920.2
Prescriptions d'application du Règlement intercommunal sur le service des taxis
Les municipalités d'Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully, Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne, Bussigny-près-Lausanne et Lutry1
vu l'article 5 du Règlement intercommunal sur le service des taxis,
arrêtent :
I. DES ORGANES INTERCOMMUNAUX ET DE LEUR PROCÉDURE
Art. 1 Conférence des directeurs de police
La Conférence des directeurs de police désigne au début de chaque législature son président, un viceprésident, un secrétaire et un secrétaire suppléant.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant peuvent faire partie de la Commission administrative.
Ils ne peuvent toutefois fonctionner comme secrétaire de la Conférence lorsque celle-ci doit statuer sur un recours dirigé contre une décision de la Commission administrative à laquelle ils ont pris part.
Art. 2 Commission administrative
La Conférence des directeurs de police désigne les membres de la Commission administrative et leurs suppléants, de telle manière que chaque commune puisse être représentée au moins par un membre ou un suppléant.
Le président, les membres et les suppléants sont nommés au début de la deuxième année de la législature, pour une période de quatre ans.
Art. 3
Pour l'examen des cas prévus à l'article 10, lettres b) et c) du Règlement, un représentant de la commune du siège de l'entreprise ou de domicile du conducteur participe, en principe, aux débats de la Commission administrative.
Art. 4 Préposé intercommunal
La Conférence des directeurs de police nomme, à titre permanent, le préposé intercommunal.
Celui-ci assume, en principe, le secrétariat de la Commission administrative dont il ne peut être membre.
Art. 5 Refus de statuer
Lorsque la Commission administrative ou le préposé intercommunal ne prend pas de décision sur un objet de son ressort dans un délai convenable, la Conférence des directeurs de police lui fixe, d'office ou sur requête, un délai pour statuer.
Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 2024
Si, à l'expiration de ce délai, l'autorité n'a pas pris de décision, ni fait valoir de motifs justifiant son retard, son silence est considéré comme un refus au fond.
Art. 6 Recours
Le recours à la Conférence des directeurs de police s'exerce par acte écrit, motivé, dans les dix jours qui suivent la communication de la décision attaquée.
Il doit être déposé en deux exemplaires en main du préposé intercommunal. Il est signé par le recourant ou son mandataire, lequel doit joindre sa procuration au recours.
Les avocats pratiquant dans le canton peuvent signer les recours sans procuration, sauf à justifier de leurs pouvoirs s'ils en sont requis.
Art. 7
Est réputé déposé en temps utile l'acte remis à un bureau de poste suisse avant l'expiration du délai de recours.
Les règles du Code de procédure civile relatives à la computation des délais sont applicables.
Art. 7 bis2 –
Une avance de frais d’un montant de fr. 200.-- sera requise au recourant pour le recours déposé pardevant le Comité de direction.
Un délai de 30 jours sera imparti au recourant pour s’acquitter de l’avance de frais et il sera averti qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, le Comité de direction n’entrera pas en matière sur le recours.
Le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité.
Art. 8
Le recours peut être formé tant pour inopportunité que pour illégalité.
Art. 9
Le retrait du recours met fin à la procédure.
L'autorité peut, pendant la procédure de recours, rapporter ou modifier sa décision. Le recourant est alors invité à dire s'il retire, maintient ou modifie son recours.
Art. 10
A réception d'un recours, le préposé intercommunal constitue le dossier de la cause en y versant tous les éléments en sa possession en rapport avec la décision attaquée.
Il transmet sans délai le dossier et les deux exemplaires du recours au président de la Conférence des directeurs de police.
Texte nouveau, en vigueur dès 1er février 2018
Art. 113
L'instruction du recours est dirigée par l'un des membres de la délégation de la Conférence des directeurs de police chargée de statuer sur les recours.
Art. 12
D'office ou à la demande du recourant, le magistrat chargé de l'instruction du recours peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux, notamment l'effet suspensif du recours.
Art. 13
Le magistrat chargé de l'instruction communique le recours à l'autorité qui a statué en première instance en l'invitant à formuler ses observations. Il adresse au recourant un exemplaire des déterminations de ladite autorité, ordonne les mesures d'instruction nécessaires et provoque les explications orales ou écrites des parties sur les moyens invoqués de part et d'autre.
Les parties peuvent prendre connaissance des pièces du dossier, à moins qu'un intérêt public majeur ou des intérêts privés particulièrement dignes de protection risquent d'en souffrir.
Art. 144
L'instruction achevée, le magistrat qui en a été chargé présente un rapport avec ses propositions à la délégation de la Conférence des directeurs de police.
Art. 155
La délégation de la Conférence des directeurs de police établit d'office les faits. Elle applique le droit sans être limitée par les moyens qui lui sont proposés.
En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule. S'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité qui a statué.
Art. 16
La décision sur recours est motivée en fait et en droit et communiquée par écrit, dans son entier, aux intéressés, avec mention du droit et du délai de recours au Conseil d'Etat.
