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LOI d'organisation judiciaire

173.01 · Législation Vaud

Version du 1 janv. 2008

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/blv/173-01-7d019c5e/fr/loi-d-organisation-judiciaire

Consulté le 11 sept. 2026

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Cette version du 1 janv. 2008 n’est plus en vigueur.

173.01

LOI d'organisation judiciaire
(LOJV)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Titre I Dispositions générales

Chapitre I Ordre judiciaire

Art. 1 Composition

L'ordre judiciaire, au sens de la Constitution A se compose des autorités et des offices judiciaires.

La présente loi règle l'organisation et les attributions des autorités mentionnées à l'article 2.

Sont réservées les dispositions des lois spéciales attribuant un pouvoir juridictionnel à d'autres autorités.

Footnotes

  1. [] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)

Art. 2 b) Autorités judiciaires

Les autorités judiciaires sont : 1.Pour le canton :a.le Tribunal cantonal, qui comporte le Tribunal des assurances ;b.le Tribunal neutre ;c.le juge d'instruction cantonal ;d.le Tribunal des mineurs ;e.le Tribunal des baux ;f.le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale ;g.le juge d'application des peines.2.Par arrondissement ou cercle :h.les tribunaux d'arrondissement ;i.les juges d'instruction ;j.les justices de paix ;k.les tribunaux d'expropriation ;l.les tribunaux de prud'hommes.

Art. 3 c) Lois spéciales

Le Tribunal des mineurs, les tribunaux d'expropriation, le Tribunal des baux, les tribunaux de prud'hommes, le Tribunal des assurances et l'Office du juge d'application des peines sont organisés par des lois spéciales.

Art. 4 d) Offices judiciaires

Les offices judiciaires sont :

  • a. les greffes des autorités judiciaires ;

  • b. les offices des poursuites et faillites ;

  • c. ...

  • d. l'office du registre du commerce.

Les offices des poursuites et faillites et du registre du commerce sont organisés par des lois spéciales B .

Footnotes

  1. [] Voir respectivement loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) et loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Art. 5

Il y a auprès des tribunaux un ministère public, qui est organisé par une loi spéciale.

Art. 6 f) Magistrats judiciaires

Sont magistrats judiciaires les personnes constituant les autorités judiciaires et leurs suppléants.

La présente loi règle leur statut.

Art. 7 g) Collaborateurs judiciaires

Sont collaborateurs judiciaires :

  • a. le secrétaire général de l'ordre judiciaire et ses collaborateurs ;

  • b. ...

  • c. les collaborateurs des greffes des autorités judiciaires ;

  • d. les préposés aux poursuites et faillites et les collaborateurs de leurs offices ;

  • e. ...

  • f. ...

  • g. ...

  • h. le préposé au registre du commerce et les collaborateurs de son office.

Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat peut créer d'autres fonctions judiciaires.

Le Tribunal cantonal peut autoriser un magistrat judiciaire à engager un ou plusieurs greffiers ad hoc.

Art. 8 Attributions

Le Tribunal cantonal dirige l'ordre judiciaire avec l'assistance du secrétaire général.

Il nomme les magistrats et exerce sur eux le pouvoir disciplinaire. Il est l'autorité d'engagement des collaborateurs de l'ordre judiciaire.

Il fixe l'organisation des autorités et offices judiciaires, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat.

Il édicte les tarifs des frais judiciaires C , qui sont publiés sous la même forme que les arrêtés.

Il adopte le projet de budget.

Footnotes

  1. [] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5) et tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1)

Art. 9 b) Conseil d'Etat

Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat :

  • a. fixe par catégories le nombre des magistrats et collaborateurs judiciaires et, sous réserve des compétences du Grand Conseil, leur rétribution. L'article 108b est réservé ;

  • b. arrête le budget et les comptes de l'ordre judiciaire, pour les soumettre au Grand Conseil ;

  • c. pourvoit aux locaux de l'ordre judiciaire, sous réserve des obligations des communes ;

  • d. assure l'économat de l'ordre judiciaire.

Art. 10 c) Grand Conseil

L'ordre judiciaire est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil, à qui le Tribunal cantonal rend chaque année, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat, un compte général et détaillé de toutes les parties de l'administration judiciaire.

L'indépendance des jugements est garantie.

Art. 11 Siège des autorités et des offices judiciaires

Les autorités judiciaires siègent en règle générale au chef-lieu de la circonscription sur laquelle s'exerce la juridiction.

L'autorité de nomination fixe le siège de chaque autorité judiciaire, qui est en règle générale au chef-lieu de la circonscription sur laquelle s'exerce sa juridiction.

L'autorité de nomination fixe également le siège des offices judiciaires qui est en règle générale le même que celui de l'autorité dont ils relèvent. Le Tribunal cantonal fixe le siège des offices desservant plusieurs districts.

Art. 12 b) Heures d'ouverture

Les heures d'ouverture des guichets au public sont fixées et publiées par le Tribunal cantonal.

Art. 13 Groupements d'offices

Le Tribunal cantonal peut réunir en un seul plusieurs greffes, même s'il s'agit d'offices différents.

Art. 14 Direction des offices

Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlement l'organisation et la direction des offices judiciaires.

Art. 15 Recettes, dépenses, comptabilité

Les recettes de l'ordre judiciaire appartiennent à l'Etat.

Les dépenses de l'ordre judiciaire incombent à l'Etat, compte tenu des obligations des communes.

La comptabilité des offices judiciaires est contrôlée par les soins du Tribunal cantonal, sous réserve des compétences du Contrôle cantonal des finances.

Chapitre II Magistrats de l'ordre judiciaire

Section I Elections et nominations

Art. 16 Conditions générales

Les personnes majeures, de nationalité suisse, qui ont l'exercice des droits civils et qui n'ont pas subi de condamnation pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur, peuvent être magistrats judiciaires.

Le magistrat qui n'est pas domicilié dans le canton lors de sa nomination doit y prendre domicile dans le délai fixé par l'autorité de nomination.

Sous réserve de cas exceptionnels, les magistrats professionnels et les juges suppléants au Tribunal cantonal doivent disposer d'une formation juridique.

Art. 17 Les magistrats professionnels

Les juges cantonaux, le juge d'instruction cantonal, les présidents et vice-présidents des tribunaux d'arrondissement, les présidents du Tribunal des mineurs, les présidents du Tribunal des baux, les juges des assurances, les juges d'instruction, les juges de paix et les juges d'application des peines sont magistrats judiciaires professionnels.

