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Défaut de motivation du pourvoi.

CCP.1996.6417 · Tribunal pénal Neuchâtel

Du 9 déc. 1996

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ne/tribunal-penal/ccp-1996-6417/fr/defaut-de-motivation-du-pourvoi

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Neuchâtel
  3. Tribunal pénal Neuchâtel
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCP.1996.6417

Défaut de motivation du pourvoi.

Rubrum

1. H. fait l'objet d'une mesure d'internement,

ordonnée le 3 avril 1987 par la Chambre d'accusation, en même temps qu'un

non-lieu pour irresponsabilité. Il avait été reconnu coupable d'attentats

à la pudeur des enfants. Il est actuellement placé à la Maison de Santé de

Préfargier, et bénéficie de quatre jours de congé par semaine pour pouvoir

se rendre chez sa mère au Locle. Dans le cadre d'un réexamen de sa situ-

ation, la Commission de libération a requis un rapport du tuteur de

H. , qui l'a déposé le 6 août 1996, en concluant que la

situation de son pupille ne lui semblait pas avoir changé et que la

proposition la plus réaliste semblait être la continuation du régime

actuel. Entendu le 4 octobre 1995 par les membres de la Commission,

H. a déclaré qu'il était d'accord avec le maintien de la

mesure, bien qu'il souhaitât un jour refaire sa vie. Dans ses observations

du 28 octobre 1996, le ministère public a préavisé pour le maintien du

statu quo.

2. Par décision du 20 novembre 1996, la Commission de libération a

maintenu la mesure dont fait l'objet H. . Elle a retenu en

bref que la mesure prise était en l'état la seule solution, le prénommé

étant un malade chronique qui a besoin, manifestement, d'un encadrement

adéquat pour que le risque de récidive reste dans les limites du

raisonnable. La commission en a conclu qu'il ne pouvait être mis fin à la

mesure et qu'une libération à l'essai ne pouvait pas être envisagée en

l'état actuel.

3. H. déclare se pourvoir en cassation contre cette

décision. Il soutient en bref qu'il réclame depuis plusieurs années "une

négresse" (SIC), que les promesses qui lui avaient été faites à cet égard

n'ont pas été tenues, et qu'il souhaite dès lors se rendre lui-même en

Afrique pour tenter sa chance.

4. Le président de la Commission de libération conclut au rejet du

recours, sans formuler d'observations.

5. Interjeté dans le délai utile de 10 jours (art.241 al.1 CPP), le

pourvoi est à cet égard recevable. Il ne l'est en revanche pas s'agissant

de l'exigence de motivation, le recourant ne se plaignant ni d'une fausse

application de la loi, ni de violation des règles de la procédure de juge-

ment. Le pourvoi doit dès lors être rejeté pour ce premier motif déjà.

6. Supposé recevable, il serait de toute manière mal fondé. Le

recourant a en effet accepté le maintien de la mesure lors de son audition

le 4 octobre 1995 et il bénéficie d'ailleurs d'un régime assoupli. Au

surplus, au terme de l'article 43 ch.4 al.1 CP, il ne peut être mis fin à

une mesure d'internement que lorsque sa cause en a disparu. Dans le cas

particulier, il résulte à l'évidence du dossier que tel n'est pas le cas,

à quoi l'on ajoutera par euphémisme que les motifs invoqués par le

recourant ne sont évidemment pas de ceux qui permettent une libération à

l'essai ...

7. Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi doit être dès lors

rejeté.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.

Rejette le pourvoi.

2.

Statue sans fait.

Neuchâtel, le 9 décembre 1996

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier Le juge présidant

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 43 — lu dans la version du 1 janvier 1995; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 241 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.