II. – DE L’EXPLOITATION D’UN SERVICE DE TAXIS
Art. 17 Dispense de production de pièces Celui qui entend obtenir l'autorisation d'exploiter un service de taxis est dispensé de produire les
pièces mentionnées à l'article 14, alinéa 2, du Règlement intercommunal sur le service des taxis, s'il a, depuis moins d'un an, obtenu du Département de justice et police du canton de Vaud le permis de conduire pour voitures automobiles légères servant au transport professionnel de personnes, ou du préposé intercommunal un carnet de conducteur.
Dans la règle, la procédure d’appel d’offres pour les concessions a lieu aux mois de février, mai et octobre de chaque année.
Lors de la procédure d’appel d’offres, les candidats à l’octroi de concessions pour des compagnies sont sélectionnés sur la base des critères définis aux articles 17e al. 1 et 17i PARIT. Les candidats à une concession individuelle sont quant à eux sélectionnés sur la base de critères définis aux articles
Les critères d’aptitudes et d’évaluation doivent permettre de sélectionner les candidats dans l’intérêt général, en vue d’assurer un service public de qualité tout en garantissant la plus grande transparence possible. Les critères sont mentionnés dans le texte de publication pour la mise au concours.
L’offre doit être écrite et parvenir complète dans le délai imparti au lieu indiqué dans l’appel d’offres.
Tout candidat doit produire un extrait, de moins de six mois, du casier judiciaire, du fichier ADMAS et d’une attestation récente de l’Office des poursuites de son domicile. Il a l’obligation de signaler toute procédure susceptible de modifier l’état des documents précités.
L’offre ne peut plus être modifiée à l’échéance du délai.
Peut solliciter l’octroi de concessions pour une compagnie, la personne qui réunit les critères d’aptitudes suivants :
justifier des compétences élémentaires pour diriger une entreprise, en particulier dans le domaine de la gestion et de la comptabilité des sociétés ainsi que sur le plan des assurances sociales et de la direction du personnel ;
présenter un dossier contenant un plan d’affaire.
Peut solliciter l’octroi d’une concession individuelle, la personne qui réunit les critères d’aptitudes suivants :
être titulaire d’un carnet de conducteur de taxis ;
et justifier d’une pratique professionnelle de 900 heures par année et sur les deux dernières années précédent le dépôt de l’offre.
À l’échéance du délai, les offres sont ouvertes et examinées par trois représentants du Service intercommunal des taxis. Les soumissionnaires peuvent sur demande obtenir le procès-verbal
Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018 d’ouverture. À la fin de l’instruction, le préposé intercommunal communique à la Commission administrative son préavis pour décision.
Une offre peut être exclue, notamment :
lorsque le candidat ne satisfait pas ou plus aux critères d’aptitudes exigés à l’art. 17e PARIT ;
lorsque l’offre comporte de faux renseignements ;
lorsque l’offre ne respecte pas les exigences essentielles de forme, n’a pas été signée ou a été déposée hors délai ;
lorsque l’offre n’est pas conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours, ou est incomplètement remplie.
Le préposé intercommunal peut demander aux candidats des explications relatives à leur offre de même qu’à leur aptitude.
Facteur de Points Critères pondération Le casier judiciaire du directeur de la 2 1 compagnie est vierge de toute inscription.
Le directeur de la compagnie peut 2 2 = pas de mesure démontrer qu’il n’a pas fait l’objet d’une
= mesure légère (mise en mesure administrative ou d’une garde ou avertissement) condamnation rendue par la Commission de police ou de toute autre autorité de 0 = autre mesure et/ou compétence identique, en lien avec le RIT décision rendue par la et PARIT, durant les 5 dernières années. Commission de police La situation financière du directeur de la 2 1 compagnie n’est pas obérée, soit le montant de ses poursuites ou actes de défauts de biens est inférieur à Fr. 5'000.- Le directeur de la compagnie peut attester 1 1 = si 50% des véhicules ont que les véhicules sont récents. moins de 5 ans
Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018
1 = si par exemple, l’ensemble Le directeur de la compagnie peut attester des véhicules est hybride que les véhicules sont écologiques.
= si par exemple, l’ensemble des véhicules est électrique Le directeur de la compagnie peut attester 2 1 d’une bonne politique patronale (not : salaire minimum, égalité entre homme et femme, formation).
Facteur de Points Critères pondération Le candidat peut justifier d’une expérience 3 1 = de 1 à 5 ans de plusieurs années en qualité de chauffeur de taxis.
Le candidat peut justifier d’une expérience de plusieurs années en qualité de chauffeur dans le territoire de 2 = de 6 à 10 ans l’arrondissement.
Le candidat est titulaire d’une autorisation 1 2 B sur le territoire de l’arrondissement.
Le candidat peut justifier d’une pratique 1 2 = 1'500 heures par année professionnelle. sur les deux dernières années précédant le dépôt de l’offre.
= 900 heures par année sur les deux dernières années précédant le dépôt de l’offre.
Le casier judiciaire du candidat est vierge 2 1 de toute inscription.
Le registre ADMAS du candidat est vierge 2 1 de toute inscription.