Le Tribunal cantonal désigne parmi les autres magistrats ceux qui sont également professionnels.

Art. 18 Incompatibilités

Ne peuvent appartenir comme magistrats au même tribunal ou à la même justice de paix :

  • a. les époux, les partenaires enregistrés, les personnes menant de fait une vie de couple ;

  • b. une personne et le frère ou la soeur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle ;

  • c. les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.

Ne peuvent siéger en même temps l'un au Conseil d'Etat, l'autre au Tribunal cantonal :

  • a. les époux, les partenaires enregistrés, les personnes menant de fait une vie de couple;

  • b. une personne et le frère ou la soeur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle;

  • c. les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.

Celui qui donne lieu à une alliance d'un degré prohibé est réputé démissionnaire.

Art. 18a a bis) Fonctions

Les collaborateurs de l'Etat ne peuvent pas être magistrats judiciaires, sous réserve d'exceptions prévues par la loi.

Les greffiers, greffiers-substituts et greffiers ad hoc peuvent être magistrats judiciaires.

Les membres du corps enseignant de l'Université de Lausanne peuvent être magistrats judiciaires.

Les collaborateurs de l'Etat de Vaud peuvent être nommés juges assesseurs dans les tribunaux de prud'hommes et au Tribunal des baux ainsi que juges au Tribunal des mineurs.

Les collaborateurs de l'Etat de Vaud peuvent siéger comme jurés dans un Tribunal criminel.

L'article 15 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud D est réservé.

Footnotes

  1. [] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Art. 19 b) Activités diverses

Les magistrats judiciaires ne peuvent participer à aucune activité ni exercer aucune profession qui soit de nature à nuire à l'exercice de leur charge, à compromettre leur situation officielle ou à gêner leur indépendance. Le Tribunal cantonal veille à l'application de cette disposition, limite et contrôle le nombre de mandats privés qui leur sont confiés.

Même en charge à temps partiel, les juges cantonaux, les présidents des tribunaux d'arrondissement, les présidents du Tribunal des mineurs, les présidents du Tribunal des baux, les juges des assurances, les juges d'instruction et les juges de paix ne peuvent exercer la profession d'avocat, d'avocat-conseil, de notaire et d'agent d'affaires breveté. S'agissant des autres postes de magistrats judiciaires, les avocats et agents d'affaires brevetés ne peuvent pas plaider devant la juridiction à laquelle ils sont rattachés.

…

Art. 20 c) Activités politiques

Les magistrats judiciaires professionnels ne peuvent assumer aucun mandat politique. Les autres magistrats judiciaires ne peuvent siéger ni au Grand Conseil, ni au Conseil des Etats, à l'exception des jurés.

Art. 21 d) Récusation

Tout magistrat est tenu de se récuser lorsqu'il a déjà été saisi du même litige à raison d'une autre qualité ou fonction.

Art. 22 Cumul de fonctions judiciaires

Le Tribunal cantonal peut confier plusieurs charges à un magistrat judiciaire, lorsque celles-ci sont compatibles entre elles.

Art. 23 Autorités compétentes

Les juges, les juges suppléants du Tribunal cantonal et les assesseurs de la Cour de droit administratif et public sont élus pour une durée de cinq ans par le Grand Conseil, à compter du 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement du Grand Conseil ; ils sont rééligibles.

Si une vacance se produit au cours d'une législature, le nouveau juge est élu pour la fin de la période dans la prochaine session du Grand Conseil.

Art. 23a b) Pour l'élection des assesseurs de la Cour de droit administratif et public

Le nombre des assesseurs de la Cour de droit administratif et public est au maximum de quarante.

Art. 24 c) Pour la nomination des autres magistrats

Sauf les jurés, les autres magistrats judiciaires sont nommés pour cinq ans par le Tribunal cantonal, dans le mois de janvier de la première année de chaque législature ; en règle générale, ils entrent en charge le 1er février suivant ; ils sont rééligibles.

Si une vacance se produit au cours d'une période de cinq ans, le nouveau magistrat est nommé pour la fin de cette période.

Art. 25 bb) Procédure de nomination

Sauf pour les charges que le Tribunal cantonal désigne par voie de règlement, toute nomination doit être précédée d'une annonce publique indiquant la charge vacante, les conditions posées aux candidats, le délai d'inscription et, le cas échéant, la classe de salaire.

Si cette annonce ne donne pas de résultat satisfaisant, le Tribunal cantonal peut la renouveler ou procéder par voie d'appel.

Le Tribunal cantonal ne peut, sans nouvelle annonce publique, nommer un candidat qui ne remplit pas les conditions posées.

Art. 26 Contrôle de l'éligibilité

Les conditions d'éligibilité sont vérifiées par le Grand Conseil pour les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal, par le Tribunal cantonal pour les autres magistrats.

Sitôt après son élection, le magistrat nouvellement élu produit une déclaration signée par lui et par les autres magistrats intéressés, constatant qu'il n'est dans aucun cas de parenté ou d'alliance prohibé.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux jurés, ni aux assesseurs des tribunaux d'expropriation.

Art. 27 Promesse solennelle

Au moment d'entrer en charge et après chaque réélection, tout magistrat judiciaire fait la promesse solennelle, en séance publique, selon la formule suivante: «Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud A , de maintenir et de défendre, en toute occasion et de tout votre pouvoir, les droits, la liberté, l'indépendance et l'honneur de votre pays, de vous conformer aux lois, de ne pas divulguer les faits dont vous aurez connaissance dans l'exercice de vos fonctions et qui doivent rester secrets, de remplir les devoirs de votre charge avec probité, diligence et dignité.»

Cette lecture terminée, le magistrat lève la main et prononce ces mots: «Je le promets.»

Art. 28 b) Autorités recevant la promesse

Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal ainsi que les juges du Tribunal neutre font la promesse devant le Grand Conseil.

Les autres magistrats professionnels énumérés à l'article 17 font la promesse devant le Tribunal cantonal ou sa délégation.

Les autres magistrats font la promesse devant le corps auquel ils appartiennent.

Section II Rétribution

Art. 29 Fixation de salaire

Le salaire et la prévoyance des juges cantonaux sont réglés par une loi spéciale E .

Le Grand Conseil fixe par décret le salaire du juge d'instruction cantonal, des présidents des tribunaux d'arrondissement, des présidents du Tribunal des mineurs, des présidents du Tribunal des baux et des juges des assurances F .

