312.07
LOI sur l'exécution de la détention avant jugement
(LEDJ)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Titre I Dispositions générales
Chapitre I Objet et champ d'application de la loi
Art. 1 Objet
L'exécution de la détention avant jugement est régie par le Code de procédure pénale suisse ainsi que par la présente loi.
La présente loi a pour but d'organiser la détention de manière à répondre aux besoins de la procédure dont les détenus avant jugement font l'objet et de favoriser la réintégration desdits détenus dans la société libre.
Art. 2 Champ d'application
La présente loi est applicable aux détenus avant jugement placés dans les établissements du Canton de Vaud. Elle s'applique également aux détenus placés dans les établissements du Canton de Vaud en vue de l'extradition.
Elle n'est pas applicable aux détenus mineurs.
Chapitre II Définition
Art. 3
Chapitre III Principes
Art. 4 Titre à la détention
Nul ne peut être admis ou retenu dans un établissement en qualité de détenu sans une décision délivrée par le Tribunal des mesures de contrainte ou par un magistrat du Ministère public.
…
Art. 5
Titre II Organisation de l'execution de la detention avant jugement
Chapitre I Les autorités d'exécution et de contrôle
Art. 6 Service pénitentiaire
Le Service pénitentiaire désigne parmi les établissements placés sous son autorité ceux qui sont destinés à l'exécution de la détention avant jugement.
Il gère et supervise ces établissements.
Il contrôle la conformité des autres locaux de détention aux normes fixées par le droit fédéral.
Il veille à ce que les prescriptions relatives à l'exécution de la détention avant jugement soient observées.
Il peut décider de confier à des entités publiques ou privées des tâches en lien avec l'assistance sociale dans les établissements de détention avant jugement.
Art. 6a Convention
Les tâches déléguées font l'objet d'une convention entre l'Etat de Vaud et l'entité délégataire. La convention fixe les objectifs et prévoit les moyens d'en contrôler la réalisation.
Le chef du département auquel est rattaché le Service pénitentiaire est compétent pour conclure la convention.
L'entité délégataire remet chaque année au service en charge des affaires pénitentiaires un rapport décrivant précisément les tâches accomplies.
Le Service pénitentiaire s'assure que la convention est respectée et contrôle que les objectifs ont été remplis par l'entité délégataire. L'entité délégataire est tenue de fournir toutes les informations utiles à cet effet.
Art. 6b Subventionnement
L'Etat peut octroyer une subvention à l'entité délégataire.
La subvention correspond à la différence entre les charges reconnues indispensables par l'Etat que l'entité délégataire supporte pour accomplir les tâches qui lui sont déléguées en vertu de la présente loi et les ressources propres dont cette entité dispose.
Art. 6c Forme et compétence
La subvention est octroyée par convention ou, à défaut d'accord, par décision.
Le chef du département auquel est rattaché le Service pénitentiaire est compétent pour conclure la convention et à défaut, rendre la décision visée à l'alinéa 1er.
Art. 6d Conditions et durée
A l'appui de sa demande de subvention, l'entité délégataire présente un budget analytique.
La convention ou la décision octroyant la subvention désigne les activités pour lesquelles elle sera employée et les conditions et charges auxquelles elle est soumise.
La subvention est accordée pour une période d'un an. Elle peut être renouvelée.
Art. 6e Contrôle
L'entité délégataire remet chaque année au service en charge des affaires pénitentiaires un rapport décrivant précisément l'usage qu'elle a fait de la subvention ainsi que la comptabilité analytique de l'année écoulée.
Le Service pénitentiaire s'assure que la subvention a été utilisée de manière conforme à l'affectation convenue ou décidée et que les conditions et les charges prévues ont été respectées.
L'entité délégataire est tenue de fournir toutes informations utiles à cet effet.
Art. 6f Révocation
En cas de violation par l'entité délégataire des conditions et charges posées par la convention ou la décision d'octroi, le chef du département auquel est rattaché le Service pénitentiaire peut révoquer la subvention et ordonner le remboursement de tout ou partie des montants déjà perçus.
Art. 7 Etablissements de détention avant jugement
Les établissements pénitentiaires assurent la garde, l'hébergement et le traitement des détenus qui leur sont confiés. L'indépendance des instances responsables du traitement médical des détenus est garantie.
Dans le cadre de leur mission, ils veillent au respect de la dignité des détenus.
Un règlement A précise le statut des détenus et le régime de détention qui leur est applicable.
Art. 8
Art. 9 Commission des visiteurs
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La Commission des visiteurs a accès au dossier personnel des personnes détenues qui font appel à ses services. La personne détenue en est informée au préalable et peut s'opposer à cet accès, si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection. La procédure prévue à l'article 28 ainsi qu'au chapitre VII de la loi sur la protection des données personnelles du 21 novembre 2008 est applicable.
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Chapitre II Des conditions de détention
Art. 10 Admission
A leur entrée dans l'établissement, les détenus sont fouillés par une personne de leur sexe. Cette fouille a lieu hors de toute autre présence, à moins que la sécurité ne l'exige.
Il est procédé à un inventaire de tous les objets qui ne sont pas laissés aux détenus.
Cet inventaire est reconnu et signé par les détenus, qui en reçoivent copie. L'original est adressé à l'autorité dont ils dépendent, pour être joint au dossier.