Texte nouveau, en vigueur dès le 1er juillet 2018 Le candidat peut démontrer qu’il n’a pas 2 2 = pas de mesure fait l’objet d’une mesure administrative ou
= mesure légère (mise en d’une condamnation rendue par la garde ou avertissement) Commission de police ou de toute autre autorité de compétence identique en lien 0 = autre mesure et/ou avec le RIT et PARIT, durant les 5 décision rendue par la dernières années. Commission de police La situation financière du candidat n’est 2 1 pas obérée, soit le montant de ses poursuites ou actes de défauts de biens est inférieur à Fr. 5'000.-.
Le candidat peut démontrer qu’il peut 1 1 réaliser le transport de personnes handicapées, d’écoliers.
Le candidat peut démontrer qu’il a des 1 1 connaissances élémentaires en matière comptable, fiscale et dans le domaine des assurances sociales.
Le candidat peut justifier deconnaissances 1 2 = pour le français, une autre linguistiques. langue nationale ou l’anglais.
= pour toutes autres langues.
Le candidat dispose d’un véhicule 1 1 = par exemple, si le écologique. véhicule est hybride
= par exemple, si le véhicule est électrique.
Lors de précédentes procédures d’appel 1 3 d’offres, le candidat s’est déjà vu refuser la concession alors qu’il répondait aux critères d’aptitudes figurant à l’art. 17e al.
PARIT.
La concession est octroyée au candidat ayant obtenu le plus de points.
En cas d’égalité, c’est le candidat n’ayant jamais obtenu de concession qui est privilégié. Si ce critère ne permet pas de départager les candidats, c’est le nombre d’année de pratique dans l’arrondissement qui est déterminant.
La Commission administrative communique ses décisions par notification individuelle.
Les décisions de la Commission administrative sont sommairement motivées et indiquent la voie de recours.
Art. 18 Conditions à l’octroi de concessions
La Commission administrative peut assortir l'octroi des concessions* de conditions. Elle pourra notamment fixer certaines heures ou certains jours pendant lesquels le titulaire devra obligatoirement mettre son taxi à la disposition du public.
Elle pourra imposer toutes mesures permettant de connaître le détenteur économique des personnes morales, notamment en fixant des conditions relatives à leur forme juridique.
Art. 19 Transfert des autorisations A Abrogé.17
Art. 2018 Dispense de conduire
Une dispense partielle, au sens de l'art. 40 al. 2 RIT, peut être accordée à celui qui, outre son taxi, conduit pour son propre compte une autre voiture automobile légère servant au transport professionnel de personnes, et ce principalement dans les limites de l'arrondissement.
Art. 21 Changement d’adresse L'exploitant avise, sans délai, le préposé intercommunal des changements d'adresse, de siège social
ou de locaux de l'entreprise.
III. DES CONDUCTEURS
Art. 22 Dispense de production de pièces Le candidat à un carnet de conducteur qui, depuis moins d'un an, a obtenu du Département de justice et police du canton de Vaud le permis de conduire pour voitures automobiles légères servant au transport professionnel de personnes, ou du préposé intercommunal une autorisation d'exploiter un
service de taxis, est dispensé de produire les pièces mentionnées à l'article 21, lettres c) et d) du Règlement.
Art. 23 Conducteurs auxiliaires Le candidat à un carnet de conducteur auxiliaire remplit un questionnaire portant notamment sur son
activité principale et sur les jours et heures pendant lesquels il entend conduire un taxi.
Dès le 1er juillet 2018 * Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018
Art. 2419 Examens de conducteurs
Le préposé intercommunal fait subir au requérant des examens portant sur ses connaissances topographiques, sur les prescriptions applicables au service des taxis, notamment les règles relatives à la durée du travail et du repos, sur le maniement du compteur horokilométrique et du tachygraphe.
L'examen topographique porte sur :
les rues principales, les hameaux et lieux-dits des communes de l'arrondissement ;
le lieu de situation des hôtels, restaurants principaux, consulats, administrations principales, bureaux de poste et de police, hôpitaux, cliniques, banques, églises, écoles et instituts les plus importants, agences de voyage et bureaux de tourisme, salles de spectacles, cinémas et musées des localités de l'arrondissement ;
les localités et lieux-dits voisins de l'arrondissement et leurs voies d'accès.
Le candidat doit en outre démontrer pouvoir trouver aisément, au moyen de la documentation dont il dispose, les autres rues et lieux-dits de l'arrondissement et des communes avoisinantes.
Art. 25 Examen médical
Le préposé intercommunal remet au candidat la liste des médecins agréés par la Conférence des directeurs de police. Il lui fixe un délai pour se soumettre à l'examen médical.
Passé ce délai, le candidat qui n'a pas fait valoir les motifs de son retard est réputé avoir renoncé à sa demande de carnet de conducteur.
Art. 26
L'examen médical comporte un examen radiophotographique et un examen clinique.
Est dispensé toutefois de l'examen clinique le candidat qui, depuis moins de deux ans, a obtenu du Service des automobiles du canton de Vaud un permis de conduire pour voitures automobiles légères servant au transport professionnel de personnes.
Sont réservées les dispositions de l'article 28.
