520.1
Règlement du service de défense contre l’incendie et de secours de la Ville de Lausanne
TITRE I GÉNÉRALITÉS
Art. 1
Le présent règlement a pour objet l'application de la Loi cantonale du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS), ainsi que l'organisation du service de défense contre l'incendie et de secours, les conditions régissant l'incorporation, la composition et les attributions de l'effectif, et la tarification des prestations facturables.
Tous les termes contenus dans le présent règlement et s'appliquant à des personnes physiques doivent être compris aussi bien au féminin qu'au masculin.
Art. 2
La Municipalité est chargée de veiller à l'application du présent règlement.
Elle édicte un tarif fixant les frais et contributions perçus en vertu du présent règlement, dans les limites posées par la législation cantonale.
Elle règle le statut des sapeurs-pompiers professionnels.
Elle conclut les conventions de droit administratif en matière de collaboration intercommunale dans le domaine de la défense incendie et des secours.
TITRE II ORGANISATION
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 3 Service de défense contre l'incendie et de secours
La défense contre l'incendie et les secours sont assurés par le Service de défense contre l'incendie et de secours de la Ville de Lausanne (ci-après SDIS).
Le SDIS est composé de sapeurs-pompiers professionnels et de sapeurs-pompiers volontaires.
Art. 4 Grades
La Municipalité, sur proposition du chef du Service de protection et sauvetage, nomme le commandant du SDIS et les officiers professionnels et volontaires. Elle attribue les grades aux sapeurs-pompiers professionnels.
A l'exception de ceux d'officiers, l'état-major du SDIS attribue les grades aux sapeurs-pompiers volontaires.
Les grades sont, en principe, attribués selon l'organigramme du SDIS.
Art. 5
Les promotions interviennent en fonction des besoins.
Pour être promus à un grade ou désignés à une fonction, les sapeurs-pompiers doivent avoir suivi avec succès les formations prescrites par l'Etablissement cantonal d'assurance (ci-après ECA) et celles prescrites par la Ville de Lausanne.
Les sapeurs-pompiers professionnels sont engagés, suspendus ou licenciés par la Municipalité.
Les officiers sapeurs-pompiers volontaires sont incorporés, suspendus ou exclus par la Municipalité.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont incorporés, suspendus ou exclus par l'état-major du SDIS.
CHAPITRE II ORGANISATION DU SDIS
Art. 6 Composition
Le SDIS est composé :
de l'état-major ;
d'un détachement de premiers secours (DPS) ;
d'un détachement d'appui (DAP) ;
du personnel administratif et technique non incorporé.
Art. 7 Etat-major
L'état-major du SDIS est composé :
du commandant du SDIS ;
du remplaçant du commandant du SDIS ;
du chef du DPS ;
du chef du DAP ;
du responsable de l'instruction ;
du quartier-maître ;
du responsable du matériel.
Un membre du SDIS peut exercer plusieurs de ces fonctions.
L'état-major peut être élargi en fonction des besoins spécifiques du SDIS.
Art. 8 Détachement de premier secours (DPS)
Le DPS intervient comme échelon de première intervention sur l'ensemble du périmètre du SDIS, ainsi qu'en renfort ou en remplacement hors de ce périmètre. Il remplit ses missions conformément aux directives cantonales.
Le DPS se compose :
du chef du DPS ;
de sections d'intervention constituées de sapeurs-pompiers professionnels ;
de sections d'intervention constituées de sapeurs-pompiers volontaires et éventuellement professionnels ;
de toutes autres structures nécessaires à l'accomplissement des tâches du DPS.
Art. 9 Détachement d'appui (DAP)
Le DAP intervient sur l'ensemble du périmètre du SDIS pour appuyer le DPS ou suppléer celui-ci pour certains types d'intervention.
Il est composé :
du chef du DAP ;
de sections d'appui ;
de toutes autres structures nécessaires à l'accomplissement des tâches du DAP.
Art. 10 Unités particulières Des unités particulières non opérationnelles, telles les jeunes sapeurs-pompiers ou les unités
musicales, peuvent être rattachées au SDIS.
