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Opposition au mandat de répression.

CHAC.2008.45 · Tribunal pénal Neuchâtel

Du 6 oct. 2008

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ne/tribunal-penal/chac-2008-45/fr/opposition-au-mandat-de-repression

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Neuchâtel
  3. Tribunal pénal Neuchâtel
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CHAC.2008.45

Opposition au mandat de répression.

Rubrum

Réf. : CHAC.2008.45/ae-sk

Considérants

Que, le 30 octobre 2007 à Valangin, L. a fait l'objet d'un contrôle de vitesse à la suite duquel il a été constaté qu'il dépassait de 8 km/heure la vitesse autorisée à l'intérieur de la localité, si bien qu'il a été condamné à une amende d'ordre de 120 francs qui lui a été décernée le 1er novembre 2007,

que, le 7 novembre 2007, L. a sollicité l'annulation de l'amende d'ordre par écrit auprès de la police cantonale en invoquant le passage d'une ambulance qui l'avait contraint à accélérer au moment du contrôle radar,

que, par courrier du 15 novembre 2007, la police de la circulation a informé L. qu'elle ne pouvait annuler l'amende d'ordre, en lui indiquant que la procédure à suivre était de ne pas payer l'amende, ni les rappels suivants, et d'attendre de recevoir un mandat de répression de l'office de perception auquel il conviendrait alors de faire opposition,

que, le 27 mars 2008, un mandat de répression a été établi et a été adressé à L. par pli postal recommandé,

que ce mandat de répression a été retourné à l'office de perception avec la mention "non réclamé" le 7 avril 2008,

que, le 14 mai 2008, L. a reçu une invitation à payer le mandat de répression susmentionné dans un délai de 30 jours,

que, le 26 mai 2008, le service de la justice a informé L. que, faute d'opposition en temps utile, le mandat était devenu exécutoire,

que, par courrier du 28 mai 2008, L. a demandé auprès du service de la justice "d'accepter" son "opposition tardive" car il n'avait pas reçu le mandat, ni trouvé d'avis l'invitant à aller chercher ce document à la poste,

que, le 2 juin 2008, le service de la justice a transmis la requête du 28 mai 2008 au ministère public comme objet de sa compétence,

que, le 4 juin 2008, le procureur a déclaré irrecevable l'opposition du 28 mai 2008, en raison de sa tardiveté,

que, en temps utile, L. recourt auprès de la Chambre d'accusation en répétant qu'il n'a pas reçu l'avis de retrait du mandat de répression dans sa boîte aux lettres, qu'il s'est peut-être perdu dans la publicité ou de vieux papiers, affirmant qu'il a toujours fait face à ses problèmes,

qu'il est constant que l'opposition du 28 mai 2008 a été faite hors du délai de 20 jours partant après le délai de garde de 7 jours,

que, selon l'article 86 CPP, celui qui rend vraisemblable qu'il a été empêché d'agir sans sa faute dans le délai peut obtenir la restitution de celui-ci,

que, celui qui s'attend à la notification d'un acte judiciaire ne peut se prévaloir du fait qu'il a peut-être perdu dans la publicité l'avis l'invitant à retirer l'envoi recommandé,

que, toutefois, dans une jurisprudence ancienne, la Chambre d'accusation a laissé ouvert le point de savoir si une opposition déposée avant qu'une ordonnance pénale ait été rendue était recevable (RJN 6 II 111,112; Bauer/Cornu, no 1 ad art.13 CPP), l'opposition en question devant quoi qu'il en soit être écartée faute d'avoir été formée par écrit,

qu'en l'occurrence, sept jours après la délivrance de l'amende d'ordre, le recourant a manifesté par écrit, de façon claire, sa volonté de s'opposer à sa condamnation auprès de la police cantonale, manifestation de volonté qui a été comprise comme telle et est restée au dossier de son affaire,

qu'on doit ainsi admettre, sous peine de formalisme excessif et au vu de l'évolution de la jurisprudence en la matière dans d'autres domaines de droit, que l'opposition au mandat de répression est recevable.

Dispositif

Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.

Admet le recours, annule la décision entreprise et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants.

2.

Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 6 octobre 2008

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 86 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.