Art. 27
L'examenradiophotographique est effectué par le Dispensaire antituberculeux (DAT) qui en communique directement le résultat au médecin-conseil désigné par la Conférence des directeurs de police.
Pour l'examen clinique, le candidat s'adresse à l'un des médecins agréés. Celui-ci remet au médecinconseil un rapport sur formule officielle.
Art. 28
Le médecin-conseil remet au préposé intercommunal ou à la Commission administrative ses conclusions fondées sur le résultat des examens. Néanmoins, il peut au préalable proposer au préposé intercommunal :
a) d'exiger l'examen clinique de celui qui en est dispensé, en vertu de l'article 26, alinéa 2 ;
d'ordonner, aux frais du candidat, un examen complémentaire par un médecin spécialiste ;
de procéder lui-même à un examen complémentaire.
Art. 29 Carnet de conducteur
Le carnet est signé par le titulaire. Celui-ci ne peut y apporter aucune modification, ni y faire aucune inscription.
Le carnet de conducteur auxiliaire porte la mention « Auxiliaire », celle de l'activité principale du titulaire et l'indication que le porteur ne peut conduire un taxi que pendant un nombre d'heures limité.
Toutefois, si l'intéressé exploite, à titre principal, une entreprise de transport de personnes, la mention «Auxiliaire» est remplacée par «Chef d'entreprise».
Art. 30 Changements de situation
Celui qui, ayant exercé exclusivement une activité de conducteur, devient auxiliaire, en informe le préposé intercommunal qui munit alors le carnet des mentions prévues à l'article précédent.
Le conducteur auxiliaire annonce sans délai au préposé intercommunal tout changement survenu dans son activité.
Le conducteur auxiliaire qui entend faire de la profession de conducteur de taxi son unique occupation en informe immédiatement le préposé intercommunal. Celui-ci délivre alors un nouveau carnet.
Art. 31 Changements d’adresse
Le conducteur communique sans délai ses changements d’adresse au préposé intercommunal.
Art. 32 Carnet inutilisé Le conducteur ne peut obtenir le renouvellement de son carnet et doit présenter une nouvelle demande (art. 20 du Règlement) lorsque le carnet n'a pas été utilisé pendant deux années
consécutives.
IV. DES VÉHICULES
Art. 33 Inspection périodique des véhicules
L'inspection périodique des véhicules a lieu dans le courant des mois de mars et d'avril.20
L'inspecteur désigné par la direction chargée de la sécurité publique de la Commune de Lausanne adresse une convocation à l'exploitant, une semaine au moins avant le jour de l'inspection.21
L’exploitant qui, sans motif valable et sans avoir demandé le renvoi de l’inspection, ne donne pas suite à la convocation est réputé renoncer à l’utilisation du véhicule comme taxi dès le 1er janvier de l’année suivante.
Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2013
Texte nouveau, en vigueur dès le 1er février 2013
Art. 34 Inspection immédiate Le préposé intercommunal ainsi que la Direction de police de chacune des communes de l'arrondissement peut, en tout temps, ordonner l'inspection sans délai du véhicule et le contrôle du
fonctionnement du compteur horokilométrique par la Direction de police de Lausanne.
Art. 35 Plaque indicatrice intérieure*
Une plaque métallique est fixée à l’intérieur du véhicule au-dessus du pare-brise.22
Elle porte, gravés, dans sa moitié gauche, le nombre de places figurant sur le permis de circulation et, dans sa moitié droite, le numéro des plaques de police.
Toutefois, dans les véhicules de remplacement, elle porte, dans sa partie supérieure, l'inscription «Véhicule de remplacement», et, dans sa partie inférieure, le nombre de places.23
Art. 36 Couleurs * Les véhicules faisant l'objet d'une concession ont pour couleur distinctive le gris.24
Art. 3725 Indicateur de tarif
Le compteur horokilométrique indique le chiffre 1 lorsqu'il est enclenché sur le tarif simple, le chiffre 2 pour le tarif double et le chiffre 3 pour le troisième tarif.
Art. 3826
Les témoins lumineux du fonctionnement du compteur horokilométrique comportent deux lampes de couleurs différentes qui doivent être visibles de toutes directions et même par temps ensoleillé, d'une distance normale pour un contrôle de police. Ces lampes sont fixées en saillie dans la partie supérieure de la bonbonne «TAXI».
Deux lampes sont allumées lorsque le compteur est enclenché sur le tarif simple, une seule lorsqu'il l'est sur le tarif double, sur la position «A payer» ou sur le troisième tarif. Elles sont éteintes dans les autres cas.
La Commission administrative arrête les détails de l'installation (mode de fixation, type de câbles, couleurs et caractéristiques des témoins, etc.). Elle peut ordonner le plombage des installations de témoins.
Un exemplaire de chaque modèle agréé par la Commission administrative doit être déposé en main du préposé intercommunal.
La Conférence des directeurs de police peut désigner une ou plusieurs entreprises exclusivement habilitées à fabriquer et à mettre en vente, aux conditions qu'elle fixe, le dispositif prévu à l'alinéa premier.
Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 2024 * Le terme « concession » est entré en vigueur le 1er juillet 2018
Art. 38 bis27 – Dispositif sur le toit
Seuls les taxis au bénéfice d’une concession ou d’un usage accru du domaine public peuvent apposer une enseigne lumineuse sur le toit. L’utilisation de tout dispositif (exemple : enseigne publicitaire) sur le toit est interdite pour tous les véhicules servant au transport de personnes à titre professionnel au sens de la LEAE.
Les luminaires des véhicules au bénéfice d’une concession avec permis de stationnement seront de couleur jaune, tandis que les luminaires des véhicules avec concession sans permis de stationnement seront de couleur blanche.
En cas d’infraction, le dispositif ou l’enseigne lumineuse pourra être saisi sur le champ.
Art. 39
Les agents désignés par la Direction de police de Lausanne procèdent au contrôle du fonctionnement du compteur horokilométrique et des témoins lumineux avant tout plombage du compteur.
Le plombage du compteur ne peut intervenir que si celui-ci et les témoins lumineux sont installés et fonctionnent conformément aux dispositions du Règlement, des présentes prescriptions et aux normes fixées par la Commission administrative.
Art. 40 – *
Abrogé.28
Art. 41 Ecriteau « Hors service »
Le véhicule est pourvu d'un écriteau amovible portant les termes «Hors service».
L'écriteau a au moins 30 cm de longueur et 6 cm de hauteur. Les lettres ont au moins 3 cm de hauteur.
V. DE L’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ET DES STATIONS DE TAXIS
Art. 42 Véhicules hors service
Lors de l'arrêt hors service, le conducteur fixe contre le pare-brise du taxi l'écriteau prévu à l'article 41;
de nuit, il éteint en outre le lumineux du véhicule.
Il en est de même lorsque le véhicule est utilisé pour l'usage personnel du conducteur ou de l'exploitant, ou lorsqu'il est conduit par une personne non titulaire du carnet de conducteur.
Ni le conducteur, ni le véhicule ne sont alors à la disposition du public.
Art. 43 Stations de taxis
Les stations officielles de taxis sont indiquées par des signaux de stationnement interdit accompagnés d'une plaque portant les mots «Station de taxis». Elles sont balisées sur le sol.
Les stations des entreprises de la catégorie B, sur terrain privé, doivent être indiquées de manière à écarter tout risque de confusion avec les stations officielles. Sont réservées les dispositions relatives à l'affichage et aux autres procédés de réclame.
Art. 4429 Central téléphonique ou radio
L'organisme privé chargé de l'exploitation du central téléphonique ou radio des taxis de place ne peut poursuivre aucun but lucratif.
Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 2024
Il soumet ses statuts ou toute modification de ceux-ci à l'approbation de la Municipalité de Lausanne qui demande le préavis de la Conférence des directeurs de police.
VI. DES PÉRIMÈTRES
Art. 4530
Abrogé.
Art. 46
Sont comprises dans le périmètre les rues qui le définissent.
al. 231 Abrogé.
Des signaux indiquent les limites du périmètre. Ils sont de forme carrée ; le fond en est blanc, bordé de rouge. Ils portent les termes «Taxis» et «Limite de tarif».29 VII. DES ÉMOLUMENTS ET DES TAXES
Art. 47
Le montant des émoluments et des taxes est versé à la commune de Lausanne et porté dans les comptes ordinaires de celle-ci.
La commune de Lausanne verse aux autres communes, avant le 15 février, le montant des taxes leur revenant.
Art. 4832
Lors du dépôt de la demande, le candidat à une autorisation d'exploiter un service de taxis verse au préposé intercommunal une taxe de 250 fr. La même taxe est perçue en cas de changement de détenteur économique ou de représentant légal d'une société ou de transfert de l'autorisation à un tiers.
Cette somme n'est pas remboursée, même en cas de refus.
Art. 4933
Le préposé intercommunal perçoit des exploitants une taxe de 100 fr. par année et par véhicule.
L'autorisation n'est accordée ou renouvelée que moyennant paiement préalable de cette taxe.
Art. 5034
Outre la taxe fixée à l'article précédent, le préposé intercommunal perçoit des titulaires d'une autorisation avec permis de stationnement une taxe annuelle par véhicule de 800 fr., s'ils ont leur domicile ou leur siège dans l'arrondissement, et de -- fr. s'ils ont leur domicile ou leur siège en dehors de celui-ci.
Le permis de stationnement n'est accordé ou renouvelé que moyennant paiement préalable de cette taxe.
Texte nouveau, en vigueur dès le 1er janvier 1979
Le titulaire d'une autorisation du type B, qui obtient le permis de stationnement, est dispensé de la taxe prévue à l'article 48.
Art. 5135
Lors du dépôt de la demande, le candidat à un carnet de conducteur de taxi verse au préposé intercommunal une taxe de 300 fr. comprenant les frais du premier examen topographique. Pour chaque examen subséquent une taxe de 100 fr. est perçue. Ces sommes ne sont pas remboursées, même en cas de refus.
Un émolument de 20 fr. est perçu pour le renouvellement du carnet.
Art. 5236
Celui qui désire obtenir un duplicata de son carnet ou de sa carte de taxi paie un émolument de 20 fr.