TITRE III TÂCHES
Art. 11 En général
Sur l'ensemble du périmètre des secteurs d'intervention, tel que fixé au sens de la Loi cantonale sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS), le SDIS assure la défense contre l'incendie, par quoi on entend l'ensemble des moyens et des mesures permettant de lutter contre le feu, ainsi que le secours, par quoi on entend l'ensemble des moyens et des mesures permettant de porter secours en cas de sinistre causé notamment par le feu ou les éléments naturels, en particulier de mettre en sécurité les personnes et les animaux en difficulté, de sauvegarder les biens immobiliers et mobiliers et de diminuer les atteintes à l'environnement.
Le SDIS peut également fournir des prestations de défense contre l'incendie et de secours en faveur d'autres entités communales ou intercommunales, moyennant accord en matière de collaboration, au sens de l'article 9 LSDIS.
Art. 12 Utilisation particulière des ressources du SDIS La Municipalité peut disposer des sapeurs-pompiers du SDIS aux fins d'accomplir d'autres tâches
d'intérêt public, pour autant que l'efficacité et la rapidité de la mission de défense contre l'incendie et de secours ne soient pas compromises (art. 14 LSDIS).
Art. 13 Attribution de l'état-major du SDIS
L'état-major du SDIS s'occupe notamment :
des tâches générales de gestion et d'organisation administrative du SDIS ;
des tâches nécessaires à assurer un état de préparation suffisant pour les interventions ;
des tâches relatives à la gestion des ressources humaines, notamment en matière disciplinaire.
Art. 14 Instruction
L'instruction est dispensée par les sapeurs-pompiers du SDIS ou par d'autres personnes disposant des formations et compétences nécessaires.
Des sapeurs-pompiers du SDIS, notamment des sapeurs-pompiers professionnels, peuvent être détachés pour dispenser de l'instruction au profit de la formation cantonale des sapeurs-pompiers.
Art. 15 Aide à l'engagement
Le SDIS peut être chargé d'organiser, de gérer et d'exploiter des moyens d'aide à l'engagement.
TITRE IV SAPEURS-POMPIERS
CHAPITRE I GÉNÉRALITÉS
Art. 16
Les personnes aptes à servir et âgées d'au moins 18 ans révolus dans l'année, peuvent être incorporées au sein du SDIS, en fonction des besoins.
La décision d'incorporation est fondée sur les critères suivants :
aptitudes physiques et techniques au service ;
capacité générale à remplir les missions demandées ;
disponibilité et motivation ;
moralité ;
ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation en raison d'actes contraires à la probité ou d'actes incompatibles avec l'exercice du service ;
avoir une connaissance suffisante de la langue française pour assurer l'aptitude du service.
La décision d'incorporation est prise par la Municipalité pour les sapeurs-pompiers professionnels et par l'état-major du SDIS pour les sapeurs-pompiers volontaires.
CHAPITRE II SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Art. 17
Sous réserve des dispositions spéciales que la Municipalité peut édicter, notamment du statut des sapeurs-pompiers professionnels, le personnel professionnel est soumis au règlement du personnel de l'administration communale (RPAC).
Le personnel professionnel est par ailleurs tenu de respecter les dispositions du présent règlement dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires au RPAC et aux dispositions spéciales évoquées ci-dessus.
Un sapeur-pompier professionnel peut exercer, en dehors de son temps de travail, des activités en tant que sapeur-pompier volontaire.
CHAPITRE III SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Art. 18
Ne peut être incorporée comme sapeur-pompier volontaire, la personne :
qui n'a pas son domicile et qui n'exerce pas son activité professionnelle sur le territoire du SDIS ;
que son activité professionnelle ne rend pas suffisamment disponible compte tenu des exigences du service.
CHAPITRE IV RECRUTEMENT DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Art. 19 Dispositions générales La Municipalité autorise le recrutement en fonction des besoins de l'effectif sous réserve des
dispositions fixées par l'ECA.
Art. 20 Appel au recrutement
Les personnes susceptibles d'être incorporées, à titre de sapeur-pompier volontaire, sont invitées au recrutement par tous moyens de communication utiles.
