180.21
LOI sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud
(LFéDEC-VD)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 169, 170 et 172 de la Constitution du Canton de Vaud A
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Chapitre I Principes
Art. 1 Champ d'application
La présente loi fixe les principales règles d'organisation et d'administration de la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud (ci-après : FEDEC-VD).
Art. 2 Statut
La FEDEC-VD est une institution de droit public dotée de la personnalité morale (art. 170, al. 1 Cst-VD A ).
Art. 3 Membres
Sont membres de la FEDEC-VD les associations paroissiales - territoriales et personnelles - du Canton de Vaud.
Peuvent être membres, sur demande, les institutions catholiques structurées au niveau cantonal, qui ont la personnalité juridique au sens du droit civil et sont reconnues par l'autorité diocésaine.
Art. 4 Pastorale
La FEDEC-VD agit d'entente avec l'autorité diocésaine.
Chapitre II Organisation
Art. 5 Principe
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la FEDEC-VD s'organise librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle.
Art. 6 Organes
Sur le plan cantonal, les organes de la FEDEC-VD sont :
a. l'assemblée générale ;
b. le comité ;
c. l'organe de contrôle financier.
Outre les membres mentionnés à l'article 3, des délégués des organismes pastoraux peuvent participer à l'assemblée générale, avec droit de vote.
Art. 7 Election
Les membres du comité et de l'organe de contrôle sont élus démocratiquement.
Art. 8 Associations paroissiales
Les associations paroissiales territoriales et personnelles sont des personnes morales de droit privé.
Chapitre III Dispositions finales
Art. 9 Disposition abrogatoire
La loi sur l'exercice de la religion catholique dans le Canton de Vaud du 16 février 1970 est abrogée.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 11 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 10 ci-dessus.