-ci ainsi que les commandes pour les sous-traiter auprès de la société I. SA à laquelle il a vendu l’une des trois faceteuses qui lui appartenaient. Ces agissements sont contraires notamment à l’article 3 al. 1 let. b, d et h LCD, à l’article 4 let. a et c LCD, à l’article 4a al. 1 let. a et b LCD, à l’article 5 let. a, b et c LCD, ainsi qu’à l’article 6 LCD. Ils nuisent indubitablement à la situation financière de la requérante qui devra recontacter chaque client pour l’informer de la situation afin d’éviter tout problème ultérieur et regagner sa confiance. Les clients uniquement aiguillés dans le système de comptabilité parallèle mise en place par B. vont l’être au sein de la nouvelle structure organisée par celui-ci et I. SA, ce qui provoquera une perte du chiffre d’affaires de la requérante. Il y a par conséquence urgence à agir rapidement, l’écoulement du temps ayant pour effet d’accroître irrémédiablement le préjudice de la requérante en lien d’une part avec la perte de ses clients et de commandes et d’autre part avec l’atteinte avec sa réputation professionnelle.
La requérante prend les conclusions suivantes :
« A titre superprovisionnel :
I. Interdire à B., C., E. Sàrl, dont le titulaire est B. et D. Sàrl d’exercer immédiatement toutes activités concurrentes à A. SA, notamment en exerçant aucune activité dans le domaine de l’horlogerie, en particulier des appliques ou domaines qui pourraient faire concurrence aux activités de A. SA, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
ll. Ordonner à B., C., E. Sàrl, dont le titulaire est B. et D. Sàrl de communiquer immédiatement à A. SA la liste exhaustive de leurs clients, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité ;
lll. Ordonner à B. et C. de communiquer immédiatement à A. SA la liste de toutes personnes ou entreprises avec lesquelles ils ont été en contact depuis la fin de leurs rapports de travail avec A. SA ainsi que de toutes les personnes avec lesquelles ils ont été en contact durant leurs rapports de travail, notamment l'intégralité des clients ayant fait l'objet de la facturation parallèle de A. SA et mise en place par B. sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité ;
lV. Ordonner à B., C., E. Sàrl, dont le titulaire est B. et D. Sàrl de communiquer à A. SA, par oral immédiatement et par écrit dans les 48 heures, les noms et coordonnées complètes de toutes personnes ou entreprises qui les contacteraient dans le cadre de l'activité déployée par A. SA notamment dans le domaine des appliques, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité ;
V. Ordonner à B., C., E. Sàrl, dont le titulaire est B. et D. Sàrl qu'ils communiquent à toutes personnes ou entreprises qui les contacteraient, par oral immédiatement ou par écrit dans les 48 heures, avec copie à A. SA qu'ils ne sont plus actifs dans le domaine de l'horlogerie et qu'il convient de s'adresser directement à A. SA en indiquant ses coordonnées exactes, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité ;
Vl. Constater le caractère illicite des agissements de B., C., E. Sàrl, dont le titulaire est B. et D. Sàrl à l'encontre d'A. SA.
Vll. Autoriser A. SA à communiquer à ses clients, partenaires et fournisseurs le jugement à rendre.
B. A titre provisionnel :
I. Confirmer l'ensemble des conclusions prises sous chiffre l à Vll ci-dessus ;
II. Condamner solidairement B., C., E. Sàrl, dont le titulaire est B. et D. Sàrl à verser à A. SA dans les 48 heures, l'ensemble des gains réalisés dans le cadre de l'activité concurrente déployée depuis le 1er octobre 2010 s'agissant de B., respectivement depuis le 1er octobre 2014 s'agissant de B., C., E. Sàrl, dont le titulaire est B. et D. Sàrl, à titre de remise du gain réalisé, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. »
B. Par ordonnance du 10 décembre 2014, la Cour civile a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
C. Une audience s’est tenue le 17 décembre 2014. A. SA a confirmé sa requête et a requis la production du dossier pénal. Les intimés, rappelant que seules les preuves par titre étaient admissibles dans la procédure sommaire applicable, se sont déclarés d’accord avec cette offre de preuve. Ils ont conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Les intimés ont invoqué la renonciation à agir en justice signée par G. le 19 septembre 2014. Cette renonciation à agir couvre selon eux toutes les irrégularités reprochées à B. La vente de la faceteuse a été abordée lors de la séance. Les factures J. et le compte auprès de la banque H. caché ont aussi reçu toutes explications utiles. Les parties ont soldé leurs comptes par une reconnaissance de dette. Le détournement fera l'objet d'un remboursement.
