910.1
Règlement sur les procédés de réclames
Règlement sur les procédés de réclame
Du : 08.03.1994 Entrée en vigueur le : 01.06.1994 Etat au : 01.01.2025
Règlement sur les procédés de réclame
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1 But
Le présent règlement a pour but d'assurer, sur le territoire de la Commune de Lausanne, l'esthétique de l'environnement urbain, la protection des monuments et des sites, la tranquillité du public ainsi que la sécurité de la circulation routière et des piétons.
Il est fondé sur la loi cantonale du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (ci-après :
la loi) et son règlement d'application du 31 janvier 1990 (ci-après : le règlement d'application).
Art. 2 Compétences
La Municipalité peut édicter les prescriptions nécessaires à l'exécution du présent règlement.
Sauf disposition contraire, la Direction des travaux est, sous réserve de recours à la Municipalité, l'autorité compétente au sens de la loi et du règlement d'application.
Art. 3 Procédés en infraction
Sans préjudice de sanctions pénales éventuelles, la Direction des travaux ordonne la suppression ou la modification, aux frais de l'intéressé, de tout ou partie d'un procédé contraire à la loi, à son règlement d'application ou au présent règlement.
L'article 30 de la loi est réservé.
Elle peut également ordonner la suppression ou la réfection, aux frais de l'intéressé, de tout procédé mal entretenu, devenu sans objet ou dangereux.
Art. 4 Procédés interdits
Sont interdits :
les procédés contraires aux bonnes mœurs et incitant au désordre ou à la commission d'actes illicites ;
la publicité pour l'alcool et le tabac implantée sur le domaine public et privé de la Commune à proximité immédiate des établissements scolaires publics et privés (exception faite pour les kiosques et les établissements publics).
CHAPITRE II AUTORISATIONS
Art. 5 Principe
Sauf exceptions prévues par la loi et pour les affiches mises sur des emplacements dûment autorisés, la pose ou la modification de procédés de réclame doit faire l'objet d'une demande adressée à la Direction des travaux.
La demande adressée à une autre autorité est transmise sans délai à la Direction des travaux.
Art. 6 Péremption
L'autorisation est périmée si le requérant n'a pas installé le procédé permanent dans un délai d'une année ou le procédé temporaire avant l'expiration de l'autorisation.
Sur demande écrite, la Direction des travaux peut prolonger d'une année au plus la validité de l'autorisation du procédé permanent.
Art. 7 Emoluments et taxes
La Direction des travaux perçoit :
pour chaque autorisation qu'elle délivre, un émolument fixé en vertu du règlement d'application ;
pour les procédés placés sur le domaine public ou anticipant sur celui-ci, une taxe d'occupation, selon le tarif adopté par la Municipalité.
CHAPITRE III UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Art. 8 En général
Sauf dans les cas prévus à l'article 9 du présent règlement, l'implantation de procédés fixes sur le domaine public est interdite.
Les aires de circulation réservées aux piétons sont assimilées au domaine public.
Art. 9 Procédés fixes autorisés A l'exception de la publicité mentionnée à l'article 4, la Direction des travaux peut autoriser, à
bien-plaire et moyennant paiement d'une taxe d'occupation :
la pose sur le domaine public de caissettes à journaux, de panneaux d'affichage et d'appareils distributeurs de produits ;
l’anticipation de procédés sur le domaine public.
CHAPITRE IV POSE DE PROCÉDÉS DE RÉCLAME
Art. 10 Procédés sur les toits
Les procédés placés sur les toits ne doivent pas se profiler sur le ciel.
Ils doivent être formés de lettres détachées sans fond, d'une hauteur maximale de 1 mètre. Si le procédé comporte plusieurs lignes d'écriture et/ou un logo, la hauteur hors tout du procédé et de son éventuel support ne doit pas dépasser deux mètres.
Toutefois, des dérogations peuvent être exceptionnellement accordées à cette règle si l'environnement bâti, le champ visuel, l'affectation de la zone et les procédés déjà en place s'y prêtent.
Les faces des inscriptions doivent être blanches ; la couleur de l'éclairage est laissée à l'appréciation du propriétaire du procédé, si aucune gêne ne peut découler de son choix.
Art. 11 Durée de l’allumage et conformité au plan lumière
Les procédés de réclame lumineux sur les bâtiments, y compris les vitrines des commerces et d'exposition, doivent être éteints au plus tard une heure après la fin de l'activité et rallumés au plus tôt une heure avant son début.
Les procédés de réclame lumineux situés sur le domaine public ou privé doivent être éteints
Les procédés lumineux sont interdits dans la zone 1 (pas d'éclairage public) telle que définie dans le plan lumière et dans la zone 2 éteints au plus tard en même temps que l'éclairage public.
Les illuminations de façade doivent être éteintes au plus tard à 00h30.
5·La Municipalité peut édicter des règles pour régler d'autres cas ou fixer des conditions plus précises selon les principes du plan lumière, portant par exemple sur la luminance ou les températures de couleurs.
Les conventions en cours sont réservées jusqu'à leur prochaine échéance, avec une mise en conformité à réaliser dans les 12 mois qui suivent.
Art. 12 Emplacements interdits Tout procédé est interdit sur les monuments, les fontaines, les poteaux des services publics, les arbres, les haies, les passerelles, les portails et les clôtures, ainsi que sur les ponts et
dans les tunnels et passages sous-terrains du réseau routier.