Art. 21 Commission d’incorporation
Une commission préavise sur le nombre de personnes à incorporer pour atteindre le contingent nécessaire ainsi que sur l'aptitude de celles-ci.
Cette commission est formée des membres de l'état-major du SDIS, de médecins et de toute personne utile à son fonctionnement.
Art. 22
Les candidats, déclarés d'emblée inaptes, sont informés verbalement et sur-le-champ par l'étatmajor du SDIS, avec indication des voies et délais de recours.
Dans les autres cas, l'état-major du SDIS communique, ultérieurement et par écrit, ses décisions concernant l'incorporation, avec indication des voies et délais de recours.
Art. 23
Les candidats sont notamment soumis à :
un examen médical en vue d'établir leur aptitude au service ;
divers tests pour déterminer leur capacité à remplir leurs fonctions.
Les candidats peuvent être tenus de fournir tout document ou information susceptibles d'établir qu'ils remplissent les conditions d'incorporation, notamment un extrait du casier judiciaire.
CHAPITRE V FIN DE L’INCORPORATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Art. 24 Libération
Le sapeur-pompier volontaire qui ne remplit plus les conditions d'incorporation est libéré. La décision de libération est prise par l'état-major pour les sous-officiers et les sapeurs, et par la Municipalité pour les officiers.
Les dispositions concernant l'exclusion à titre de sanction disciplinaire sont réservées.
Art. 25 Démission
Les démissions doivent être adressées par écrit au commandant du SDIS.
TITRE V SERVICES
CHAPITRE I INTERVENTIONS ET EXERCICES
Art. 26 Engagement de tiers et subsistance Le chef d'intervention est habilité à requérir le concours de tiers et à réquisitionner des moyens
extérieurs au sens de l'article 19, alinéa 4 LSDIS. Il peut faire distribuer aux intervenants des vivres et des boissons si la durée ou la difficulté de l'intervention le nécessite ; les frais en résultant sont pris en charge par le SDIS.
Art. 27 Rétablissement
Avant d'ordonner la fin du service, de l'intervention, de la formation ou de l'exercice, le responsable désigné s'assure de la couverture opérationnelle et que le matériel utilisé soit de nouveau prêt à l'engagement. Notamment, il ordonne ou planifie le nettoyage et la remise en état.
Art. 28 Rapport d’intervention Pour toute intervention ou engagement, le chef d'intervention rédige un rapport. Une copie de ce
rapport est transmise à l'ECA, conformément à la procédure de transmission fixée par l'ECA.
Art. 29 Exercices
Pour chaque année civile, l'état-major du SDIS planifie les exercices du SDIS et établit un tableau des exercices.
Le tableau des exercices est remis à tous les membres du SDIS, ainsi qu'à l'ECA, conformément à la procédure de transmission fixée par l'ECA.
Au cours de chaque législature, la Municipalité procède à une inspection du SDIS.
CHAPITRE II CONVOCATIONS ET MISES SUR PIED
Art. 30
Les ordres généraux ou particuliers tiennent lieu de convocation pour les dates qui y figurent, pour autant qu'ils le mentionnent expressément.
Les convocations sont au besoin rappelées ou précisées, par tous moyens de communication utiles, suffisamment à l'avance.
Art. 31
En cas d'urgence, les sapeurs-pompiers sont mis sur pied sans délai, notamment par la procédure d'alarme.
CHAPITRE III INSTRUCTION
Art. 32
Les personnes incorporées doivent suivre au minimum l'instruction prescrite par l'ECA.
Les spécialistes ou les personnes ayant des responsabilités particulières bénéficient d'une formation complémentaire, notamment par le biais de cours ponctuels ou périodiques.
CHAPITRE IV SERVICES D’AVANCEMENT
Art. 33
L'état-major du SDIS désigne les membres qu'il entend proposer pour participer aux formations d'avancement cantonales et fédérales, dans la mesure où ces membres remplissent les conditions nécessaires pour suivre la formation envisagée.