Selon les intimés, les conséquences financières des contacts qu’ils avaient avec des clients de A. SA ne sont pas établis par la requérante. B. a dû démissionner sur le champ le 16 septembre 2014, et se défaire de l'intégralité du capital-actions. Vu la publication au registre du commerce, A. SA a implicitement renoncé à se prévaloir de la création des sociétés fondées par B. A. SA veut absolument bloquer toutes les démarches de ce dernier pour retrouver un emploi. Or le contrat de travail ne comporte aucune clause de prohibition de concurrence. La renonciation à introduire action à elle seule bloque déjà les mesures provisoires. Si des mesures provisoires devaient être ordonnées, il faudrait exiger des sûretés substantielles de la requérante.
La requérante a rétorqué que les activités de B. sont beaucoup plus importantes que ce que plaide la défense. Le dommage envisagé lors de la signature de la convention du 19 septembre 2014 se portait alors à environ 300'000 francs, alors qu’en définitive il est de 700'000 francs. B. a menti en septembre en disant que la faceteuse était en révision et il a créé des comptes cachés. C. n'a jamais travaillé dans l'entreprise. Il n'a aucun savoir-faire. Il n'a aucune compétence particulière dans le milieu de l'horlogerie. B. a le savoir-faire. Alors qu'il travaillait encore pour A. SA, il a vendu la faceteuse, il a ouvert des comptes cachés. B. a dit urbi et orbi qu'il voulait couler A. SA. Si A. SA est condamnée à verser des sûretés, elle sera à l'article 725 al. 2 CO. Le milieu des appliques est restreint. Il y a une dizaine de clients, organisés en pyramide. La requérante perdrait la face si elle s'adressait d'elle-même à ces sociétés en leur demandant si A. SA (sous le nom duquel B. agissait) est ou non en relations d’affaires avec eux.
Les intimés ont allégué que le témoin K. avait énuméré tous les clients devant le procureur. La requérante a contesté que cette liste soit exhaustive.
D. Lors de l’audience du 17 décembre 2014, le représentant des intimés s’était engagé en leur nom à tous à faire parvenir au Tribunal dès le lendemain d’une part la liste des personnes que B. avait contactées depuis qu’il avait démissionné de son poste d’administrateur le 16 décembre 2014 et d’autre part la liste exhaustive des personnes avec lesquelles il avait réalisé des affaires pour lesquelles il avait perçu une rémunération. Un courrier contenant « la liste exhaustive des personnes et entreprises » avec lesquelles B. « à l’exclusion de toute autre personne » a eu des contacts et celles avec lesquelles il a fait affaire, a été effectivement adressé à la Cour civile le 18 décembre 2014.
E. Le même jour, soit le 18 décembre 2014, A. SA a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles devant la Cour civile. Elle fait valoir à l’appui qu’elle a déposé plainte pénale à l’encontre de B. notamment pour des infractions à la loi sur la concurrence déloyale qui ont entraîné l’incarcération de ce dernier jusqu’au 18 décembre 2014. Devant les autorités de poursuite pénale, B. a indiqué qu’il a financé le capital social de sa société au moyen de l’argent détourné des comptes de A. SA et même admis qu’il doit monter une cellule de prototypes chez I. SA. L'activité de B. va diminuer les commandes de A. SA puisque I. SA pourront produire chez eux. La requérante allègue que les comportements de l’intimé non seulement sont contraires à la LCD, mais encore nuisent irrémédiablement à sa réputation. Elle devra recontacter chaque client pour les informer de la situation et regagner leur confiance. Elle formule les conclusions suivantes :
« A titre superprovisionnel :
I. Interdire à B., C., E. Sàrl dont le titulaire est B. et D. Sàrl d’exercer immédiatement toutes activités concurrentes à A. SA, notamment en exerçant aucune activité dans le domaine de l’horlogerie, en particulier des appliques ou domaines qui pourraient faire concurrence aux activités de A. SA sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
ll. Ordonner à B. et C. de communiquer immédiatement à A. SA la liste de toutes personnes ou entreprises avec lesquelles ils ont été en contact depuis la fin de leurs rapports de travail avec A. SA, ainsi que de toutes les personnes avec lesquelles ils ont été en contact durant leurs rapports de travail, notamment l'intégralité des clients ayant fait l'objet de la facturation parallèle de A. SA et mise en place par B. sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité ;
lII. Ordonner à B., C., E. Sàrl, dont le titulaire est B. et D. Sàrl de communiquer à A. SA, par oral immédiatement et par écrit dans les 48 heures, les noms et coordonnées complètes de toutes personnes ou entreprises qui les contacteraient dans le cadre de l'activité déployée par A. SA, notamment dans le domaine des appliques, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité ;
IV. Ordonner à B., C., E. Sàrl, dont le titulaire est B. et D. Sàrl qu'ils communiquent à toutes personnes ou entreprises qui les contacteraient, par oral immédiatement et par écrit dans les 48 heures, avec copie à A. SA, qu'ils ne sont plus actifs dans le domaine de l'horlogerie et qu'il convient de s'adresser directement à A. SA en indiquant ses coordonnées exactes, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité ;
V. Constater le caractère illicite des agissements de B., C., E. Sàrl, dont le titulaire est B. et D. Sàrl à l'encontre de A. SA.
