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But de l'instruction. Administration des preuves. Pouvoir d'appréciation du juge d'instruction.

CHAC.1996.3295 · Tribunal pénal Neuchâtel

Du 24 oct. 1996

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Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Neuchâtel
  3. Tribunal pénal Neuchâtel
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CHAC.1996.3295

But de l'instruction. Administration des preuves. Pouvoir d'appréciation du juge d'instruction.

Rubrum

1. Le véhicule automobile dont K. est détentrice a fait l'objet

d'un contrôle de vitesse le lundi 12 août 1996 à Boudevilliers, où la

vitesse est limitée à 100 km/h, et alors qu'il circulait à 132 km/h (marge

de sécurité de 6 km/h déduite). Entendue par la police le 27 août 1996,

K. a refusé de dire si elle conduisait sa voiture le jour et à l'heure en

question; elle a refusé aussi de communiquer le nom du conducteur car,

déclara-t-elle, "il s'agit de quelqu'un de ma proche famille".

Le ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une

information contre inconnu pour infraction aux articles 27/1, 32 et 90/2

LCR. Alors qu'elle était entendue par le juge, aux fins de renseignement,

le 4 octobre 1996, K. a reconnu que c'est elle qui conduisait sa voiture

le 12 août 1996 à 14.26 heures. En conséquence, le juge a étendu contre

elle la prévention pour infraction aux articles 27/1, 32 et 90/2

LCR. La prévenue a alors répondu :

"J'admets les faits.

Je ne vois pas d'inconvénient à ce que l'affaire soit liquidée

par ordonnance pénale".

Le 4 octobre 1996, considérant avoir atteint le but de l'ins-

truction, le juge a invité les parties à produire toute pièce utile et à

indiquer les points sur lesquels elles estimaient que l'enquête pourrait

être complétée (avis de l'art.133 CPP). L'avocat de la prévenue a demandé

au juge d'instruction qu'il donne suite à une correspondance qu'il lui

avait adressée le 10 septembre 1996, et qui visait à vérifier la régula-

rité du contrôle de vitesse (type de radar, homologation et contrôle of-

ficiel subséquent; respect des instructions d'emploi du radar, etc.).

Par la décision attaquée du 14 octobre 1996, le juge d'instruc-

tion a rappelé que la prévenue avait déjà eu l'occasion de voir les photo-

graphies prises lors du contrôle et qu'elle avait ainsi pu constater que

le radar utilisé était un Multanova F6, ce qui répondait à une partie des

questions posées. Il a considéré que, pour le reste, K. avait admis les

faits qui lui étaient reprochés, en sorte qu'il ne voyait pas vérita-

blement l'intérêt de poursuivre une enquête dans ces conditions. Il a ain-

si rejeté la requête pour le surplus.

K. recourt contre cette décision, en se prévalant des principes

généraux de procédure pénale concernant l'administration de la preuve,

notamment le principe de la recherche de la vérité matérielle, le principe

de la légalité dans la recherche et de l'utilisation des preuves. Elle

estime avoir le droit d'exiger que la police cantonale justifie qu'elle

avait pris toutes les précautions d'usage afin que la mesure de vitesse

effectuée soit valable, car à défaut du strict respect des instructions du

Département de justice et police du 15 décembre 1994 concernant les

contrôles de vitesse dans la circulation routière, la mesure serait nulle.

Le juge d'instruction conclut au rejet du recours. Rappelant le

contexte dans lequel K. avait pris contact avec lui une première fois par

téléphone, il considère que pendant toute l'enquête, le seul problème

avait été d'identifier l'auteur, et non pas de savoir si l'infraction

avait été commise. Il ajoute que même s'il se révélait que l'appareil

n'avait pas été étalonné juste avant le contrôle, cela n'enlèverait rien

au fait que l'excès de vitesse a sans aucun doute été commis et admis, et

que le juge pourra le retenir en application du principe de la libre ap-

préciation des preuves. Il maintient ainsi que le complément d'instruction

demandé par l'avocat est "de l'ergoterie".

2. Interjeté dans le délai utile de trois jours dès la réception de

la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

3. L'opportunité d'administrer ou non une preuve au stade de l'ins-

truction est une question d'appréciation. En cas de refus de preuve, le

recours n'est ouvert que pour erreur de droit ou abus du large pouvoir

d'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28). L'adminis-

tration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer

une influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Les parties n'ont

pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel moyen de

preuve (RJN 7 II 95).

4. Selon l'article 9 CPP, le ministère public requiert le juge

d'instruction d'ouvrir une information, outre les cas d'infraction parais-

sant être de la compétence de la Cour d'assises ou du Tribunal correction-

nel (ch.1), si les circonstances d'une cause, qui peut être renvoyée de-

vant le tribunal de police, apparaissent délicates ou compliquées (ch.2).

En l'espèce, un juge d'instruction a été saisi pour l'unique raison que

K. n'a pas voulu dire aux agents de la police cantonale si elle était la

conductrice de sa propre voiture au moment de l'infraction, et parce

qu'elle n'a pas voulu communiquer non plus le nom du conducteur du fait

que, disait-elle, "il s'agit de quelqu'un de ma proche famille" (réponses

1 et 5, D.4). Dès l'instant où, revenant sur cette explication, K. avait

fini par admettre qu'elle était bien l'auteur de l'infraction, le juge

d'instruction pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, refuser

d'administrer d'autres preuves. La prévenue savait exactement quel fait

lui était reproché, et elle l'a admis. De même et à teneur d'un téléphone

que le juge d'instruction rappelle dans une lettre du 12 septembre 1996 à

son avocat, K. avait affirmé "qu'une fois l'affaire finie, l'amende

serait payée spontanément et le permis de conduire déposé" (D.14). Il ne

résulte pas du dossier que la prévenue contesterait avoir donné cette

explication au juge.

Le Tribunal fédéral a déjà rappelé que les instructions du DFJP

sur les contrôles de vitesse n'ont pas le caractère de loi et sont dénuées

de toute force obligatoire; au contraire le droit fédéral (art.249 PPF)

consacre le principe de la libre appréciation des preuves, et une direc-

tive émanant d'un département ne saurait faire échec à une telle disposi-

tion légale (ATF 121 IV 64, 102 IV 271, 97 I 183). Il en va de même, en

droit cantonal (art.224 CPP).

Dans ces circonstances, le juge d'instruction pouvait sans arbi-

traire limiter l'enquête au fait décisif qu'il lui incombait d'établir, à

savoir la détermination de l'auteur de l'infraction. C'est lorsqu'elle

recevra une ordonnance pénale, selon une procédure à laquelle elle n'a pas

vu d'objection, que la prévenue pourra décider de l'opportunité de faire

opposition et, dans cette hypothèse, de développer devant le tribunal son

argumentation liée au respect nécessaire des instructions du DFJP.

5. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Rejette le recours.

Neuchâtel, le 24 octobre 1996

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier Le juge présidant

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 9, Art. 133, Art. 134, Art. 224, Art. 233 et Art. 236 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.