Si les détenus ne peuvent ou ne veulent signer, mention en est faite dans l'inventaire.
Sont portés à la connaissance des détenus, dans une langue qu'ils comprennent, les règlements relatifs à leur statut, au régime de détention qui leur est applicable, ainsi qu'à la discipline.
Art. 11 Répartition des détenus
En principe, les détenus sont séparés des condamnés pouvant être incarcérés dans le même établissement.
En principe, les détenus sont logés dans des cellules individuelles, sauf s'il est considéré comme préférable qu'ils cohabitent avec d'autres détenus.
L'autorité dont les détenus dépendent peut prescrire des mesures particulières d'isolement pour les besoins de la procédure en cours.
Art. 12 Conseils juridiques
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L'établissement pénitentiaire fournit aux détenus les facilités nécessaires pour préparer leur défense et rencontrer leur avocat.
Art. 13 Relations entre le personnel pénitentiaire et les détenus
Il est interdit au personnel pénitentiaire de s'entretenir avec les détenus d'une procédure pénale en cours, quelle qu'elle soit.
Sauf autorisation expresse de l'autorité dont les détenus dépendent, le personnel pénitentiaire ne peut laisser parvenir aucun objet ou message auxdits détenus, ni se charger pour eux d'aucune démarche.
Le règlement sur le statut des détenus et le régime de détention qui leur est applicable peut prévoir des dispositions dérogeant à l'alinéa précédent.
Art. 14 Relations avec le monde extérieur
A moins que l'autorité dont ils dépendent n'ait prescrit des mesures particulières plus restrictives, les détenus ont accès aux livres, aux journaux et à d'autres moyens d'information. Les restrictions infligées à titre de sanction disciplinaire sont réservées.
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Sauf décision contraire de la direction de la procédure, les visites ne sont admises qu'à raison d'une personne à la fois.
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Art. 15 Activités
En principe, les détenus disposent chaque jour d'un nombre d'heures suffisant pour exercer des activités hors cellule.
Avec l'accord de la direction de la procédure, les détenus peuvent prendre part aux activités physiques, récréatives, ou de formation, proposées par les établissements de détention avant jugement. Les restrictions infligées à titre de sanction disciplinaires sont réservées.
Dans tous les cas, ils bénéficient quotidiennement d'une heure de promenade en plein air.
Art. 16 Travail
Dans la mesure du possible, les détenus se voient offrir la possibilité de travailler, sans toutefois y être obligés. Les restrictions infligées à titre de sanction disciplinaire sont réservées.
Art. 17 Assistance
Les détenus ont droit à des soins médicaux ainsi qu'à une assistance sociale et spirituelle.
Les détenus ont accès, sans surveillance, aux équipes médicales, médecins, représentants des communautés religieuses et assistants sociaux attitrés des établissements de détention avant jugement ainsi qu'aux autres personnes ayant un mandat de l'administration pénitentiaire, sous réserve de décisions contraires de l'autorité dont ils dépendent.
Art. 17a Soins médicaux
Les articles 33a à 33e et 33g de la loi sur l'exécution des condamnations pénalesB s'appliquent par analogie aux personnes soumises à la présente loi.
Chapitre III Des sanctions disciplinaires
Art. 18 Compétence
Les établissements de détention avant jugement peuvent prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre des détenus qui contreviennent de manière fautive aux dispositions légales et réglementaires relatives à la discipline.
Un règlement A précise les actes ou omissions qui sont passibles d'une sanction disciplinaire, le type de sanctions qui peuvent être infligées ainsi que la procédure y relative.
Art. 19 Recours auprès du Service pénitentiaire
Les décisions des établissements de détention avant jugement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Service pénitentiaire.
La déclaration de recours auprès du Service pénitentiaire s'exerce par écrit dans les trois jours dès la notification de la décision attaquée.
Le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le Service pénitentiaire.
Art. 20 Recours au Tribunal cantonal
Les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
La procédure est régie par les dispositions prévues aux articles 393 et suivants du Code de procédure pénale suisse (CPP)C .
Les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux articles 95 et 97 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) .
Chapitre IV Du transfert dans un autre établissement
Art. 21 Transfert dans un établissement hospitalier
Si l'état de santé physique ou mental des détenus justifie leur transfert dans un établissement hospitalier, le médecin attitré de l'établissement de détention avant jugement en informe l'autorité dont lesdits détenus dépendent par un rapport motivé.
Ladite autorité ordonne ce transfert. Le Service pénitentiaire l'exécute en prescrivant les mesures de sécurité nécessaires.
En cas d'urgence, le médecin ordonne le transfert immédiatement et fait rapport à l'autorité concernée, qui valide ce transfert.
Art. 22 Accès au régime des condamnés
Les détenus qui, conformément à l'article 75, alinéa 2 du Code pénal , sont transférés dans un établissement d'exécution de peine, sont soumis à tous égards au régime de détention applicable aux condamnés.
S'il y a lieu, certaines mesures plus restrictives peuvent être ordonnées par l'autorité dont les détenus dépendent, après consultation du Service pénitentiaire.
En tout temps, l'autorité dont les détenus dépendent peut ordonner leur réintégration dans un établissement de détention avant jugement.
Titre III Disposition finale
Art. 23 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.