Vl. Autoriser A. SA à communiquer à ses clients, partenaires et fournisseurs l'ordonnance à rendre.
B. A tire provisionnel :
I. Confirmer l'ensemble des conclusions prises sous chiffre l à Vl ci-dessus ; »
F. Dans une prise de position spontanée du 19 décembre 2014 sur la nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, les intimés ont contesté la réalisation de la condition de l’urgence, la vente de la machine litigieuse à la société I. SA ayant eu lieu durant l’été 2013, ainsi que de celle de la vraisemblance d'un dommage, par exemple par la baisse du chiffre d’affaires, faute de démonstration en ce sens. Il ne pourrait dès lors être entré en matière sur la requête de mesures superprovisionnelles.
G. Par ordonnance du 23 décembre 2014, la Cour civile a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et dit que ses conclusions (recte : les conclusions de la requête de mesures provisionnelles) seraient traitées avec celles de la requête du 3 décembre 2014, arrêté les frais de justice à 500 francs mis à la charge de la requérante, celle-ci étant condamnée à verser aux intimés une indemnité de dépens de 300 francs. Les considérants précisent qu’il sera statué dans la décision sur mesures provisoires sur l’audition des nombreux témoins demandés par la requérante, et qu’il ne serait pas nécessaire d’appointer une nouvelle audience à cette fin.
H. A ce jour, la requérante n’a pas déposé d’action au fond devant la juridiction de céans.
Considérants
En droit
1. Selon l’article 5 al. 1 let. d CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs ou que la Confédération exerce son droit d’action. L’article 41 al. 1 OJN dispose que la Cour civile connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d’autres lois prévoient une juridiction cantonale unique. L’article 5 al. 2 CPC prévoit que cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
En l’espèce, la requérante – dont les conclusions, y compris celle en remise de gain, sont non chiffrées – n’indique pas la valeur litigieuse. Les parties ne se sont pas entendues à ce propos. A l’audience du 17 décembre 2014, interpellée par la juge instructeur, la requérante a précisé que l’action au fond serait une action en gain manqué, qu'elle ne pouvait encore chiffrer. Il n’y a pas d’allégation concernant les variations de chiffres d’affaires qu’aurait connues A. SA au fil du temps. La requérante se réfère néanmoins à la plainte pénale qu’elle a déposée, qui fait état d'un chiffre d’affaires non déclaré estimé à 671'106 francs pour une période non précisée. Dans ces conditions, on peut admettre en l’état que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Selon l’article 10 al. 1 let. b CPC, sauf disposition contraire de la loi, le for est, pour les actions dirigées contre les personnes morales, celui de leur siège. Les actions fondées sur un acte illicite sont, selon l’article 36 CPC, de la compétence du tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou le résultat de celui-ci. En l’espèce, sous cet angle, la compétence de la Cour de céans pour connaître des requêtes de mesures provisionnelles doit être admise.
2. L’article 9 LCD permet à celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts de manière générale ou à celui qui en est menacé, de demander au juge de l’interdire si elle est imminente, de la faire cesser si elle dure encore, d’en constater le caractère illicite si le trouble qu’elle a créé subsiste. Le demandeur peut en outre, conformément au code des obligations, intenter des actions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral ainsi qu’exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
A teneur de l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC). Les mesures provisionnelles n'ont pas l'autorité de la chose jugée (art. 268 CPC).
Le requérant doit rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour prendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à venir devait lui donner gain de cause. En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne ou encore le trouble créé sur le marché. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence. Si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, op. cit., no 12 ad art. 261 CPC).