Le conducteur auxiliaire qui veut obtenir un carnet de conducteur régulier acquitte un émolument de
fr.
Art. 5337
Lorsqu'une inspection révèle qu'un véhicule n'est pas en ordre, la Direction de police de Lausanne perçoit :
⎯ pour une deuxième inspection 39 fr. ⎯ pour chacune des inspections suivantes -- fr.
Lorsque les irrégularités constatées ne portent que sur le fonctionnement du compteur horokilométrique, l'article 55 est seul applicable.
Art. 5438
Abrogé.
Art. 55
Lorsque le contrôle de l'appareil avant plombage révèle que celui-ci ne fonctionne pas selon les normes arrêtées par la Commission administrative, l'exploitant est tenu de le faire réparer et de le soumettre à un nouveau contrôle.
al. 239 – Abrogé.
Lorsque ce contrôle coïncide avec une inspection du véhicule (article 38 du Règlement), la taxe prévue au présent article n'est pas perçue.
Art. 5640
Celui qui sollicite l'autorisation de réparer les compteurs et leurs appareils annexes verse au préposé intercommunal une taxe de 300 fr.
Cette somme n'est pas remboursée, même en cas de refus.
Art. 56 bis41 –
Lors du dépôt de la demande d'exploiter un central d'appel téléphonique ou radio, le candidat verse au préposé intercommunal une taxe de 300 fr.
La même taxe est perçue en cas de changement de détenteur économique ou de représentant légal d'une société. Cette somme n'est pas remboursée, même en cas de refus.
Art. 57
Les émoluments et taxes prévus aux articles 49, 50 et 51 alinéa 2 sont perçus par année civile et sont indivisibles.
VIII. DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLICE
Art. 58 Droits de réquisition
Le préposé intercommunal peut requérir l'intervention de la police locale lorsqu'il y a lieu de procéder immédiatement à l'inspection d'un véhicule.
Art. 59 Droit de suite
Les agents de la police de la commune sur le territoire de laquelle se sont manifestés les premiers indices d'une contravention au Règlement intercommunal sur le service des taxis, telle qu'inobservation des tarifs en vigueur (article 51) ou maraudage (article 63), sont autorisés à poursuivre son auteur présumé sur le territoire d'une autre commune de l'arrondissement, dans la mesure où il ne leur est pas possible de recourir à l'intervention de la Direction de police locale.
Dans tous les cas, la Direction de police intéressée devra être avisée sans délai de l'intervention sur son territoire des agents d'une autre commune.
IX. DISPOSITIONS PÉNALES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 60
Les contraventions aux présentes prescriptions sont réprimées conformément à l'article 97 du Règlement.
Art. 61
La commune de Lausanne est autorisée à maintenir sur son territoire les signaux indicateurs du périmètre dont elle était propriétaire le 1er novembre 1964 et qui portent d'autres indications que celles prévues à l'article 46, alinéa 3, des présentes prescriptions, ce jusqu'au moment où leur réfection s'avérera nécessaire.
Art. 62
Les présentes prescriptions abrogent les prescriptions d'application du Règlement sur le service des taxis de la commune de Lausanne, du 1er avril 1960.
Elles entreront en vigueur, après leur approbation par le Conseil d'Etat, à la date fixée par la Conférence des directeurs de police.
Ainsi adopté par la Municipalité de Lausanne dans sa séance du 17 juin 1966.
Le syndic : Le secrétaire : Chevallaz M. Lavanchy Ce texte a été adopté par la Municipalité de Prilly dans sa séance du 17 juin 1966.
Le syndic : Le secrétaire : Riesenmey R. Turrian Adopté par la Municipalité de Pully dans sa séance du 21 juin 1966.
Le syndic : Le secrétaire : P. Blanc P. Patthey Adopté par la Municipalité de Renens dans sa séance du 22 juin 1966.
Le syndic : Le secrétaire : G. Aegerter M. Schluchter Approuvé par la Municipalité d'Epalinges en séance du 15 juillet 1966.
Le syndic : Le secrétaire : P. Collet L. Delessert Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 23 août 1966.
Les présentes prescriptions entrent en vigueur le 1er novembre 1966.
Pour la Conférence des directeurs de police :
Le président : Le secrétaire : R. Deppen R. Depierre Adopté par les Municipalités de Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur- Lausanne, Paudex et le Mont-sur-Lausanne, et approuvé par le Conseil d'Etat lors de l'entrée en vigueur sur le territoire de ces communes du Règlement intercommunal sur le service des taxis.
Modifications des articles : art. 6 al. 2, 11, 14, 15, 20 al. 1, 2, 24 al. 2 lettre a, 37, 38 al. 1, 2, 3, 4, 44 al. 1, 46 al. 3, 48 al. 1, 49 al. 1, 50 al. 1, 51 al. 1, 3, 52 al. 1, 2, 53 al. 1, 54, 55 al. 2.
Abrogation de l'article : 45.
Adjonction de l'article : 56 bis.
Adoptées par la Municipalité de Crissier lors de sa séance du 27 décembre 1978.
