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RÈGLEMENT concernant le Fonds Thérèse Frisch

433.21.1 · Législation Vaud

En vigueur depuis le 26 août 2002

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/blv/433-21-1/fr/reglement-concernant-le-fonds-therese-frisch

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Législation Vaud
Source

433.21.1

RÈGLEMENT concernant le Fonds Thérèse Frisch
(RF-Frisch)

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures A

arrête

Footnotes

  1. [] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1

Le Fonds Thérèse Frisch (ci-après : le fonds), fonds hors bilan constitué le 20 mai 1977, est composé de la fortune que feu Mme Thérèse Frisch a léguée à la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU).

Art. 2

Le fonds est destiné à :

  • a. améliorer les prestations de la BCU par le biais d'achats;

  • b. octroyer une bourse à un bibliothécaire, ressortissant d'un Etat du tiers monde, devant effectuer un stage de longue durée à la BCU pour compléter sa formation.

Art. 3

Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.

Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : DIRE).

Art. 4

Le 10 % des revenus annuels du fonds est capitalisé.

Art. 5

Les revenus non employés du fonds sont reportés au compte de l'année suivante.

Art. 6

Jusqu'à concurrence de Fr. 15'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager, sur les revenus du fonds, des dépenses conformes aux buts définis à l'article 2.

De Fr. 15'000.-- à Fr. 50'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.

Au-delà de Fr. 50'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.

Art. 7

Dans certains cas exceptionnels, le directeur de la BCU peut, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, engager partiellement le capital du fonds.

Art. 8

Le directeur de la BCU arrête les directives d'application du présent règlement.

Art. 9

L'arrêté du 20 mai 1977 instituant un Fonds Thérèse Frisch est abrogé.

Art. 10

Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.