3. Les mesures provisionnelles sont régies par les règles de la procédure sommaire (art. 252-256 CPC). La procédure peut être entamée avant, parallèlement ou au cours de la procédure au fond. Elle est introduite par une requête à laquelle la partie adverse peut répondre soit oralement, soit par écrit. La preuve est rapportée par titre ou par d'autres moyens de preuves si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure. Une audience peut avoir lieu, mais la loi ne l'impose pas. Il appartient aux parties d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent jusqu'à la dernière audience (maxime des débats ; art. 255 ss CPC). Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 CPC et Haldy, Procédure civile suisse, no 598 ss).
Certains auteurs estiment qu'en matière de mesures provisionnelles, il suffit que le requérant formule des conclusions de nature générale et décrive l'objectif poursuivi, laissant au juge le soin, le cas échéant, de préciser ce qui mérite de l'être. La doctrine majoritaire et la jurisprudence adoptent cependant une position plus stricte : les conclusions doivent être précises.
Pour qu'une conclusion soit suffisamment précise, il faut qu'elle soit concrète et que l'on puisse en déduire sans équivoque ce que le requérant souhaite obtenir. La conclusion doit pouvoir être reprise telle quelle dans le dispositif du prononcé et celui-ci, de son côté, doit pouvoir faire l'objet d'une exécution forcée. N'est pas admissible en particulier, une conclusion qui comprend une notion juridique, telle une référence au risque de confusion. En outre, il ne suffit pas de reproduire dans une conclusion le texte légal ; encore faut-il que l'état de fait du cas d'espèce s'y trouve reflété (Ralph Schlosser ; Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle, SIC ! 5/2005 p. 341 ss et les références).
Lorsque les conditions de l’article 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate. Cependant, la mesure qu’il prononce doit être proportionnée au risque d’atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l’adversaire. La pesée d’intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celles-ci entraîneraient pour le requis (Bohnet, op. cit., no 17 ad art. 261 CPC).
Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de poser de hautes exigences quant à l’existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est le cas des mesures d’exécution anticipées superprovisoires, qui tendent à obtenir à titre provisoire l’exécution totale ou partielle de la prétention qui fait ou fera l’objet des conclusions de la demande au fond, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir un effet définitif, le litige étant alors privé d’intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l’appréciation de l’issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer pour une des deux parties (ATF 131 III 473 ; Bohnet, op. cit., no 18 ad art. 261 CPC ; Schlosser, op. cit. p. 339 ss, p. 352). En effet, s’il est vrai que les mesures d’interdiction sont toujours réversibles en théorie, puisque le juge du fond peut lever l’interdiction provisionnelle, elles s’avèrent souvent définitives en fait, en ce sens qu’elles contraignent l’intimé à abandonner sa production au profit d’une nouvelle démarche commerciale, sans qu’il lui soit aisément possible, au terme du procès au fond, de faire marche arrière. Parfois, prononcer des mesures provisionnelles peut même conduire l’intimé à la faillite. Ainsi, il a été considéré que certaines mesures ne seraient sans doute jamais conformes au principe de la proportionnalité. Leur caractère irréversible ou difficilement réversible sont trop importants pour être contrebalancés par des intérêts du requérant à leur prononcé, comme la destruction d’objets ou la constatation du caractère illicite de l’atteinte (Schlosser, op. cit., p. 354).
4 A l’appui de ses requêtes, outre le dépôt de pièces littérales qui a été admis, A. SA a sollicité l’audition de plusieurs témoins. Comme on l’a rappelé au considérant précédent, les preuves doivent en principe être rapportées par titre en procédure sommaire. En l’occurrence, le dossier pénal, tel que constitué en décembre 2014, a été produit avec l’aval des intimées. Celui-ci contient les procès-verbaux d’interrogatoire des parties elles-mêmes ou de leurs représentants (hormis C., qui ne semble pas avoir un rôle primordial dans la présente procédure) ainsi que de plusieurs employés de la requérante. Dans ces conditions, l’audition des témoins requis dans la présente procédure paraît superflue. Autre sera, cas échéant, la réponse à donner aux offres de preuve testimoniales dans une éventuelle procédure au fond.
5. La requérante a déposé deux requêtes de mesures provisionnelles, dont les conclusions pour certaines se recoupent, pour certaines ont été abandonnées ou n'ont plus d'objet, pour d'autres paraissent irrecevables d'entrée de cause. Il convient dès lors tout d'abord de circonscrire l'objet du litige. On constate à cet égard ce qui suit :
Les premières conclusions formellement et expressément prises à titre provisoire dans les deux requêtes identiques, tendent à la confirmation des mesures provisionnelles. A strictement parler, elles n’ont plus d’objet, les requêtes de mesures superprovisioinnelles ayant été rejetées et ne pouvant être confirmées. Cela étant, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de considérer que les conclusions demandées à titre superprovisoire ne continuent pas à l’être également à titre provisoire même après le premier échec à titre superprovisionnel.