Le syndic : Le secrétaire : R. Martinelli Cl. Dutoit Ainsi adopté par la Municipalité de Lausanne dans sa séance du 27 décembre 1978.
Le syndic : Le secrétaire : J.-P. Delamuraz J.-P. Nicod Adopté par la Municipalité de Prilly dans sa séance du 3 janvier 1979.
Le syndic : Le secrétaire : J. Riesenmey A. Gaudard Approuvées par la Municipalité d'Epalinges le 8 janvier 1979.
Le syndic : Le secrétaire : P. Collet D. Chappuis Approuvé par la Municipalité de Chavannes-près-Renens le 8 janvier 1979.
Le syndic : Le secrétaire : P. Duvanel F. Bieri Approuvé par la Municipalité d'Ecublens le 8 janvier 1979.
Le syndic : Le secrétaire : P. Teuscher J. Bertoliatti Approuvé par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne le 8 janvier 1979.
Le syndic : La secrétaire : P. Rauschert C. Frioud Adopté par la Municipalité de Paudex dans sa séance du 9 janvier 1979.
Le syndic : Le secrétaire : G. Goy J. G. Chopard Approuvé par la Municipalité de Renens dans sa séance du 15 janvier 1979.
Le syndic : Le secrétaire : R. Naegele B. Bally Approuvé par la Municipalité de Pully dans sa séance du 16 janvier 1979.
Le syndic : Le secrétaire : J. A. Perret P. Patthey Approuvé en séance de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne le 23 janvier 1979.
Le syndic : Le secrétaire : B. Jaunin E. Pichard Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 23 février 1979.
Les présentes prescriptions entrent en vigueur le 1 er mai 1979.
Pour la Conférence des directeurs de police :
Le président : Le secrétaire : R. Deppen R. Depierre Lausanne, le 23 avril 1979.
Modifications de l’article 36.
Adoptée par la Municipalité de Lausanne le 1er juillet 1983.
Le syndic : Le secrétaire : P.-R. Martin J.-P. Nicod Ainsi adopté par la Municipalité de Crissier le 4 juillet 1983.
Le syndic : Le secrétaire : R. Martinelli Cl. Dutoit Ainsi adopté par la Municipalité d'Epalinges le 4 juillet 1983.
Le syndic : Le secrétaire : F. Michon S. Chapuis Ainsi adopté par la Municipalité de Prilly le 6 juillet 1983.
Le syndic : Le secrétaire : J.-C. Pithon A. Gaudard Ainsi adopté par la Municipalité d'Ecublens le 12 juillet 1983.
Le vice-président : Le secrétaire : M. Roulin J. Bertoliatti Ainsi adopté par la Municipalité de Chavannes-près-Renens le 18 juillet 1983.
Le syndic : Le secrétaire : A. Klaefiger R. Rebmann Ainsi adopté par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne le 18 juillet 1983.
Le syndic : La secrétaire : P. Rauschert C. Frioud Ainsi adopté par la Municipalité de Pully le 2 août 1983.
Le vice-président : Le secrétaire : E. Blulle L. Cordey Ainsi adopté par la Municipalité de Paudex le 15 août 1983.
Le syndic : La secrétaire : G. Goy M.-Cl. Lassueur Ainsi adopté par la Municipalité de Renens le 15 août 1983.
Le syndic : Le secrétaire : J. Boss B. Bailly Ainsi adopté par la Municipalité de Belmont le 10 septembre 1983.
Le syndic : Le secrétaire : B. Janin E. Richard Ainsi approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, dans sa séance du 25 novembre 1983.
La Conférence des directeurs de police fixe l'entrée en vigueur de celui-ci au 1er février 1984.
Le président : Le secrétaire : J.-D. Cruchaud R. Depierre Lausanne, le 29 décembre 1983.
Modifications des articles : Art. 48 al. 1, art. 49 al.1, art. 50 al. 1, art. 51 al. 1 et 2, art. 52 al. 1 et 2, art.
al. 1, art. 56 al. 1 et art. 56 bis al. 1.
Abrogations des articles : art. 54 et art. 55 al. 2.
Ainsi adopté par la Municipalité de Lausanne en sa séance du 28 août 1991.
La syndique : Le secrétaire : Y. Jaggi F. Pasche Ainsi adopté par la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne en sa séance du 9 septembre 1991.
Le syndic : Le secrétaire : B. Janin E. Pichard Ainsi adopté par la Municipalité de Chavannes-près-Renens en sa séance du 9 septembre 1991.
Le syndic : Le secrétaire : D. Perler L. Gagnebin Ainsi adopté par la Municipalité de Crissier en sa séance du 9 septembre 1991.
Le syndic : Le secrétaire : G. Bovay C. Dutoit Ainsi adopté par la Municipalité de Paudex en sa séance du 9 septembre 1991.
Le syndic : La secrétaire : G. Goy M.-C. Flury Ainsi adopté par la Municipalité de Prilly en sa séance du 17 septembre 1991.
Le syndic : Le secrétaire : D. Burnand A. Gaudard Ainsi adopté par la Municipalité d’Ecublens en sa séance du 23 septembre 1991.