Art. 13 Procédés interdits
Sont interdits :
dans la zone de la Cité, les procédés lumineux et les potences confectionnées dans des matériaux autres que le fer forgé (ou matériau assimilable) ;
les banderoles et calicots tendus en travers de la route, sauf exception selon des critères définis par la Municipalité ;
dans les zones piétonnières, les procédés de réclame mobiles posés à même le sol ou contre la devanture des commerces, s'ils gênent le cheminement fluide des piétons, des handicapés et des véhicules de secours ;
le fléchage avancé, sous réserve de la signalisation à caractère touristique.
CHAPITRE V AFFICHAGE
A. Généralités
Art. 14 Emplacements d’affichage
Sauf dans les cas prévus à l'article 3 de la loi, tout affichage est interdit en dehors des emplacements dûment autorisés par la Direction des travaux pour cet usage.
Lorsque les emplacements sont affectés à un type d'affichage déterminé, ils ne peuvent être utilisés à d'autres fins.
Art. 15 Autorisations
La pose de supports pour l'affichage doit faire l'objet d'une demande adressée à la Direction des travaux.
En revanche, la pose d'affiches sur des supports autorisés n'est pas soumise à autorisation préalable.
B. Affichage libre
Art. 16 Principe Des emplacements sont mis à la disposition du public pour l'affichage gratuit, appelé affichage
libre, destiné à la diffusion d'idées ou à l'annonce de manifestations à caractère local.
Art. 17 Bénéficiaires Les personnes ou groupements (associations, sociétés, etc.) du canton ne poursuivant aucun but lucratif peuvent placarder librement et sous leur propre responsabilité une affiche d'un format
maximum de 0,50 m x 0,70 m.
Art. 18 Conditions d’utilisation
Ne doivent pas être couvertes par d'autres les affiches relatives à une manifestation avant le déroulement de celle-ci, ni celles concernant une récolte de signatures en cours.
Un éventuel parrainage peut faire l'objet d'une mention de minime importance.
Aux jours indiqués sur les panneaux, les services communaux décollent toutes les affiches qui y sont apposées.
C. Affichage culturel
Art. 19 Principe Des emplacements sont réservés à l'affichage culturel, soit l'affichage au format usuel, des musées, lausannois en priorité, annonçant des manifestations organisées par des groupements
soutenus par la Commune de Lausanne ou agréées par la Direction de travaux.
Art. 20 Utilisation
Les panneaux destinés à l'affichage culturel sont principalement utilisés pour l'affichage défini à l'article précédent.
Toute publicité est interdite, à l'exception d'une mention de minime importance relative à un éventuel parrainage.
Art. 21 Exceptions En cas de disponibilité des panneaux, la Direction des travaux peut exceptionnellement autoriser l'utilisation des emplacements destinés à l'affichage culturel pour d'autres manifestations ou
organismes.
D. Autres affichages
Art. 22 Affichage temporaire d’intérêt général La Direction des travaux peut autoriser des organismes sans but lucratif à installer des supports d'affichage temporaires pour des campagnes d'information ou de propagande jugées d'intérêt
général.
Art. 23 Installations des services publics Les entreprises de services publics, ayant leurs propres installations sur le domaine public ou privé de la Commune de Lausanne, ne peuvent y placarder librement que des affiches concernant leur propre activité. Un éventuel parrainage peut y faire l'objet d'une mention de
minime importance.
Art. 24 Domaine public et privé de la Commune La Municipalité peut affermer l'affichage publicitaire sur le domaine public ou privé de la
Commune à une seule entreprise.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES, RECOURS ET CONTRAVENTIONS
Art. 25 Recours
Les décisions prises par la Direction des travaux en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la Municipalité, conformément à l'article 18 du Règlement général de police.
Toute décision prise par la Municipalité est susceptible de recours au Tribunal administratif.
Art. 26 Actes prohibés Sous réserve des dispositions du code pénal suisse, tout acte de nature à détériorer un procédé de réclame dûment autorisé ou à en entraver l'emploi est passible d'une amende de compétence
municipale.
Art. 27 Contraventions Les contraventions au présent règlement sont poursuivies conformément à la loi sur les
sentences municipales et au Règlement général de police.
Art. 28 Abrogations
Le présent règlement abroge le règlement sur les procédés de réclame du 27 mars 1973, ainsi que toutes dispositions contraires édictées par le Conseil communal ou la Municipalité.
Sont en outre abrogés :
L'article 107 du Règlement général de police de la commune de Lausanne du 3 avril 1962 ;
Le 1er alinéa, lettre f) de l'article 2 et l'article 28 du Règlement communal sur les constructions du 4 décembre 1990.
Art. 29 Entrée en vigueur
La Municipalité est chargée de l’exécution du présent règlement.
Elle fixera la date de son entrée en vigueur, dès son approbation par le Conseil d’Etat.
Ainsi délibéré en séance du Conseil communal le 8 mars 1994.
Le président : Le secrétaire : Ph Vuillemin C. Bolens Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Lausanne, le 20 avril 1994.
Le président : Le chancelier : J. Martin W. Stern La Municipalité de Lausanne décide : Le présent règlement entrera en vigueur le 1er juin 1994 et sera rendu public par dépôt au Greffe municipal.
Donné sous le sceau de la Municipalité de Lausanne, le 20 mai 1994.
La syndique : Le secrétaire : Y. Jaggi F. Pasche Modification de l’article 11 adoptée par le Conseil communal de Lausanne, le 27 février 2024, approuvée par la Cheffe du Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines, le 15 avril 2024, entrée en vigueur, le 1er janvier 2025.
Le président : Le secrétaire : M. Carrel F. Tétaz