Les conclusions no I des deux requêtes ne satisfont pas à l’exigence de précision que posent la doctrine et la jurisprudence (à ce sujet voir Bohnet, Action civile, conditions et conclusions, p. 25 et Ralph Schlosser, op. cit., p. 341 ss). Ces conclusions font référence à des notions juridiques (toutes activités concurrentes), et ne permettent pas aux intimés et aux autorités d’exécution, de même qu'aux autorités pénales, de déterminer quels agissements il leur incombe d’empêcher ou de punir. De surcroît, et comme on le verra ci-après, même si l’on réduit ces conclusions à l’exercice d’activités dans le domaine particulier des appliques, il n’a pas été rendu vraisemblable que le savoir-faire en matière d’appliques dont disposent les intimés a été acquis de manière déloyale.
La conclusion no II de la première requête n'a pas été reprise dans la deuxième requête. On en déduit que la requérante estime qu’elle n’a plus d’objet dès lors qu’elle a été, en tous les cas partiellement, satisfaite par le courrier des intimés du 18 décembre 2014.
Restent ouvertes les conclusions nos III, IV et V de la première requête, correspondant aux chiffres II, III et IV de la deuxième requête. Les conclusions no VI et no VII de la première requête, reprises à l'identique dans la deuxième requête aux numéros V et IV, débordent le cadre des mesures provisionnelles, préjugeant du jugement à rendre au fond, de sorte qu'elles doivent être d'entrée de cause écartées (Ralph Schlosser, op. cit., p. 354). Quant à la conclusion prise dans la première requête sous lettres B II (remise de gain), elle doit faire l’objet de la procédure au fond et n’a d’ailleurs pas été reprise dans la deuxième requête de mesures provisoires.
6. Pour contrer les requêtes de mesures provisoires, les intimés invoquent le document intitulé « renonciation à action / procédure en justice » signé le 19 septembre 2014 par G., administrateur de A. SA, au nom de celle-ci, par laquelle la société renonce expressément à « engager toute action ou procédure contre B., rue [xxx], à […], devant quelque juridiction que ce soit ». Ce document, jugé non valable par le procureur pour dénier le statut de partie plaignante à la requérante dans la procédure pénale, a été signé par l’administrateur G. le même jour qu’une reconnaissance de dette l’a été par B. portant sur un montant de 318'852.80 francs envers la société A. SA de même qu’un document intitulé « objectifs B. pour 4ème trimestre 2014 et 2015 » se référant à un détournement de 300'000 francs. La requérante a rétorqué en audience que lorsque son représentant a signé la renonciation à agir, les malversations ne portaient à sa connaissance que sur 300'000 francs alors qu’en réalité il s’agirait de 700'000 francs. En particulier, son nouvel administrateur croyait que la faceteuse était en révision, alors que l’intimé B. l’avait vendue lorsqu’il travaillait pour elle.
La validité en soi d’une clause de renonciation à agir est discutée mais admise par la doctrine majoritaire : le droit d’accès à la justice civile peut faire l’objet d’une renonciation valable lorsqu’il porte sur des droits disponibles, la partie renonçante pouvant le cas échéant faire appel aux articles 20 CO et 27 al. 2 CC (applicables aussi aux personnes morales) qui frappent de la nullité un contrat qui touche le noyau de la sphère strictement personnelle d’une personne (Schweizer/Bohnet, La renonciation à agir et à recourir, in RSPC 1/2007 p. 54 ss, cf. aussi dans un domaine proche sur l’interprétation d’une transaction pour solde de tout compte, arrêt du TF du 18.03.2015 dans la cause [4A_596/2014]).