Le Conseil d'Etat détermine parmi les autres magistrats ceux qui reçoivent des salaires dans le cadre des échelles prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud D et ceux qui sont rétribués par indemnités.

...

...

Footnotes

  1. [] Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (BLV 173.33)
  2. [] Voir décret du 24.09.2002 fixant les traitements de certains magistrats de l'ordre judiciaire (BLV 173.071)

Art. 30 Application par analogie de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud

Les articles 23, 24 et 25, 28, 30 à 33, 42 et 62 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud D s'appliquent par analogie aux magistrats autres que les juges cantonaux.

Section III Surveillance, discipline et renvoi pour justes motifs

Art. 31 Surveillance

Le Tribunal cantonal surveille les autres autorités judiciaires, par l'intermédiaire d'une autorité de surveillance. Il peut en outre déléguer ses compétences à des collaborateurs dans la mesure où il s'agit de contrôles administratifs.

Il donne aux magistrats judiciaires les instructions utiles. Il peut les rappeler à l'ordre.

Art. 31a Autorité

L'autorité de surveillance est composée de trois juges du Tribunal cantonal.

Art. 31b b) Compétences

L'autorité de surveillance est compétente en matière disciplinaire et de renvoi pour justes motifs au sens de l'article 32a.

Elle exerce en outre la surveillance des agents d'affaires brevetés, selon l'article 69 LPAg.

Art. 31c bb) Tribunal neutre

Le Tribunal neutre statue sur recours contre les décisions de l'autorité de surveillance.

Le Tribunal neutre est compétent pour prononcer une peine disciplinaire ou un renvoi pour justes motifs à l'égard d'un juge ou d'un juge suppléant du Tribunal cantonal ; il peut être appelé à connaître simultanément de l'action disciplinaire et de l'action pénale prévue aux articles 503 et suivants du Code de procédure pénale. Le Tribunal neutre statue sans recours.

Art. 32 Sanctions disciplinaires

Le magistrat qui, soit intentionnellement soit par négligence ou imprudence, porte atteinte à la dignité de sa charge ou en enfreint les devoirs, est passible, sans préjudice des sanctions pénales ou civiles, de l'une des peines disciplinaires suivantes:

  1. le blâme;

  2. l'amende jusqu'à 5'000 francs;

  3. la destitution.

Ces peines ne peuvent pas être cumulées. Le blâme et l'amende peuvent toutefois être accompagnés d'un avertissement ou d'une menace de destitution.

Art. 32a Renvoi pour justes motifs

Les magistrats judiciaires peuvent être renvoyés avec effet immédiat pour justes motifs. Sont considérés comme tels toutes les circonstances même non imputables à faute, qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des fonctions.

Art. 33 Enquête administrative

Une peine disciplinaire ou un renvoi pour justes motifs ne peut être prononcé qu'après enquête administrative.

La cessation définitive des fonctions du magistrat impliqué met fin de plein droit à la procédure disciplinaire.

Art. 34 b) Prescription

La poursuite disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de l'acte répréhensible.

Si les agissements punissables ont une certaine durée, le délai court du jour où ils ont cessé.

Si l'acte disciplinairement répréhensible constitue en outre une infraction pénale, la prescription est celle de l'action pénale.

Art. 35 bb) Interruption

La prescription est interrompue par tout acte d'instruction notifié au magistrat intéressé ou accompli en sa présence.

La prescription interrompue recommence immédiatement à courir.

Art. 36 bc) Suspension

La prescription est suspendue pendant toute la durée de la procédure pénale engagée en raison de l'acte disciplinairement répréhensible.

Art. 37 c) Ouverture de l'enquête administrative

L'autorité compétente pour ordonner, d'office ou sur dénonciation, l'ouverture d'une enquête administrative est :

  • a. à l'égard d'un juge, d'un juge suppléant du Tribunal cantonal, ou d'un assesseur de la Cour de droit administratif et public, le bureau du Grand Conseil ;

  • b. à l'égard d'un autre magistrat, l'autorité de surveillance.

Art. 38 d) Suspension des fonctions

Lorsque la bonne marche de la justice l'exige, l'autorité prévue à l'article 37 ci-dessus peut, par mesure préventive, ordonner à un magistrat de suspendre immédiatement son activité.

En cas d'ouverture d'une enquête administrative pour faute grave, cette mesure peut être accompagnée de la suppression totale ou partielle du salaire.

Si la suspension s'avère ensuite injustifiée, le magistrat a droit au paiement du salaire dont il a été le cas échéant privé.

Il y a recours au Tribunal neutre contre la décision de l'autorité de surveillance de supprimer totalement ou partiellement le salaire.

Art. 39 e) Enquêteur

L'enquête administrative est instruite par un magistrat, un ancien magistrat ou un avocat désigné par le bureau du Grand Conseil si elle est dirigée contre un juge, un juge suppléant du Tribunal cantonal, ou un assesseur de la Cour de droit administratif et public dans les autres cas, l'autorité de surveillance désigne l'enquêteur.

Art. 40 Procédure

Le magistrat impliqué doit être entendu, sauf s'il y renonce par écrit ou s'il ne peut pas être atteint. Il peut être assisté d'un avocat.

Il a le droit de consulter le dossier avant la clôture de l'enquête et de requérir des compléments d'instruction.

L'enquêteur entend le dénonciateur.

Art. 41 b) Transmission du rapport d'enquête

Ses investigations terminées, l'enquêteur les résume dans un rapport qu'il remet avec son dossier selon le cas au Bureau du Grand Conseil ou à l'autorité de surveillance, à charge d'en notifier un exemplaire au magistrat impliqué.

Ce dernier peut consulter le dossier.

Le Bureau du Grand Conseil peut transmettre le dossier au Tribunal neutre ou mettre fin à la procédure.

Art. 42 Suite de la procédure

Le Tribunal neutre pour les juges, les juges suppléants du Tribunal cantonal et les assesseurs de la Cour de droit administratif et public ou l'autorité de surveillance pour les autres magistrats, décide, sans recours, de :

  • a. poursuivre la procédure en vue d'une sanction disciplinaire ;

  • b. poursuivre la procédure en vue d'un renvoi pour justes motifs ;

  • c. mettre fin à la procédure.

Art. 43 b) Audition et décision

Le magistrat impliqué est cité à comparaître devant l'autorité compétente il peut présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister d'un avocat.