Le syndic : Le secrétaire : J. Masson J. Bertoliatti Ainsi adopté par la Municipalité d'Epalinges en sa séance du 23 septembre 1991.
Le syndic : Le secrétaire : J. Pittet D. Chapuis Ainsi adopté par la Municipalité de Pully en sa séance du 24 septembre 1991.
Le syndic : Le secrétaire : J. Chevallaz L. Cordey Ainsi adopté par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne en sa séance du 30 septembre 1991.
Le syndic : La secrétaire : J.-P. Carroz C. Frioud Ainsi adopté par la Municipalité de Renens en sa séance du 7 octobre 1991.
Le syndic : Le secrétaire : P. Delachaux B. Bailly Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Lausanne, le 28 novembre 1991.
Ainsi adopté par la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne en sa séance du 4 mai 1992.
Le syndic : La secrétaire : J.-J. Helfer C. Nicolier Approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Lausanne, le 24 juillet 1992.
Les présentes prescriptions entrent en vigueur le 1er janvier 1993.
Pour la Conférence des directeurs de police :
Le président : Le secrétaire : J. Lienhard C. de Torrenté Lausanne, le 30 septembre 1992 Abrogation de l’article: 46, alinéa 2.
Approuvée par la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne en sa séance du 16 mars 1992.
Le syndic : Le secrétaire : B. Janin E. Pichard Approuvée par la Municipalité de Chavannes-près-Renens en sa séance du 16 mars 1992.
Le syndic : Le secrétaire : D. Perler L. Gagnebin Approuvée par la Municipalité d'Epalinges en sa séance du 16 mars 1992.
Le syndic : Le secrétaire : J. Pittet D. Chapuis Approuvée par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne en sa séance du 16 mars 1992.
Le syndic : La secrétaire : J.-P. Carroz C. Frioud Approuvée par la Municipalité de Paudex en sa séance du 16 mars 1992.
Le syndic : La secrétaire : G. Goy M.-C. Flury Approuvée par la Municipalité de Prilly en sa séance du 16 mars 1992.
Le syndic : Le secrétaire : D. Burnand A. Gaudard Approuvée par la Municipalité de Lausanne en sa séance du 20 mars 1992.
La syndique : Le secrétaire : Y. Jaggi F. Pasche Approuvée par la Municipalité de Crissier en sa séance du 23 mars 1992.
Le syndic : Le secrétaire : G. Bovay C. Dutoit Approuvée par la Municipalité de Renens en sa séance du 23 mars 1992.
Le syndic : Le secrétaire : P. Delachaux B. Bailly Approuvée par la Municipalité de Pully en sa séance du 24 mars 1992.
Le syndic : Le secrétaire : J. Chevallaz L. Cordey Approuvée par la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne en sa séance du 30 mars 1992.
Le syndic : La secrétaire : J.-J. Helfer C. Nicolier Approuvée par la Municipalité d'Ecublens en sa séance du 30 mars 1992.
Le syndic : Le secrétaire : J. Masson J. Bertoliatti Approuvée par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 24 juillet 1992.
La présente abrogation entre en vigueur le 1er décembre 1992.
Pour la Conférence des directeurs de police :
Le président : Le secrétaire : J. Lienhard C. de Torrenté Lausanne, le 30 septembre 1992 Modifications des articles: 19 al. 2 lettre b), 33 al. 1 et 2.
Abrogation de l’article: 19 al. 2 lettre c) et adoption de la disposition transitoire y relative.
Les modifications susmentionnées ont été adoptées par le Comité de direction le 4 septembre 2012.
Le président : Le secrétaire : M. Vuilleumier B. Vogel Approuvé par la Cheffe du Département de l’intérieur en date du 19 novembre 2012.
Le Comité de direction fixe l’entrée en vigueur des dispositions susmentionnées au 1er février 2013.
Modifications des articles : 18 et 36.
Abrogation de l’article : 19.
Adjonction des articles : 17 lettre b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l.
Les modifications susmentionnées ont été adoptées par le Comité de direction le 23 janvier 2018.
Le président : Le secrétaire : P. - A. Hildbrand P. Stoeri Approuvé par la Cheffe du Département de l’intérieur en date du 25 avril 2018.
Le Comité de direction fixe l’entrée en vigueur des modifications susmentionnées au 1er juillet 2018.
Modifications des articles : 35 al. 1 et 36 al.1.
Abrogation de l’article : 40.
Les modifications susmentionnées ont été adoptées par le Comité de direction le 31 août 2022.
Le président : La secrétaire : P. - A. Hildbrand C. Felley Approuvé par la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport le 6 décembre 2022.
Le Comité de direction fixe l’entrée en vigueur des modifications susmentionnées au 1 février 2023. er Modification de l’art. 38 al.1 Adjonction de l’article : 38 bis. Les modifications susmentionnées ont été adoptées par le Comité de direction le 30 août 2023.
Le président : La secrétaire : P. - A. Hildbrand C. Felley Approuvé par la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du sport le 13 novembre 2023. Le Comité de direction fixe l’entrée en vigueur des modifications susmentionnées au 1er janvier 2024.