Si l’on examine les procès-verbaux des diverses auditions qui ont été faites dans le cadre de la procédure pénale, versés au dossier civil, on constate que les deux actionnaires de A. SA, jusqu’au 19 septembre 2014, à savoir B. et F., étaient l’un et l’autre les auteurs de divers montages financiers destinés au mieux à faire de l’« optimisation fiscale », au pire à soustraire de l’argent à des créanciers, voire à des saisies, et que l’un et l’autre s’accusent mutuellement de certains prélèvements, détournements et autres opérations financières hors comptabilité. Il ressort des déclarations de F., le 11 décembre 2014 devant le procureur, que celui-ci avait appris l’existence du compte auprès de la banque H. ouvert au nom de A. SA par l’intimé B. déjà dans le courant de l’année 2013. Le 15 décembre 2014, F., toujours devant le procureur, a expliqué qu’il avait appris la vente de l’une des faceteuses début 2014 sauf erreur, lorsqu’un des employés de la société l’a informé qu’il fallait faire des investigations à ce sujet. F. n’a pas cherché plus loin. Revenant sur les circonstances de la démission de l’intimé, le 16 septembre 2014, de son mandat d’administrateur et de la signature trois jours plus tard de la vente des actions de ce dernier, de la reconnaissance de dette et la renonciation à agir en justice, F. indique que lors du bouclement, « sauf erreur le 16 septembre 2014 », il a rencontré l’intimé en présence de Me L. et de G. (devenu administrateur ce jour-là), qui à un moment donné a quitté la pièce. Selon F., la question de la faceteuse vendue a été évoquée. Le même estime à l’époque le manque à 300'000 francs en cash. Il ajoute que B. lui avait dit en 2013, sauf erreur, « qu’il passait des fois un peu de temps dans la société I. SA de Z. pour les aider à mettre en place un atelier de prototypages d’appliques ». F. explique encore que cela ne lui posait pas de problème mais qu’il avait demandé à B. par contre si cette activité n’allait pas déboucher sur une production d’appliques auquel cas A. SA perdrait ce client ; fin décembre 2013, B. lui a montré une montre de marque M. de grande valeur qu’il avait reçue lors de sa dernière visite avec la direction de I. SA de Z. en indiquant qu’ils allaient continuer à travailler avec A. SA et que c’était un cadeau de fidélisation
On retient de ce qui précède que les deux actionnaires représentant la totalité du capital actions de la requérante jusqu’au 15 septembre 2014 savaient parfaitement que de nombreuses irrégularités avaient été commises et étaient commises par l’intimé, qui développait des activités avec en particulier la société I. SA, laquelle était susceptible de se lancer dans une production concurrente. Savoir à quel point la connaissance de ces agissements était suffisamment précise pour éventuellement faire obstacle à une action en responsabilité de la société concernée contre ses organes (ici l’intimé), en raison du consentement du lésé (cf. SJ 1999 p. 481, ATF 131 III 640, Garbarski, La responsabilité civile et pénale des organes dirigeants de sociétés anonymes, thèse Zurich 2006, p. 217-218 ; Tercier/Stoffel in RSDA 2000 p. 287) n’a pas à être tranché ici. Ce qui importe, c’est qu’au moment où la renonciation à agir contre B. (mais pas les autres intimés) et devant quelque juridiction que ce soit a été signée, la requérante ne rend pas vraisemblable qu’elle n’avait pas d’éléments permettant de se douter que la faceteuse avait été vendue, que le dommage était plus important que ce qu’elle estimait et qu’enfin l’administrateur sortant avait selon toute probabilité des activités avec d’autres sociétés. Que la renonciation ait été signée par un nouvel administrateur n’y change rien : celui-ci n’a pas souhaité assister aux discussions qui ont entraîné la démission de l’intimé, estimant que c’était l’affaire de F. et de l’intimé et que cela ne le regardait pas. On relèvera d’ailleurs que le mandataire de la requérante a assisté aux discussions (idem). Dans ces conditions, il paraît que la requérante doit – au stade de la vraisemblance – se laisser opposer la renonciation générale qu’elle a signé par son nouvel administrateur trois jours plus tard au nom de la société, étant souligné une fois encore qu’elle ne concerne que B. Quoi qu’il en soit, les requêtes de mesures provisoires doivent de toute façon être rejetées dans la mesure où leurs conclusions sont recevables (cf. cons. 4 ci-dessus), pour les raisons exposées ci-après.
7. Selon l’article 2 LCD, tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients est déloyal et illicite. La teneur générale de l’article 2 LCD est concrétisée par des cas particuliers aux articles 3 à 8 LCD. Il résulte tout d’abord de la clause générale que les actes ne peuvent être déloyaux que s’ils sont objectivement propres à influencer la concurrence ou le fonctionnement du marché (ATF 126 III 198). Si un acte remplit les conditions de l’un des cas particuliers, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à la clause générale. Ainsi, selon la jurisprudence, l’applicabilité des normes spéciales doit être examinée en premier lieu (ATF 133 III 431, 131 III 384). Toutefois, les situations envisagées dans ces cas particuliers ne sont pas exhaustives, si bien qu’un comportement peut être considéré comme déloyal même s’il ne remplit aucun des éléments constitutifs des articles 3 à 8 LCD (mêmes arrêts).