L'autorité statue à huis clos sur le sort de l'enquête et sur les frais.

Art. 44 c) Notification du prononcé

Le prononcé motivé est notifié par écrit au magistrat concerné.

Art. 45 d) Recours et révision

Le prononcé rendu par l'autorité de surveillance peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal neutre.

La révision peut en être demandée dans le délai de deux ans en invoquant des faits importants ou des moyens de preuve sérieux, que l'autorité compétente ne connaissait pas. Celle-ci ordonne une nouvelle enquête.

Si le prononcé est révisé, le magistrat peut agir contre l'Etat devant les tribunaux ordinaires pour réparation du préjudice subi.

Art. 46 e) Responsabilité civile

La responsabilité civile des magistrats judiciaires pour le dommage causé à un tiers dans l'exercice de leur charge est réglée par une loi spéciale G .

L'article 40 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud D s'applique par analogie aux magistrats judiciaires dans la mesure où leur responsabilité est engagée selon le droit fédéral.

Footnotes

  1. [] Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Section IV Cessation des fonctions

Art. 47 Principe

L'âge obligatoire de la retraite, la démission, la non-réélection, la destitution et le renvoi pour justes motifs, selon le cas, peuvent seuls mettre fin à la charge du magistrat judiciaire.

Art. 48 Limite d'âge et démission

Pour les magistrats judiciaires affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud en qualité d'assurés, la loi régissant cette caisse fixe:

  • a. l'âge de mise à la retraite obligatoire ;

  • b. les conditions auxquelles l'autorité de nomination a la faculté de mettre le magistrat à la retraite ;

  • c. les conditions auxquelles le magistrat a la faculté de prendre sa retraite.

Les magistrats judiciaires non affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud sont tenus de résigner leurs fonctions à l'âge de 65 ans révolus.

Avec l'accord de l'intéressé, le Tribunal cantonal peut prolonger au-delà de 65 ans les fonctions d'un magistrat nommé par lui. Cette prolongation, valable pour une année et renouvelable, ne peut aller au-delà de 70 ans révolus.

L'article 59, alinéas 1 et 2 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud D est applicable par analogie en cas de démission.

Art. 49

Chapitre III Collaborateurs de l'ordre judiciaire

Art. 50 Statut

Les collaborateurs judiciaires sont régis par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud D , par les dispositions complémentaires contenues dans la présente loi et, le cas échéant, par les lois spéciales concernant leurs offices.

Art. 51 Surveillance

Le Tribunal cantonal surveille les offices et les collaborateurs judiciaires.

Il leur donne les directives nécessaires.

Art. 52 Collaborateurs à temps partiel

Les collaborateurs judiciaires qui ne doivent qu'une partie de leur temps à leurs fonctions sont rétribués par des salaires partiels ou par des indemnités versées par l'Etat.

Le cas des collaborateurs judiciaires rémunérés par émoluments est réservé.

Chapitre IV Formation professionnelle

Art. 53 Principe

Le Tribunal cantonal prend les mesures nécessaires à la formation et au perfectionnement des magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire, notamment par des cours et séminaires. Il peut en rendre la fréquentation obligatoire.

Art. 54 Stagiaires

Le Tribunal cantonal peut engager, dans les limites des crédits disponibles, des stagiaires rémunérés. Il organise leur stage de façon à leur faire connaître le fonctionnement des diverses autorités judiciaires et, s'il y a lieu, d'autres services de l'administration; il en surveille le déroulement.

Les stagiaires n'ont pas la qualité de magistrats ni de collaborateurs de l'Etat. Ils sont soumis au secret professionnel. Ils peuvent être autorisés à assister aux délibérations des tribunaux, sans y prendre part.

Art. 55 Formation complémentaire

Le Tribunal cantonal peut faire suivre des stages à un magistrat après sa nomination ou à un collaborateur après son engagement, pour compléter sa formation avant son entrée en charge.

Art. 56 Congés prolongés

Le Tribunal cantonal peut accorder des congés prolongés aux magistrats et collaborateurs qui désirent suspendre leur activité, soit pour accepter une mission dans l'intérêt général du pays, soit pour compléter et améliorer leur formation professionnelle, soit pour d'autres motifs sérieux, si la marche de l'office le permet.

Il décide dans chaque cas, après avoir requis le préavis du Département des finances, si et dans quelle mesure le salaire continuera à être versé pendant le congé et si celui-ci comptera comme temps de service.

Chapitre V Dispositions diverses

Art. 57 Police de l'audience

Les magistrats judiciaires exercent la police de leurs audiences. Pour assurer la sécurité des personnes qui y participent et pour faire respecter l'ordre, ils disposent au besoin de la force publique.

Art. 58 b) Fauteur de trouble

Celui qui, à l'audience d'une autorité judiciaire, trouble l'ordre ou manque gravement aux convenances, est passible d'une amende de mille francs au plus ou d'une peine d'arrêts n'excédant pas quarante-huit heures.

L'autorité statue séance tenante; son prononcé, motivé, est inscrit au procès-verbal de l'audience.

Elle peut faire exécuter immédiatement, nonobstant recours, la peine d'arrêts, par l'huissier ou un agent de la force publique.

Le condamné a le droit de recourir, sur-le-champ ou dans le délai de cinq jours ; les règles du titre IV du Code de procédure pénale sont applicables.

Art. 59 c) Infraction commise en audience

Si un fait paraissant constituer une infraction pénale est commis en audience, il en est dressé procès-verbal ainsi que des plaintes éventuelles, et une copie de celui-ci est adressée sans délai au ministère public, à charge pour ce dernier de saisir l'autorité compétente pour poursuivre l'infraction.

Les dispositions du CPC et du CPP relatives au faux témoignage sont réservées.

Art. 60 Préséances

Les magistrats exerçant la même charge prennent rang, après le président et le vice-président, dans l'ordre de leur élection, subsidiairement dans l'ordre d'âge.

Art. 61

Art. 62 Suppléants extraordinaires

Lorsqu'un magistrat et son suppléant ou substitut sont empêchés de fonctionner, le Tribunal cantonal désigne un suppléant extraordinaire, dont la fonction cesse dès la fin de l'empêchement.

Le président d'un tribunal peut de même, en cas d'urgence, remplacer un juge par un suppléant extraordinaire, qui ne peut être ni le greffier ni l'huissier. Il en est fait mention au procès-verbal.

