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CCUR 215 2013-11-06

CCUR 2013/215 · Chambre des curatelles Vaud

Du 6 nov. 2013

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/chambre-curatelles/ccur-2013-215/fr/ccur-215-2013-11-06

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des curatelles Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCUR 2013/215

CCUR 215 2013-11-06

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

LE JUGE DELEGUE DE LA CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du

Présidence de M. P E R R O T , juge délégué Greffière : Mme Bourckholzer

*****

Faits

Vu la décision du 28 octobre 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne ( ci-après : justice de paix), instituant une tutelle volontaire au sens de l’art. 372 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d’L.________,

vu la transformation de cette mesure tutélaire en une curatelle de portée générale (art. 398 CC), intervenue à l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l’adulte, le 1er janvier 2013,

vu la décision du 13 juin 2013, adressée pour notification aux parties le 27 du même mois, par laquelle la justice de paix a approuvé les comptes de la curatelle établis par G.________ Fiduciaire Sàrl, pour la période du 1er janvier 2012 au 7 mars 2013 (I), refusé de donner décharge au curateur D.________ pour sa gestion des biens de l’intéressé (II), relevé Me B.________ de son mandat de curateur d’L.________, sous réserve qu’il produise un compte final et remette une déclaration de remise de biens au nouveau curateur qui sera nommé, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (III), dit que sa rémunération sera fixée lorsque l’autorité de protection aura reçu un décompte d’heures conforme à l’art. 3 RCur (IV), nommé Me H.________, avocat-stagiaire en l’Etude de Me [...], avocat à Vevey, en qualité de nouveau curateur d’L.________ (V), demandé au curateur d’apporter à L.________ l’assistance personnelle nécessaire, de le représenter, de gérer ses biens avec diligence (VI), en particulier, de déterminer l’ensemble des préjudices que lui a causés D.________ durant son mandat, et d’agir contre ce dernier au nom et pour le compte d’L.________ par toute voie judiciaire, sur les plans civil et pénal, en réparation du dommage subi (VII), transmis à cet effet à Me H.________ les comptes de l’exercice 2012 établis par G.________ Fiduciaire Sàrl (VIII), invité Me H.________ à remettre au juge de paix, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre annuellement les comptes de la curatelle à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur l’activité qu’il aura déployée et sur l’évolution de la situation d’L.________ (IX), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance d’L.________ afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (X), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (XI) et statué sur l’ensemble des frais (XII et XIII),

vu le recours interjeté contre cette décision par D.________,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu qu'en application des art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et 9 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué, que, si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC),

qu'en l'espèce, par lettre du 31 juillet 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a imparti à D.________ un délai au 19 août 2013 pour effectuer une avance de frais de 200 francs,

que, par courrier du 11 septembre 2013, le magistrat précité a accordé à D.________ un délai supplémentaire non prolongeable au 30 septembre 2013 pour procéder au paiement requis, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours (art. 101 al. 3 CPC),

que, le 2 octobre 2013, soit après l’échéance de ce délai non prolongeable, l’intéressé a prétendu avoir égaré le bulletin de versement qui lui avait été adressé pour effectuer le paiement de l’avance des frais,

que le greffe de la cour de céans lui a néanmoins aussitôt transmis un nouveau bulletin de versement,

qu’en dépit de ce nouvel envoi, l’intéressé ne s’est pas acquitté du montant demandé,

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,

que le Juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour prononcer l'irrecevabilité du recours si les avances de frais de procès n'ont pas été versées (art. 43 al. 1 let b CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I.

Le recours interjeté par D.________ est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III.

L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire, ainsi que la décision de première instance.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 372 et Art. 398 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 98 et Art. 101 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 9 et Art. 11 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.
  • RÈGLEMENT sur la rémunération des curateurs, Art. 3 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018 et 1 mai 2019.