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LOI pénale vaudoise

311.15 · Législation Vaud

Version du 1 sept. 2009

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/blv/311-15-6858c6f4/fr/loi-penale-vaudoise

Consulté le 11 sept. 2026

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Cette version du 1 sept. 2009 n’est plus en vigueur.

311.15

LOI pénale vaudoise
(LPén)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Partie I Dispositions générales

Titre I Dispositions diverses

Art. 1 Légalité des peines

Nul ne peut être puni s'il n'a commis un acte expressément réprimé par la loi.

Art. 2

Le Conseil d'Etat peut prévoir la peine d'amende comme sanction de ses arrêtés et règlements d'exécution.

Les autorités communales peuvent prévoir, comme sanction de leurs règlements municipaux, les peines d'amende prévues par la loi.

Art. 3 Renvoi aux infractions du Code pénal

Lorsque la législation vaudoise renvoie aux infractions prévues par le Code pénal , les dispositions générales de ce code sont seules applicables.

Art. 4 Définitions

Les dispositions du Code pénal relatives aux définitions légales (art. 110) sont applicables, à titre de droit cantonal supplétif, aux infractions du droit cantonal.

Par autorité cantonale ou collaborateur cantonal, l'on entend aussi ceux des districts, cercles, communes, associations ou fractions de communes.

Titre II Délits et contraventions

Art. 5 Délits et contraventions

Sont réputées délits les infractions du droit cantonal pour lesquelles est prévue une peine privative de liberté jusqu'à trois ans ou une peine pécuniaire.

Sont réputées contraventions les infractions du droit cantonal pour lesquelles est prévue l'amende.

Art. 6

Titre III Délits

Art. 7 Droit supplétif

Sous réserve des règles de la présente loi, les dispositions générales du Code pénal concernant les crimes et délits sont applicables, à titre de droit cantonal supplétif, aux délits du droit vaudois.

Art. 8 Acte ordonné par un magistrat ou un collaborateur cantonal

Le juge peut atténuer la peine à l'égard de celui qui a agi en exécution de l'ordre d'un magistrat ou d'un collaborateur cantonal. Il peut même, suivant les circonstances, libérer l'inculpé de toute peine.

Art. 9

Art. 10 Retrait de dénonciation

Dans les cas où la loi subordonne la poursuite pénale à la dénonciation d'une autorité, celle-ci peut retirer sa dénonciation jusqu'à la clôture des débats du tribunal de première instance. Ce retrait est définitif.

Art. 11 Peines

Les peines applicables aux délits cantonaux sont celles que prévoient les dispositions spéciales de la présente loi et des autres lois cantonales.

Titre IV Contraventions

Art. 12 Contraventions

Les contraventions sont soumises aux dispositions générales de la loi sur les contraventions A .

Footnotes

  1. [] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Partie II Dispositions spéciales

Art. 13 Droit cantonal

Les infractions du droit pénal vaudois sont celles que prévoient la législation spéciale du canton et les dispositions qui suivent.

Art. 14 Renvoi au droit fédéral

Les infractions aux prescriptions cantonales d'administration concernant: les timbres officiels de valeur et les marques officielles,les titres authentiques cantonaux, le bornage,l'exercice des droits politiques,l'autorité publique,l'administration de la justice,les devoirs de fonction et les devoirs professionnels,sont réprimées conformément aux dispositions du Code pénal (titres X, XI, XIV, XV, XVII, XVIII et XIX) si elles réalisent les éléments d'un crime, d'un délit ou d'une contravention qui y sont prévus.

Les autres dispositions pénales sur ces matières, lorsqu'elles sont spécialement prévues par le droit cantonal, restent réservées.

Art. 15

Art. 16 Refus d'aide ou de renseignements

Celui qui, lorsqu'il en est légalement requis, refuse de prêter main-forte à l'autorité, à un collaborateur cantonal ou à un agent de la force publique, ou qui refuse de leur indiquer son nom ou d'autres renseignements d'identité, ou qui leur donne un faux nom ou de faux renseignements d'identité, est puni de l'amende.

Art. 17 Manifestation

Lors de manifestations impliquant un usage accru du domaine public, est interdit le port :

  • a. de toute tenue vestimentaire ou de tout autre équipement propre à empêcher l'identification, tels que masques, cagoules, casques ou tous autres dispositifs ayant pour effet de dissimuler le visage ;

  • b. de tous objets propres à porter atteinte à l'intégrité corporelle ou à causer un dommage matériel, notamment les objets piquants, tranchants, contondants, explosibles ou projetant des substances.

La police cantonale peut, sur préavis de la commune, autoriser des exceptions en rapport avec le but de la manifestation.

Le matériel porté ou utilisé en violation de l'interdiction peut être séquestré par la police cantonale ou par une police municipale.

Quiconque contrevient au présent article est passible de l'amende.

Au surplus, le contrevenant assume les frais d'intervention, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat et qui peuvent être forfaitaires.

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23 Mendicité

Celui qui envoie mendier des personnes de moins de 18 ans est puni au maximum de 90 jours-amende.

Art. 23bis Mesures de sûreté - Expulsion

Dans les cas prévus aux articles 22 et 23, le tribunal correctionnel peut, en dérogation à l'article 5 de la loi sur les contraventions:

  • a. si l'inculpé a déjà subi une peine privative de liberté, prononcer, au lieu des arrêts, le renvoi pour une durée indéterminée, jusqu'à deux ans, dans une maison d'internement, d'éducation au travail ou de buveurs;

  • b. s'il s'agit d'un étranger, prononcer, au lieu des arrêts ou de l'internement, l'expulsion du territoire suisse pour trois à quinze ans.

Art. 23a

Art. 24