Les incompatibilités prévues aux articles 19 et 20 ne s'appliquent pas aux suppléants extraordinaires.

Art. 63 Magistrat ad hoc

Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal cantonal peut nommer un magistrat ad hoc pour remplir une mission dont il détermine l'objet ou la durée.

Art. 64 Remise et conservation des archives

Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlement les modalités de la remise des archives, dossiers, registres et autres documents, valeurs, meubles et objets lorsqu'un magistrat ou collaborateur de l'Etat est remplacé H .

Il réglemente la conservation des archives judiciaires.

Celles-ci sont entreposées aux frais de l'Etat.

Footnotes

  1. [] Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3)

Art. 65

Art. 66

Titre II Partie spéciale

Chapitre I Le Tribunal cantonal

Art. 67 Les cours du Tribunal cantonal

Le Tribunal cantonal comprend, outre la Cour plénière, des cours qui siègent à trois ou cinq juges, savoir :

  • a. une cour administrative ;

  • b. une cour civile ;

  • c. une chambre des recours ;

  • d. une cour des poursuites et faillites ;

  • e. une chambre des tutelles ;

  • f. une cour constitutionnelle ;

  • g. ...

  • h. une cour de cassation pénale ;

  • i. un tribunal d'accusation ;

  • j. ...

  • k. une cour de droit administratif et public ;

  • l. une chambre des révisions civiles et pénales.

Une cour peut être subdivisée en sections.

Le Tribunal des assurances fait partie du Tribunal cantonal. Il est organisé par une loi spéciale.

Art. 68 Juges du Tribunal cantonal

Le Grand Conseil détermine par décret au début de chaque législature le nombre de juges occupant leurs fonctions à temps complet et de juges occupant leurs fonctions à temps partiel (au minimum à mi-temps) pour la durée de la législature. Il peut augmenter par voie de décret le nombre de juges en cours de législature. L'effectif total des juges est d'au moins 25.5 postes équivalent plein temps.

Les juges cantonaux suppléants sont au nombre de onze. Ils ne siègent pas en Cour plénière ni en Cour administrative.

La Cour de droit administratif et public comprend également des assesseurs qui sont au nombre maximum de quarante.

Art. 68a Assesseurs de la Cour de droit administratif et public

Les assesseurs de la Cour de droit administratif et public ne siègent pas en Cour plénière ni en Cour administrative.

Art. 69 Cour plénière

La Cour plénière :

  • a. élit le président et le vice-président du Tribunal cantonal ;

  • b. répartit les juges entre les cours du Tribunal ;

  • c. édicte les règlements du Tribunal cantonal ;

  • d. nomme les magistrats professionnels ;

  • e. nomme les autres magistrats judiciaires. Un règlement du Tribunal cantonal peut déléguer cette compétence à la Cour administrative.

Art. 70 b) Président et vice-président

L'élection du président et du vice-président du Tribunal cantonal a lieu chaque année.

Le président et le vice-président sont rééligibles, mais ne peuvent rester en fonction plus de cinq ans consécutifs.

Art. 71 Règlement du Tribunal cantonal

Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlements I , dans les limites de la présente loi, les règles relatives aux attributions des cours et des sections, du président, du secrétaire général de l'ordre judiciaire et du greffier.

Footnotes

  1. [] Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1)

Art. 72 Attribution des sections

La Cour administrative règle les affaires administratives qui, selon la loi ou les règlements du Tribunal cantonal I , ne relèvent pas de la Cour plénière et vont au-delà de l'administration courante confiée au secrétaire général.

…

…

Art. 73 b) La Chambre des recours

La Chambre des recours connaît de tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire.

Elle connaît également des recours qui peuvent être formés, aux termes de la loi sur la profession d'avocat J , de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté K et de la loi sur le notariat L contre les décisions de modération des notes d'honoraires et débours des avocats, agents d'affaires brevetés et notaires.

Footnotes

  1. [] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)
  2. [] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)
  3. [] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

Art. 74 c) La Cour civile

La Cour civile statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence.

Elle connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.

Elle statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral prévoit une juridiction cantonale unique.

Art. 75 d) La Cour des poursuites et faillites

La Cour des poursuites et faillites est l'autorité supérieure de surveillance, au sens de la loi fédérale, en matière de poursuites et de faillites M ; elle prononce, en outre, sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de faillites et dans la procédure de séquestre.

Elle statue également sur les recours formés contre les décisions prises en application de l'article 507, alinéa 1 CPC.

Footnotes

  1. [] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Art. 76 e) La Chambre des tutelles

La Chambre des tutelles est l'autorité de surveillance en matière de tutelle.

Elle connaît de tous les recours ou appels contre les décisions et jugements des justices de paix.

Art. 76a ebis) La Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle connaît des causes qui lui sont confiées par la loi sur la juridiction constitutionnelle N .

Footnotes

  1. [] Loi du 09.10.2004 sur la juridiction constitutionnelle (BLV 173.32)

Art. 77

Art. 78

Art. 79 h) La Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale prononce sur les recours formés contre les jugements pénaux ; elle statue, en outre, sur tout objet qu'une disposition spéciale de la loi place dans sa compétence.

Art. 80 i) Le Tribunal d'accusation

Le Tribunal d'accusation a la haute surveillance des enquêtes pénales.

Il exerce les attributions qui lui sont conférées par le CPP et par les lois spéciales.

Art. 81

Le juge qui a délibéré, en Tribunal d'accusation, sur le renvoi d'une cause devant la juridiction de jugement ne peut siéger, dans cette même cause, à la Cour de cassation.

La même règle est applicable au juge qui a délibéré, en Tribunal d'accusation, sur un arrêt de non-lieu, suivi d'une reprise de la cause et d'un recours en cassation.

Art. 82

Art. 83 j) La Cour de droit administratif et public

La Cour de droit administratif et public connaît des causes qui lui sont confiées par l'article 4 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 83a jb) Composition

Lorsqu'elle statue, la Cour de droit administratif et public est composée de trois magistrats, dont au moins un juge du Tribunal cantonal.

Le mode de composition de la cour est arrêté par un règlement.

Art. 84 l) La Chambre des révisions civiles et pénales

La Chambre des révisions civiles et pénales statue sur les demandes de révision présentées en application du code de procédure civile et du code de procédure pénale.

L'article 21 est applicable.

Art. 85 m) Attributions spéciales

Le Tribunal cantonal est l'autorité de surveillance en matière de registre du commerce dans la mesure prévue par la loi spéciale en la matière O .