Les formations nécessaires à l'avancement doivent au minimum correspondre aux exigences prescrites par l'ECA.
CHAPITRE V ABSENCES DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Art. 34 Congés Des congés peuvent être accordés pour une durée limitée. L'état-major du SDIS rend les décisions y
relatives.
Art. 35 Empêchements
Le sapeur-pompier volontaire empêché de participer à un service, à une formation ou à un exercice, doit demander une dispense dans les meilleurs délais.
S'il n'a pas été en mesure de le faire, il doit justifier son absence sans délai.
TITRE VI OBLIGATIONS ET DROITS
CHAPITRE I OBLIGATIONS DES SAPEURS-POMPIERS
Art. 36
Chaque sapeur-pompier est tenu de :
participer aux cours d'instruction, de formation et d'avancement ;
participer aux exercices ;
assurer les services de permanence et de piquet ;
rejoindre dans les meilleurs délais son détachement en cas d'alarme ;
se conformer aux directives et instructions données par ses supérieurs ;
vouer le plus grand soin au matériel et respecter les propriétés publique et privée ;
préserver et transmettre toutes les preuves ou indices nécessaires aux besoins d'une éventuelle enquête ;
ne pas divulguer des faits ou informations de nature confidentielle, notamment les données personnelles et sensibles, appris ou révélés dans le cadre du service ;
adopter pendant et en dehors de son service une attitude digne de respect et de confiance ;
informer l'état-major du SDIS en cas de changement de domicile, ou d'autres modifications relatives aux données personnelles intéressant la marche du service.
Art. 37 Equipement personnel
Le sapeur-pompier est responsable des habits et de l'équipement qui lui sont confiés.
L'utilisation de l'équipement personnel en dehors du service est interdite.
La personne qui quitte le SDIS doit restituer son équipement personnel propre et en bon état dans les quinze jours.
Celui qui ne respecte pas cette obligation de restitution est tenu de payer la contre-valeur à neuf du matériel manquant ou défectueux, sous déduction d'un montant correspondant à l'usure normale.
CHAPITRE II DROITS DES SAPEURS-POMPIERS
Art. 38 Solde
Pour chaque service, intervention, formation ou exercice auquel ils participent, les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent une solde dont le montant est arrêté par la Municipalité.
Art. 39 Indemnités
Des indemnités de fonction peuvent être allouées par la Municipalité.
Art. 40 Assurances Tous les membres du SDIS sont affiliés, aux frais du SDIS, auprès de la caisse de secours de la
Fédération suisse des sapeurs-pompiers.
Art. 41 Allocation compensatoire A titre exceptionnel et de cas en cas, une allocation peut être versée par le SDIS pour compenser la
perte de gain subie par le sapeur-pompier volontaire en raison des obligations liées au service.
Art. 42 Prestations complémentaires
Les sapeurs-pompiers peuvent bénéficier de prestations de la part de corporations de droit privé ayant pour but de soutenir le SDIS. Ces corporations peuvent recevoir chaque année une subvention fixée par la Municipalité et approuvée par le Conseil communal.
TITRE VII FINANCEMENT
CHAPITRE I FRAIS D’INTERVENTION
Art. 43
En sus des contributions que lui versent, le Canton, l'ECA ou d'autres partenaires, la Ville peut percevoir, pour les activités du SDIS :
des frais pour le déclenchement intempestif de systèmes d'alarme contre l'incendie au sens de l'article 22, alinéa 4 LSDIS ;
des frais en contrepartie de prestations particulières au sens de l'article 22, alinéa 3 LSDIS ;
des frais causés par les interventions effectuées suite à un sinistre résultant d'un délit intentionnel, d'un dol, d'une négligence grave, ou qui ont été occasionnés par un accident de la circulation ou impliquant un véhicule ou un autre moyen de transport, ou encore par un feu de véhicule ou de tout autre moyen de transport.
