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Détention préventive. Prolongation. Compétence de la Chambre d'accusation.

CHAC.1996.3261 · Tribunal pénal Neuchâtel

Du 18 juin 1996

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ne/tribunal-penal/chac-1996-3261/fr/detention-preventive-prolongation-competence-de-la-chambre-d-accusation

Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Neuchâtel
  3. Tribunal pénal Neuchâtel
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CHAC.1996.3261

Détention préventive. Prolongation. Compétence de la Chambre d'accusation.

Rubrum

que K. est prévenu d'infractions graves à la loi fédérale sur

les stupéfiants (art.19 ch.2 LStup), de faux dans les certificats (art.252

CP), d'infraction aux articles 3 et 23 LSEE, ainsi que de lésions

corporelles simples (art.123 CP), de dommages à la propriété (art.144 CP)

et d'injures (art.177 CP),

qu'il lui est pour l'essentiel reproché d'avoir été mêlé, au

cours du deuxième semestre de l'année 1995, à un trafic de drogue portant

sur 1040 grammes d'héroïne au moins, dont 470 grammes ont été séquestrés

et 570 grammes vendus, et sur 100 grammes de cocaïne, (D.659),

que le juge d'instruction a ordonné son arrestation le 1er dé-

cembre 1995, en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive,

que, par arrêt du 31 mai 1996, la Chambre d'accusation avait

déjà ordonné la prolongation de la détention préventive de K. jusqu'au 20

juin 1996, considérant en bref qu'il existait des présomptions sérieuses

de culpabilité contre ce dernier ainsi qu'un risque de fuite concret

présentant une vraisemblance suffisante,

que le juge d'instruction demande la prolongation de la déten-

tion préventive de K. jusqu'à ce que le tribunal appelé à le juger soit

saisi, considérant en bref que même si la procédure pourra être clôturée

avant le 20 juin 1996, un tribunal de jugement ne pourra pas être saisi

avant cette date, de sorte que le prévenu se trouvera toujours sous la

juridiction du juge d'instruction,

que, selon l'article 120 al.2 CPP, aucune détention préventive

ne peut être maintenue au-delà de six mois par le juge d'instruction et

que, si des circonstances exceptionnelles en rende la prolongation néces-

saire au-delà de ce terme, celle-ci ne peut être décidée que par la Cham-

bre d'accusation, qui en fixera la durée,

que la Chambre d'accusation a précisé, s'agissant de l'interpré-

tation de la disposition susmentionnée, que le législateur n'avait voulu

remédier qu'aux longueurs excessives de la détention préventive qui pour-

raient être imputables au juge d'instruction, de sorte que le pouvoir de

contrôle et de décision de la Chambre d'accusation et les délais ne sau-

raient aller au-delà de la clôture de l'instruction, à l'exclusion d'éven-

tuelles prolongations de détention préventive dues à un tribunal, à un

procureur général ou un avocat surchargés,

qu'ainsi, les compétences ordinaires du juge saisi de la cause

renaissent dès la clôture de l'instruction et la détention préventive con-

tinue dès lors jusqu'au jugement, sauf décision de libération condition-

nelle prise dans l'intervalle,

que, c'est bien ainsi la durée de la détention préventive senso

strictu qui fait l'objet d'un contrôle par la Chambre d'accusation (RJN

1989, p.114 et les références citées),

que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la prolongation de

la détention préventive de K. au-delà de la clôture de l'instruction,

que, cependant, il n'est pas exclu que la procédure ne puisse

être clôturée d'ici au 20 juin 1996, notamment en raison de ce que la

Chambre d'accusation a dû statuer sur la nouvelle demande de prolongation

de la détention préventive de K. ,

qu'en conséquence, il se justifie de maintenir, à toutes fins

utiles, la détention de ce dernier, jusqu'au 30 juin 1996 afin de permet-

tre au juge de clôturer l'instruction,

que le juge devra cependant clôturer l'instruction auparavant

s'il est en mesure de le faire,

que s'agissant des motifs qui permettent la prolongation de la

détention préventive, il y a lieu de se référer à la décision de la Cham-

bre d'accusation du 31 mai 1996,

Dispositif

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Ordonne la prolongation de la détention préventive de K.

jusqu'au 30 juin 1996 au sens des considérants.

Neuchâtel, le 18 juin 1996

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 123, Art. 144, Art. 177 et Art. 252 — lu dans la version du 1 janvier 1995; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 120 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, Art. 19 — l’acte a été consolidé à nouveau le 10 octobre 1998, 1 janvier 2002, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 12 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2012, 4 avril 2013, 1 octobre 2013, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 février 2020, 15 mai 2021, 1 janvier 2022, 1 août 2022, 1 juillet 2023 et 1 septembre 2023.