Il est également l'autorité cantonale de surveillance en matière de registre pour l'engagement du bétail P .

Footnotes

  1. [] Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)
  2. [] Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV 211.45.1)

Chapitre II Le Tribunal neutre

Art. 86 Organisation

Le Tribunal neutre est constitué par le Grand Conseil, qui nomme au début de chaque législature pour la durée de celle-ci cinq membres et deux suppléants. La procédure d'élection des juges cantonaux et de leurs suppléants est applicable.

Les juges, juges suppléants, greffiers et greffiers-substituts du Tribunal cantonal ne peuvent pas siéger au Tribunal neutre.

Les juges du Tribunal neutre ne sont pas tenus d'avoir leur domicile dans le canton; ils peuvent siéger jusqu'à 75 ans révolus.

Le Tribunal neutre siège à cinq juges. Pour le surplus, il s'organise librement.

Lorsqu'il statue sur une demande de récusation, le Tribunal neutre peut percevoir un émolument. Il fixe le montant de celui-ci dans un tarif.

Les membres du Tribunal neutre sont rémunérés par indemnités dont le montant est équivalent à celui de l'indemnité d'office des avocats.

Chapitre III Les tribunaux d'arrondissement

Art. 87 Arrondissement

Le canton est divisé en quatre arrondissements.

Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat délimite les arrondissements Q .

Footnotes

  1. [] Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement (BLV 173.01.2)

Art. 88 Principe et siège

Il y a pour chaque arrondissement un tribunal avec son greffe.

Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat fixe le siège des tribunaux d'arrondissement Q .

…

Art. 89 Président

Les présidents de tribunaux d'arrondissement exercent leur charge dans un arrondissement.

Le Tribunal cantonal fixe le nombre de présidents exerçant leur charge dans chaque arrondissement.

Art. 90 b) Président itinérant

Le Tribunal cantonal peut nommer des présidents itinérants, habilités à exercer leur charge dans plusieurs arrondissements sans être titulaires d'aucun.

…

…

…

Art. 91 c) Premier président

Le Tribunal cantonal nomme un premier président et son suppléant.

…

Art. 92 cb) Attributions

Le premier président assume la direction générale du tribunal d'arrondissement et répond de son fonctionnement.

…

…

Art. 93 Vice-président

Après consultation des présidents de l'arrondissement, le Tribunal cantonal peut nommer un ou plusieurs vice-présidents.

Le vice-président remplace le président dans l'instruction et le jugement des causes.

…

Art. 94 Juges

Outre le président, le tribunal d'arrondissement est formé:

  • a. des juges civils de l'arrondissement pour les affaires patrimoniales;

  • b. des juges de l'arrondissement pour les autres affaires civiles et les affaires pénales;

  • c. des juges de l'arrondissement pour les conflits relevant du tribunal de prud'hommes.

Sur proposition des présidents du tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal nomme les juges et fixe leur nombre par arrondissement.

Les juges civils des affaires patrimoniales peuvent être appelés à siéger occasionnellement dans un autre arrondissement.

Art. 95 Greffe

Le premier président est assisté dans la gestion du tribunal par le greffier auquel il peut déléguer certaines compétences.

Le greffier veille à la bonne marche du greffe. Il rend compte de son activité au premier président.

Le greffier et les greffiers-substituts remplissent en outre les fonctions que la procédure attribue au greffier.

Art. 96 Chambres

Les tribunaux d'arrondissement sont divisés en chambres, notamment une chambre civile, une chambre pénale, une chambre des poursuites et faillites et un tribunal de prud'hommes.

Les présidents d'un même arrondissement exercent leur charge dans une ou plusieurs chambres.

A la fin de chaque année, les présidents de l'arrondissement constituent les chambres du tribunal pour l'année suivante.

Art. 96a Attributions

Pour les causes pénales, le tribunal d'arrondissement est formé :

  • a. en tant que tribunal correctionnel, du président et de deux juges (art. 10, 1re phrase CPP) ou de quatre juges (art. 10, 2e phrase CPP) ;

  • b. en tant que tribunal criminel, du président, de deux juges et de six jurés (art. 12 CPP).

Art. 96b b) Affaires civiles

Pour les causes civiles, le tribunal d'arrondissement est formé du président et de deux juges.

Le tribunal d'arrondissement statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence.

Le tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs et inférieure ou égale à 100'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.

Art. 96c Président

Le président du tribunal d'arrondissement, siégeant comme juge unique, constitue le tribunal de police (art. 7 CPP).

Il exerce en outre les attributions qui lui sont conférées par les lois spéciales, notamment par l'article 2 de la loi d'application du Code pénal R .

Footnotes

  1. [] Cette loi a été abrogée par décret du 25.07.2006 (FAO 25.07.2006), entré en vigueur le 01.01.2007 (FAO 10.10.2006)

Art. 96d b) Affaires civiles

Le président du tribunal d'arrondissement statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence.

Le président du tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est comprise entre 8'000 et 30'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.

Art. 96e c) Compétence générale

Le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur toute action civile, pénale ou administrative qui peut en vertu de la loi être portée devant une autorité judiciaire, lorsqu'aucune autre autorité n'est désignée pour en connaître.

Chapitre IV Les jurés

Art. 97 Elections

Chaque commune élit un juré par tranche de mille habitants, mais au moins un.

Art. 98 b) Durée de la charge

Les jurés sont élus pour cinq ans, dans l'année qui suit l'élection du Grand Conseil.

Ils entrent en charge trois mois plus tard. Ils sont rééligibles.

Art. 99 c) Scrutin et élection tacite

L'élection a lieu au scrutin de liste, à la majorité relative d'au moins le quart du nombre des votants.

Chaque électeur ne porte au premier tour de scrutin que la moitié du nombre des jurés à élire.

Lorsqu'il y a lieu à un second tour de scrutin, pour compléter la liste, chaque électeur porte sur son bulletin la totalité du nombre des jurés qui restent à élire.

Le bureau de l'assemblée de commune avise chaque élu de sa nomination et transmet au préfet le procès-verbal des opérations.

Lorsque les candidats sont en nombre égal aux sièges, le Conseil d'Etat les proclame élus tacitement et les en avise.

Art. 100 d) Publication

Le Conseil d'Etat publie la liste des jurés par ordre alphabétique et par district et commune, sans l'indication du nombre des voix obtenues.