CHAPITRE II PRESTATIONS PARTICULIÈRES
Art. 44
Les prestations particulières suivantes sont susceptibles d'être facturées :
les dégagements de personnes bloquées dans un ascenseur ou un monte-charge ;
les interventions en cas d'inondations pour cause technique ou résultant d'une négligence ou d'un défaut d'entretien ;
les sauvetages de personnes ou d'animaux en difficulté ;
les recherches de personnes.
En outre, les prestations particulières suivantes sont susceptibles d'être facturées, moyennant accord préalable du bénéficiaire ou d'autres instances avec l'intervention :
les ouvertures de portes ;
les recherches d'objets tombés dans une grille, fosse, etc. ;
les déplacements ou les dépannages de véhicules ;
les interventions avec du matériel pionnier ;
les travaux en atelier pour le compte de tiers ;
d'autres prestations fournies en accord avec le bénéficiaire ou d'autres instances.
Art. 45 Tarif
Dans les limites fixées par la législation cantonale, les frais d'intervention susceptibles d'être facturés, tels frais pour le déclenchement intempestif d'alarmes et frais pour les prestations particulières, font l'objet d'un tarif arrêté par la Municipalité.
Le tarif tient compte de la durée et des forces d'intervention engagées. Il peut également prévoir le remboursement des produits utilisés.
TITRE VIII DISCIPLINE
Art. 46 Sanctions disciplinaires
Tout sapeur-pompier volontaire, qui viole les obligations résultant du présent règlement ou qui enfreint les ordres donnés est passible d'une sanction disciplinaire. La sanction disciplinaire peut prendre la forme d'un avertissement, d'une suspension ou d'une exclusion du SDIS.
La sanction disciplinaire est prononcée au terme d'une procédure ouverte d'office ou sur requête.
La personne susceptible d'être sanctionnée doit être informée des griefs qui lui sont reprochés et doit être entendue sur ces griefs.
La sanction doit être proportionnée aux circonstances et à la gravité de la faute. Il sera notamment tenu compte des antécédents disciplinaires de la personne à sanctionner, pour éventuellement aggraver la sanction.
Pour les sapeurs-pompiers professionnels, les dispositions particulières du RPAC, ainsi que les dispositions spéciales y relatives, sont réservées.
Art. 47 Violation des obligations des sapeurs-pompiers volontaires
Constituent une violation des obligations des sapeurs-pompiers volontaires, notamment :
l'absence à un service, une intervention, une formation ou un exercice, sans excuse valable ou dispense selon l'article 35 du présent règlement ;
l'abandon de poste, l'insubordination ou la désobéissance, le scandale, la consommation d'alcool ou de produits stupéfiants ;
la détérioration volontaire ou par négligence des équipements confiés ;
l'utilisation des équipements en dehors du service ;
l'arrivée tardive ou en tenue incomplète ou inappropriée ;
tout manquement aux obligations de l'article 36 du présent règlement ;
tout autre comportement constitutif d'une infraction ou portant préjudice au bon fonctionnement du SDIS.
Art. 48 Prononcé et contestation
La suspension ou l'exclusion du SDIS est prononcée par la Municipalité pour les officiers sapeurspompiers volontaires, et par l'état-major du SDIS pour les autres sapeurs-pompiers volontaires.
L'avertissement est prononcé par le commandant du SDIS. Il peut être contesté devant l'étatmajor du SDIS dans les 30 jours dès la notification du prononcé.
TITRE IX VOIES DE RECOURS
Art. 49
Les décisions de l'état-major du SDIS, du commandant du SDIS, ou du chef de service, peuvent faire l'objet d'un recours à la Municipalité.
Art. 50
Toute décision concernant la perception de frais d'intervention est susceptible d'un recours à la Municipalité.
Art. 51
Les voies de recours cantonales sont réservées.
TITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 52
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la cheffe du Département du territoire et de l'environnement, sous réserve de l'article 94, alinéa 2, de la Loi du 28 février 1956 sur les communes.
Art. 53
Le règlement de Service de secours et d’incendie du 21 novembre 1995 est abrogé.
Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne, le 28 octobre 2014.
Le président : Le secrétaire : J. Pernet F. Tétaz Approuvé par la cheffe du Département du territoire et de l’environnement, le 23 décembre 2014.