En l’espèce, la tenue d’une double comptabilité par l’intimé B. et l’ouverture d’un compte auprès de la banque H. sur lequel étaient versés les montants dus par certains clients de A. SA est admise. La vente d’une faceteuse pouvant amener la société I. SA à dorénavant renoncer à se fournir en tout ou partie auprès de la requérante doit aussi être tenue pour constante. Il en va de même de la création d’une entreprise individuelle alors que l’intimé était directeur de la requérante puis d’une société à responsabilité limitée ayant le même but que la requérante inscrite au Registre du commerce le 17 novembre 2014. Reste à savoir si ces comportements tombent sous le coup de la LCD.
La requérante allègue qu’il y a violation de l’article 3 al. 1 let. b, d et h LCD. On ne voit toutefois pas en quoi les intimés auraient donné des indications inexactes ou fallacieuses sur eux-mêmes, leur entreprise, leur raison de commerce, leurs marchandises, leurs œuvres, leurs prestations, leurs prix, leurs stocks, leurs méthodes de vente ou leurs affaires ou qui, par de telles allégations, avantageraient des tiers par rapport à leurs concurrents ou qui prendraient des mesures de nature à faire naître une confusion avec les affaires d’autrui ou entraveraient la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives. En particulier, les noms et raisons sociales des intimées sont bien distinctes de celle de la requérante.
La requérante invoque ensuite une violation de l’article 4 let. a et c LCD prévoyant qu’agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui (sur cette notion : ATF 122 III 469 c. 7 ss, 114 II 91), respectivement incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d’affaires de leur employeur ou mandant.
Dans le cas présent toutefois, il n’a pas été rendu suffisamment vraisemblable, en l’état, que B. ou les autres intimés aurait invité des clients à s’adresser dorénavant à lui et non pas à A. SA en violation de conventions contractuelles les liant à celle-ci. Preuve en est que les clients ou les autres intimés se sont adressés à A. SA pour formuler leurs réclamations ou retour de pièces défectueuses, selon les allégués mêmes de la société. De même on ne voit pas que I. SA aurait été incitée à violer le contrat la liant à A. SA. Tout au plus la société genevoise a-t-elle été amenée à baisser ses commandes, soit à revoir à la baisse des contrats futurs. La requérante n’expose pas que C., qu’elle a licencié en raison du caractère fictif de son emploi, aurait pu trahir ou surprendre les secrets d’affaires.
La requérante invoque de plus la violation de l’article 4a LCD qui décrit comme agissements déloyaux la corruption active et la corruption passive. On ne voit toutefois nullement à la lecture de ses allégués en quoi il y aurait eu corruption.
La requérante soutient encore qu’il y aurait exploitation d’une prestation d’autrui au sens de l’article 5 let. a, b et d LCD. L’exploitation non autorisée des résultats d’un travail qui ne sont pas protégés par la législation spéciale sur la protection des biens immatériels est contraire au droit notamment s’ils ont été confiés dans le cadre de relations contractuelles ou quasi contractuelles ou s’ils ont été acquis de façon parasitaire, sans sacrifice correspondant (ATF 122 III 469 ; voir aussi ATF 131 III 384). La connaissance acquise par B. des clients de la requérante est-elle le résultat d’un travail au sens de l’article 5 LCD ? Cette connaissance a été acquise dans le cadre des relations contractuelles que B. avait nouées avec la requérante, à savoir son contrat de travail ou alors en vertu de sa fonction d’organe de la société anonyme. Selon le Tribunal fédéral, les connaissances obtenues dans le cadre contractuel de l’activité au profit d’un tiers peuvent être en principe librement utilisées et développées. L’amélioration des prestations fournies sur le marché par l’utilisation de connaissances et capacités acquises de la sorte est au contraire usuelle et un but souhaité de la concurrence. De même, il n’est incompatible ni avec la morale des affaires ni avec le caractère fonctionnel de la concurrence de maintenir avec d’autres agents économiques des relations construites dans le cadre d’un travail effectué contractuellement pour des tiers. Le fait que ces relations soient utilisées pour fournir de meilleures offres sur le marché n’est fonctionnellement pas indésirable, dès lors que cela motive les fournisseurs présents jusque-là sur le marché à constamment à améliorer et développer leurs offres. Un tel comportement ne contrevient pas non plus à la morale des affaires