Art. 101 Eligibilité

Sont éligibles les citoyens suisses domiciliés dans l'arrondissement où se situe la commune d'élection et qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 16, alinéa 1.

Ne sont pas éligibles comme jurés :

  • a. les membres du Conseil d'Etat ;

  • b. magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire ;

  • c. procureur général, ses substituts et les collaborateurs du parquet ;

  • d. les préfets ;

  • e. les ministres des cultes ;

  • f. les membres des polices communales, cantonale et fédérale ;

  • g. les collaborateurs des établissements de détention.

Le préfet vérifie les conditions d'éligibilité des personnes élues. Il informe celles qui ne remplissent pas les conditions que leur élection est nulle. Sa décision est susceptible de recours au Conseil d'Etat dans les dix jours.

Art. 102 Obligation

La charge de juré est obligatoire.

Toutefois, un juré, tiré au sort pour une cause déterminée, peut être dispensé :

  • a. s'il rend vraisemblable l'un des motifs de récusation prévu à l'article 29 CPP ;

  • b. s'il est empêché par la maladie, le service militaire, un service public, ou par toute autre cause sérieuse.

La demande de dispense est adressée, dans les dix jours dès la convocation, au président du Tribunal criminel, qui statue sans recours.

L'article 383, alinéa 2 CPP est applicable au remplacement du juré dispensé.

Chapitre V Le juge d'instruction cantonal

Art. 103 Attributions

Le juge d'instruction cantonal exerce les attributions qui lui sont conférées par le Code de procédure pénale, notamment par l'article 6, et par les dispositions spéciales contenues dans d'autres lois.

Il veille à la bonne marche des offices d'information pénale, sous la direction du Tribunal cantonal.

Il tient le contrôle des enquêtes en cours et des détentions préventives.

Il reçoit et fait exécuter les commissions rogatoires provenant d'une autorité étrangère au canton.

Il intervient dans les enquêtes instruites par l'autorité fédérale, lorsque la loi exige le concours de l'autorité judiciaire cantonale.

Il a la compétence

  • de présenter une demande d'extradition auprès de l'Office fédéral de la police (OFP) jusqu'à jugement définitif et exécutoire ; il a qualité pour recourir contre la décision de l'OFP de ne pas présenter une telle demande ;

  • de recevoir les demandes d'exécution d'une extradition ordonnée par l'OFP ;

  • de présenter une demande de délégation de poursuite pénale et pour recourir contre un refus de l'OFP ;

  • de recevoir une demande de délégation de poursuite pénale ;

  • d'ordonner la suspension d'une action pénale dans le cadre de l'article 20 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale.

Il adresse chaque année au Tribunal cantonal un rapport général.

Art. 104 Suppléant

Le juge d'instruction cantonal a un ou plusieurs substituts. Il a un suppléant désigné par le Tribunal cantonal.

Chapitre VI Les juges d'instruction

Art. 105 Arrondissements

Le canton est divisé en arrondissements d'instruction pénale, comprenant un ou plusieurs districts.

Le Tribunal cantonal délimite les arrondissements.

Art. 106 Juges d'instruction et offices

Il y a un ou plusieurs juges d'instruction par arrondissement. Le Tribunal cantonal peut nommer des suppléants.

Ils exercent les fonctions de juge instructeur, au sens du Code de procédure pénale.

Chapitre VII Les justices de paix

Art. 107 Définition

La justice de paix est formée des juges de paix, des vice-juges de paix et des assesseurs.

Art. 107a Principe

Il y a une justice de paix par district.

Le Tribunal cantonal peut, avec l'accord du Conseil d'Etat, diviser le district en plusieurs offices ou réunir plusieurs districts en ressort.

La justice de paix siège dans son district.

Art. 108 Président

Le juge de paix préside la justice de paix.

Il exerce sa charge dans un ressort, constitué d'un ou de plusieurs districts.

Le Tribunal cantonal détermine et organise les suppléances.

…

Art. 108a Vice-président

Après consultation des juges de paix du district, le Tribunal cantonal peut nommer un ou plusieurs vice-juges de paix.

Le vice-juge de paix remplace le juge de paix dans l'instruction et le jugement des causes.

Art. 108b Assesseurs

Le Tribunal cantonal nomme de 4 à 50 assesseurs par district.

Art. 109 Premier juge de paix

Le Tribunal cantonal nomme pour chaque ressort un premier juge de paix et son suppléant.

Le premier juge de paix assume la direction générale de la justice de paix et répond de son fonctionnement.

Art. 109a Greffe

Le juge de paix ou le premier juge de paix est assisté dans la gestion de la justice de paix par le greffier auquel il peut déléguer certaines compétences. Pour le surplus, l'article 95 s'applique par analogie.

Art. 110 Attributions et composition de la justice de paix

La justice de paix est l'autorité tutélaire au sens du Code civil ; elle exerce en outre les attributions prévues à l'article 3, alinéa 2 LVCC .

Pour ces causes, la justice de paix est constituée du juge de paix ou du vice-juge de paix, qui la préside, et de deux assesseurs.

La possibilité de siéger à quatre assesseurs est réservée.

Chapitre VIII ...

Art. 111

Art. 112

Art. 113 Attributions du juge de paix

Le juge de paix statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence.

Le juge de paix connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. Cette règle est impérative et le déclinatoire sera prononcé d'office s'il est saisi d'une cause dont la valeur litigieuse excède sa compétence.

Lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 1'000 francs, il prononce en la forme de la procédure sommaire.

Art. 114

Le juge de paix a encore les attributions suivantes, outre celles qui lui sont conférées par les lois spéciales :

  1. prendre les décisions et mesures prévues à l'article 2 de la LVCC ;

  2. décider où doit être consignée la chose due ou en autoriser la vente (art. 92 et 93 CO) ;

  3. fixer le délai d'exécution d'un contrat (art. 107 CO) ;

  4. ordonner l'expertise d'un animal vendu avec garantie (art. 202 CO) ;

  5. procéder à la vente de la chose vendue et non acceptée par l'acheteur (art. 204, al. 3 CO) ;

  6. contraindre le locataire qui veut déménager à laisser des meubles dans les locaux loués (art. 274, al. 1 CO) ;

  7. désigner le tiers chargé de recevoir les renseignements de l'employeur (art. 322 c) CO) ;

  8. fixer à l'entrepreneur un délai pour exécuter les travaux (art. 366, al. 2 CO) ;

  9. fixer le délai pour publier une nouvelle édition (art. 383, al.3 CO) ;

  10. procéder à la vente des marchandises expédiées en commission (art. 427, al. 3, et 435 CO) ;

  11. faire constater par expert l'état des marchandises remises à un voiturier ; ordonner le dépôt et la vente de ces marchandises (art. 444, al. 2, 445 et 453 CO) ;

  12. recevoir la consignation de la somme due par lettre de change (art. 1032 CO) ;

  13. statuer dans les cas prévus aux articles 36 et 39 de la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ;

  14. viser les pièces et légaliser les signatures qui lui sont présentées, lorsque ces opérations ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Titre III Dispositions complémentaires sur la compétence et la procédure

Art. 115 Autres lois

Sous réserve des prescriptions de la présente loi, les compétences juridictionnelles des autorités judiciaires et les règles de procédure sont fixées par les codes de procédure et par le droit matériel, ainsi que, pour certaines autorités, par les lois spéciales qui les régissent.