et n’est pas contraire au droit dans la mesure où, comme en l’espèce, aucune prohibition de concurrence n’a été stipulée (ATF 133 III 431). Sous cet angle-là, une violation de la LCD doit être niée. Il en va de même si l’on considère les connaissances techniques dont dispose l’intimé B. dans la fabrication des appliques. Tout d’abord, là également, on constatera qu’il n’y a pas de clause de prohibition de concurrence dans son contrat de travail. Il n’est en effet pas rendu vraisemblable au vu du dossier que les connaissances techniques – avérées – de B. ne seraient pas de celles qui peuvent être obtenues dans toutes les entreprises de la même branche ; elles ressortissent à l’expérience professionnelle du travailleur, de sorte qu’elles n’ont rien à voir avec des secrets (arrêts du TF [4A_31/2010], [4A_417/2008] qui exige que le travailleur a été formé à une technique de fabrication propre à l’entreprise formatrice). Que ce soit sous l’angle de la LCD ou du droit du travail, on ne discerne nulle violation d’un secret (cf. à ce sujet Ralph Schlosser, Les secrets économiques dans les relations de travail, les collaborations et les procès civils in PI/IP, t. 6, 2013, p. 65 ss). On pourrait se demander si le devoir de fidélité découlant de l’article 717 al. 1 CO fondé sur la position d’organe dirigeant de la société de B. le contraignait à s’abstenir de toute activité concurrente. Les contours de ce devoir d’abstention sont délicats à tracer (Garbarski, op. cit. p. 143). En tous les cas, pour ce qui est de la connaissance de la clientèle ou des connaissances techniques éventuellement acquises par B. (en fait, c’est lui qui paraît avoir amené ses connaissances techniques et formé le personnel, ce devoir de fidélité interdisant de se livrer à une activité concurrente avec la société ne saurait s’étendre au-delà de six mois à deux ans au plus après la fin de son mandat d’administrateur, hormis en ce qui concerne les secrets d’affaires (Bauen/Bernet/Rouiller, La société anonyme suisse, p. 189), secrets d’affaires dont la violation n’a pas été rendue vraisemblable. De même, le fait que juste après la fin de son mandat d’administrateur, alors qu’il était encore lié par un contrat de travail avec la requérante, l’intimé a créé une entreprise individuelle ne constitue pas lui seul une violation du devoir de fidélité du travailleur, s’agissant de préparer une activité concurrente en fondant sa propre entreprise (Aubert, Commentaire romand, 2ème éd. No 10 ad art. 321 b CO).
Il est vrai que B. a reconnu devant le procureur que les montants ayant servi à la fondation de D. Sàrl proviennent de montants détournés des comptes de la recourante. Déjà avant la fondation, la requérante savait toutefois que son ancien administrateur et directeur avait détourné de l'argent, puisqu'une reconnaissance de dette a été signée, de même qu'une renonciation à agir, de sorte qu'on ne tiendra pas pour vraisemblable que ce comportement tombe sous le coup de la clause générale de l'article 2 LCD et que la recourante n’a pas renoncé valablement à s’en prévaloir en signant les accords susmentionnés.
En définitive, il apparaît que la requérante ne rend pas à ce stade vraisemblable une violation des dispositions spéciales du droit de la concurrence déloyale qui commande la prise de mesures provisoires, même si le comportement des intimés est discutable au regard de plusieurs dispositions pénales ou civiles.
8. Sous réserve de la conclusion no II de la première requête de mesures provisoires qui s’est trouvée privée d’objet par suite des renseignements donnés par le mandataire des intimés et que la requérante a abandonnée dans sa deuxième requête, les conclusions de la requérante se révèlent mal fondées dans la mesure de leur recevabilité.
Il convient de faire supporter à la requérante le 90 % des frais de justice et aux intimés le 10 % de ceux-ci. La requérante versera aux intimés une indemnité de dépens réduite après compensation partielle.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR CIVILE
1. Donne acte à la requérante que les intimés ont donné suite à la conclusion no II de la requête du 3 décembre 2014.
2. Rejette toutes les autres conclusions de la requérante dans la mesure où elles sont recevables.
3. Arrête les frais de justice, avancés par la requérante, à 3'000 francs et les met à raison de 9/10èmes à la charge de la requérante et de 1/10ème à la charge des intimés, débiteurs solidaires.
4. Condamne la requérante à verser aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité de dépens de 5'000 francs.
Neuchâtel, le 23 septembre 2015