Art. 116 Valeur litigieuse

Les conclusions patrimoniales de la demande ou celles de la réponse si elles sont plus élevées, déterminent la valeur litigieuse du procès. Celle-ci est calculée conformément au droit fédéral.

Art. 117 Publicité des débats

Les audiences des autorités judiciaires sont publiques et les délibérations ont lieu à huis clos, sauf disposition légale contraire ; toutefois, le règlement du Tribunal cantonal détermine les cas dans lesquels les cours du Tribunal cantonal siègent ou délibèrent à huis clos.

Art. 117a

En matière civile et sous réserve des exigences du droit fédéral, les jugements au fond et incidents, les ordonnances et arrêts sur mesures provisionnelles, les prononcés ne sont motivés ni en fait ni en droit. Seul le dispositif est notifié d'office aux parties, dans un délai de quinze jours dès l'audience ou l'échéance du délai fixé pour le dépôt de déterminations écrites.

Cette notification indique, en lieu et place de l'avis du délai, de l'autorité et de la forme du recours ou de l'appel, que les parties ont le droit de requérir la motivation dans un délai de dix jours, faute de quoi la décision deviendra définitive et exécutoire. S'agissant d'un jugement par défaut, il est également fait mention des conditions du droit au relief.

Si la motivation est requise, la décision est notifiée selon les formes et avec les avis prévus par la loi. Dans ce cas, le délai de recours ou d'appel commence à courir dès cette notification pour toutes les parties.

Art. 117b

La disposition qui précède ne s'applique pas: aux jugements en contradictoire et arrêts sur recours rendus par l'une des sections du Tribunal cantonal;aux décisions de toute nature rendues dans une procédure intéressant l'état ou la capacité des personnes;aux décisions de toute nature rendues en matière non contentieuse;aux décisions incidentes non susceptibles de recours immédiat;aux décisions des commissions préfectorales de conciliation en matière de baux;ainsi que dans les cas expressément prévus par la loi.

Art. 118 Frais de justice

Les parties participent aux frais de l'administration judiciaire en payant les émoluments et débours fixés par les tarifs, à moins que la loi ne prescrive la gratuité.

La loi sur l'assistance judiciaire gratuite en matière civile et les dispositions du Code de procédure pénale sur le défenseur d'office sont au surplus réservées.

Art. 119 Entraide judiciaire

En matière civile et de poursuite, les autorités judiciaires adressent les demandes d'entraide judiciaire aux autorités suisses et étrangères par l'intermédiaire du Tribunal cantonal.

Toutefois, les présidents de tribunaux, le tribunal d'arrondissement et le Tribunal des baux adressent leur demande directement.

Le concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile est au surplus applicable.

Dans les affaires non soumises aux procédures fédérales, les autorités cantonales prêtent leur concours aux requêtes émanant d'autorités d'autres cantons, aux conditions du droit fédéral, applicable à titre supplétif.

Art. 120

En matière pénale, les demandes d'entraide judiciaire adressées à une autorité suisse par un juge d'instruction sont transmises par le juge d'instruction cantonal. Les autres autorités judiciaires correspondent directement.

Les demandes adressées aux autorités étrangères sont transmises par l'intermédiaire du Département fédéral de justice et police.

Art. 121

Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires et le juge d'instruction cantonal sont compétents pour autoriser l'exécution d'une demande d'entraide en matière pénale émanant d'une autorité suisse ou étrangère.

Art. 122 Règlement d'application

Le Tribunal cantonal réglemente les modalités d'application de la présente loi, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat.

Titre IV Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 123

Les causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi du 5 décembre 2001 modifiant la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire S restent soumises à l'autorité compétente en vertu des dispositions modifiées ou abrogées.

Footnotes

  1. [] La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004)

Art. 123a Causes pendantes

Les causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 1999 modifiant celle du 12 décembre 1979 T d'organisation judiciaire restent soumises à l'autorité compétente en vertu des dispositions modifiées ou abrogées.

Footnotes

  1. [] La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152)

Art. 124 Limite d'âge

…

Les magistrats judiciaires non affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, âgés d'au moins 58 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumis aux dispositions qui régissaient antérieurement la durée de leurs fonctions.

Art. 124a Cour civile

Jusqu'à la révision des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire régissant les contestations civiles pécuniaires, les présidents de tribunaux d'arrondissement U peuvent être appelés à siéger à la Cour civile du Tribunal cantonal, en dérogation aux articles 88 et 89 de la présente loi.

Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, la Cour civile doit dans tous les cas rester composée d'une majorité de juges cantonaux.

Footnotes

  1. [] Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)

Art. 124b Présidents itinérants

Durant cette même période, et en dérogation à l'article 89 de la présente loi, le Tribunal cantonal peut nommer deux présidents itinérants supplémentaires.

Art. 124c Incompatibilités

Les dispositions concernant les incompatibilités introduites par la loi du 19 décembre 2006 modifiant celle du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ne seront applicables qu'à partir du premier renouvellement complet ou partiel des autorités judiciaires mentionnées à l'article 2, postérieur à l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 125 Modification de la Constitution

L'entrée en vigueur de la présente loi est subordonnée à la modification de l'article 74, alinéa 1, de la Constitution du canton de Vaud, du 1er mars 1885 V .

Footnotes

  1. [] Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33)

Art. 126 Disposition abrogatoire

Est abrogée, sous réserve des articles 123 et 124 ci-dessus, la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1947 W .

Footnotes

  1. [] RA 1947 461

Art. 127 Disposition finale

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.